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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE PARIS Paris, le 19 mai 2015 N/Réf. : CODEP-PRS-2015-018290 Hôpital Beaujon 100, boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY Objet : Inspection sur le thème de la radioprotection Installation : Radiologie interventionnelle Identifiant de l inspection : INSNP-PRS-2015-0132 Madame la Directrice, L Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l échelon local en Ile-de-France par la Division de Paris. Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique sur le thème de la radioprotection des patients et des travailleurs des installations utilisant des générateurs de rayons X en radiologie interventionnelle de votre établissement, le 5 mai 2015. J ai l honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. Synthèse de l inspection L inspection a porté sur l organisation de la radioprotection au sein des huit salles de bloc opératoire où sont utilisés trois arceaux mobiles en radiologie interventionnelle et au sein des cinq salles (deux salles de radiologie vasculaire interventionnelle, une salle de neuroradiologie interventionnelle, une salle d endoscopie, une salle de cathétérisme hépatique) dédiées à la radiologie interventionnelle. Les inspecteurs ont examiné les dispositions prises pour assurer la radioprotection des patients et des travailleurs. Les points positifs suivants ont été notés au cours de l'inspection : - la présence d un manipulateur en électroradiologie médicale pour le réglage des appareils et le déclenchement de l émission des rayons X pour les actes réalisés au sein des salles de bloc opératoire ; - la bonne prise en compte de la radioprotection des travailleurs au sein de l établissement avec la mise à leur disposition de moyens de protection collective (suspension plafonnière en salle de neuroradiologie interventionnelle, bas volets plombés, paravents mobiles) et de moyens de protection individuelle (tabliers, caches thyroïde, ainsi que des visières plombées pour la radiologie vasculaire) ; - le bon suivi des contrôles de radioprotection par la personne compétente en radioprotection ; - le bon suivi des contrôles de qualité par le radiophysicien ; - la réalisation en cours par la personne compétente en radioprotection de mesures de la dose équivalente reçue par le cristallin au cours des actes en vue d actualiser les études de postes ; - les inspecteurs ont noté qu à l occasion de travaux, les salles du bloc opératoire dédiées à l orthopédie ont été plombées et une signalisation lumineuse asservie à la mise sous tension des appareils de radiologie interventionnelle a été mise en place afin que ces salles soient en conformité avec la norme NF C 15-160 ; - l implication du radiophysicien dans une démarche d optimisation des doses reçues par les patients lors des actes de radiologie vasculaire interventionnelle reposant notamment sur l optimisation avec les praticiens des protocoles utilisés, ainsi que sur la définition en cours de niveaux de référence locaux. www.asn.fr 10, rue Crillon 75194 Paris cedex 04 Téléphone 01 71 28 44 02 Fax 01 71 28 46 02

Cependant, des actions restent à réaliser pour que l'ensemble des dispositions réglementaires soit respecté de façon satisfaisante, notamment : - l ensemble du personnel exposé doit bénéficier d une visite médicale d aptitude au poste de travail suivant la périodicité réglementaire ; - l ensemble des travailleurs doit suivre une formation à la radioprotection des travailleurs, dont notamment le personnel médical ; - l ensemble des utilisateurs de rayonnements ionisants pour des actes de radiologie interventionnelle doit avoir suivi une formation à la radioprotection des patients, dont notamment les praticiens qui réalisent des actes interventionnels ; - les réglages des arceaux mobiles doivent être formalisés dans des protocoles écrits pour chaque type d acte de radiologie interventionnelle réalisé de façon courante au sein des blocs opératoires ; - les informations dosimétriques et les éléments d identification du matériel utilisé doivent être précisés sur les comptes rendus d actes interventionnels réalisés au sein de l établissement. L ensemble des constats relevés et des actions à réaliser pour que l'ensemble des dispositions réglementaires soit respecté est détaillé ci-dessous. A. Demandes d actions correctives Evaluation des risques et zonage au bloc opératoire Conformément à l article R.4451-18 du code du travail, l'employeur détenteur de sources de rayonnements ionisants doit procéder à une évaluation des risques, après consultation de la personne compétente en radioprotection (PCR) et s assurer que les zones réglementées sont convenablement signalées et clairement délimitées. Il doit également s'assurer que les sources de rayonnements ionisants sont convenablement signalées. Cette évaluation doit permettre