CONVENTION RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE DES OUVRAGES COMMUNS

Documents pareils
CONVENTION PORTANT CREATION DE L'AGENCE PANAFRICAINE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

La succession d Etats en matière de biens et de dettes

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

TRAITÉS ET PRINCIPES

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle


Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

RÈGLEMENT 15 REGISTRES OFFICIELS ET DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Convention sur la réduction des cas d apatridie

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

Février Centre international de formation de l OIT Turin, Italie TEXTES FONDAMENTAUX

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les "Parties",

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Position AMF n Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada ni au Japon EMISSION D OBLIGATIONS À BONS DE SOUSCRIPTION D ACTIONS REMBOURSABLES

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE

Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES <1>

Loi n du 8 avril Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Principes de liberté d'expression et de respect de la vie privée

PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION

LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7

CONVENTION. relative à la Constatation de certain décès

Le cadre juridique et fiscal des relations d affaires franco-africaines: un atout pour les entrepreneurs?

Dahir n du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

Les responsabilités des professionnels de santé

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

41/128 Déclaration sur le droit au développement

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

Déclaration sur le droit au développement

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Traité établissant une Constitution pour l'europe

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Articles-CODE DES ASSURANCES

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.

Les Assurance en République du Congo

CONTRAT DE MAINTENANCE "Matériel informatique"

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Article 1 er. Article 2

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

Projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

Première partie IMMUNITÉ ET JUSTICE : LES CONTRADICTIONS Titre 1 Contradiction des fondements et divergence des sources...

Contrat de creation de site web et de maintenance

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Convention portant création de l Agence multilatérale de garantie des investissements

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

LES DROITS DE LA PERSONNALITE

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

RAPPORT DE PRESENT A TION

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802)

Avant projet de texte légal portant régime de l intégration du genre dans les politiques nationales de croissance et de l emploi

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

V I E L & C i e Société anonyme au capital de Siège social : 253 Boulevard Péreire Paris RCS Paris

CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Transcription:

CONVENTION RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE DES OUVRAGES COMMUNS

Les Chefs d'etat et de Gouvernement : - de la République de Gambie - de la République de Guinée - de la République de Guinée-Bissau - de la République du Sénégal VU la Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945 VU la Charte de l'organisation de l'unité Africaine du 25 Mai 1963. VU VU VU VU la Convention du 30 Juin 1978 relative au Statut du Fleuve Gambie. la Convention du 30 Juin 1978 portant création de l'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG). la Résolution n 2/CEG/CG du 7 Juin 1981 portant adhésion de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée à l'omvg. la Résolution n 9/CEG/51 DS portant adhésion de la République de Guinée-Bissau du 28 Juillet 1983. Considérant que la coopération régionale et sous régionale constitue une étape décisive sur la voie de l'unité Africaine ; Conscients Conscients Désireux Déterminés de la nécessité de promouvoir le progrès économique, technique et social de leurs Pays en vue d'un accroissement du niveau de vie de leurs peuples respectifs ; de la nécessité de développer entre leurs Pays une coopération fondée sur la paix, le respect mutuel, et la sauvegarde d'intérêts mutuellement avantageux et équilibrés ; de renforcer toujours davantage les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité qui unissent leurs Peuples respectifs par une mise en valeur rationnelle des bassins du Fleuve Gambie, Kayanga/Géba, Koliba-Corubal ; à poursuivre leur coopération technique et économique au sein de l'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG), gage certain de leur commune volonté politique d'intégration sous-régionale ; TITRE I - DES DEFINITIONS Sont convenus de ce qui suit : Article premier Les termes suivants ont la signification indiquée ci-après chaque fois qu'ils sont utilisés dans la présente convention.

