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Transcription:

D:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BOXHO\MES DOCUMENTS\DPA\LÉGISLATION\CONDITIONS INTÉGRALES.DOC MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Direction générale des Ressources naturelles et de lêenvironnement Législation environnementale Conditions intégrales 28 juillet 2005

TABLE DES MATIERES Liste des conditions intégrales en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement...3 Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux unités d épuration individuelle et aux installations d épuration individuelle...5 Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d habitat telle que définie à l article 26 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine... 13 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n 92.61.01.01... 15 Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux installations de nettoyage à sec de vêtements, linge et autres textiles... 23 Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales des ateliers de travail du bois et de fabrication d articles en bois... 33 Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales des activités de modélisme à moteur thermique... 36 Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux cuves d air comprimé... 40 Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois... 43 Arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers... 51 Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux chantiers d enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d ouvrages d art contenant de l amiante et aux chantiers d encapsulation de l amiante... 57 Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service... 62 Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales relatives aux cribles et concasseurs sur chantier visés à la rubrique 45.91.02... 69 Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets non triés visés à la rubrique 45.92.01... 72

Table des matières 2 Arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles... 75 Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en «vrac»... 79 NOTES... 86

3 Liste des conditions intégrales en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Les textes figurant dans la liste ci-dessous reprennent les conditions générale et sectorielles en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Ceux qui sont suivis d un renvoi à une page sont repris in extenso et coordonnés dans la suite du document. Il s agit de textes toujours en vigueur. Les textes ne renvoyant pas à une page du présent document sont, soit des textes modificatifs, soit des textes abrogés. Pour la majorité, ces textes sont repris directement, soit du site «Internet» du Moniteur belge 1, soit du site «Wallex» 2 du Ministère de la Région wallonne, soit du site «Intranet» de la Région wallonne 3. Leur exactitude n a pas toujours été contrôlée en profondeur. Il s agit d une coordination officieuse. 2/ Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Moniteur belge du 21 septembre 2002 Erratum 4 : Moniteur belge du 1 er octobre 2002 : pp. 44152 à 44158 3/ Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux unités d épuration individuelle et aux installations d épuration individuelle Moniteur belge du 15 novembre 2002 : pp. 51423 à 51430 4/ Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n 92.61.01.01 Moniteur belge du 25 avril 2003 5/ Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d habitat telle que définie à l article 26 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine Moniteur belge du 6 mai 2003 6/ Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux installations de nettoyage à sec de vêtements, linge et autres textiles Moniteur belge du 9 mai 2003 7/ Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales des ateliers de travail du bois et de fabrication d articles en bois Moniteur belge du 14 mai 2003 8/ Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales des activités de modélisme à moteur thermique Moniteur belge du 15 mai 2003 9/ Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux cuves d air comprimé Moniteur belge du 15 mai 2003 5 15 13 23 33 36 40

Liste des textes législatifs relatifs aux études d incidences sur l environnement 4 :/ Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois Moniteur belge du 26 mai 2003 21/ Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux chantiers d enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d ouvrages d art contenant de l amiante et aux chantiers d encapsulation de l amiante Moniteur belge du 17 octobre 2003 Erratum : Moniteur belge du 11 mai 2004 22/ Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade 5 Moniteur belge du 16 septembre 2003 23/ Arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers Moniteur belge du 13 octobre 2003 24/ Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service Moniteur belge du 29 octobre 2003 25/ Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003 organisant le contrôle des systèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles Moniteur belge du 4 novembre 2003 26/ Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation et portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation Moniteur belge du 26 mai 2004 27/ Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales relatives aux cribles et concasseurs sur chantier visés à la rubrique 45.91.02 Moniteur belge du 25 août 2004 28/ Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets non triés visés à la rubrique 45.92.01 Moniteur belge du 25 août 2004 29/ Arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles Moniteur belge du 31 mai 2005 2:/ Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en «vrac» Moniteur belge du 28 juillet 2005 43 57 51 62 69 72 75 79

