chh CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux REPUBLIQUE FRANÇAISE N AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. PLANCHENAULT M. Decout-Paolini Rapporteur

Documents pareils
Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Titre I Des fautes de Gestion

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

conforme à l original

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

conforme à l original

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Copie Certifiée Conforme à l original

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Loi organique relative à la Haute Cour

Décrets, arrêtés, circulaires

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

La loi NRE. Article 116

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

Service pénal Fiche contrevenant

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

N 2425 ASSEMBLÉE NATIONALE

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Les responsabilités à l hôpital

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Cour de cassation. Chambre sociale

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

DECRET N DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

(1re chambre - formation à 3)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Catherine Olivier Divorcer sans casse

1. Informations générales 124

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ADMINISTRATION. Commission nationale de l informatique et des libertés

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Décrets, arrêtés, circulaires

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Secrétariat du Grand Conseil PL 9365-A. Rapport. Date de dépôt: 30 août 2005 Messagerie

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

REPUBL QUE FRANCA SE

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Transcription:

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux chh N 290420 M. PLANCHENAULT M. Decout-Paolini Rapporteur M. Mattias Guyomar Commissaire du gouvernement REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'etat statuant au contentieux Sur le rapport de la 6 ème sous-section de la section du contentieux Séance du 30 novembre 2007 Lecture du 14 décembre 2007 Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, présentés pour M. Franck PLANCHENAULT, demeurant au centre de détention de Nantes, 68, boulevard Einstein à Nantes (44316) ; M. PLANCHENAULT demande au Conseil d'etat : 1 ) d annuler l'arrêt en date du 29 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes par lequel celle-ci a rejeté sa requête tendant à l annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 août 2004 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l annulation de la décision de la directrice de la maison d arrêt de Nantes du 12 juillet 2001 le déclassant de son emploi d auxiliaire de cuisine dans cet établissement pénitentiaire ainsi que de la décision du 15 octobre 2001 du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique ; 2 ) statuant au fond, au titre de l article L. 821-2 du code de justice administrative, d annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 août 2004 et d annuler la décision de la directrice de la maison d arrêt de Nantes du 12 juillet 2001 le déclassant de son emploi d auxiliaire de cuisine au centre de détention ainsi que la décision du 15 octobre 2001 du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique et d enjoindre au directeur régional de l administration pénitentiaire de réexaminer ses droits à rémunération et à remises de peines spéciales et de communiquer la décision à venir au magistrat chargé de l application des peines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

N 290420-2 - Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n 2000-231 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. PLANCHENAULT, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision en date du 12 juillet 2001, confirmée sur recours hiérarchique par le directeur régional des services pénitentiaires le 15 octobre 2001, la directrice de la maison d arrêt de Nantes a, dans l intérêt du service, déclassé M. PLANCHENAULT, alors détenu dans cet établissement, de son emploi d auxiliaire de cuisine au service général ; Considérant qu aux termes de l article D. 99 du code de procédure pénale : «Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail./ L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi» ; qu aux termes de l article D. 100 du même code : «Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus» ; qu aux termes de l article D. 101 : «Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail

N 290420-3 - de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser ( )» ; qu aux termes de l article D. 102 : «L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre» ; qu il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion ; Considérant qu ainsi, eu égard à sa nature et à l importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l objet d un recours pour excès de pouvoir ; qu il en va autrement des refus opposés à une demande d emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; qu en jugeant que le déclassement de M. PLANCHENAULT, du fait des circonstances particulières dans lesquelles il était intervenu et notamment du délai dans lequel l intéressé avait été reclassé, constituait une mesure d ordre intérieur, la cour a entaché son arrêt d une erreur de droit ; que, par suite, M. PLANCHENAULT est fondé à demander l annulation de cet arrêt ; Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de régler l affaire au fond, en application des dispositions de l article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mesure de déclassement d emploi contestée est de nature à faire l objet d un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. PLANCHENAULT est fondé à demander l annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant qu il y a lieu d évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. PLANCHENAULT devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la décision de déclassement de M. PLANCHENAULT, précédée par un entretien au cours duquel l intéressé a présenté ses observations écrites, mentionne l ensemble des circonstances qui la justifient ; qu ainsi, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de ce que le requérant n a pas été mis à même de présenter préalablement ses observations doivent être écartés ; qu il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées n ont pas été signées par des autorités incompétentes ; Considérant qu il ressort également des pièces du dossier que le comportement de M. PLANCHENAULT, affecté aux cuisines de la maison d arrêt de Nantes, se caractérisait, deux mois après son arrivée dans ce service, par une mauvaise volonté à accomplir les tâches qui lui étaient dévolues, en particulier s agissant de l aide aux autres détenus, ainsi que par le climat conflictuel qu il entretenait par ses gestes et commentaires ; qu en décidant, pour ces raisons, dans l intérêt du service et non pour des motifs disciplinaires, le déclassement de l intéressé sur le fondement de l article D. 99 précité, la directrice de la maison d arrêt de Nantes n a pas commis d erreur manifeste d appréciation ; que, par suite, M. PLANCHENAULT n est pas fondé à demander l annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions aux fins

N 290420-4 - d injonction et ses conclusions tendant à ce qu il soit fait application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1 er : L arrêt en date du 29 juin 2005 de la cour d appel administrative de Nantes est annulé. Article 2 : Le jugement en date du 4 août 2004 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. PLANCHENAULT devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PLANCHENAULT devant le Conseil d Etat est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Franck PLANCHENAULT et au garde des sceaux, ministre de la justice.

N 290420-5 - Délibéré dans la séance du 30 novembre 2007 où siégeaient : M. Jean-Marc Sauvé, Vice-Président, Président ; M. Bernard Stirn, Président de la Section du Contentieux ; M. Bruno Genevois, M. Jean-Michel Belorgey, M. Yves Robineau, Mme Yannick Moreau, Mme Marie-Dominique Hagelsteen, Présidents de Section ; M. Philippe Martin, M. Serge Daël, Présidents adjoints de la Section du Contentieux ; M. Jacques Arrighi de Casanova, M. Olivier Schrameck, Présidents de sous-section et M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 14 décembre 2007. Le Président : Signé : M. Jean-Marc Sauvé Le chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Rémi Decout-Paolini Le secrétaire : Signé : Mme Claire James La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire