Conseil de la Ville. 3. Ajout de la SECTION IV du CHAPITRE VIII Ce règlement est modifié par l ajout, après l article 273, de la section suivante :

Documents pareils
AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

Conseil de la Ville. 1. Définitions Pour les fins de l application des articles 2 et 4, on entend par :

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010

RÈGLEMENT NUMÉRO

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

Est également présente : madame Lise Bigonesse, greffière adjointe.

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013

commerciaux : comment s y

PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU. R È G L E M E N T N o

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

RECOMMANDATIONS COMMISSION

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

RÈGLEMENT INSTITUANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FAVORISANT LA CONSTRUCTION D IMMEUBLES LOCATIFS DE 50 LOGEMENTS ET PLUS

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

Entente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Madame Chantal St-Germain, directrice générale, secrétaire-trésorière, est aussi présente. Monsieur Jean-Guy Côté est absent.

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

Les novations dans la copropriété

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

janvier 2010 Construire en zone agricole Ce qu il faut savoir PRÉFECTURE DU RHÔNE

Règlement numéro 11 portant sur LES DROITS DE TOUTE NATURE EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS

Déclaration d intention d aliéner ou demande d acquisition d un bien soumis à l un des droits de préemption prévus par le code de l urbanisme

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars Février Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement...

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

POLITIQUE DE GESTION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES DE TÉLÉ-QUÉBEC

Sont présents à cette séance : 1 Ouverture de la Séance. 3 Mot de la directrice générale. 4 Question de l Assemblée

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Est aussi présent, Monsieur Patrick Côté, directeur général & secrétaire-trésorier. 1. OUVERTURE DE L ASSEMBLÉE PAR UNE PRIÈRE

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

La Loi ALUR : les éléments importants. concernant la copropriété. et leurs délais d application

Article 1. Article 2. Article 3

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE, est partie à une entente avec la Ville aux fins de gérer le régime de retraite établi;

Fiche de renseignements accompagnant la demande de permis de construire en zone agricole dans le Haut-Rhin

ENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

Régie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no: Dossier

BULLETIN FISCAL

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

de formation des prix

Les taxes foncières peuvent cumuler au moins trois fonctions. En premier

Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option

FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARC ROY, MAIRE. Monsieur André Morin, directeur général, Madame Lucie Coallier, greffière.

Madame Marie-Michelle Pagé. Monsieur Dominic Garneau Monsieur Michel Bernier

Politique de gestion documentaire

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY 15 octobre 2012

INTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles

Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2013

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Réal Ouellet. Proposé par monsieur Gaétan Blier Appuyé par monsieur Luc Dastous

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Selon la charte de l expertise en évaluation immobilière, 3 ème édition Juin 2006, la valeur vénale est :

À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Mélanie Dupré et Messieurs les conseillers :

Organismes de bienfaisance et assurance vie

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Norme canadienne Base de données nationale d'inscription

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ

RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Conseil économique et social

Il est résolu unanimement d accepter l ordre du jour avec la modification suivante : Varia : fermé Adopté à l unanimité.

Transcription:

Conseil de la Ville Règlement RV-2012-12-20 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Modification du titre : SECTION III du CHAPITRE VIII Le titre de la section III du Chapitre VIII du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement est modifié en retranchant «, PARC, TERRAIN DE JEUX OU ESPACE NATUREL». 2. Abrogation de l article 274 L article 274 de ce règlement est abrogé. Cet article s applique toutefois à toute opération cadastrale qui a fait l objet, avant l entrée en vigueur du présent règlement, d une décision du comité exécutif en vertu de cet article, ou pour laquelle la demande de permis de lotissement est, à la même date, substantiellement complète et bénéficie d une exception prévue à son troisième alinéa. 3. Ajout de la SECTION IV du CHAPITRE VIII Ce règlement est modifié par l ajout, après l article 273, de la section suivante : «SECTION IV PARCS, TERRAINS DE JEUX OU ESPACES NATURELS 274. Application Sont soumises à l une ou l autre des conditions préalables décrites aux articles suivants : 1 l approbation d un plan relatif à une opération cadastrale; 2 la délivrance d un permis de construction à l égard d un immeuble faisant l objet d un projet de redéveloppement; 3 la délivrance d un permis de construction relatif à la mise en place d un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l immatriculation à titre de lot distinct n a pas fait l objet de la délivrance d un permis de lotissement en raison du fait qu elle a résulté de la rénovation cadastrale. Toutefois, le présent paragraphe ne s applique pas à un immeuble qui appartenait à la Ville au moment de son immatriculation résultant de la rénovation cadastrale et qui appartient à une personne qui l a acquis de la Ville. Aux fins du présent article, constitue un projet de redéveloppement le remplacement, notamment à la suite d un sinistre, d un bâtiment principal par un nouveau bâtiment principal, ou la transformation d un bâtiment principal existant, lorsqu il en résulte l ajout d au moins 4 unités de logement sur un terrain par rapport à la situation antérieure.

Page 2 274.1 Conditions préalables à une opération cadastrale Sous réserve des articles 274.2 à 274.4, les conditions préalables auxquelles réfère l article 274 sont que le propriétaire : 1 s engage à céder gratuitement à la Ville un terrain dont la superficie est égale à 10 % de la superficie du site et qui, de l avis du comité exécutif, convient à l établissement ou à l agrandissement d un parc ou d un terrain de jeux ou au maintien d un espace naturel; 2 verse à la Ville une somme égale à 10 % de la valeur du site; 3 s engage à céder un terrain et verse une somme. Le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée est égal à 10 % de la valeur du site. Sous cette réserve, les conditions énoncées au paragraphe 1 o s appliquent en les adaptant. Le paragraphe 2 o autrement. s applique à moins que le comité exécutif n en décide Pour l application de la présente section, on entend par «site», selon le cas, le terrain compris dans le plan relatif à l opération cadastrale ou le terrain faisant l objet d un projet de redéveloppement ou de mise en place d un nouveau bâtiment principal. 274.2 Conditions préalables à une opération cadastrale dans le cas de certains terrains déjà construits Malgré l article 274.1, dans le cas d une opération cadastrale ayant pour objet la création d un terrain constructible en subdivisant un lot faisant partie d un terrain occupé par un bâtiment principal, le pourcentage exigible de la superficie ou de la valeur est calculé comme suit : Superficie du lot faisant partie du terrain constructible, mais non construit, devant être créé X 2 % Superficie totale du site Le présent article s applique uniquement si la superficie du site est d au plus 3 000 mètres carrés. 274.3 Conditions préalables à une opération cadastrale dans un ilot déstructuré Malgré l article 274.1 et sous réserve de l article 274.2, dans le cas d une opération cadastrale dans un ilot déstructuré au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), lorsqu un lot constructible pour fins d habitation est créé dans cet ilot, le pourcentage

Page 3 exigible de la superficie ou de la valeur est égal à 2 %, sous réserve du paragraphe 7 de l article 274.6. 274.4 Conditions préalables à la délivrance d un permis de construction pour un nouveau bâtiment principal sur un terrain immatriculé comme lot distinct à la suite de la rénovation cadastrale La délivrance du permis de construction pour un nouveau bâtiment principal sur un terrain immatriculé comme lot distinct à la suite de la rénovation cadastrale est autorisée à la condition que le propriétaire s engage à verser à la Ville une somme égale à 2 % de la valeur du site, sous réserve de l article 274.3. 274.5 Exclusions L article 274 ne s applique pas : 1 à une annulation, une correction ou un remplacement d un numéro de lot n entraînant aucune augmentation du nombre de lots; 2 à un site ou partie de site dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), à l exception; a) d un site, ou de la partie d un site, dans un ilot déstructuré; b) d un site visé par une opération cadastrale effectuée dans le but de construire un bâtiment commercial, industriel ou institutionnel; c) d un site visé par une opération cadastrale effectuée dans le but de construire une résidence qui n est pas visée aux articles 31.1 ou 40 de cette loi; d) d un site visé par une opération cadastrale effectuée dans le but d exercer une activité que cette loi ne protège pas;