5 Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux unités d épuration individuelle et aux installations d épuration individuelle Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9 ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées ; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ; Vu l urgence spécialement motivée par le fait que l entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement en date du 1 er octobre 2002 conduit à un classement des systèmes d épuration individuelle de moins de 100 équivalents-habitants en classe 2 en l absence d arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales de ces systèmes d épuration, qu un tel classement conduit à ce que toutes les habitations situées en zone d épuration individuelle basculent dans le régime du permis unique, que dès lors l autorité compétente pour fixer les conditions d exploiter de ces systèmes serait le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, qu à défaut des conditions sectorielles ou intégrales fixées par le Gouvernement il existe un risque important de voir ces installations soumises à des conditions d exploiter disparates voire inadaptées, qu une telle dérégulation doit à tout prix être évitée pour assurer l intégration optimale de ces systèmes placés en zone d épuration individuelle dans la politique régionale d épuration, politique qui accorde à l épuration individuelle une place significative dont l efficacité dépend étroitement du bon encadrement des systèmes d épuration individuelle, que toute inadaptation des conditions d exploiter imposées par l autorité communale à ces systèmes d épuration individuelle est également susceptible de causer des préjudices importants aux demandeurs en particulier en ce qui concerne la subvention des installations et la restitution de la taxe dont ils peuvent bénéficier, que seule l adoption définitive et immédiate de l arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales à respecter pour toute installation permet d éviter le risque évoqué ; Vu l article 3, 1 er, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat, Sur la proposition du Ministre de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et de l Environnement ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. Champ d application et définitions Article 1 er. Les présentes conditions intégrales, s appliquent aux unités d épuration individuelle et aux installations d épuration individuelle qui sont visées aux rubriques 90.11 et 90.12 de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d incidences et des installations et activités classées. Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1 équivalent-habitant ou en abrégé EH : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour ; 2 eaux usées domestiques : les eaux usées telles que définies à l article 2, 8, a, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l exception des eaux de pluie ; 3 unité d épuration individuelle : système d épuration individuelle capable de traiter un volume d eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant ; 4 installation d épuration individuelle : système d épuration individuelle capable de traiter un volume d eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante comprise entre 20 et 100 équivalenthabitant. Art. 3. Le nombre d EH est calculé en se basant sur le tableau de l annexe I re. La capacité de traitement du système d épuration doit être d au moins 5 EH.

Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux unités d épuration individuelle et aux installations d épuration individuelle 6 CHAPITRE II. Implantation et construction Art. 4. L exploitant veille à la meilleure intégration possible de son établissement dans l environnement par la mise en place, selon les cas et si les circonstances l exigent, de rideaux d arbres et arbustes. L établissement et ses abords sont maintenus dans un bon état de propreté et d entretien. Art. 5. Les eaux sortant de l unité ou de l installation d épuration individuelle doivent respecter les conditions d émission reprises au tableau de l annexe II. Art. 6. Les systèmes d épuration individuelle agréés en vertu des dispositions de l arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l installation d un système d épuration individuelle sont réputés conformes aux dispositions de la présente condition intégrale. Art. 7. Toute unité ou installation d épuration individuelle ne répondant pas aux conditions fixées par l agrément visé à l article 6 et installée après la date d entrée en vigueur du présent arrêté du Gouvernement wallon, à l exception des systèmes comportant un filtre bactérien anaérobie, peut être acceptée pour autant que la déclaration soit accompagnée d une attestation de conformité définie à l annexe III complétée par le fournisseur ou l installateur du système et d un dossier présenté par le fabricant du système comportant une description technique complète ainsi que des références concrètes en terme de performances, vérifiables in situ sur le territoire de la Région wallonne. Art. 8. Lorsque les eaux usées domestiques sont constituées principalement d eaux de cuisine, le placement d un dégraisseur est obligatoire sauf si le système d épuration intègre cette fonction. Art. 9. Lorsque les eaux épurées provenant du dernier élément d une unité d épuration individuelle ou d une installation d épuration individuelle ne peuvent être évacuées par une voie artificielle d écoulement ou dans une eau de surface ordinaire, les dispositifs suivants d évacuation par infiltration dans le sol peuvent être utilisés pour autant que le système d épuration individuelle ne soit pas implanté dans une zone de prévention rapprochée de captage : 1 l épandage par drains dispersants. Le dimensionnement d une installation d épandage souterrain fait l objet d une note de calcul intégrant plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du sol en place : a) le niveau de la nappe aquifère ; b) la perméabilité de ce sol ; c) la couche sous-jacente ; d) la topographie. Les résultats du test de perméabilité sont présentés sous forme d une fiche reprenant les mesures intermédiaires effectuées aux différentes étapes de la procédure. Afin de prévenir tout risque de colmatage des drains de dispersion, l installation d un décolloïdeur est conseillé lorsque l évacuation des eaux épurées s effectue dans le sol. 2 le filtre à sable. 3 le tertre filtrant. Art. 10. Dans le cas d une unité d épuration individuelle située hors zone de prévention de captage, le puits perdant peut être utilisé comme mode d évacuation eaux épurées sortant du système d épuration dans la mesure ou aucun autre mode d évacuation n est possible. [ Art. 10bis. Lorsqu'elle évacue ses eaux dans une zone de baignade ou dans une zone d'amont désignée conformément au présent arrêté, l'installation d'épuration individuelle doit être équipée d'un système de désinfection agréé. ] 6 CHAPITRE III. Exploitation Art. 11. Les unités et les installations d épuration individuelle sont exploitées selon les conditions suivantes : 1 tous les éléments constituant l unité ou l installation d épuration individuelle sont préférentiellement placés à l extérieur de l habitation, à l exception de l éventuel dégraisseur ; 2 seules les eaux usées domestiques sont traitées par l unité ou l installation d épuration individuelle ; les eaux pluviales ne peuvent en aucun cas transiter par un des éléments composant l unité ou l installation d épuration individuelle.

Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux unités d épuration individuelle et aux installations d épuration individuelle 7 Dans le cas où plusieurs habitations sont raccordées sur un même système d épuration individuelle, les eaux usées peuvent être acheminées par un égout unitaire existant pour autant que toutes les dispositions aient été prises en vue de réduire autant que possible le volume d eaux pluviales, que le système soit précédé d un déversoir d orage et soit dimensionné de telle manière que le débit supplémentaire éventuel de temps de pluie alimentant le système ne puisse entraîner de détérioration de fonctionnement avec dégradation des conditions d émission fixées à l annexe II. Aucune eau claire parasite ne peut transiter dans l égout unitaire alimentant le système d épuration. L introduction éventuelle d eaux pluviales dans le circuit d évacuation des eaux épurées via le sol ne peut avoir pour effet ni de compromettre la bonne évacuation des eaux par les drains dispersants ni d ennoyer le dispositif en amont en cas de surcharge des drains ; 3 les éléments composant une unité ou une installation d épuration individuelle doivent être équipés d un orifice de dimension suffisante muni d un tampon amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l entretien du dispositif ; 4 un dispositif de contrôle doit permettre de prélever des échantillons de l eau traitée par le système d épuration afin de vérifier le rendement épuratoire de celle-ci. Le dispositif sera conçu pour éviter la contamination de l échantillon prélevé par les eaux pluviales. Ce dispositif sera soit implanté dans une chambre de contrôle localisée juste après le dernier élément de traitement de la filière ; soit incorporé dans le dernier élément de traitement de la filière juste avant la sortie de l eau traitée. Un accès aisé du dispositif de contrôle devra être réservé aux agents habilités à la vérification du rejet, cela en toute circonstance et à tous moments ; 5 une pompe de relevage est à prévoir lorsque les conditions topographiques ne permettent pas une évacuation gravitaire ; 6 les eaux de lavage ou de ruissellement ayant été en contact avec des huiles ou carburants ne peuvent transiter par l unité ou l installation d épuration individuelle mais doivent être évacuées via un séparateur pour liquides légers équipé d un filtre à coalescence et précédé, si besoin est, d un débourbeur. Ce dispositif doit être dimensionné conformément aux prescriptions en vigueur ; 7 les appareils électromécaniques nécessaires au bon fonctionnement de l unité ou de l installation d épuration individuelle sont équipés d une alarme prévenant de tout dysfonctionnement. CHAPITRE IV. Air Art. 12. Les précautions indispensables sont prises pour ne pas produire des nuisances anormales pour le voisinage. CHAPITRE V. Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance Art. 13. Tout exploitant d une unité ou d une installation d épuration individuelle est tenue d en assurer le bon fonctionnement, de veiller à ce que son système d épuration individuelle ne génère pas de nuisances anormales pour le voisinage. Lors du raccordement et avant son enfouissement, le système d épuration individuelle fera l objet d un contrôle défini à l annexe IV. Le contrôle sera exercé par les personnes ou organismes habilités à cette fin par le Gouvernement wallon. Art. 14. En vue de la vérification du respect des conditions d émission définies à l annexe II, des prélèvements et analyses des trois paramètres visés à l annexe II sont effectués au moins une fois tous les cinq ans pour les unités d épuration individuelle et au moins une fois par an pour les installations d épuration individuelle. En ce qui concerne les installations, les prélèvements ponctuels sont réalisés au cours du mois de l année où la charge polluante contenue dans les eaux usées est la plus importante. CHAPITRE VI. Déchets Art. 15. Les déchets sont évacués conformément à la législation en vigueur.

Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux unités d épuration individuelle et aux installations d épuration individuelle 8 L exploitant se conforme à toutes les dispositions réglementaires et décrétales en matière de déchets, notamment les dispositions requises par le chapitre V Des informations relatives à la détention et à la livraison des déchets toxiques ou dangereux de l arrêté de l Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques et dangereux. CHAPITRE VII. Dispositions finales Art. 16. Les systèmes d épuration individuelle mis en œuvre avant l entrée en vigueur du présent arrêté et ayant été autorisés en application de l arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et de l arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires sont considérés comme répondant aux conditions intégrales du présent arrêté. Pour les systèmes d épuration individuelle mis en œuvre avant l entrée en vigueur du présent arrêté et qui n ont été soumis à aucune autorisation antérieure, les articles 3, 9, 10 et 11 ne sont pas d application. Art. 17. Les articles 7, 1 et 2, article 8, 1 er, premier et deuxième alinéas, article 9, 2 et 4, article 10 et article 14 de l arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines sont abrogés. Art. 18. Le Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent arrêté. Annexe I re. Notion d équivalent-habitant La capacité utile des systèmes d épuration individuelle d eaux usées ménagères est déterminée en fonction du nombre d équivalent-habitants (EH) de l habitation ou du groupe d habitations desservies par le système. Elle est d au moins 5 EH. Pour les habitations unifamiliales qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, on considère que la charge polluante produite quotidiennement s exprime par un nombre d équivalent-habitants égal au nombre d occupants. Dans le cas de raccordement de plusieurs habitations sur le même système d épuration, la charge polluante sera comptabilisée sur un nombre minimum de 4 EH par habitation. Pour les autres habitations, le nombre d équivalent-habitants correspondant à la charge polluante contenue dans les eaux ménagères usées est évalué comme suit : Bâtiment ou complexe Usine, atelier Bureau Ecole sans bains, douche ni cuisine (externat) * Ecole avec bains sans cuisine (externat) * Ecole avec bains et cuisine (externat) * Ecole avec bains et cuisine (internat) * Hôtel, pension, hôpitaux, prisons Camping * Caserne, camping de séjour Restaurant Théâtre, cinéma, salle de fêtes * Plaine de sports * Nombre d équivalent-habitant (EH) 1 ouvrier = 1/2 EH 1 employé = 1/3 EH 1 élève = 1/10 EH 1 élève = 1/5 EH 1 élève = 1/3 EH 1 élève = 1 EH 1 lit = 1 EH 1 personne (prévue) = 1/2 EH 1 personne (prévue) = 1 EH 1 couvert servi = 1/4 EH N.EH = 1/4 EH nombre moyen de couverts servis chaque jour 1 place = 1/30 EH 1 place = 1/20 EH Pour les bâtiments ou complexes annotés d un astérisque, le nombre d EH calculé d après le tableau doit être augmenté de ½ EH par membre du personnel attaché à l établissement. Dans la détermination de la capacité utile nécessaire, il y a lieu de tenir compte d une augmentation éventuelle du nombre d usagers du bâtiment ou du complexe raccordé.

Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux unités d épuration individuelle et aux installations d épuration individuelle 9 a) Unités d épuration individuelle Annexe II. Conditions d émission Paramètres Concentration Méthode de mesure de référence 1 Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20 C) sans nitrification 2 Demande chimique en oxygène (DCO) Total des matières solides en suspension 70 mg/l O2 Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Détermination de l oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20 C ± 1 C dans l obscurité complète. Addition d un inhibiteur de nitrification. 180 mg/l O2 Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium. 60 mg/l Filtration d un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 µm, séchage à 105 C et pesée. Centrifugation d un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins avec accélération moyenne de 2 800 à 3 200 g), séchage à 105 C, pesée. 1. Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés ; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l. 2. Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution. Les valeurs numériques du tableau supra [ se réfèrent à des échantillons ponctuels ] 7. b) Installation d épuration individuelle Paramètres Concentration % minimum de réduction 1 Méthode de mesure de référence 2 Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20 C) sans nitrification 3 Demande chimique en oxygène (DCO) Total des matières solides en suspension 50 mg/l O2 Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Détermination de l oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20 C ± 1 C dans l obscurité complète. Addition d un inhibiteur de nitrification. 180 mg/l O2 Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium. 60 mg/l Filtration d un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 µm, séchage à 105 C et pesée. Centrifugation d un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins avec accélération moyenne de 2 800 à 3 200 g), séchage à 105 C, pesée. 1. [ ] 7 2. Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés ; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l. 3. Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution. 4. [ ] 7 Les valeurs numériques du tableau supra [ se réfèrent à des échantillons ponctuels ] 7.

Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux unités d épuration individuelle et aux installations d épuration individuelle 10 Annexe III. Attestation de conformité à remplir par le fournisseur ou l installateur d une unité ou d une installation d épuration individuelle non agréée Je soussigné, fournisseur du système d épuration individuelle installateur du système d épuration individuelle (cocher la case adéquate) Personne physique Nom :... Prénom :... Rue :... N :... Bte :... Code postal :... Localité :... Tél. :... Personne morale Dénomination :... Statut juridique :... Siège social : Rue :... N :... Bte :... Code postal :... Localité :... Tél. :... Identité du signataire représentant la personne morale : Nom :... Prénom :... Qualité :... Tél. :... Certifie sur l honneur que le système d épuration individuelle installé ou fourni le... prévu... (cocher la case adéquate) installé à : Adresse :... Et géré par : (nom et adresse du demandeur de l autorisation)...... est du type :... (marque, modèle et capacité)...... et permet d atteindre les performances épuratoires fixées à l annexe II de l arrêté du Gouvernement wallon du fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux unités d épuration individuelle d une capacité inférieure ou égale à 20 EH et aux installations d épuration individuelle d une capacité comprise entre 20 et 100 équivalents-habitants. Fait à..., le... Signature du fournisseur ou de l installateur

Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux unités d épuration individuelle et aux installations d épuration individuelle 11 Annexe IV. Attestation de contrôle d une unité ou d une installation d épuration individuelle A adresser à l administration de la commune où est implanté le système d épuration individuelle. Le soussigné, Volet A. Identification du contrôleur 1 ) S il s agit d un contrôleur ou d un organisme habilité à cette fin (pour le contrôle des unités d épuration individuelle d une capacité égale ou inférieure à 20 EH et des installations d épuration individuelle de capacité comprise entre 20 et 100 EH. Personne physique Nom :... Prénom :... Rue :... N :... Bte :... Code postal :... Localité :... Tél. :... Personne morale Dénomination :... Statut juridique :... Siège social : Rue :... N :... Bte :... Code postal :... Localité :... Tél. :... Identité du signataire représentant la personne morale : Nom :... Prénom :... Qualité :... Tél. :... Agréé par le Ministre en qualité de contrôleur de système d épuration individuelle sous le n... ou habilité par le Ministre à effectuer un tel contrôle en vertu d un contrat conclu le... avec la personne morale. 2 ) S il s agit d un agent de l administration régionale Nom :... Prénom :... Qualité :... Tél. :... Volet B. Localisation du système d épuration individuelle déclare avoir procédé au contrôle du système d épuration individuelle de capacité maximum :... EH destiné à traiter les eaux usées produites au départ de l (des) habitation(s) suivante(s) (pour chaque habitation, mentionner l adresse, le nom du propriétaire et la charge polluante effective exprimée en EH)..........

Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d exploitation relatives aux unités d épuration individuelle et aux installations d épuration individuelle 12 VOLET C. Déclaration déclare : 1 avoir pris connaissance de la déclaration adressée à la commune de... en application des dispositions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ; Observations éventuelles :...... 2 avoir contrôlé le système d épuration individuelle, identifié dans le présent formulaire, à l état de pose, toutes connections faites aux appareils en position stable ; le tout prêt à fonctionner avant de combler les fouilles ; Observations éventuelles :...... 3 avoir constaté que le système d épuration individuelle se présente comme suit : (système d épuration agréé sous la référence... ou filière d épuration avec indication des volumes ou dimensions, de la marque et du modèle de chacun des éléments) ; N.B. : les éléments de la filière comprenant la chambre de visite pour le contrôle et le circuit d évacuation des eaux épurées seront représentés sur un schéma de localisation par rapport à l immeuble et à la rue annexé à la présente attestation. En cas d évacuation par des drains dispersants, il y a lieu de s assurer de l existence d un test de perméabilité préalable et d une note de calcul de dimensionnement du dispositif d infiltration conforme au code de bonne pratique. Observations éventuelles :......... 4 avoir effectué un test d écoulement à partir de chaque appareil sanitaire de l habitation ; Observations éventuelles :... 5 avoir reçu (s il s agit d un système non agréé) copie de l attestation par laquelle le fournisseur ou l installateur certifie que le système d épuration individuelle contrôlé répond aux conditions d émission telles qu elles sont fixées à l arrêté du Gouvernement wallon du... fixant les conditions intégrales d exploitation relative aux unités d épuration individuelle d une capacité inférieure ou égale à 20 EH et aux installations individuelle d une capacité comprise entre 20 et 100 EH. Observations éventuelles :......... Fait à..., le... Signature :

