Ordonnance concernant les eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles (OETV 2) Modification du 10 juin 2005 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 19 juin 1995 concernant les eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles 1 est modifiée comme suit: Titre Ordonnance concernant les eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques Ch. 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.1 et 1.1.2.2 1.1 Champ d application 1.1.1 La présente ordonnance contient les eigences techniques auquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et leurs remorques soumis à la LCR. 1.1.1.1 Les tracteurs agricoles sont des véhicules automobiles sur roues, équipés de pneumatiques ou de chenilles et comprenant au minimum deu essieu, dont la fonction consiste essentiellement à tracter et en particulier à tirer, pousser, porter ou à actionner des engins, des machines ou des remorques déterminés et qui sont destinés à être utilisés dans des eploitations agricoles. Ils peuvent être équipés pour le transport de charges et de passagers. 1.1.1.2 Abrogé 1.1.1.3 Les remorques qui sont soumises à la présente ordonnance sont affectées au transport de choses (art. 20 de l O du 19 juin 1995 concernant les eigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV 2 ) ou servent d engins de travail (art. 22 OETV). 1 RS 741.413 2 RS 741.41 2005-0749 4181
Eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles RO 2005 1.1.2.1 Les tracteurs agricoles et leurs remorques pour lesquels il n eiste pas de réception générale CE ou de certificat de conformité de la CE, et ceu pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes. 1.1.2.2 Les tracteurs agricoles et leurs remorques pour lesquels il eiste une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE, auquels des modifications non conformes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après l immatriculation. L OETV s applique à ces véhicules, aussitôt la transformation réalisée. Ch. 1.2.1 et 1.2.1.1 1.2.1 Les tracteurs agricoles et leurs remorques visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement au prescriptions de la CE, mentionnées au ch. 2.4 à 2.15 (directives CE), de la Commission économique pour l Europe (règlements ) ou de l Organisation de coopération et de développement économiques (normes OCDE). 1.2.1.1 Les eigences techniques mentionnées au ch. 1.2.1 sont remplies lorsqu a été présentée une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon l annee III de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ou, le cas échéant, selon l annee III de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE. A défaut, la conformité au eigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité. Ch. 1.5 1.5 Classification selon le droit de la CE 1.5.1 Catégorie T Tracteurs à roues: 1.5.1.1 Catégorie T 1 Tracteurs dont la vitesse maimale par construction n est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale de l essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1150 mm, le poids à vide en ordre de marche supérieur à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 1000 mm; 4182
Eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles RO 2005 1.5.1.2 Catégorie T 2 Tracteurs dont la vitesse maimale par construction n est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1150 mm, le poids à vide en ordre de marche supérieur à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm. Toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu, est supérieure à 0,90, la vitesse maimale par construction est limitée à 30 km/h; 1.5.1.3 Catégorie T 3 Tracteurs dont la vitesse maimale par construction n est pas supérieure à 40 km/h et d un poids à vide en ordre de marche inférieur ou égal à 600 kg; 1.5.1.4 Catégorie T 4 Tracteurs ayant une affectation particulière et dont la vitesse maimale par construction n est pas supérieure à 40 km/h (tels que définis à l appendice 1 de la directive n 2003/37/CE); 1.5.1.5 Catégorie T 5 Tracteurs dont la vitesse maimale par construction est supérieure à 40 km/h; 1.5.2 Catégorie C Tracteurs à chenilles: 1.5.2.1 Tracteurs dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles et dont les catégories C 1 à C 5 sont définies par analogie au catégories T 1 à T 5. 1.5.3 Catégorie R Remorques: Pour la classification des semi-remorques et des remorques à essieu central, l art. 21, al. 2, OETV est applicable. 1.5.3.1 Catégorie R 1 Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 1500 kg; 1.5.3.2 Catégorie R 2 Remorques dont le poids garanti dépasse 1500 kg, mais n ecède pas 3500 kg; 1.5.3.3 Catégorie R 3 Remorques dont le poids garanti dépasse 3500 kg, mais n ecède pas 21 000 kg; 1.5.3.4 Catégorie R 4 Remorques dont le poids garanti dépasse 21 000 kg. 1.5.4 Catégorie S Engins interchangeables tractés 4183
Eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles RO 2005 1.5.4.1 Catégorie S 1 Engins interchangeables tractés destinés à un usage agricole ou forestier dont le poids garanti ne dépasse pas 3500 kg; 1.5.4.2 Catégorie S 2 Engins interchangeables tractés destinés à un usage agricole ou forestier dont le poids garanti dépasse 3500 kg. 1.5.5 Vitesse maimale des catégories R et S Chaque remorque est également identifié par une lettre «a» ou «b» en fonction de la vitesse pour laquelle l équipement a été conçu: 1.5.5.1 Lettre a pour les remorques dont la vitesse maimale par construction n est pas supérieure à 40 km/h; 1.5.5.2 Lettre b pour les remorques dont la vitesse maimale par construction est supérieure à 40 km/h. Ch. 2.1 2.1 Les prescriptions de la CE (directives CE), de la Commission économique pour l Europe (règlements ) ou de l Organisation de coopération et de développement économiques (normes OCDE) mentionnées ci-après au ch. 2.4 à 2.15 s appliquent au eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques. 4184
Eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles RO 2005 Ch. 2.4 2.4 Dimensions / Poids / Identification 2.4.1 Poids total 74/151/CEE, annee I 2.4.2 Poids de charge 74/151/CEE, (lestage) annee IV 2.4.3 Dimensions et 89/173/CEE, poids annee I remorquable 2.4.4 Plaquette du constructeur 89/173/CEE, annee V 2.4.5 Plaque arrière 74/151/CEE, annee II Ch. 2.5 2.5 Propulsion / Gaz d échappement / Niveau sonore ou norme OCDE 2.5.1 Régulateur de 89/173/CEE, régime annee II 2.5.2 Niveau sonore du dispositif d échappement 74/151/CEE, annee VI -R 51 2.5.3 Niveau sonore à 77/311/CEE hauteur d oreille ou norme n V du conducteur 2.5.4 Réservoir de 74/151/CEE, -R 96 carburant annee III 2.5.5 Emissions diesel 2000/25/CE -R 49* -R 96* * Seulement pour les phases indiquées dans la directive concernée. 4185
Eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles RO 2005 Ch. 2.6 2.6 Transmission 2.6.1 Mesure de la 74/152/CEE vitesse maimale 2.6.2 Prise de force et 86/297/CEE dispositifs de protection 2.6.3 Marche arrière 79/533/CEE Ch. 2.7 2.7 Essieu / Suspension 2.7.1 Charges par essieu 74/151/CEE, annee I Ch. 2.8 2.8 Roues / Pneumatiques 2.8.1 Pneumatiques / /CE Ch. 2.9 2.9 Direction 2.9.1 Systèmes de direction 75/321/CEE -R 79 4186
Eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles RO 2005 Ch. 2.10 2.10 Freins 2.10.1 Dispositif de freinage 2.10.2 Raccord de frein à la remorque 76/432/CEE -R 13 71/320/CEE -R 13 89/173/CEE, annee VI Ch. 2.11 2.11 Carrosserie 2.11.1 Pont de chargement 74/152/CEE, annee; numéro 2 2.11.2 Vitres 89/173/CEE, annee III -R 43* Vitres 92/22/CEE -R 43* 2.11.3 Champ de vision/ 74/347/CEE -R 71 Essuie-glace 2.11.4 Protection des éléments d entraînement 89/173/CEE, annee II, numéro 2 2.11.5 Anti-projection 91/226/CEE 2.11.6 Protection / /CE arrière 2.11.7 Protection latérale 89/297/CEE * A l eception des pare-brise en verre trempé. 4187
Eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles RO 2005 Ch. 2.12 2.12 Habitacle 2.12.1 Espace de manœuvre et accès au siège du conducteur 2.12.2 Siège du conducteur 2.12.3 Sièges des passagers 2.12.4 Montage des dispositifs de commande 2.12.5 Ancrages des ceintures de sécurité 2.12.6 Ceintures de sécurité 2.12.7 Compteur de vitesse et marche arrière 2.12.8 Dispositifs limiteurs de vitesse 80/720/CEE 78/764/CEE 76/763/CEE 86/415/CEE 76/115/CEE 77/541/CEE 75/443/CEE 92/24/CEE Ch. 2.13 2.13 Eclairage 2.13.1 Installation du dispositif d éclairage 2.13.2 Réception des dispositifs d éclairage 78/933/CEE -R 86* 79/532/CEE -R 1, 3, 4, 6, 7, 8, 19, 20, 23, 38 et 98 * Seulement pour les dispositifs d éclairage auquels la directive concernée s applique. 4188
Eigences techniques requises pour les tracteurs agricoles RO 2005 Ch. 2.14 2.14 Autres eigences et équipements supplémentaires 2.14.1 Antiparasitage 75/322/CEE -R 10 2.14.2 Rétroviseur 74/346/CEE 2.14.3 Avertisseur acoustique 74/151/CEE, annee V -R 28 2.14.4 Dispositif d attelage/charge du timon 89/173/CEE, annee IV Ch. 2.15 2.15 Dispositifs de protection du conducteur ou norme OCDE 2.15.1 Essai de percussion à pendule 77/536/CEE, ou norme OCDE n III 2.15.2 Essai statique 79/622/CEE, ou norme OCDE n IV 1.15.3 Dispositif de protection monté à l avant 1.15.4 Dispositif de protection monté à l arrière 1.15.5 Stabilité au renversement 86/298/CEE, ou norme OCDE n VII 87/402/CEE, ou norme OCDE n VI / /CE II La présente modification entre en vigueur le 1 er octobre 2005. 10 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 4189
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