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Transcription:

DECISION DCC 15-040 DU 26 FEVRIER 2015 Date : 26 Février 2015 Requérant : Housmann HOUSSOU Contrôle de conformité Atteinte à l intégrité physique et morale Traitements inhumains et dégradants Loi Fondamentale (application de l article 18 alinéa 1 er de la Constitution) Pas de violation de la Constitution La Cour constitutionnelle, Saisie d une requête du 20 octobre 2014 enregistrée à son secrétariat le 22 octobre 2014 sous le numéro 2235/148/REC, par laquelle Monsieur Housmann HOUSSOU forme un recours contre «certains policiers de la brigade de protection du Littoral et de la lutte anti-pollution pour violation de l article 18 de la Constitution» ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ; Après en avoir délibéré, CONTENU DU RECOURS Considérant que le requérant expose : «Le vendredi 10 octobre 2014, aux environs de 16 heures, j ai pris départ de ma maison avec ma moto pour acheter dans une boutique et à la pharmacie VALLS DE GRACE d Agblangandan. J étais coiffé de mon casque

que j ai enlevé dans la boutique et avant de continuer sur la pharmacie située à proximité, j ai aperçu un véhicule de la police, je l ai porté avant de continuer ma route. A ma grande surprise, ce véhicule arrivé à ma hauteur, m a percuté et je suis tombé de même qu un Zémidjan et une femme qui portait un bébé. Avant de me relever, les policiers au nombre de quatre m ont encerclé et asséné des coups de matraque et de casque, j ai perdu connaissance. Avant de me réveiller à la hauteur du carrefour de la maternité, à ma question de savoir où ils m amenaient, je n ai pas eu de réponse. Je tentais d informer mes parents par mon téléphone, lorsque l un des policiers m a porté deux paires de gifle et son second m a piétiné la main droite avec sa chaussure rangers. A la hauteur du carrefour de l abattoir où j insistais pour informer mes parents, mon visage fut aspergé de gaz. A leur poste de police, je fus de nouveau soumis à des tortures, lorsque je me suis opposé à me faire enfermer dans la chambre de sûreté. Mon téléphone m a été arraché et éteint. De 16 heures, ce n est qu aux environs de 20 heures 30 minutes que j ai été libéré sur intervention de mes parents qui, selon eux, m ont recherché dans plusieurs commissariats de Cotonou. A la maison, je m apprêtais à me rendre au cabinet de mon docteur et me faire examiner, lorsqu à nouveau un vertige m a plongé dans une perte de connaissance. J ai été évacué à l hôpital d instruction des armées au camp Guézo de Cotonou, où je fus gardé jusqu au dimanche soir Je ne me retrouve pas encore dans cette infraction commise pour mériter ce traitement auquel j ai été soumis dans un Etat de droit comme le nôtre. Un certificat médical de 21 jours d incapacité temporaire de travail m est délivré et je poursuis les soins» ; qu il conclut : «Je porte plainte contre ces policiers de la brigade de protection du Littoral et de la lutte anti-pollution (BPLP) auteurs de la violation de l article 18 de la Constitution béninoise» ; Considérant qu à son recours, il a joint une copie de «certificat médical initial» en date du 18 octobre 2014, délivré par l hôpital d instruction des armées de Cotonou ; INSTRUCTION DU RECOURS 2

