La responsabilité élargie des producteurs - Ameublement Rappel réglementaire Annette Millet, Service Risques, Énergie, Climat 16 avril 2013 Direction de l'environnement, de l'aménagement et du Logement de la Martinique www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
Le contexte - 1 La responsabilité élargie des producteurs (ou REP) est une déclinaison opérationnelle du principe pollueur-payeur ; Ce principe du pollueur-payeur a valeur constitutionnelle depuis l'adoption de la loi constitutionnelle n 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement ; Introduit dans la loi française dès 1975, le principe de la REP a vu son cadre législatif renforcé par la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle 2) 2
Le contexte - 2 Le principe de responsabilité élargie des producteurs est codifié à l'article L541-10 du Code de l'environnement : «I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. II.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent»... 3
Les filières REP - 1 Il existe aujourd'hui en France une quinzaine de filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), en général mise en œuvre dans le cadre d'une réglementation européenne ou nationale. Dans certains cas, il s'agit d'une démarche volontaire des metteurs sur le marché. La majorité des filières REP, réglementées ou volontaires, concernent des produits à l'usage des ménages... mais certaines touchent les produits à usage industriel ou agricole. 4
Les filières REP - 2 Les déchets concernés par ces filières sont ceux : Dont la gestion en mélange pose des problèmes pour le recyclage ou la valorisation Dont les coûts de gestion sont très importants à cause : de leur grande quantité, comme les déchets d'emballages ou d'ameublement de leur dangerosité, comme les produits chimiques, les D3E ou les piles usagées du risque sanitaire, comme les déchets d'activité de soins de leur impact sur l'environnement, comme les D3E, les pneus ou les piles usagés. 5
Pourquoi réglementer? Diminution des ressources naturelles disponibles Insuffisance de place dans les décharges qui, de plus, doivent fermer à court terme (La Trompeuse, fin 3013, Céron, fin 2014) Limitation de l'impact des déchets pour l'environnement : par la collecte séparée de ces déchets en les gérant dans le respects des normes : 1 - réemploi - réutilisation 2 - recyclage 3 - valorisation 4 - élimination 6
Gestion des déchets d'ameublement En application de l'article 200 de la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2... promulgation du décret n 2012-22 du 6 janvier 2012, relatif à la gestion des déchets d'ameublement. Ce décret introduit une section 15 dans le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement : Articles R543-240 à R543-256 Réglementation consultable sur : www.legifrance.gouv.fr 7
Définition des «éléments d'ameublement» Article R543-240 On entend par «éléments d'ameublement» les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail Les catégories concernées : 1 - meubles de salon, séjour, salle à manger 2 - meubles d'appoint 3 - meubles de chambre à coucher 4 - literie 5 - meubles de bureau 6 - meubles de cuisine 7 - meubles de salle de bains 8 - meubles de jardin 9 - sièges 10 - mobilier techniques, commerciaux et de collectivités 8
Définitions des metteurs sur le marché et distributeurs Article R543-242 Metteur sur le marché : toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement Soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quel que soit la technique de cession Soit utilisés directement sur le territoire national Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché Distributeur : toute personne qui, quelque que soit la technique de distribution utilisée y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser. 9
Les obligations des producteurs et distributeurs Mesures de prévention pour réduire la quantité et la nocivité des déchets et favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'ameublement (article R543-243) Mesures visant à réduire la part des déchets collectés en vrac, non triés afin d'atteindre un objectif de 45 % de réutilisation et recyclage en 2015 pour les déchets ménagers et de 75 % pour les professionnels (article R543-244) Adhésion à l'éco-organisme agréé Éco-mobilier pour les DEA ménagers et la literie, Valdélia pour les DEA professionnels hors literie - pour contribuer à la collecte, l'enlèvement et au traitement des déchets (article R543-245) Affichage des écoparticipation sur les factures, les étiquettes, les catalogues de publicité... (article R543-247) Information du public sur les points de collecte, la nature des déchets repris et sensibilisation du public (article R543-248) Entreposage des déchets dans des conditions ( ) permettant d'assurer leur enlèvement, transport, tri et traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation (article R543-249) 10
Sanctions administratives Concernent toutes les filières REP Article L541-10-III du Code de l'environnement : En cas de non respect par un producteur, distributeur, importateur des obligations qui lui incombent, notamment la contribution à un éco-organisme, le CE prévoit une amende administrative «dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la seul unité qui prévaut dans l'établissement de la contribution financière, ( ) 1 500 pour une personne physique et 7 500 pour une personne morale 11
Sanctions administratives Spécifique à la filière des déchets d'éléments d'ameublement Article R543-255 En cas de non respect des conditions d'entreposage permettant d'assurer l'enlèvement, le transport, le tri et le traitement spécifique des déchets d'ameublement en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation (article R543-249) Le Préfet peut prononcer une amende administrative qui ne peut excéder par tonnes de déchets collectés 750 euros pour une personne physique et 3 750 euros pour une personne morale 12
FIN Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie www.martinique.developpement-durable.gouv.fr