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Transcription:

TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA DEVANT LA DEUXIÈME CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE. CAS No: ICTR- 99-50 - I Date: 18 août 1999 LE PROCUREUR CONTRE CASIMIR BIZIMUNGU JUSTIN MUGENZI JÉRÔME BICAMUMPAKA PROSPER MUGIRANEZA. REQUETE D'EXTREME URGENCE POUR: l. LA COMMISSION DE MAITRE FRANCINE VERVEUX COMME CONSEIL PRINCIPAL DE JÉRÔME CLEMENT BICAMUMPAKA, ET; 2. LA MISE AU RÔLE DES REQUÊTES RESPECTIVEMENT DATÉES DU 27 MAI ET DU 10 JUIN 1999, TRANSMISES AU TPIR, AU NOM DE JÉRÔME CLÉMENT BICAMUMPAKA, PAR MAÎTRE FRANCINE VEILEEUX. Accusé: Jérôme C.BICAMUMPAKA et collègues.

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L.E RWANDA DANS LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II LE PROCUREUR CONTRE CASIMIR BIZIMUNGU JUSTIN MUGENZI JÉRÔME BICAMUMPAKA PROSPER MUGIRANEZA REQUÊTE D'EXTRÉME URGENCE POUR: 1. LA COMMISSION DE MAÎTRE FRANCINE VEILLEUX COMME CONSEIL PRINCIPAL DE JÉRÔME C. BICAMUMPAKA, ET; 2. LA MISE AU RÔLE DES REQUÊTES RESPECTIVEMENT DATÉES DU 27 MAI ET DU 10 JUIN 1999, TRANSMISES AU TPIR, AU NOM DE JÉRÔME CLÉMENT BICAMUMPAKA, PAR MAÎTRE FRANCINE VEILLEUX. 1. La présente Requête est soumise à la deuxième Chambre de première instance du TPIR, d'une part pour la commission d'office de Maître Francine VEILLEUX comme Conseil principal de l'accusé Jérôme Clément BICAMUMPAKA, ce dernier ayant comparu pour la première fois devant cette même Chambre ce mardi 17 août 1999; d'autre part pour la demande de la mise en rôle de deux requêtes, respectivement datées du 27 mai et du 10 juin 1999, transmises au TPIR, au nom de Jérôme BICAMUMPAKA, par Maître Francine VEILLEUX, en vertu du mandat daté du 18 avril 1999. 2 Jérôme Clément BICAMUMPAKA transmet lui-même cette Requête parce qu'il ne jouit pas encore de l'assistance d'un Conseil quel qu'il soit, et cela depuis le 6 avril 1999, Contrairement au Règlement de procédure et de preuve en vigueur au sein du TPIR. 3. Jérôme Clément BICAMUMPAKA a été arrêté le 6 avril 1999, à Yaoundé, au Cameroun et détenu sans acte d'accusation, du 6 avril 1999 au 14 juillet 1999, soit plus de trois mois.

4. Durant cette période de détention, il a subi des interrogatoires les 8 et 9 avril sans que le Procureur lui fasse bénéficier de l'assistance d'un Conseil commis d'office ou l'ai informé de ce droit. Le Procureur lui a aussi privé, les 8 et 9 avril 1999, de ses droits, en ommettant de lui remettre le formulaire nécessaire à la déclaration de l'indigence et ainsi lui permettre de bénéficier de son droit à un avocat commis d'office dans les meilleurs délais. 5. Les interrogatoires ont été enregistrées sur un appareil d'enregistrements multiples, mais aucune cassette de ces enregistrements ne lui a été remise à l'heure actuelle, contrairement aux dispositifs du Réglement de procédure et de preuve. Il en est de même des transcripts. 6. Les 8 et 9 avril 1999, les enquêteurs du TPIR ont fait des promesses à Jérôme Clément BICAMUMPAKA, relatives à la protection de sa famille, moyennant un aveu ou une déclaration de culpabilité; ce qui est illégal et contraire à la justice. 7. Ne disposant pas de l'assistance d'un Conseil, Jérôme Clément BICAMUMPAKA fût obligé de mandater Maître Francine VEILLEUX, avocat du Barreau du Québec, au Canada, pour le représenter puisqu'elle est avocate inscrite sur la liste des conseils pouvant être commis d'office par le TPIR, pour assister un suspect ou un accusé indigent, selon l'article 45 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda, tel qu'il appert du mandat déjà au dossier de la Cour. 8. Le 20 mai l999, Jérôme Clément BICAMUMPAKA a déclaré son indigence par lettre, c'està-dire sans utiliser la Formulaire requis, et demandait au Greffe du TPIR que Maître Francine VEILLEUX devienne son Conseil commis d'office, pièce déjà au dossier de la Cour. 9. En date du 21 juin 1999, Jérôme clément BICAMUMPAKA a dû faire une demande au Greffier du Tribunal pour obtenir le Formulaire à remplir, en vue de la commission de son Conseil mandaté, en la personne de Maître Francine VEILLEUX. 10. En date du 18 juin 1999, Maître Francine VEILLEUX a adressé une lettre à Monsieur Allessandro CALDARONE, lettre par laquelle elle dénonçait toutes ces irrégularités commises par le Greffe, dans le cadre de sa commission d'office comme le Conseil principal de Jérôme Clément BICAMUMPAKA. Elle lui demandait aussi d'accélérer le processus administratif pour la nommination d'office d'un Conseil, tel qu'il appert d'une lettre au dossier de la Cour. 11. Le 27 mai 1999, Maître Francine VEILLEUX a signifié au Greffe, pour son client, une Requête pour production de pièces, mais le Greffier a refusé de la présenter à une Chambre de première instance, tel qu'il appert du dossier à la Cour. 12. En date du 10 juin 1999, une nouvelle Requête pour la remise en liberté de Jérôme Clément BICAMUMPAKA, pour non-respect des articles 19 et 20 du Statut du TPIR, a été signifié au Greffe, mais cette requête, malgrè son urgence, n est toujours pas sur le rôle.

13. Depuis le 6 avril 1999, des préjudices importants ont été commis à l'encontre de l'accusation Jérôme Clément BICAMUMPAKA, sans que ce dernier ait eu droit à un avocat pour des motifs purement administratifs qui lui ont fait perdre des droits fondamentaux reconnus par la résolution 955 du 8 novembre 1994 et la résolution 1165 du 30 avril 1998 des Nations Unies. 14. Depuis le 18 avril 1999, aucune décision n'a été rendue par le Greffier selon l'article 10 la Directive relative à la Commission d'office de conseils de défense. 15. La décision prise par le Greffier, en date du 13 août 1999, de nommer un Conseil d permanence pour Jérôme Clément BICAMUMPAKA, en la personne de Maître Raphaël CONSTANT, pour la seule journée du 17 août 1999, lequel Conseil n'est pas celui choisi depuis le 18 avril 1999 par l'accusé à partir de la liste visée à l'article 45 du Règlement de procédure et de preuve; a pour conséquence de priver l'accusé du droit à l'avocat, ce qui n'est ni dans l'intérêt de l'accusé, ni dans celui de la justice. 16. Selon l'article 10 de la Directive relative à la commission d'office de Conseils de la défense le Greffier doit constater ou non l'état d'indigence du suspect ou de l'accusé et décider: a) Soit de commettre d'office un Conseil, sans préjudice des dispositifs de l'article 1 ci-après, et choisit à cet effet un nom dans la liste établie conformément à l'article 13 ci-après ; b) Soit de ne pas faire droit à la demande de commission d'office d'un Conseil, auquel cas la décision est motivée par écrit. 17. Maître Francine VEILLEUX du Barreau du Québec, correspond aux critères de l'article 13 qui établit les conditions préalables à la commission d'office d'un Conseil. 18. Jérôme Clément BICAMUMPAKA a appris de Monsieur Allessandro CALDARONE, le 3 août l999,1'existence d'un moratoire à l'encontre des avocats de nationalité canadienne et française et ce depuis le 18 novembre 1998, soit depuis environ neuf (9) mois. 19. Jamais le Greffier n'avait, auparavant, informé Maître Francine VEILLEUX ou son client de l'existence d'un tel moratoire. 20. Monsieur Alessandro CALDARONE a, dès lors, informé Jérôme Clément BICAMUMPAKA que la notion de répartition géographique et d'équilibre entre les systèmes juridiques du monde étaient des facteurs pouvant justifier le refus de commettre d'office un avocat de nationalité canadienne ou française, mais en même temps, il invitait Jérôme Clément BICAMUMPAKA de lui soumettre par écrit, l'argumentaire ad hoc, en vue de la commission de Maître Francine VEILEUX comme il venait de le lui présenter oralement. Il faut noter qu'un tel moratoire n'est prévu ni par règlement de procédure et de preuve ni par le Directive relative à la commission des Conseils.

