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Transcription:

~RREl'EINl'ERMINlSl'ERlEl No1:t.['C~BIMlttl Pl.SMRM1 101'3~1 N ~.~ /CAB/MIN/INTERSECDAC/2013 DU.D.J.. '.C.L..2üJ:L FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE REPRESENTATION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT (RGPH2) EN PROVINCES LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, SECURITE, DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES ET LE MINISTRE DU PLAN ET SUIVI DELA MISE EN ŒUVRE DE LA REVOLUTION DE LA MODERNITE Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces; Vu la Loi Organique n008/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'etat et les Provinces; Vu l'ordonnance n 12/004 du 28 Avril 2012 portant nominatte.qdes Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-Ministres; Vu l'ordonnance n 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la Républiqueet le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'ordonnance n 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministres spécialement en son article 1 er points 1 et 8; Vu le Décret no09/32 du 08 Août 2009, prescrivant un Recensement Général de la Population et de l'habitat en République Démocratique du Congo; Vu le Décret n 0W45 du 03/12/2009 fixant les statuts d'un Etablissement Public dénommé Institut National de la Statistique en abrégé «INS» ; Vu le Décret n 10/05 du 11/02/2010' relatif au Système Statistique National, spécialement en son'article 41 ; Vu le Décret no011/36 du 31 Août 2011 portant organisation et fonctionnement du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'habitat spécialement en son article 20 ;

2 Vu le Décret no 011/48 du 03/12/2011 portant création et fixation des Statuts d'un Etablissement Public dénommé «Office National c'ïdentlûcatlon de la Population» ONIP en sigle; Considérant la nécessité; ARRETE NT : CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement des Bureaux de r> représentation du Recensement Général de la Population et de l'habltat au niveau de chaque Province, Ville, Commune, Secteur et Chefferie. Article: 2 Sans préjudice des dispositions du Décret n0011/36 du 31 août 2011 portant organisation et fonctionnement du RGPH2lexécution et le suivi des activités du Recensement Général de la Population et de l'habitat prescrit par ledit décret sont assurés au niveau de chaque Province par les organes ci-après: - La Commission Provinciale du Recensement; - Les Commission Locales du Recensement. r CHAPITRE II. DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT SECTION 1. DE LA COMMISSION PROVINCIALE DU RECENSEMENT Article 3 : La Commission Provinciale du Recensement, ci-après dénommée CPR, est l'orqane de suivi, au niveau de la Province de la mise en œuvre du deuxième Général de la Populatlon et de l'habttat, A ce titre, elle est chargée de : - Mobiliser les ressources supplémentaires pour la réussite du RGPH2 ; - Garantir la sécurité du déroulement de l'opération sur terrain; Recensement - Assurer la coordination des apports de tous les Ministères Provinciaux et services spécialisés participant au recensement. V)/.:

3 Article 4 : La Commission Provinciale du Recensement est composée du Gouverneur de Province et des Membres du Gouvernement Provincial ayant dans leurs attributions : - L'Intérieur et la sécurité du territoire; - La Décentralisation territoriale; La Communication et les Médias ; Les Finances; - Le Budget; - Le Plan; - L'Agriculture; L'Urbanisme et l'habitat; r> ~- La Fonction Publique;. - Le Développement Rural; - Les Infrastructures et Travaux Publics; - L'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel. Article 5 : La Commission Provinciale du Recensement est présidée par le Gouverneur de Province. Les Ministres Provinciaux ayant dans leurs attributions l'intérieur et le Plan assurent respectivement la Vice présidence et le Secrétariat Permanent. Article 6 : La Commission Provinciale du Recensement se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. Toutefois, elle peut se réunir à tout moment chaque fois que les circonstances l'exigent. La Commission Provinciale du Recensement peut constituer CommissionsSpécialisées., en son sein des ~/ -:

4 SECTION II. DES COMMISSIONS LOCALES DU RECENSEMENT Article 7 : Les Commissions Locales du Recensement, CLR en sigle, sont des bureaux de représentation du RGPH2 au niveau de chaque Ville, de chaque Commune, de chaque Secteur et de chaque Chefferie. Article 8 : Sans préjudice des dispositions du Décret n009j32 du 8 aout 2009 prescrivant le Recensement Général de la Population et de l'habitat en République Démocratique du Congo, les Administrateurs des Territoires représentent la Commission Provinciale du Recensement au niveau des Territoires. A ce titre, ils assurent le suivi des activités des Commissions Locales du Recensement au niveau de leurs juridictions respectives et rendent compte au Gouverneur de Province, Président de la Commission Provinciale du Recensement. Article 9 : Les Commissions Locales du Recensement sont présidées par l'autorité Administrative Locale. Elles sont des organes d'orientation locale, d'encadrement, d'information et de sensibilisation de la population lors des opérations de terrain du RGPH2. Article 10 : Les Commissions Locales du Recensement sont composées des représentants des services et entités repris à l'article 7 du Décret n0011j36 du 31 août 2011 r> portant organisation et fonctionnement du RGPH2. Article 11 : Les Commissions Locales du Recensement se réunissent en session ordinaire, sur convocation de leurs Présidents, une fois par trimestre. Elles peuvent également se réunir chaque fois que de besoin pendant les opérations de terrain. CHAPITRE tii : DES RESSOURCES Article 12 : Les Membres de la Commission Provinciale du Recensement et des Commissions Locales du Recensement bénéficient à l'occasion de la tenue des réunions, d'un jeton de présence émargeant au budget du Bureau Central du Recensement.

5 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 13: Les Secrétaires Généraux au Plan et à l'intérieur ainsi que les Directeurs Généraux de l'ins et de l'onip, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 0 3 (j cr 2013 MINISTRE DE L'INTERIEUR, SECURITE, DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES. Richard M J MANGEZE y MANS MINISTRE DU PLAN ET SUIVI 0, la MISE EN ŒUVRE DE LA REVOLUTION DE LA ODERNITE Célestin VUN~BArmIKANYAMIHIGO