On entend par propriété commune et indivisible la modalité du droit de propriété selon laquelle chacun des copropriétaires a droit à une quote-part du même bien et tous ensemble ont droit au bien en entier. On entend par ouvrage commun tout ouvrage d'intérêt commun pour lequel les Etats- Membres ont décidé qu'il soit leur propriété. Cependant tout autre ouvrage peut être déclaré ouvrage commun par un instrument juridique approprié adopté par les Etats membres de l'organisation. On entend par ouvrage annexe un ouvrage qui est incorporé physiquement à l'ouvrage principal. On entend par ouvrage accessoire un ouvrage qui sans lui être incorporé physiquement, sert au bon fonctionnement de l'ouvrage principal. On entend par organisation l'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG). On entend par Etats copropriétaires les Etats membres de l'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG). On entend par égalité le droit identique pour chaque État copropriétaire d'accéder aux ressources générées par les ouvrages communs et de participer dans les mêmes conditions au processus de décision. On entend par équité la modalité de répartition raisonnable convenue entre les Etats Copropriétaires, des coûts, charges et bénéfices découlant de la réalisation et de l'exploitation des ouvrages communs. On entend par Maître de l'ouvrage l'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG). On entend par Maître d'oeuvre le Haut Commissariat de l'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG). On entend par Entrepreneur une personne morale ou un consortium chargés par le maître d'oeuvre des travaux de construction des ouvrages communs et/ou de la fourniture des équipements conformément aux dispositions du contrat. On entend par instrument juridique une convention ou résolution adoptée par une instance délibérante de l'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG). TITRE II - DE LA PROPRIETE COMMUNE ET INDIVISIBLE Article 2 Tout ouvrage qui a fait l'objet d'un instrument juridique le déclarant propriété commune et indivisible est, et demeure pendant toute la durée de sa vie la propriété commune et indivisible des Etats membres de l'omvg.

Article 3 Sans préjudice de la souveraineté de l État sur le territoire duquel se trouve tout ou partie d'un ouvrage commun, d'un ouvrage accessoire ou annexe, les Etats copropriétaires ont un droit individuel à une quote-part indivisible et un droit collectif d'usage, de jouissance et d'administration de l'ouvrage commun, de ses annexes et accessoires. Les modalités d'exercice du droit d'usage, de jouissance et d'administration sont définies dans les dispositions générales relatives à l'exploitation et à la gestion des ouvrages communs. Article 4 L ouvrage commun est exempt de toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de saisie et de main mise forcée de la part des pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire des Etats copropriétaires, conformément à l'accord cadre sur les Privilèges et Immunités de l'omvg. Article 5 L État copropriétaire sur le territoire duquel se trouve tout ou partie d'un ouvrage commun ne met aucun obstacle à l'exercice par les autres Etats copropriétaires de leurs droits d'usage, de jouissance et d'administration. TITRE III - DES CONDITIONS D'EXECUTION DES OUVRAGES COMMUNS Article 6 Les conditions d'exécution des ouvrages communs pris individuellement feront l'objet d'un instrument juridique qui en fixe les composantes et les caractéristiques techniques. Article 7 L État ou les Etats copropriétaires sur le territoire desquels se trouve tout ou partie de l'ouvrage commun prendront toutes mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre à la disposition du Maître d'oeuvre les terrains requis pour l'installation des chantiers et pour la construction de l'ouvrage. Article 8 Dans le cadre de l'exécution des travaux de construction des ouvrages communs, les Etats copropriétaires accordent à l'entrepreneur et ses agents toutes facilités et exonérations prévues par le régime fiscal et douanier applicable aux marchés d'études et de travaux de l'organisation. Article 9 Les Etats copropriétaires accordent à l'entrepreneur le droit d'appui et de passage sur tous les terrains nécessaires à la construction des ouvrages communs ainsi que le passage libre d'interdiction ou de restriction économique des matériaux, matières premières, matériels et pièces détachées à l'exécution des travaux. Toutefois, les agents de l'entrepreneur doivent se soumettre aux contrôles d'usage aux points de passage des frontières.

