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REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Références: Vu le code général des collectivités territoriales, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Vu le décret n 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, Vu le décret n 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l hygiène et la sécurité ainsi qu à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, Vu la délibération n 2014-30 du 15 mai 2014 du Conseil d Administration du CDG22, Vu le règlement intérieur du comité technique départemental du CDG22, Art. 33-1 L84-53 Art. 53 D85-603 Art.1 : Le présent règlement a pour objet de préciser, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le fonctionnement de la commission d hygiène, de sécurité et des conditions de travail émanant du comité technique départemental du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d Armor, sous réserve des dispositions du règlement intérieur du comité technique départemental. COMPETENCES Art. 38 D85-603 Art.2 : La CHSCT a pour mission : - de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à disposition de l autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; - de contribuer à l amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; - de veiller à l observation des prescriptions légales prises en ces matières. Art. 39 D85-603 Art.3 : La CHSCT procède pour cela à l analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l art. L.4612-2 du code du travail. La CHSCT contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu elle estime utile dans cette perspective, conformément à l art. L.4612-3 du code du travail. Elle peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Elle suggère toutes mesures de nature à améliorer l hygiène et la sécurité du travail, à assurer l instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l hygiène et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à l hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. 1

Circulaire INTB1209800C du 04/12/2012 Art.4 : Les conditions de travail sont définies comme portant sur les domaines suivants : - L organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches) ; - L environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibration) ; - L aménagement des postes de travail et leur adaptation à l homme ; - La construction, l aménagement et l entretien des lieux de travail et leurs annexes ; - La durée et les horaires de travail ; - L aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté) ; - Les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail. Pour ce qui concerne les trois derniers points, la commission s attachera à leur étude en vue de mesurer leurs conséquences sur l organisation du travail et leurs effets sur la santé des agents. COMPOSITION Art. 55 D85-603 Art. 28/29/54 D85-603 Art. 31 D85-603 Art. 22 D85-565 Art. 56 D85-603 Circulaire INTB1209800C du 04/12/2012 Art.5 : La CHSCT est présidée par Monsieur Jacques GOISNARD, Maire de LANMERIN. Art.6 : La CHSCT est composée de 8 membres titulaires représentants des collectivités et de 8 membres titulaires représentants du personnel. Le nombre de suppléants est égal à celui des titulaires. Conformément à la délibération n 2014-30 du 15 mai 2014, les membres représentants des collectivités disposent d une voix délibérative. Art.7 : Le secrétariat administratif de la commission est assuré par le responsable du service conseil, hygiène et sécurité au travail au CDG22. Il assiste aux réunions sans participer aux débats. Cet agent est notamment chargé de la rédaction du procès-verbal des séances de la CHSCT. Pour l exécution des tâches matérielles, il peut se faire assister par un agent non-membre de la commission, qui assiste aux réunions. Art.8 : Les représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un secrétaire des organisations syndicales, au début du mandat de celui-ci. Interlocuteur privilégié du président et des autres membres, son rôle est de contribuer au bon fonctionnement de l instance, par la préparation des réunions ainsi que la veille et la communication entre les réunions. La désignation du secrétaire s effectue lors de la première réunion de la CHSCT. Nom Organisation syndicale Période Remplaçant à titre exceptionnel Frédéric GENTY CGT 4 ans Sonya HENRIONNET Art. 35 D85-603 Art.9 : La liste nominative des représentants du personnel à la commission, ainsi que l indication de leur lieu habituel de travail, sont portées à la connaissance des agents via le site extranet du CDG22. 2

