République française. Tribunal de Grande Instance de Paris



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Transcription:

République française Au nom du Peuple français Tribunal de Grande Instance de Paris 28eme chambre N d'affaire : Jugement du : 27 septembre 2010, 9h n : 3 NATURE DES INFRACTIONS : CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME(AIR EXPIRE), CONDUITE D UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, TRIBUNAL SAISI PAR : Convocation notifiée, sur instructions du procureur de la République près ce tribunal, par un officier de police judiciaire, selon les dispositions de l'article 390-1 du Code de procédure pénale. PERSONNE POURSUIVIE : Nom Prénoms Née le A Alias Fille de Et de Nationalité Domicile Profession Situation emploi Situation familiale Antécédents judiciaires Situation pénale Comparution Nombre d'enfants : comparante assistée de Me Julien GUEGUEN- CARROLL avocat du barreau de PARIS, lequel est substitué par, du barreau de PARIS, qui dépose in limine litis des conclusions de nullité visées par le président et le greffier et jointes au dossier. PROCEDURE D AUDJENCE est prévenue : d'avoir à Paris 9, le 18 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule sous l empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool Page n 1

pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l espèce 0,63 milligramme par litre, faits prévus par ART.L.234-1 I, V C.ROUTE, et réprimés par ART.L.234-1 1, ART.L.234-2, ART.L.224-12 CROUTE, d'avoir à Paris 9, le 18 avril 2010, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire n 050675101398, était suspendu pour une durée de 4 mois et 15 jours, par arrêté du Préfet de Police de PARIS, en date du 22 février 2010, notifié le 11 mars 2010, faits prévus par ART.L.224-16 1 C.ROUTE. et réprimés par ARTX.224-16 C.ROUTE, L'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du : - 05 juillet 2010, pour première audience au fond et renvoyée pour délibération, - 06 septembre 2010, pour audience au fond et renvoyée en prolongation du délibéré, - et ce jour, pour prononcé. A l appel de la cause, le président a constaté l'identité de la prévenue et a donné connaissance de l acte qui a saisi le tribunal. Les débats ont été tenus en audience publique. Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite., avocat du barreau de Paris, conseil de la prévenue a été entendue in limine litis en ses conclusions de nullité. Le ministère public a été entendu en réponse sur l incident que le tribunal a joint au fond. Puis le président a instruit l affaire et a interrogé la prévenue sur les faits et a reçu ses déclarations. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. pour, avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie prévenue. de défense et a eu la parole en dernier. prévenue, a présenté ses moyens Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Puis à l issue des débats tenus à l'audience publique du 05 juillet 2010 à 09h00, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 06 Septembre 2010, prorogé à l audience de ce jour. Ce jour le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes. Page n 2

MOTIFS SUR L'ACTION PUBLIQUE : Sur la requête tendant à la nullité de la procédure, V Sur l infraction de conduite d un véhicule sous l empire d un état alcoolique, Attendu que le conseil de la prévenue sollicite l annulation de la procédure, en faisant état du dépassement du délai de trente minutes entre la prise de souffle et la consommation d alcool, la prise de souffle étant opérée à 14h05 alors que l interpellation étant intervenue à 13h50 d une part (a), et du contrôle de la date de vérification de l appareil SERES, la dernière vérification n étant pas mentionnée en procédure d autre part (b), sans qu il soit besoin d examiner le premier moyen de nullité, Attendu que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass Crim 29/04/2009 n 08-87498), s il n est pas établi que le dépistage a été effectué au moyen d un éthylomètre en cours de validité, le prévenu ne peut être déclaré coupable de conduite sous l empire d un état alcoolique; la preuve de la vérification régulière de 1*éthylomètre ne saurait résulter de la seule mention au procès verbal de la date de la prochaine vérification de l appareil insusceptible de faire preuve du caractère annuel du contrôle, Attendu dès lors mi iï convient de déclarer nul de le procès-verbal de vérification et de relaxer. des chefs de poursuite de conduite sous l état d un empire alcoolique, 11/ Sur l infraction de conduite d un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, Attendu que le conseil de la prévenue relève que l arrêté de suspension ne figure pas au dossier, et soulève que l absence de preuve de la notification de cette décision de suspension ne permet pas de caractériser l élément matériel de l infraction, que par conséquent il n est pas possible d établir avec certitude que le permis de conduire soit suspendu et ait été régulièrement notifié, Mais attendu, que la prévenue déclare lors de son audition qu elle est titulaire du permis de conduire numéro v.. sous la forme de duplicata par la préfecture de police de Paris faisant actuellement l objet d une suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois pour des faits similaires reconnus le 20/02/2010. Qu en outre, l article L19 du code de la route ne précise pas les formes de la notification à l intéressé de la décision judiciaire prononçant la suspension ou l annulation du permis de conduire, ou l interdiction d obtenir sa délivrance. Attendu que la preuve que l intéressé a eu connaissance de la suspension le concernant peut résulter des constations souveraines des juges du fond (Cass. crim., 19 octobre 1967) Attendu, dès lors que l infraction est caractérisée, n'ayant pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines' prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code Pénal peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Page n 3

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en nrpm^r ressort et n*.r ««ment contradictoire à l'encontre de * prévenue ; SUR L ACTION PUBLIQUE : ANNULE le procès-verbal de vérification de. l état alcoolique. DECLARE NON COUPABLE et la RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de : CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME(AIREXPIRE). DECLARE COUPABLE pour les faits qualifiés de : CONDUITE D UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, faits commis le 18 avril 2010, depuis temps non prescrit à Paris 9 sur le territoire national. Vu les articles susvisés : CONDAMNE à 3 mois d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. Le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n a pu donner l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal compte tenu de l absence de la condamnée au prononcé de la décision. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable la condamnée. Page n 4

Selon les dispositions des articles 398 et 398-1 du Code de procédure pénale A l'audience du 27 septembre 2010, 9h, 28eme chambre, le tribunal était composé de : Président : Ministère Public : Greffier : MME, Dominique BIBAL-SERY vice-président chargé de l'instruction MME. Sylvie KACHANER vice-procureur de la République MLE. Sophie LE FOURN greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT Page n 5