Considérant qu en réponse à la mesure d instruction de la haute juridiction, le commandant de la brigade de protection du Littoral et de la lutte anti-pollution, Monsieur Akindé Saliou ADJIBI, écrit : «Le vendredi 10 octobre 2014 aux environs de 17 heures, dans l accomplissement de sa patrouille de routine, une équipe de mon unité dirigée par l inspecteur de police FOLLY Martin était dans la zone d Agblangandan, plus précisément, sur la voie pavée quittant le carrefour " le Bélier " dans Agblangandan. A la vue des policiers, un motocycliste tête nue, casque accroché au guidon, venant d en face a rebroussé chemin et est allé loin pour porter son casque. Il a encore changé de sens, roulant à vive allure pour tenter de forcer le passage entre une voiture garée au bord de la voie et un conducteur de moto " zémidjan " qui, lui-même, tentait de dépasser les policiers. Dans ces conditions, le motocycliste a heurté le véhicule en stationnement. Déséquilibré, il a cogné le conducteur de moto " zémidjan ". C est quand il est tombé que les policiers se sont saisis de la moto pour la mettre dans leur pick-up, mais il a opposé une résistance terrible avec des propos outrageants tels que : "je vous montrerai qui je suis", "vous êtes des analphabètes" Pour cette interpellation, il a créé un attroupement autour de l équipe de police et pour éviter que cela ne dégénère, les agents ont dû faire usage de leur gaz lacrymogène, car la foule devenait de plus en plus importante dans ce temps de haute criminalité. C est après cela qu il a été conduit à ma base où l inspecteur a instruit le chef de poste de le faire asseoir sur un banc en attendant que compte-rendu me soit fait et qu il soit écouté sur procès-verbal. Au cours de sa conduite, le sieur Housmann HOUSSOU a été mis dans le pick-up, il a voulu sauter de la voiture en mouvement. Il a tellement fait de mouvements violents que les agents mêmes ont eu du mal à le maîtriser pour le conduire. Par ailleurs, avant que l inspecteur qui dirigeait la patrouille ne commence son interrogatoire, le père du jeune homme interpellé s est présenté dans mon unité et a demandé à me rencontrer. Reçu, il est intervenu en faveur de son fils et m a humblement demandé d excuser le comportement de son fils envers les policiers. Il m a aussi demandé de lui prodiguer des 3

conseils, car son fils a l oreille dure. Etant donné que ce père est un frère d armes à la retraite, je ne pouvais lui refuser ce service. J ai alors fait cesser la démarche de l interrogatoire et libéré le jeune homme. Quant au fait qu il soit tombé malade à la suite des événements et conduit à l hôpital, lui-même m avait déclaré dans mon bureau en présence de son père qu il souffrait de la "tension cérébrale" et qu il a souvent des crises, raison pour laquelle il n avait pas porté son casque.» ; qu il conclut : «Au regard de tout cela, j appelle d abord votre attention,, sur le fait que les policiers en particulier ceux en service sous mes ordres, n auraient jamais interpellé un motocycliste ayant régulièrement porté son casque. Ensuite, si sa chute était due à la faute des policiers, la dame remorquée par le conducteur de moto " zémidjan " ou ce dernier se seraient plaints contre mes collaborateurs, ce qui n est pas le cas. Enfin, ce sont la conduite violente du jeune homme, les propos outrageants tenus envers les policiers et la vive résistance opposée aux agents à l occasion de l exercice de leur fonction qui ont motivé son interpellation et sa conduite dans mon unité.» ; ANALYSE DU RECOURS Considérant qu aux termes de l article 18 alinéa 1 er de la Constitution : «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» ; Considérant que le requérant se plaint des traitements inhumains et dégradants qu il aurait subis de la part des agents de police de la brigade de protection du Littoral et de la lutte antipollution ; qu au soutien de cette allégation, il a produit un «certificat médical initial» faisant état de «perte de connaissance initiale de durée non précise, des céphalées, de douleurs du membre pelvien gauche et d asthénie» et d une incapacité totale temporaire de 21 jours ; que l analyse du dossier révèle qu entre le 10 octobre 2014, date de l interpellation et le 18 octobre 2014, date de délivrance du «certificat médical initial», il s est écoulé un délai de huit (08) jours ; que ce délai ne permet pas à la Cour d établir un lien étroit entre la «perte de connaissance initiale de durée non précise, des céphalées, de douleurs du membre pelvien 4

gauche et d asthénie» et les traitements inhumains et dégradants auxquels il aurait été soumis ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger qu il n y a pas violation de la Constitution ; D E C I D E : Article 1 er.- Il n y a pas violation de la Constitution. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Housmann HOUSSOU, à Monsieur le Commandant de la brigade de protection du Littoral et de la lutte anti-pollution, Monsieur Akindé Saliou ADJIBI et publiée au Journal officiel. Ont siégé à Cotonou, le vingt-six février deux mille quinze, Messieurs Théodore HOLO Président Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président Simplice C. DATO Membre Bernard D. DEGBOE Membre Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Membre Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre Madame Lamatou NASSIROU Membre Le Rapporteur, Le Président, Lamatou NASSIROU.- Professeur Théodore HOLO.- 5