TITRE IV - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ETATS COPROPRIETAIRES Article 10 Les droits et obligations des Etats copropriétaires sont fondés sur les principes d'égalité et d'équité. Article 11 Les coûts d'investissement et les charges d'exploitation sont répartis entre les Etats Copropriétaires sur la base des éléments qui seront définis dans la convention spécifique à chaque barrage. Les résultats d'exploitation seront également répartis proportionnellement à la contribution de chaque État. Cette répartition des coûts et des charges peut être réajustée périodiquement en fonction des résultats d'exploitation de l'ensemble du système d'infrastructure régionale. Article 12 Les Etats copropriétaires garantissent le remboursement du principal, le service des intérêts et autres charges afférentes aux prêts contractés par l'organisation en vue de la construction des ouvrages communs. Une Convention spéciale définit les modalités internes d'application de cette garantie. Article 13 Les Etats copropriétaires accordent à l'organisation toutes les facilités de change pour le service de sa dette extérieure. TITRE V - DE L'EXPLOITATION ET DE LA GESTIONDES OUVRAGES COMMUNS Article 14 La gestion des ouvrages communs est confiée à des agences de gestion placées sous la tutelle de l'organisation. Les agences peuvent être chargées entre autres de la gestion de l'eau, de la navigation, de l'énergie hydroélectrique, du fonctionnement et de l'entretien des ouvrages communs. Article 15 L'Instrument juridique relatif à l'ouvrage commun définit les conditions d'exploitation, notamment les attributions respectives de l'organisation, organe de tutelle, et de l'agence de gestion. Article 16 Les agences de gestion sont des entreprises publiques inter-étatiques ou mixtes dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, avec notamment la capacité : a) de contracter, b) d'acquérir, d'aliéner des biens meubles et immeubles, c) d'ester en justice.

Article 17 Une convention spéciale portant création de chaque agence de gestion fixe notamment : a) le Siège de ladite agence, b) les attributions et les règles de fonctionnement de l'organe délibérant, c) le mode de désignation de l'organe de Direction et ses attributions, d) les ressources et la structure financière de l'agence. Article 18 En vue de l'exploitation rationnelle de l'ensemble des ouvrages communs, le Haut Commissariat est notamment chargé de la coordination : a) des programmes d'exploitation du système d'infrastructure régionale aux fins d'irrigation, de navigation et de production d'énergie hydroélectrique ; b) des plans d'entretien des ouvrages ; c) des mesures urgentes à prendre dans les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles (affaissement des digues, destruction partielle d'installations, cataclysmes naturels). Dans l'exécution de ses missions prévues aux paragraphes a) et b) du présent article, le Haut Commissariat consulte régulièrement la Commission Permanente des Eaux dont l'avis motivé est requis préalablement à la prise de toute décision en la matière. Article 19 La Convention relative à l'agence définit l'étendue et les modalités d'exercice de la tutelle par l'organisation qui porte notamment sur : a) l'approbation des modifications statutaires ; b) l'approbation des dispositions réglementaires relatives à l'utilisation de l'eau et de l'infrastructure régionale c) l'approbation du budget et de la gestion financière. TITRE VI - DES PRIVILEGES ET IMMUNITES ACCORDES AUX AGENCES DE GESTION Article 20 En vue de permettre aux agences de gestion de remplir les fonctions qui leur sont confiées, des privilèges et immunités leur sont accordés par les Etats copropriétaires sur le territoire de chaque État, conformément à l'accord Cadre sur les Privilèges et Immunités de l'omvg. Article 21 L État sur le territoire duquel se trouve tout ou partie de l'ouvrage commun reconnaît aux agences de gestion les droits d'appui et de passage raisonnables sur tous les terrains qui sont nécessaires à l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage commun.