21. Dans l'abondante échange de correspondance qu'il a eu avec Maître Francine VEILLEUX, le Greffier n'a donné aucune information, au niveau du dossier de Jérôme Clément BICAMUMPAKA, à l'effet qu'un critère géographique avait été retenu par les Nations Unies et que les Conseils de nationalité canadienne et française devaient être exclus comme Conseils d'office devant le TPIR. 22. Maître Francine VEILLEUX me représente en vertu du mandat que je lui ai donnée en date du 18 avril 1999, et de ce fait, depuis exactement quatre mois. Le Greffe du TPIR est bien informé de cette réalité et l'a déjà acté. Le Greffe voudrait-il, aujourd'hui, me contraindre à annuler tout le travail déjà abattu par Maître Francine VEILLEUX qui défend mes intérêts depuis bien tous ces mois! 23. Les accusations portées contre Jérôme Clément BICAMUMPAKA, et cela à tort, sont si graves que sa représentation et sa défense sont, pour lui, de la plus haute importance. Dans l'intérêt de la justice, Jérôme Clément BICAMUMPAKA devrait être assisté, dès sa comparution initiale pal un Conseil principal qui assurerait cette tâche jusqu'à la fin du procès et qui bénéficie de sa confiance sur le plan professionnel et sur d'autres. Cela est le cas de Maître Francine VEILLEUX. 24. La représentation d'un accusé par un Conseil de son choix est un droit élémentaire à respectes et à faire respecter. 25. Dès la comparution initiale de Jérôme Clément BICAMUMPAKA, soit le 17 août 1999, à 17 H 30', ce dernier ne bénéficie pas de l'assistance d'un Conseil quel qu'il soit... Or, non seulement, dé par cette comparution, il a obtenu le statut d'acusé, mais aussi l'acte d'accusation qui lui a été lu lors de sa comparution initiale du 17 août 1999, comporte des implications qui vont bien au-delà du seul acte de comparaître devant le tribunal. 26. La pratique usuelle, au sein du TP1R, a consisté jusqu'aujourd'hui, en ce que la comparution initiale d'un suspect, a toujours lieu après qu'un Conseil principal ait été affecté à la défense dé l'accusé, quand bien même, au moment de sa comparution initiale, ce dernier pouvait être représenté par un Conseil de permanence, pour cette circonstance. 27. La Chambre d'appel de Tribunal pénal international sur le Rwanda, de la Haye, vient de décider de la commission d'office de Maître John PHILPOT, de nationalité canadienne, pour la représentation et la défense de Jean Paul AKAYESU. 28. Le requérant demande au Tribunal de déclarer si oui ou non il existe un moratoire à l'encontre des avocats de nationalité canadienne et française, et si cela figure parmi les critères réglementaires et objectifs admis au sein du TPIR.

29. Le requérant demande au Tribunal de déclarer si, comme le disent certains des membres de son personnel, les enjeux financiers et politiques constituent les principaux fondements du TPIR et si il est prévu que, sur le plan de la procédure, ils doivent entrer dans le processus de commission d'office des conseils de la défense 30. Le requérant demande que le dossier de Maître Francine VEILLEUX soit régularisé en la commettant d'office comme Conseil principal de Jérôme-Clément BICAMUMPAKA POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL: 31. ACCUEILLIR la présente requête et FIXER une date pour l'entendre; 32 ORDONNER au Greffier de distribuer des copies de cette Requête à toutes les parties concernées. 33. DÉCLARER discriminatoire une politique basée sur la nationalité des Conseils; 34. DÉCLARER qu'une politique basée sur la répartition géographique des Conseils cause une inégalité entre les détenus accusés avant le 18 novembre 1998 et ceux qui l'ont été après, dont Jérôme Clément BICAMUMPAKA, les privant, jusqu'aujourd'hui, de l'avocat de leur choix. 35. RECONNAITRE mes droits d'être représenté et défendu par Maître Francine VEILLEUX en la déclarant, sans délai, mon Conseil principal nommé d'office. 36. METTRE sur le rôle la Requête datée du 27 mai 1999, envoyée au Greffier par Maître Francine VEILEUX pour le compte de Jérôme Clément BICAMUMPAKA, FIXER une date pour l'entendre, et ORDONNER au Greffier de distribuer ses copies à toutes les parties concernées. 37. METTRE sur le rôle la Requête datée du 10 juin 1999, lui aussi envoyée au Greffier par Maître Francine VEILLEUX, toujours pour le compte de son client, F ER une date pour l'entendre, et ORDONNER au Greffier de distribuer ses copies à toutes les parties concernées.