13 Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d habitat telle que définie à l article 26 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9 ; Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d avis à donner par le Conseil d Etat dans un délai ne dépassant pas un mois ; Vu l avis n 34.295/4 du Conseil d Etat donné le 4 février 2003 en application de l article 84, alinéa 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat ; Sur la proposition du Ministre de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et de l Environnement ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. Champ d application et définitions Article 1 er. Les présentes conditions intégrales s appliquent aux ruchers en zone d habitat telle que définie à l article 26 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine visés à la rubrique 01.25.06 de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées. Art. 2. Pour l application des présentes prescriptions, on entend par établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d une demande introduite avant l entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et l entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE II. Implantation et construction Section 1 re. Implantation Art. 3. Les ruches sont établies à une distance d au moins 20 mètres de bâtiments occupés par des personnes ou de la voie publique. Art. 4. La distance est réduite à 10 mètres s il y a entre les ruches et du bâtiment voisin occupé par des personnes ou la voie publique un obstacle plein de deux mètres de hauteur. Section 2. Construction Art. 5. Toute ruche habitée installée sur un terrain non attenant au domicile de l apiculteur qui en est le propriétaire ou le responsable, est en permanence identifiable. A cette fin : 1 si la ruche fait partie d un rucher doté d un abri en matériaux durs, le nom et l adresse du propriétaire sont clairement mentionnés sur une enseigne d au moins quinze centimètres sur dix centimètres, sur la porte d entrée ; 2 dans les autres cas, ces indications figurent en caractères lisibles et indélébiles sur toutes les ruches du rucher. Art. 6. Toute ruche non occupée est fermée. CHAPITRE III. Exploitation

Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d habitat telle que définie à l article 26 du Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine 14 CHAPITRE IV. Dispositions transitoires et finales Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par dérogation à l alinéa précédent, l autorité compétente peut, dans le cadre de conditions complémentaires, soumettre l établissement existant à des conditions moins sévères que celles prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté pour autant que ces conditions complémentaires permettent d atteindre l objectif visé à l article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Art. 8. Le Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent arrêté.

15 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n 92.61.01.01 Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9 ; Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d avis à donner par le Conseil d Etat dans un délai ne dépassant pas un mois ; Vu l avis du Conseil d Etat 34.297/4, donné le 4 février 2003, en application de l article 84, alinéa 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat ; Sur la proposition du Ministre de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et de l Environnement ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. Définitions et champ d application Article 1 er. Au sens du présent arrêté, on entend par bassins de natation : tout bassin artificiel essentiellement conçu pour la pratique de la natation et de toute autre activité thérapeutique, récréative ou sportive. Art. 2. Les présentes conditions s appliquent aux installations ou activités visées à la rubrique 92.61.01.01 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est égale ou inférieure à 100 m 2 ou la profondeur égale ou inférieure à 40 centimètres. Art. 3. Les bassins de natation sont de deux types : 1 Type A : Bassins de natation couverts en circuit fermé dont la surface est inférieure ou égale à 100 m 2 ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm ; 2 Type B : Bassins de natation ouverts en circuit fermé dont la surface est inférieure ou égale à 100 m 2 ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm. CHAPITRE II. Implantation et construction Art. 4. 1 er. Le sol, les plafonds et les parois des locaux de l établissement sont pourvus d un revêtement imperméable, résistant à la corrosion et facilement lavable. 2. Tous les aménagements internes techniques et autres sont réalisés en matériaux imputrescibles, résistant à la corrosion et facilement lavables et ne présentent pas de risque de blessure. 3. Jusqu à une hauteur de 2 mètres à partir du sol, les angles vifs et éléments saillants sont munis d une protection amortissante. 4. Les parois et le fond du bassin de natation et les cabines sont réalisés en matériaux durs et sont munis d un revêtement imperméable, imputrescible, facilement lavable et ne présentant pas de risque de blessure. 5. Les parois du bassin de natation dont la profondeur excède 1 mètre sont pourvues d un appui pour les mains ou d un appui pour les pieds. 6. L arrivée et l évacuation de l eau dans le bassin de natation sont réalisées de manière à en limiter la stagnation. 7. Le point le plus profond du bassin de natation comporte un dispositif d évacuation de l eau pour vidanger le bassin. Une pente d au moins 1 % dirige les eaux à évacuer vers ce dispositif. 8. Les bouches d arrivée et d évacuation notamment d eau, d air ou autres dans le bassin de natation sont conçues de façon à ne présenter aucun danger, notamment de coupure ou d aspiration pour les baigneurs. Art. 5. L établissement est raccordé à un réseau de distribution d eau potable.

Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n 92.61.01.01 16 Lorsque l eau utilisée pour les douches et les lavabos n est pas de l eau de distribution, elle répond aux normes fixées pour l eau de distribution. Art. 6. Le nombre d installations sanitaires est adapté à la capacité d accueil de l établissement. Art. 7. 1 er. Les quais du bassin de natation sont disposés de telle sorte qu ils permettent une évacuation rapide et facile de tous les baigneurs. 2. L accès direct menant aux quais du bassin de natation et provenant des cabines ou des zones récréatives se situe à l endroit de la plus petite profondeur. 3. Les quais du bassin de natation sont construits de telle sorte que leurs eaux usées ne puissent pas s écouler dans le bassin de natation ou dans les dispositifs de recyclage de l eau du bassin. 4. Parmi les quais ceinturant le bassin de natation, l un de ceux-ci, situé du côté de l évacuation, présente une largeur minimale de 1,5 m. 5. Les eaux usées sont dirigées vers les dispositifs d évacuation d eau reliés à l égout. Ceux-ci sont munis d une grille de filtration. 6. Tous les sols du bassin de natation, en ce compris les carrelages et les joints sur lesquels on se déplace à pieds nus, sont réalisés en matériaux durs, imperméables, imputrescibles, antidérapants, résistant aux produits chimiques utilisés, facilement lavables et ne présentant pas de risque de blessure. 7. Au moins un robinet de puisage d accès facile est installé à des fins de prélèvement avant tout traitement de l eau visé à l article 14, 4. 8. Tous les accès menant aux quais du bassin de natation et provenant des cabines, toilettes ou autres zones à risque de contamination tels les sanitaires, vestiaires, solarium ou sauna, comportent au moins un pédiluve ou une douche pour pieds. Les pédiluves et les douches pour pieds sont installées de façon à ce que les baigneurs les traversent obligatoirement pour rejoindre le hall de natation. 9. Les pédiluves et les douches pour pieds sont alimentés avec de l eau désinfectante. Art. 8. Lorsque le traitement d eau du bassin fait usage de pompes d injection de désinfectant et de correcteur de ph, leur fonctionnement est directement et automatiquement interrompu par l arrêt des pompes assurant la circulation de l eau ou par une baisse de débit qui devient inférieur à 40 % de la valeur normale. Dans le cas où l injection de désinfectant et celle du correcteur de ph s effectuent dans la même conduite, les endroits de ces injections sont situés à plus de deux mètres de distance. Art. 9. 1 er. Tous les équipements sont réalisés en matériaux résistants, notamment à la corrosion. Leur surface est imputrescible, facilement lavable et ne présente pas de risque de blessure. 2. La profondeur de l eau du bassin de natation est adaptée à l usage des plongeoirs, toboggans nautiques et autres équipements récréatifs. 3. L échelle et la plate-forme d accès des toboggans nautiques, des plongeoirs et d autres équipements sont munies de dispositifs de sécurité conçus de manière à éviter toute chute. Leur revêtement est antidérapant et facilement lavable. 4. Le revêtement interne des toboggans est lisse de façon continue pour une glissade naturelle. Aucun moyen chimique n est utilisé pour favoriser celle-ci. La zone de réception de descente d un toboggan nautique de plus de 2 mètres de hauteur est dégagée dans un rayon d au moins 2,5 mètres. Elle est balisée. CHAPITRE III. Exploitation Section 1 re. Mode de fonctionnement Art. 10. 1 er. Les locaux de l établissement et aménagements ainsi que le matériel sont tenus dans un parfait état de propreté et de fonctionnement. 2. L établissement dispose d un règlement d ordre intérieur et de procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d urgence indiquant les mesures à prendre pour assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l exploitation. Le règlement d ordre intérieur et les procédures sont mis à jour au moins une fois par an. Chaque membre du personnel concerné en reçoit une copie avec accusé de réception.

Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n 92.61.01.01 17 3. Une copie de la déclaration relative à cet établissement est affichée en un endroit visible sur le parcours obligé des visiteurs. Art. 11. Les douches disposent soit d eau tiède soit d eau chaude et froide. Art. 12. 1 er. L exploitant tient à jour un dossier de relevés où figurent les renseignements suivants : 1 les résultats des analyses journalières qu il effectue tel que visé aux 1 er et 2 de l article 36 ; 2 les résultats des analyses effectuées périodiquement par le laboratoire de contrôle tel que visé au 3 de l article 36 ; 3 pour les bassins disposant des pompes visées à l article 8, les valeurs affichées de ph et, pour les bassins désinfectés au chlore, de chlore au moment du prélèvement d échantillons par le laboratoire ; 4 les dates de rinçage des filtres et du remplacement du matériel de filtration ; 5 la fréquentation journalière du bassin de natation ; 6 tout dysfonctionnement ou incident technique ; 7 tout accident corporel du public obligatoirement consigné à l aide du formulaire figurant en annexe 1 ; 8 tout incident technique obligatoirement consigné à l aide du formulaire figurant en annexe 2 ; 9 le relevé mensuel des compteurs d eau ; 10 les observations relatives aux vérifications techniques de l installation. 2. Le dossier de relevés visé au 1 er est tenu à la disposition d un agent chargé de la surveillance et conservé pendant cinq ans. Art. 13. 1 er. L agent chargé de la surveillance est informé dans les quarante-huit heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et de tout incident technique ayant entraîné l évacuation ou la fermeture de l établissement. 2. Chaque accident corporel significatif est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 1. 3. Chaque incident technique ayant entraîné l évacuation ou la fermeture de la piscine est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 2. 4. Avant le 1er avril de chaque année, l exploitant envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un récapitulatif des accidents mentionnés à l article 12, 1 er, 7, et survenus au cours de l année précédente. Le récapitulatif est rédigé conformément au formulaire figurant en annexe 3. Art. 14. 1 er. Lorsque l eau de remplissage du bassin de natation et l eau de supplément ne sont pas de l eau de distribution, elles répondent aux normes fixées pour l eau de distribution. 2. Pour assurer la conformité de la qualité de l eau exigée par les dispositions de article 37 du présent arrêté, une quantité suffisante d eau fraîche est ajoutée journellement. 3. L eau du bassin ne contient aucun élément ou germe en présence telle qu il y a un risque pour la santé des baigneurs. 4. Le procédé de traitement de l eau de bassin de natation comporte une pré-filtration, une filtration, une désinfection et un système d apport d eau fraîche. Pour les bassins de natation désinfectés au chlore, le procédé comporte aussi une correction du ph. 5. L injection de produits chimiques ne peut pas se faire directement dans le bassin de natation. Art. 15. L eau du bassin est entièrement recyclée en un temps maximum de deux heures. Art. 16. Pour les bassins de type B, le bassin est vidangé et nettoyé avant l ouverture de la saison. Section 2. Conditions applicables aux bassins de type A Art. 17. Les systèmes de circulation et d évacuation d air, de vapeurs et de fumées sont disposés de manière à ne pas incommoder le public et les voisins. Art. 18. L air frais destiné à la ventilation de l établissement est capté à l air libre à une distance suffisante des réservoirs de produits dangereux et de toute autre source de pollution telle que cheminées et parkings. Art. 19. Le débit de l air pulsé dans le hall des bassins et le renouvellement d air (apport d air frais) assurent une bonne qualité d air.

Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n 92.61.01.01 18 Art. 20. Le taux d humidité relative de l air est maintenu en dessous de 65 %. Pour contrôler ce taux, l exploitant dispose dans le hall de natation d un hygromètre en bon état de fonctionnement, placé entre 1,5 et 2 mètres de hauteur du sol. Art. 21. 1 er. Le hall de natation comporte un thermomètre en bon état de fonctionnement. 2. Pendant les heures d ouverture au public, la température de l air du hall de natation dépasse de 2 C au moins celle de l eau du plus grand bassin. Section 3. Sécurité Art. 22. Le bassin de natation est facilement accessible aux services de secours venant de l extérieur et est conçu pour permettre l évacuation aisée et rapide d une personne sur une civière. Art. 23. Un éclairage de secours est prévu dans les locaux accessibles au public, en ce compris les circuits d évacuation, ainsi que dans les locaux techniques et leurs voies d accès. Art. 24. 1 er. Les portes et parois transparentes sont visualisées et les dispositions sont prises pour éviter les blessures du public en cas de bris. 2. Toutes les sorties, y compris les sorties de secours, sont accessibles aux personnes qui se trouvent dans les locaux de l établissement. 3. Toutes les sorties, y compris les sorties de secours sont indiquées par des pictogrammes réglementaires. Ces pictogrammes sont clairement visibles. Les pictogrammes sont éclairés par l éclairage normal et par l éclairage de secours. Les portes s ouvrent dans le sens de la sortie. Art. 25. 1 er. La surveillance est adaptée au type d installation ainsi qu au taux et au type de fréquentation de la piscine. L exploitant établit un programme de surveillance propre à son établissement. Ce programme est laissé à la disposition de l agent chargé de la surveillance. 2. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d au moins une personne responsable de leur sécurité. Dans un bassin de natation d une hauteur d eau maximale supérieure à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l autorité administrative compétente en vertu du décret du 26 avril 1999 du Gouvernement de la Communauté française organisant le sport en Communauté française ou en vertu de l arrêté du 27 janvier 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone concernant la commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. Dans un bassin de natation d une hauteur d eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l autorité administrative compétente en vertu du décret du 26 avril 1999 du Gouvernement de la Communauté française organisant le sport en Communauté française ou en vertu de l arrêté du 27 janvier 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone concernant la commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. 3. [ Le 2 du présent article ne s applique pas : aux bassins de natation d hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci ; aux bassins thérapeutiques ; aux bassins utilisés par des clubs de sport et dont l accès est exclusivement réservé à ses membres. ] 8 4. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage. Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l autorité administrative compétente visée au 2, alinéas 2 et 3. Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu d exploitation, à la disposition de l agent chargé de la surveillance. Art. 26. Le nombre maximum de baigneurs admis dans les bassins de natation ne dépasse jamais un baigneur par deux mètres carrés de surface du plan d eau.