Page 4 3 à un site appartenant à la Ville ou à une opération cadastrale ayant pour objet la création d un lot devant être cédé à la Ville; toutefois, l article 274 s applique à une opération cadastrale ayant pour but la cession d un immeuble conformément à une entente intervenue en vertu d un règlement adopté selon les articles 145.21 et suivants de la Loi sur l aménagement et l urbanisme; 4 à la régularisation des titres à la suite d un jugement définitif; 5 à une opération cadastrale ayant pour objet la création d un lot destinée à modifier les dimensions d un terrain contigu et qui n a pas pour conséquence de rendre ce dernier constructible; 6 lorsque l opération cadastrale est réalisée afin de permettre l implantation d un projet de logements sociaux en vertu de la Loi sur la Société d habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8); 7 à l immatriculation des parties communes et des parties privatives d une copropriété divise sur le plan vertical. 274.6 Calcul de la superficie ou de la valeur du site Les règles suivantes s appliquent au calcul de la superficie ou de la valeur du site : 1 la valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la Ville de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l opération cadastrale, selon le cas, et est établie selon les concepts applicables en matière d expropriation sauf lorsqu autrement indiqué; 2 sauf lorsqu elle est basée sur le rôle d évaluation, la valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville; 3 sous réserve de l article 274.2 et du paragraphe 7, est exclu du calcul de la superficie ou de la valeur, un lot qui fera partie d un terrain occupé par un bâtiment principal existant; 4 une partie du site qui a déjà été considérée à l occasion d une opération cadastrale antérieure pour laquelle une cession de terrain a été effectuée est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur; dans le cas où il y a eu à la fois cession de terrain et versement d une somme, l exclusion est calculée proportionnellement; 5 le fait qu une somme ait été, à l occasion d une opération cadastrale antérieure, versée à l égard d une partie du site n exempte pas le propriétaire de l application d une condition préalable prévue aux articles 274.1 à 274.4; toutefois, une telle somme est déduite de la somme à être versée. Lorsque le site ne constitue qu une partie de celui pour lequel le versement antérieur a été effectué, la somme à déduire est réduite à la même proportion; 6 un terrain ou partie d un terrain situé dans une zone où seul l usage Conservation est autorisé, est exclu du calcul de la superficie ou de la valeur; 7 dans le cas d un site situé en partie à l intérieur d un ilot déstructuré, ou à l extérieur d un tel ilot et situé en tout ou en partie en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,

Page 5 chapitre P-41.1) et qui ne bénéficie pas d une exclusion en vertu de l article 274.5, le calcul du pourcentage exigible de la valeur ou de la superficie est le suivant : Valeur de la partie du site à l intérieur X 2% d un ilot déstructuré, ou destinée à recevoir une construction ou une activité visée aux sous-paragraphes b), c) ou d) du paragraphe 2 de l article 274.5 Valeur totale du site d unité, les paragraphes 1 et 2 s appliquent. 274.7 Terrain compris dans le site Le terrain que le propriétaire s engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la Municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la Municipalité, qui n est pas compris dans le site. 274.8 Territoire Les dispositions de la présente section visent à favoriser, sur l ensemble du territoire de la Municipalité, l établissement, le maintien et l amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d espaces naturels.» Adopté le 2 juillet 2013 (signé) Danielle Roy Marinelli Danielle Roy Marinelli, mairesse (signé) Marlyne Turgeon Marlyne Turgeon, assistante-greffière ENTRÉE EN VIGUEUR LE 10 AOÛT 2013