de confirmer ou de reconsidérer le zonage réglementaire des locaux, conformément aux dispositions prévues par l arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées. Le zonage définit notamment le suivi dosimétrique des travailleurs et les conditions d accès aux locaux. Par ailleurs, en ce qui concerne les appareils les appareils ou équipements de radiologie, mobiles ou portables, utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local, l article 12 de l arrêté dit «zonage» du 15 mai 2006, exclut la possibilité d un zonage d opération défini à l article 13. Les inspecteurs ont constaté que toutes les évaluations des risques réalisées pour les appareils de radiologie interventionnelle utilisés dans les salles de bloc opératoire n ont pas été établies en considérant que ces installations sont fixes et que la notion de zone d opération ne peut donc pas leur être appliquée. Les distances des zones contrôlées ne sont notamment pas matérialisées sur les plans de zonage. A1. Je vous demande de réviser et de me transmettre les évaluations des risques réalisées pour les salles du bloc opératoire où sont pratiqués des actes interventionnels au regard des dispositions de l arrêté du 15 mai 2006 et de revoir en conséquence la délimitation et la signalisation des zones réglementées. Le règlement de zone devra être mis à jour le cas échéant. Analyse de poste Conformément aux articles R. 4451-10 et R. 4451-11 du code du travail, les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre compte tenu de l état des techniques, des facteurs économiques et sociaux. A cet effet, l'employeur procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. 2/8

Conformément à l article R. 4451-11 du code du travail, dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en collaboration, le cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie à l'article R. 4451-18, l'employeur : 1 Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de l'opération ; 2 Fait définir par la personne compétente en radioprotection des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération fixés au niveau le plus bas possible ; 3 Fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats. Conformément à l article R. 4451-71 du code du travail, aux fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus au 2 de l'article R. 4451-11, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 4451-103, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois. Les inspecteurs ont constaté que les analyses de postes ont été réalisées pour les postes de travail liés à chaque appareil de radiologie interventionnelle mais qu aucune analyse de poste consolidée permettant de justifier le classement des travailleurs amenés à occuper plusieurs postes de travail n a été réalisée, en particulier pour les manipulateurs en électroradiologie médicale qui sont polyvalents et pour la personne compétente en radioprotection. De plus, les évaluations prévisionnelles de dose individuelle des médecins qui réalisent des actes interventionnels ne sont pas pondérées en fonction de leur activité réelle et notamment du nombre d examens réalisés par chaque praticien. En outre, les inspecteurs ont rappelé que les résultats des dosimétries passive et opérationnelle du personnel doivent être exploités pour procéder aux évaluations prévisionnelles des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir en zone contrôlée et pour, le cas échéant, mettre les analyses de poste de travail à jour. A2. Je vous demande de compléter les analyses des postes de travail et de revoir ou de confirmer le classement de l ensemble des travailleurs susceptibles d être exposés aux rayonnements ionisants. Affichage et signalétique Conformément aux articles R.4451-18 à 23 du code du travail et à l arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, l'employeur doit s assurer que les sources de rayonnements ionisants et les zones réglementées sont convenablement signalées, et que ces dernières sont clairement délimitées. Conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 et à son article 9 : I Lorsque l émission de rayonnements ionisants n est pas continue, et que les conditions techniques le permettent, la délimitation de la zone contrôlée, mentionnée à l article 5, peut être intermittente. Dans ce cas, le chef d établissement établit des règles de mise en œuvre de la signalisation prévue à l article 8, assurée par un dispositif lumineux et, s il y a lieu, sonore, interdisant tout accès fortuit d un travailleur à la zone considérée. La zone considérée ainsi délimitée et signalée est, a minima, lorsque l émission de rayonnements ionisants ne peut être exclue, une zone surveillée. La signalisation de celle-ci, prévue à l article 8, peut être assurée par un dispositif lumineux. Lorsque l appareil émettant des rayonnements ionisants est verrouillé sur une position interdisant toute émission