IGPN ÉTUDES Septembre 2012

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IGPN ÉTUDES Septembre 2012 Mise à jour le : 23/11/12 Précisions de Silviane Le Menn : En ROUGE et en GRAS, les articles concernés par les MANQUEMENTS au CODE de DEONTOLOGIE dont j ai été VICTIME de la part de FONCTIONNAIRES de POLICE en 2011, 2012 et 2013 http://www.abadennou.fr/silviane/police.html CODE de DÉONTOLOGIE de la POLICE NATIONALE et de la gendarmerie nationale Article 1 er - Cadre général de l'action de la police nationale et de la gendarmerie nationale Placées sous l autorité du ministre de l intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et dans le respect des règles énoncées par le code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens. Elles sont au service des institutions républicaines à l'égard desquelles chaque policier et chaque militaire de la gendarmerie manifeste loyauté et dévouement. La police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure. Article 2 Nature du code de déontologie et champ d application Les règles énoncées par le présent code procèdent des normes constitutionnelles, dont la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, des lois et des règlements de la République. Elles définissent les devoirs auxquels doivent se conformer le policier et le militaire de la gendarmerie dans l exercice de leurs missions de sécurité intérieure ou lorsqu'ils sont hors service. Elles figurent au cœur d'une formation qui se poursuit tout au long de la carrière des policiers et des militaires de la gendarmerie nationale afin que ces derniers puissent faire preuve, à tout moment, du professionnalisme exigé par l'accomplissement de leurs missions. Dans le strict respect de l'identité des deux forces, ce code s'applique sans préjudice des obligations fixées par le statut général de la fonction publique et le statut spécial pour les policiers et par le statut général des militaires pour les militaires de la gendarmerie nationale. Pour le présent code, les termes militaires de la gendarmerie nationale s'appliquent aux officiers de gendarmerie, aux sous-officiers de gendarmerie ainsi qu'aux gendarmes adjoints volontaires. Pour le présent code, le terme policier s'entend de tous les personnels exerçant dans un service de la police nationale, quel que soit leur statut, et aux personnes légalement appelées à participer à leurs missions. Des dispositions spécifiques au statut de chacune des deux forces sont précisées au titre trois du présent code.

Titre premier : Principes généraux Chapitre premier : Autorité et protection Article 3 Principe hiérarchique L autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres précis. Elle veille à apporter à ses subordonnés toutes informations pertinentes sur le contexte de leur action. Elle veille également constamment à la protection de l intégrité physique, à la santé physique et mentale, et à la condition de ses subordonnés. D'une manière générale, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre une formation adaptée au profit des personnels notamment dans les domaines pouvant présenter un risque d'atteinte à l'intégrité physique et à la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation tient compte des évolutions permanentes affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire. Les policiers et les militaires de la gendarmerie nationale rendent compte sans délai de tout fait, survenu à l occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d entraîner leur présentation devant une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle. Article 4 Obéissance Le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale exécute loyalement et consciencieusement les instructions et obéit aux ordres qu il reçoit de l autorité investie du pouvoir hiérarchique sauf dans le cas où l ordre donné serait manifestement illégal. S il se croit confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l autorité dont il le reçoit, ou à défaut à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en lui indiquant expressément le caractère d illégalité qu il y attribue. Il peut demander confirmation écrite si l'ordre est maintenu. La responsabilité propre du subordonné n'exonère pas le donneur d'ordre sa responsabilité. Lorsque le motif d'illégalité a été invoqué à tort pour ne pas exécuter un ordre, la responsabilité du subordonné peut être engagée. Le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Article 5 - Protection fonctionnelle L'État défend le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale, ainsi que ses proches contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations, dénonciations calomnieuses et outrages dont celui-ci peut être victime dans l exercice ou du fait de ses fonctions. L'État accorde au policier ou au militaire de la gendarmerie nationale sa protection en cas de poursuites pénales liées à des faits qui n ont pas le caractère d une faute personnelle. Il veille à l assister et à l accompagner dans les démarches relatives à sa défense. Chapitre second : Devoirs du policier et du militaire de la gendarmerie Article 6 - Secret et discrétion professionnels Soumis aux obligations de secret et discrétion professionnels, le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale s abstient de divulguer à toute personne qui n ait ni le droit, ni le besoin d en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l exercice ou au titre de ses fonctions. Article 7 Probité Le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale remplit ses fonctions avec probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il n accepte de tiers aucun avantage ou présent qu il sache directement ou indirectement lié à l exercice de ses fonctions ; il refuse les avantages ou présents qui lui seraient proposés sur le fondement réel ou supposé d une décision prise ou dans l espoir d une décision à prendre. Il n accorde aucun avantage motivé par des raisons d ordre privé.