Article 22 Pour l'exploitation et l'entretien des ouvrages communs les Etats copropriétaires accordent aux agences de gestion : a) l'exonération de tous droits et taxes à l'importation des produits, matériels, matériaux et des pièces détachées destinés à l'exploitation des ouvrages communs. b) le passage libre d'interdiction ou de restriction économique des produits, matériels, matériaux et des pièces détachées destinés à l'exploitation des ouvrages communs. Article 23 Sans préjudice de la souveraineté des Etats membres, aucune action en justice ne peut être intentée contre une agence de gestion dans l'exercice de sa mission par les Etats copropriétaires ou par des personnes agissant pour le compte desdits Etats, ou faisant valoir des droits cédés par ceux-ci. Article 24 Les biens et avoirs des agences sont exempts de toute perquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de saisie de la part des autorités législatives, exécutives ou judiciaires des Etats copropriétaires. Toutefois dans ses relations avec les tiers, l'agence de gestion ne peut être poursuivie que devant une juridiction d'un État copropriétaire. Article 25 Les agences de gestion jouissent pour leurs communications officielles d'un traitement aussi favorable que celui que les Etats copropriétaires accordent à toutes organisations interétatiques. Les correspondances et les autres communications officielles des agences de gestion ne pourront être censurées. Cette inviolabilité s'applique, sans que cette énumération soit limitative, aux communications, documents, photographies et aux enregistrements sonores destinés à l'usage officiel des agences de gestion. Les archives des agences de gestion, et d'une manière générale tous les documents destinés à leur usage officiel, sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent. Article 26 Les agences, leurs avoirs, biens, revenus, ainsi que leurs opérations et transactions sont exonérés de tous droits et taxes. Article 27 Aucun impôt d'une nature quelconque ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par les agences de gestion ni sur les dividendes et intérêts correspondants. Article 28 Les personnels des agences, quand ils ne sont pas ressortissants de l État où ils exercent leur fonction bénéficient en matière de restriction à l'immigration, d'enregistrement des étrangers, d'obligations militaires, et de restriction de change, des mêmes facilités que celles qui sont accordées par les Etats copropriétaires, au personnel de l'organisation.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES Article 29 La présente convention peut être révisée ou amendée à la demande de l'un des Etats copropriétaires. La demande de révision ou d'amendement devra être adressée par écrit au Président de la Conférence des Chefs d'etat et de Gouvernement de l'organisation qui la communique aux autres Etats membres. Toute révision ou tout amendement de la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 34 de la présente convention. Article 30 Un État copropriétaire qui désire dénoncer la présente convention doit engager des négociations avec les autres Etats copropriétaires d'une part, et les tiers intéressés d'autre part en vue de la liquidation de ses droits et obligations relatifs à la propriété commune et indivisible et aux engagements financiers de l'organisation. La dénonciation ne devient effective que lorsque cet État aura souscrit à des accords de règlement satisfaisants pour les autres Etats copropriétaires d'une part et les tiers intéressés d'autre part. Article 31 A défaut d'entente entre les Etats, tout différend qui pourrait surgir entre les Etats copropriétaires relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera résolu par la conciliation ou la médiation. A défaut d'accord les État copropriétaires devront saisir la Commission de Conciliation et d'arbitrage de l'organisation de l'unité Africaine. En dernier recours, les Etats copropriétaires saisiront la Cour Internationale de Justice de la Haye. Article 32 La présente Convention sera ratifiée par les Etats-Membres de l'organisation conformément à leurs procédures constitutionnelles propres. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République de Gambie qui en informe les autres Etats membres. Article 33 La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par tous les Etats copropriétaires. Article 34 La présente Convention sera adressée pour enregistrement au Secrétariat Général des Nations- Unies lors de son entrée en vigueur, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations- Unies.

En foi de quoi, nous Chefs d'etat et de Gouvernement de la République de Gambie, de la République de Guinée, de la République de Guinée-Bissau et de la République du Sénégal, avons signé la présente Convention le en six exemplaires en langue française et anglaise, les deux faisant également foi. Fait à Pour la République de Gambie Pour la République de Guinée Alhaji Sir Dawda Kaïraba JAWARA Président de la République Lansana CONTE Président de la République Pour la République de Guinée-Bissau Pour la République du Sénégal Joao Bernardo VIEIRA Président de la République Abdou DIOUF Président de la République