de ceux-ci et lorsque toute irradiation parasite est exclue, la délimitation de la zone considérée peut être suspendue temporairement. II. Une information complémentaire, mentionnant le caractère intermittent de la zone, est affichée de manière visible à chaque accès de la zone. Conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 et à son article 23I, lorsque des équipements de protection individuelle sont nécessaires en complément des équipements de protection collective, le chef d établissement veille à ce que : - les zones requérant leur port soient clairement identifiées ; - ces équipements soient effectivement portés et correctement utilisés dans ces zones puis retirés et rangés une fois le travailleur sorti de la zone. 3/8

Lors de la visite des installations, les inspecteurs ont constaté que tous les accès aux salles dédiées et aux salles du bloc opératoire ne comportaient pas d affichage du zonage et de règles d accès précisant les conditions d intermittence, en rappelant notamment aux travailleurs quels dosimètres et quels équipements de protection individuelle (EPI) ils doivent porter en fonction du zonage, et faisant référence le cas échéant à la signalisation lumineuse asservie à la mise sous tension des appareils de radiologie interventionnelle. A3. Je vous demande de veiller à la mise en place de règles d accès adaptées permettant de prévenir toute entrée en zone réglementée par inadvertance et rappelant aux travailleurs habilités à accéder aux zones réglementées quels dosimètres et quels équipements de protection individuelle (EPI) ils doivent porter au sein de la zone. Fiche d'exposition Conformément à l article R.4451-57 du code du travail, l'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : 1 La nature du travail accompli ; 2 Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ; 3 La nature des rayonnements ionisants ; 4 Les périodes d'exposition ; 5 Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail. Conformément à l article R.4451-58 du code du travail, en cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière. Conformément à l article R.4451-59 du code du travail, une copie de chacune de ces fiches doit être remise au médecin du travail. Conformément à l article R.4451-60 du code du travail, chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant. Les inspecteurs ont constaté que la nature des rayonnements ionisants n est pas indiquée sur les fiches d exposition établies pour les travailleurs. A4. Je vous demande de compléter les fiches d exposition des travailleurs, afin qu elles comprennent l ensemble des informations prévues par le code du travail. Surveillance médicale des travailleurs exposés Conformément aux articles R.4624-18 et R.4624-19 du code du travail, relatifs à la surveillance médicale renforcée, les salariés exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d une surveillance médicale renforcée comprenant au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n excédant pas vingt-quatre mois. Conformément à l article R.4451-84 du code du travail, les travailleurs classés en catégorie A bénéficient d un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. Un bilan des travailleurs classés en catégorie A et B ayant bénéficié d une visite médicale a été transmis aux inspecteurs, qui ont constaté qu au jour de l inspection, l ensemble du personnel médical et paramédical n a pas bénéficié d un suivi médical selon la périodicité réglementaire. A5. Je vous demande de vous assurer que les visites médicales sont réalisées pour l'ensemble des travailleurs exposés selon les périodicités prévues par la réglementation. Formation à la radioprotection des travailleurs Conformément à l article R.4451-47 du code du travail, une formation à la radioprotection doit être mise en place pour l ensemble du personnel susceptible d intervenir en zone réglementée. Cette formation porte sur les risques liés à l emploi des rayonnements ionisants et doit être adaptée aux procédures et consignes particulières touchant aux postes de travail notamment en cas de situation anormale. 4/8

Elle doit être renouvelée chaque fois qu il est nécessaire et, en tout état de cause, au moins tous les 3 ans. Elle doit également sensibiliser le personnel aux consignes particulières à appliquer aux femmes enceintes conformément aux articles D. 4152-5 à 7. Le contenu de cette formation est à préciser et un plan de formation doit être formalisé. Un bilan du personnel ayant suivi une formation à la radioprotection des travailleurs a été transmis aux inspecteurs. Les inspecteurs ont constaté que l ensemble du personnel susceptible d intervenir au sein des zones réglementées au cours des actes de radiologie interventionnelle au sein des salles dédiées et des salles de bloc opératoire n a pas suivi une formation à la radioprotection des travailleurs suivant la périodicité réglementaire. En particulier, aucun neurochirurgien, aucun hépatologue, aucun gastro-entérologue et aucun médecin anesthésiste n a suivi cette formation. En outre, parmi 21 chirurgiens, un seul a suivi cette formation, et parmi 18 radiologues réalisant des actes interventionnels, 9 ont suivi cette formation. A6. Je vous demande de former l ensemble du personnel susceptible d intervenir au sein des zones réglementées au cours d actes de radiologie interventionnelle à la radioprotection des travailleurs. Port de la dosimétrie Conformément à l'article R.4451-62 du code du travail, chaque travailleur appelé à exécuter une opération en zone surveillée et en zone contrôlée fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition. Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive. Conformément à l'article R.4451-67 du code du travail, tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle. Les personnes rencontrées ont déclaré que les chirurgiens orthopédistes ne portaient pas de façon systématique leur dosimètre passif ainsi qu un dosimètre opérationnel lorsqu ils exécutent un acte en zone contrôlée. A7. Je vous demande de veiller au respect du port de la dosimétrie imposée par les articles R.4451-62 et R.4451-67 du code du travail. Formation du personnel à la radioprotection des patients L arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants prévoit qu une formation à la radioprotection des patients soit dispensée à l ensemble des personnels concernés. Conformément à l annexe 2 de l arrêté du 29 janvier 2010 portant homologation de la décision n 2009-DC-0148 de l'autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux déclarations des activités visées aux 1 et 3 de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique, le déclarant tient en permanence à disposition des autorités compétentes et des organismes agréés chargés des contrôles de radioprotection ou de l Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les documents et justificatifs suivants mis à jour en tant que de besoin : Qualification des utilisateurs, dans le cadre des activités médicales, dentaires, biomédicales et médico-légales 10. La liste actualisée des praticiens, manipulateurs et utilisateurs habilités à utiliser les appareils précisant leurs employeurs respectifs ; 11. La ou les attestations de qualification du ou des praticiens utilisateurs, ou leurs photocopies (radiologie option radiodiagnostic, délivrées par le conseil de l ordre des médecins pour la déclaration d un appareil de mammographie) ; 12. L attestation de formation à la radioprotection des patients (à compter du 18 mai 2009). Un bilan du personnel concerné ayant suivi une formation à la radioprotection des patients a été transmis aux inspecteurs, qui ont constaté, qu au jour de l inspection, l ensemble du personnel concerné n a pas suivi la formation à la radioprotection des patients, dont notamment le personnel médical. En particulier, aucun gastroentérologue, aucun chirurgien digestif et aucun chirurgien colorectal n a suivi cette formation. De plus, parmi 6 neurochirurgiens, 2 ont suivi cette formation ; parmi 18 radiologues, 7 ont suivi cette formation ; parmi 5 hépatologues, 1 seul a suivi cette formation ; parmi 10 chirurgiens orthopédistes, 1 seul a suivi cette formation. A8. Je vous demande de former l ensemble des utilisateurs de rayonnements ionisants pour des actes de radiologie interventionnelle à la radioprotection des patients. 5/8

Informations inscrites sur le compte rendu d acte Conformément à l'article 1 de l arrêté du 22 septembre 2006, tout acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire l objet d un compte rendu établi par le médecin réalisateur de l acte. Ce compte rendu comporte au moins : 1. L identification du patient et du médecin réalisateur ; 2. La date de réalisation de l acte ; 3. Les éléments de justification de l acte et la procédure réalisée, compte tenu des guides de prescription et des guides de procédures mentionnés respectivement aux articles R. 1333-69 et R. 1333-70 du code de la santé publique ; 4. Des éléments d identification du matériel utilisé pour les techniques les plus irradiantes : radiologie interventionnelle, scanographie et radiothérapie ; 5. Les informations utiles à l estimation de la dose reçue par le patient au cours de la procédure, conformément à l article 3 du présent arrêté en précisant pour chacun des paramètres l unité utilisée. Conformément à l'article 3 de l arrêté du 22 septembre 2006, pour les actes de radiologie diagnostique ou interventionnelle exposant la tête, le cou, le thorax, l abdomen ou le pelvis, quel que soit le mode utilisé, radiographie ou radioscopie, l information utile prévue à l article 1 er du présent arrêté est le Produit Dose.Surface (PDS) pour les appareils qui disposent de l information. Les inspecteurs ont constaté que les comptes rendus des actes interventionnels réalisés