Article 8 - Discernement Le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale tient compte, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, des divers éléments d'appréciation dont il dispose et des délais effectivement octroyés pour opérer un choix raisonné entre plusieurs options légales. En toute circonstance, il prend en considération la nature des risques et menaces de chaque situation. Article 9 - Impartialité Policiers et militaires de gendarmerie nationale accomplissent leurs missions en toute impartialité. Ils ont le respect de toute personne et n établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal. Article 10- Crédit et renom de la police et de la gendarmerie nationales Le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, qu il soit ou non en service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s abstient de tout acte, tout propos ou tout comportement de nature à nuire à la considération de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter aucune atteinte au crédit et à la réputation de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par la nature de ses relations. Article 11 - Non cumul d'activité Le policier et le militaire de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer une activité privée lucrative, sauf dans les cas et les conditions définis pour chacun d eux par les lois et règlements. Titre deux : Règles communes à l'exercice des missions de sécurité intérieure Chapitre premier : Relation avec la population et respect des libertés Article 12 - Relation avec la population Les policiers et les militaires de la gendarmerie nationale sont placés au service de la population. Leur relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et exclut l usage du tutoiement. Ils se comportent de manière exemplaire en toute circonstance. Ils doivent inspirer respect et considération. Article 13 Contrôles d'identité Lorsque la loi autorise le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale à procéder à un contrôle d identité, ce dernier ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou signe distinctif, sauf dans les cas où le contrôle est motivé par un signalement précis. Le contrôle d'identité est réalisé dans le respect de la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité, par les policiers ou les militaires de la gendarmerie nationale, est réservée aux cas qu'ils jugent nécessaires à la garantie de leur sécurité ou de celle d'autrui. Si les circonstances l'autorisent, la palpation de sécurité est pratiquée à l abri du regard du public. Article 14 - Protection et respect des personnes privées de liberté Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers et des militaires de la gendarmerie nationale et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Hors le cas prévu par le code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit, nul ne peut être intégralement dévêtue. Le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale ayant la garde d une personne est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures pour préserver la vie et la santé de cette dernière. L'utilisation du port des menottes ou des entraves est justifié lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Article 15 Emploi de la force Le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale emploie la force dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Il fait usage des armes dans les cas déterminés par les dispositions législatives applicables à son propre statut. Article 16 Assistance aux personnes Lorsque les circonstances l'exigent, même lorsqu'il n'est pas en service, le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale intervient de sa propre initiative, dans la limite des moyens dont il dispose, pour porter assistance aux personnes en danger. Article 17 Aide aux victimes Sans se départir de son impartialité, le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations. Article 18 - Usage des traitements de données à caractère personnel Policiers et militaires de la gendarmerie nationale respectent la vie privée des personnes sans préjudice de leurs prérogatives liées à l accomplissement de leurs missions, notamment lors d enquêtes administratives ou judiciaires. A ce titre, ils se conforment aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel. Ils les alimentent et les consultent dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d entre eux, définies par des textes légaux et réglementaires qu'ils se doivent de connaître. Article 19 - Traitement des sources humaines A l occasion de la recherche des informations nécessaires à ses missions, le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale peut avoir recours à des sources humaines. Dans ces cas, il applique les règles d'exécution du service définies en la matière par les deux forces. Chapitre 2 : Contrôle de l action des policiers et des militaires de la gendarmerie Article 20 Contrôle hiérarchique et des inspections L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés. Le policier ou le militaire de la gendarmerie nationale est également soumis au contrôle des inspections compétentes : inspection générale de l administration et, respectivement, inspection générale de la police nationale ou inspection générale de la gendarmerie nationale. Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont il bénéficie encas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d inspection auxquelles il est soumis. Article 21 Autorité judiciaire Dans le cadre de leurs missions judiciaires, policiers et militaires de la gendarmerie nationale sont soumis au contrôle de l autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Article 22 Autres autorités de contrôle La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la Constitution, les conventions internationales et les lois, notamment au contrôle exercé par le Défenseur des droits. Article 23 Contrôle des pairs Les policiers et les militaires de la gendarmerie nationale sont, quel que soit leur grade, dépositaires des règles contenues dans le présent texte. Ils veillent à titre individuel et collectif à leur respect.

Titre Trois : Dispositions propres à la police ou à la gendarmerie nationales Chapitre I : Dispositions propres à la police nationale Article 24 Devoir de réserve Le policier est tenu au devoir de réserve. L'exercice de la liberté syndicale, qui l'autorise à s'exprimer plus largement, ne le soustrait pas à ce devoir. Il s abstient, dans l exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. Lorsqu'il n'est pas en service, il s exprime librement dans les limites exigées par la loyauté à l égard des institutions de la République. Article 25 - Devoir de mémoire Gardien de la paix, le policier, dont la vie est amenée à être exposée, honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure. Article 26: Port de la tenue Le policier exerce ses missions en tenue d'uniforme, sauf lorsque les règlements en disposent autrement en raison notamment de la nature de ses missions. Article 27- Sanction des manquements déontologiques Tout manquement aux dispositions du présent code est susceptible d entraîner des poursuites disciplinaires. Chapitre II : Dispositions propres à la gendarmerie nationale Article 28 - Service de la Nation L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, sens de l'honneur, discipline, disponibilité garantie par la concession de logement par absolue nécessité de service, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. Article 29- Devoir de réserve Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire, conformément aux dispositions de l'article L.4121-2 du code de la défense. Article 30 Port de la tenue L'action du militaire de la gendarmerie s'exerce ouvertement, en uniforme, et avec loyauté de manière à conserver la confiance et le respect de la population. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas expressément prévus par le directeur général de la gendarmerie nationale. Article 31- Sanction des manquements déontologiques. Les dispositions de ce code sont applicables sans préjudice des dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, dont les manquements sont sanctionnés en application des articles L.4137-1 et s. du code de la défense. Article 32 Autres textes afférents à la déontologie des militaires de la gendarmerie nationale Outre les dispositions du présent code, le militaire de la gendarmerie nationale s'inscrit au quotidien dans les principes énoncés par la Charte du gendarme. Soldat de la loi, il est soumis aux devoirs et sujétions dictés par le statut général des militaires, défini par le code de la défense.