CONVOCATION Art. 58/59 D85-603 Art.10 : Chaque fois que les circonstances l exigent, et au minimum 3 fois par an, la commission se réunit sur la convocation de son président, soit à l initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de 3 représentants titulaires du personnel, soit sur demande du comité technique départemental. Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président précise la ou les questions à inscrire à l ordre du jour. Dans le cas où la demande est faite à la demande des représentants titulaires du personnel dans les conditions fixées au 1 er alinéa, le président convoque la commission dans un délai maximum d un mois. Art. 33-1 L84-53 Art. 5-2 D85-603 Art. 25/28 D85-565 Art. 4-1/5/14-2 D85-603 Art. 60 D85-603 Art. 42/45 D85-603 En outre la commission est réunie par son président, en particulier à la suite de tout accident grave ou ayant pu entraîner des conséquences graves (cf. Art 26). Elle est réunie dans les 24h en cas d application de la procédure relative au droit d alerte et de retrait. Art.11 : Le président convoque les membres titulaires de la commission. Sauf lorsque la réunion de la commission est motivée par l urgence telle que définie à l art. 10 alinéa 4, les convocations ainsi que l ordre du jour et les documents qui s y rapportent sont adressés aux membres titulaires de la commission 15 jours au-moins avant la date de la réunion (au-moins 10 jours pour les documents). La convocation sera envoyée par courrier électronique aux membres qui en donnent l accord. Un jeu de documents papier sera envoyé à chaque organisation syndicale. Art.12 : Le président informe des réunions de la commission le médecin de prévention référent et les agents chargés de la fonction d inspection du CDG. Dans le cas de l examen d un dossier concernant une thématique locale, le médecin de prévention du secteur concerné est convié. L assistant de prévention de la collectivité concernée peut également être convié. Le président leur transmet les documents préparatoires. Ils peuvent participer aux débats, sans voix délibérative. Art.13 : Le président de la commission, à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, peut convoquer des experts afin qu ils soient entendus sur un point inscrit à l ordre du jour ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée. Les experts et les personnes qualifiées n ont pas de voix délibérative. Ils n assistent qu à la partie des débats relative aux questions de l ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise. Lorsque la demande émane des représentants du personnel, ceux-ci informent également le secrétaire des organisations syndicales. Art.14 : La commission peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R4614-6 et suivants du code du travail, en cas de risque grave révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, ainsi qu en cas de projet important d aménagement ou d introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Les frais d expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l établissement public concerné. La décision de l autorité territoriale concernée refusant de faire appel à un expert agréé doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai à la commission. 3

ORDRE DU JOUR Art. 59 D85-603 Art.15 : L acte portant convocation de la commission fixe l ordre du jour de la séance. Le secrétaire des organisations syndicales est consulté préalablement à la définition de l ordre du jour et peut proposer l inscription de points. Sont ajoutées les questions entrant dans le champ de compétences de la commission dont l examen a été demandé par 3 représentants titulaires du personnel. DEROULEMENT DES REUNIONS Art. 30 D85-565 Art.16 : Lors de l ouverture de la réunion, la moitié au-moins des représentants du personnel doit être présente, de même pour les représentants des collectivités. Si le quorum n est pas atteint dans les collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants. La réunion se tiendra dans un délai maximum d 1 mois. Art.16-1 : Les documents utiles à l information de la commission, autres que ceux transmis avec la convocation, peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d au-moins un des membres de la commission ayant voix délibérative. CONSULTATION / INFORMATION Art. 36 D85-603 Art.48 D85-603 Art. 45 D85-603 Art.17 : Le comité technique départemental est consulté pour avis sur les sujets d ordre général intéressant l hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Le comité technique bénéficie du concours de la commission d hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut la saisir de toute question. Le comité technique examine en outre les questions dont il est saisi par la commission d hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée auprès de lui. Art.18 : La commission est consultée sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et consignes que les autorités territoriales envisagent d adopter en matière d hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Art. 19 : La commission est consultée : - sur les projets d aménagement importants, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l outillage, d un changement de produit ou de l organisation du travail ; - sur les projets importants d introduction des nouvelles technologies et lors de l introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu elles sont susceptibles d avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. Art. 46 D85-603 Art. 20 : La commission est consultée sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l aménagement des postes de travail. Elle est également consultée sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l exercice de leurs fonctions. 4

Art. 49 D85-603 Art. 21 : Chaque année, le président soumet à la commission pour avis un état de la sinistralité au niveau départemental ainsi que des orientations d actions pour la commission l année suivante. La commission peut proposer un ordre de priorité et des orientations supplémentaires. En outre la commission est informée du programme d inspection ainsi que des recommandations générales préconisées par les ACFI du CDG. AVIS Art. 62 D85-603 Art. 56 D85-603 Art.22 : Les propositions et les avis de la commission sont émis par délégation du comité technique départemental. Ils sont transmis aux autorités territoriales concernées. Ils sont portés, par diffusion extranet, à la connaissance des agents, dans un délai d un mois, à l exclusion de toute indication nominative. Le président informe, dans un délai de 2 mois, par une communication écrite, les membres de la commission des suites données aux propositions et avis de celle-ci. Art. 23 : Le président prononce la clôture de la réunion après épuisement de l ordre du jour. Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal synthétique comprenant le compte-rendu des interventions, le détail des votes ainsi que l avis définitif. Ce document est signé par le président et par le secrétaire des organisations syndicales, puis transmis dans le délai d un mois aux membres de la commission, par courrier ou par courrier électronique aux membres qui en donnent l accord. Ce procès-verbal est soumis à l approbation de la commission lors de la séance suivante. DELEGATION ET GROUPES DE TRAVAIL Art. 40 D85-603 Art.24 : La délégation comprend au-moins un représentant du collège employeur et au-moins un représentant du personnel. Elle est ainsi constituée et convoquée : -Collège «élus» : 4 représentants -Collège «représentants du personnel» : 1 représentant pour chaque organisation syndicale En cas d impossibilité du titulaire, il appartient à chaque organisation syndicale de préciser le nom de son remplaçant, membre de la CHSCT départementale. Elle peut être assistée du médecin de prévention, de l ACFI et de l assistant ou du conseiller de prévention concernés. Art. 40 D85-603 Art.25 - Visites : Les autorités territoriales concernées par une visite de la délégation sont tenues informées préalablement au déplacement. Les membres de la commission, en délégation, procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétences. Cette délégation bénéficie d un droit d accès aux locaux et de toutes facilités dans le respect du bon fonctionnement du service. Les missions accomplies doivent donner lieu à un rapport présenté à la commission et transmis à l autorité territoriale concernée. 5

Art. 6/41 D85-603 Décision CHS 10/06/10 Art.26 - Enquête : Les autorités territoriales concernées par une enquête de la délégation sont tenues informées préalablement au déplacement. L enquête est diligentée à l occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d homme, ayant nécessité l intervention du SAMU ou survenu de manière répétitive au-moins 3 fois sur un même poste de travail. Dans ce cas, l autorité territoriale concernée procède à un recueil des faits immédiat et s attache dans la mesure du possible à maintenir les lieux et les matériels en l état au moment de l accident afin que la délégation procède à une enquête dans les meilleures conditions, dans un délai maximal de 15 jours. Un rapport d enquête est établi par la délégation. La commission est informée, lors d une réunion, des conclusions de chaque enquête. Le Président transmet le rapport à l autorité territoriale concernée qui le tient informé des suites données. FORMATION Art. 40 D85-603 / Art. Art 28 8 D85-603 D85-565 / Accord cadre RPS 22/10/13 Art.27 : Les membres représentant du personnel bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d une formation d une durée minimale de 5 jours, renouvelée à chaque mandat. Ils bénéficient également d une formation spécifique de 2 jours sur les risques psychosociaux. REVISION Art.28 : Le présent règlement est adopté par la commission à la majorité absolue de ses membres représentant le personnel et les collectivités présents lors de son examen en séance. Le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de la séance. Ce règlement peut faire l objet de modifications ultérieures à la demande de la majorité de l une ou l autre des parties, ainsi qu en cas de modification du cadre réglementaire. Ces modifications doivent être adoptées dans les mêmes formes que le règlement initial. Après adoption, le règlement est transmis à chaque membre de la commission. Il prend effet le jour de son adoption. Adopté à Plérin, le 9 juin 2015. Révisé le 29 juin 2015 et le 10 septembre 2015. 6