DECISION N /ARMDS-CRD DU 22 MAI 2015

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Transcription:

PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI -=-=-=-=-=- Un Peuple Un But Une Foi AUTORITE DE REGULATION -=-=-=-=-=- DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC -=-=-=-=-=- COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS DECISION N 15-019/ARMDS-CRD DU 22 MAI 2015 LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL DU GARAGE MODERNE DJOMAN DOUMBIA CONTESTANT LES RESULTATS DE L APPEL D OFFRES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L HYGIENE PUBLIQUE RELATIF A LA FOURNITURE DE VINGT (20) VEHICULES TOUT TERRAIN EN DEUX LOTS la Loi n 08-023 du 23 juillet 2008 modifiée, relative à l Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ; le Décret n 08-485/P-RM du 11 août 2008 modifié, portant procédures de passation, d exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ; le Décret n 08-482/P-RM du 11 août 2008 modifié, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ; le Décret n 2013-168/P-RM du 21 février 2013 portant renouvellement du Le Décret n 2013-518/P-RM du 21 juin 2013 portant nomination d un membre du Conseil de Régulation ; le Décret n 2013-520/P-RM du 21 juin 2013 portant renouvellement de le Décret n 2014-0494/P-RM du 4 juillet 2014 portant renouvellement de l Acte d Huissier en date du 17 avril 2013 constatant l élection du Président de l Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ; la Décision n 10-001/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant adoption du règlement intérieur de l Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ; la Décision n 10-002/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant modalités de fonctionnement du Comité de Règlement des Différends de l Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ; la Lettre en date du 12 mai 2015 du Garage Moderne Djoman DOUMBIA, enregistrée le 13 mai 2015 sous le numéro 019 au Secrétariat du CRD ;

L an deux mil quinze et le mercredi vingt mai, Différends (CRD), composé de : le Comité de Règlement des - Monsieur Amadou SANTARA, Président ; - Monsieur Issa Hassimi DIALLO, Membre représentant l Administration ; - Madame CISSE Djita DEM, Membre représentant le Secteur Privé ; - Madame Kadiatou KONATE, Membre représentant la Société Civile, Rapporteur ; Assisté de Messieurs Dian SIDIBE, Chargé de mission au Département Réglementation et Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant au Département Réglementation et Affaires Juridiques ; Oui le Conseiller Rapporteur, en la lecture de son rapport ; Oui les parties en leurs observations orales, notamment : pour le Ministère de la Santé et de l Hygiène Publique : Messieurs Mohamed SISSOKO, Adjoint au Directeur des Finances et du Matériel ; Oumar Saidou MAIGA, Chef de la Division Approvisionnent et Marchés Publics et Lancine COULIBALY, Agent à la Division des Finances et du Matériel ; pour le Garage Moderne Djoman Doumbia : Messieurs Ahmadou MAGASSOUBA, Directeur Général Adjoint et Souleymane DEMBELE, Directeur Commercial ; a délibéré conformément à la loi et a adopté la présente délibération fondée sur les faits, la régularité du recours et les moyens exposés ci-après : FAITS Le Ministère de la Santé et de l Hygiène Publique a lancé, le 13 janvier 2015, l Appel d Offres Ouvert pour la fourniture de vingt véhicules Tout Terrain, en deux lots : - Lot 1 : fourniture de quatorze (14) véhicules Tout Terrain Pick-Up Double cabine ; - Lot 2: fourniture de six (6) véhicules Station Wagon châssis long. Le Garage Moderne Djoman Doumbia (GMDD) qui a soumissionné au lot 1 de cet Appel d Offres, a été informé le 30 avril 2015 par la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de la Santé et de l Hygiène Publique que son Offre n a pas été retenue. Le même 30 avril 2015, le Garage Moderne Djoman Doumbia a adressé une correspondance à la DFM du Ministère de la Santé et de l Hygiène Publique pour demander les motifs du rejet de son offre. Le 6 mai 2015, la DFM a répondu à cette correspondance en précisant au Garage Moderne Djoman Doumbia que le document fourni dans son offre en guise de catalogue n est pas authentique. 2

