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Transcription:

Conseil d'état 6ème et 1ère sous-sections réunies 27 juillet 2009 n 311258 Publication :Inédit au Recueil Lebon Texte intégral : 6ème et 1ère sous-sections réunies 27 juillet 2009 Inédit au Recueil Lebon République française Au nom du peuple français Vu, 1, sous le n 311258, l'ordonnance n 0705724 du 20 novembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES AGREEES DE PECHEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS demande : 1) l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant le modèle de statuts de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; 2) que soit mis à la charge de l'etat, le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2, sous le n 311259, l'ordonnance n 0705725 du 20 novembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle l'association DEPARTEMENTALE AGREEE DES PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS DE VENDEE demande : 1) l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant le modèle de statuts de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; 2) que soit mis à la charge de l'etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, et notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Vu le décret n 2002-895 du 15 mai 2002 ; Vu le décret n 2005-662 du 9 juin 2005 ; Vu le décret du 5 janvier 2004 portant reconnaissance d'une association comme établissement d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; Considérant que la requête présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES AGREEES DE PECHEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS et celle présentée par l'association DEPARTEMENTALE AGREEE DES PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS DE VENDEE sont dirigées contre le même arrêté du 5 février 2007 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant le modèle de statuts de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'environnement : Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole. / Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher. / Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. / Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. / Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'etat. ; et qu'aux termes de l'article L. 434-5 du même code : Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du

milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions. (...) / Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement. / Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir. / Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. / Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche. / La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public. (...) ; Considérant que le décret du 15 mai 2002 modifié, relatif aux attributions du ministre de l'écologie et du développement durable donnait compétence à celui-ci pour exercer les attributions relatives à la police et la gestion de la chasse et de la pêche en eau douce ; que par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué, qui fixe le modèle des statuts de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique en application de l'article L. 434-5 du code de l'environnement, aurait été signé par une autorité incompétente ; Considérant que si l'article L. 434-3 du code de l'environnement prévoit qu'un décret en Conseil d'etat fixe les règles de fonctionnement relatives aux fédérations départementales, l'intervention d'un tel décret n'est pas nécessaire avant l'intervention de l'arrêté attaqué, qui trouve son fondement dans l'article L. 434-5 ; que par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué serait privé de base légale ou aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que si les requérantes soutiennent que l'article L. 434-3 du code de l'environnement méconnaîtrait le principe de liberté d'association, il ressort des dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus que l'arrêté attaqué n'a pas été pris pour l'application de cet article mais de l'article L. 434-5 ; que, dès lors, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'en prévoyant que l'adhésion à la fédération nationale résulte du paiement par chaque fédération départementale et interdépartementale d'une cotisation obligatoire, l'article 3 du modèle des statuts annexé à l'arrêté attaqué se borne à faire application de l'article L. 434-5 précité ; qu'en prévoyant la réunion des présidents des fédérations départementales de chaque circonscription électorale pour élire leurs représentants au conseil d'administration de la fédération nationale, l'article 5.3 du modèle des statuts n'a pas méconnu la loi qui ne comporte aucune disposition contraire ; que si le modèle de statuts annexé à l'arrêté ne rappelle explicitement l'obligation de consultation de la commission spécialisée composée majoritairement de pêcheurs aux engins et filets que pour celles des décisions relatives à cette pratique qui sont prises par le conseil d'administration, cette consultation s'impose également pour les décisions relatives à cette pratique de pêche qui seraient prises par l'assemblée générale, en vertu de l'article L. 434-5 du code de l'environnement ; que si l'article 10 du modèle des statuts précise les modalités selon lesquelles l'assemblée générale de la fédération nationale de la pêche de France arrête le montant de base de la cotisation dite pêche et milieu aquatique, il résulte de l'article L. 434-5 du code de l'environnement que cette fédération perçoit cette cotisation, laquelle est désormais instituée par l'article L. 213-10-12 du même code ; que par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cet article serait dépourvu de base légale ; qu'enfin, la circonstance que l'article 11.3 du modèle des statuts prévoit la compétence de l'assemblée générale extraordinaire pour modifier les

statuts qui seront effectivement adoptés par la fédération nationale ne méconnaît pas l'article L. 434-5 en ce qu'il prévoit que les statuts doivent être conformes à un modèle, dès lors que les modifications sont réalisées dans la limite permise par ce modèle ; Considérant que si les requérantes critiquent le paragraphe de l'article 5.3 du modèle de statuts qui prévoit que Sous l'égide de la fédération nationale... les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche de chaque circonscription se réunissent en assemblée générale pour élire leurs représentants au conseil d'administration de la fédération nationale de la pêche, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait le décret du 5 janvier 2004 reconnaissant d'utilité publique la fédération nationale des associations départementales et approuvant son statut est en tout état de cause inopérant dès lors que ce paragraphe ne concerne pas les associations de pêche aux engins et filets ; Considérant qu'en prévoyant que l'assemblée générale choisit son bureau qui peut être celui du conseil d'administration, l'article 11.1 du modèle des statuts ne méconnaît, en tout état de cause, aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations ; que par suite, le moyen tiré de ce que la violation de la liberté d'association emporterait méconnaissance du droit de participation garanti par la Charte de l'environnement ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES AGREEES DE PECHEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS et par l'association DEPARTEMENTALE AGREEE DES PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS DE VENDEE ; que la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique a été appelée à produire des observations dans les deux litiges relatifs à l'arrêté qui n'a pour objet que de fixer le modèle de ses statuts ; qu'elle aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la fédération et de l'association requérantes respectivement les sommes de 3 000 et 1 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES AGREEES DE PECHEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS et de l'association DEPARTEMENTALE AGREEE DES PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS DE VENDEE sont rejetées. Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES AGREEES DE PECHEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS versera 3000 euros et l'association DEPARTEMENTALE AGREEE DES PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS DE VENDEE 1 000 euros à la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES AGREEES DE PECHEURS AUX ENGINS ET FILETS, à l'association DEPARTEMENTALE AGREEE DES PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET

FILETS DE VENDEE, à la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique et au ministre d'etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Type de recours : Excès de pouvoir Demandeur : FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES AGREEES DE PECHEURS AUX ENGINS ; ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AGREEE DES PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET FILETS DE LA VENDEE Défendeur : FEDERATION NATIONALE DE LA PECHE ET DE LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ; FEDERATION NATIONALE DE LA PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE Composition de la juridiction : M. Vigouroux, Mme Delphine Hedary, SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER Dalloz jurisprudence Editions Dalloz 2010