Le 7 mai 2015, le Garage Moderne Djoman Doumbia a contesté les motifs du rejet de son Offre dans un recours gracieux qui a été répondu par la DFM le 11 mai 2015. Non satisfait de cette réponse, le Garage Moderne Djoman Doumbia a saisi, le 13 mai 2015, le Comité de Règlement des Différends d un recours dirigé contre les résultats du lot 2 de l appel d offres en cause. RECEVABILITE Considérant qu aux termes de l article 112.1 du Décret n 08-485/P-RM du 11 août 2008 : «dans les (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision de l'autorité contractante ou délégante ou en l'absence de décision rendue par cette autorité ou l'autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le candidat requérant peut présenter un recours au Comité de Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé auprès de l'autorité de Régulation» ; Considérant que le 7 mai 2015 le Garage Moderne Djoman Doumbia a introduit auprès de l autorité contractante un recours gracieux qui a été répondu le 11 mai 2015 ; Qu il a saisi le Comité de Règlement des Différends du présent recours le 13 mai 2015, donc dans les deux jours ouvrables de la réponse de l autorité contractante ; Que de ce fait, son recours peut donc être déclaré recevable. MOYENS DEVELOPPES PAR LE REQUERANT Le Garage Moderne Djoman Doumbia déclare que le Ministère de la Santé et de l Hygiène Publique, pour des raisons infondées, s est basé sur des données prises sur un site internet pour qualifier son catalogue de falsifié ; Que le Ministère devrait plutôt saisir le fabricant des véhicules qu il a proposé dans son offre à travers son adresse complète se trouvant sur l autorisation du fabricant et non se référer à des données d un site internet qui n est pas crédible ; GMDD déclare que n étant pas satisfait de la réponse du Ministère, il a saisi le CRD pour contester les raisons de son éviction. MOYENS DEVELOPPES PAR L AUTORITE CONTRACTANTE La Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de la Santé et de l Hygiène Publique soutient que lors de l examen des offres issues de l Appel d Offres, les techniciens auto de la commission, en fonction de leurs connaissances pratiques sur le type de véhicule proposé par GMDD, ont émis des doutes sur certaines informations figurant sur le document présenté par le soumissionnaire en guise de catalogue ; 3

Que c est ainsi qu il a été fait recours au catalogue du site internet du fabricant ; lequel catalogue a mis en exergue, entre autres éléments de non conformité, les aspects suivants : - les dimensions du véhicule proposé, sur le catalogue fourni par GMDD, sont : longueur = 5030 mm ; largeur = 1720 mm ; hauteur = 1770 mm alors que le site internet du fabricant révèle que ces dimensions sont plutôt de : longueur = 5150 mm ; largeur = 1790 mm ; hauteur =1735 mm ; - la dimension minimale de la garde au sol du véhicule visé est de 200 mm alors que le site internet du fabricant donne pour cette dimension, une valeur de 185 mm ; la capacité du réservoir du véhicule du catalogue fourni est de 70 litres alors que les informations du site révèlent que la capacité du véhicule est plutôt de 55 litres. La DFM déclare qu il apparait que le document fourni par GMDD n est pas un catalogue, qu il a été adapté aux spécifications techniques demandées par le Dossier d Appel d Offres (DAO). DISCUSSION Considérant que l examen des spécifications techniques du DAO révèle que les dimensions ci-dessous ont été demandées pour le véhicule recherché : longueur = 5000 mm minimum ; largeur = 1690 mm minimum ; hauteur = 1730 mm minimum ; dimension minimale pour la garde au sol = 200 mm et capacité du réservoir = 70 litres minimum ; Considérant que les dimensions mentionnées dans le catalogue fourni par GMDD pour le véhicule proposé sont : longueur = 5030 mm ; largeur = 1720 mm ; hauteur = 1770 mm ; Que la garde au sol du véhicule proposé dans ledit catalogue est de 210 mm et la capacité du réservoir de 70 litres ; Considérant que l autorité contractante soutient que le catalogue fourni dans l Offre du GMDD n est pas authentique ; Qu elle conteste dans ses écritures les dimensions données dans le catalogue fourni par GMDD en les confrontant à celles du site internet du fabricant qui sont les suivantes : longueur = 5150 mm ; largeur = 1790 mm ; hauteur = 1735 mm ; dimension minimale de la garde au sol = 185 mm et capacité du réservoir = 55 litres ; Considérant qu il ressort du catalogue fourni par GMDD que le modèle du véhicule proposé est : HFC1027KIR ; Considérant que le modèle téléchargé par l autorité contractante sur le site internet de la firme JAC Wanfa Automobile Ltd est : HFC1027KIRD ; 4

Considérant que dans l Offre du requérant figure l autorisation de fabricant délivrée par JAC Wanfa Automobile Ltd ; Qu il y a lieu de procéder, auprès du fabricant, à la vérification des caractéristiques contestées par l autorité contractante ; En conséquence, DECIDE : 1. Déclare le recours du Garage Moderne Djoman DOUMBIA (GMDD) recevable ; 2. Demande à l autorité contractante de vérifier auprès du fabricant, l authenticité des caractéristiques contestées avant toute poursuite de la procédure de passation du marché en cause ; 3. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier au Garage Moderne Djoman DOUMBIA (GMDD), à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Santé et de l Hygiène Publique et à la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, la présente décision qui sera publiée. Bamako, le 22 mai 2015 Le Président, Amadou SANTARA Chevalier de l Ordre National 5