dans le service d endoscopie digestive et dans les salles de bloc opératoire ne comportent, ni les éléments d identification du matériel utilisé, ni les informations dosimétriques réglementaires. A9. Je vous demande de me confirmer que l ensemble des éléments demandés par l arrêté du 22 septembre 2006 figure dans les comptes rendus d actes interventionnels réalisés au sein de l établissement, dont notamment les éléments d identification du matériel utilisé et les informations dosimétriques réglementaires. Existence de protocoles écrits et disponibles concernant les actes courants Conformément à l article R. 1333-69 du code de la santé publique, les médecins qui réalisent des actes établissent pour chaque équipement un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie qu ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l article R. 1333-71. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l équipement concerné. Aucun protocole écrit indiquant notamment les choix de réglage des appareils de radiologie interventionnelle n a été élaboré pour les actes de radiologie interventionnelle réalisés de façon courante au sein des salles de bloc opératoire. A10. Je vous demande de formaliser les réglages des appareils utilisés en radiologie interventionnelle dans des protocoles établis pour chaque type d acte de radiologie interventionnelle réalisé de façon courante au sein des salles de bloc opératoire de l établissement. Je vous demande de vous assurer de la disponibilité de ces protocoles écrits à proximité de l équipement concerné et de leur respect. Ils devront être périodiquement réévalués et actualisés. B. Compléments d information Sans objet. C. Observations Conformité de vos installations à la norme NFC 15-160 Conformément à l article 8 de l annexe de l arrêté du 22 août 2013 portant homologation de la décision n 2013-DC-0349 de l ASN du 4 juin 2013, pour les locaux où sont réalisés des actes et procédures interventionnels radioguidés mis en service avant le 1 er janvier 2016 et non conformes aux exigences mentionnées aux articles 3 et 7, une évaluation des niveaux d exposition dans les zones attenantes aux locaux doit être réalisée, dans les conditions d utilisation des appareils les plus pénalisantes. 6/8

Les résultats de cette évaluation sont consignés dans un rapport présentant les conditions d utilisation des appareils en prenant en compte les paramètres de calcul, le protocole des mesures réalisées, les résultats de ces mesures. L évaluation est réalisée avant le 1 er janvier 2017 par l Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par l Autorité de sûreté nucléaire en application de l article R. 1333-95 du code de la santé publique. Lorsque le rapport établit que les niveaux d exposition évalués dans les zones attenantes ne sont pas conformes à ceux fixés par l arrêté du 15 mai 2006 susvisé, l installation doit être mise en conformité avec les exigences de l article 3 au plus tard le 1 er janvier 2017. Lorsque ces niveaux d exposition sont conformes à ceux fixés par l arrêté du 15 mai 2006, l installation est dispensée de l application des dispositions de l article 3 sous réserve des dispositions de l alinéa ci-dessous. Les exigences relatives à la signalisation mentionnées au paragraphe 1.1.2.2 de la norme NF C 15-160 dans sa version de mars 2011, modifiées et complétées par les prescriptions générales et relatives au domaine médical, définies aux paragraphes 1 et 4 de l annexe à la présente décision, sont applicables au plus tard le 1 er janvier 2017 à toutes les installations mentionnées au présent article. Les inspecteurs ont constaté que, hormis pour les 3 salles du bloc opératoire dédiées aux actes d orthopédie, les 5 autres salles du bloc opératoire où sont utilisés des arceaux mobiles en radiologie interventionnelle ne disposent pas, à chacun de leurs accès, de signalisation lumineuse commandée par la mise sous tension de l installation radiologique. De plus, pour ces 5 salles non-conformes aux exigences mentionnées aux articles 3 et 7 de l annexe de l arrêté du 22 août 2013, une évaluation des niveaux d exposition dans les zones attenantes et dans les conditions d utilisation des appareils les plus pénalisantes n a pas été réalisée par l IRSN ou un organisme agréé par l ASN. C1. Je vous rappelle que, pour les locaux où sont réalisés des actes et procédures interventionnels radioguidés mis en service avant le 1 er janvier 2016 et non-conformes aux exigences mentionnées aux articles 3 et 7 de l annexe de l arrêté du 22 août 2013, une évaluation des niveaux d exposition dans les zones attenantes et dans les conditions d utilisation des appareils les plus pénalisantes, devra être réalisée avant le 1 er janvier 2017 par l IRSN ou un organisme agréé par l ASN, et qu en cas de nonconformité, les installations devront être mises en conformité avec les exigences de l article 3 au plus tard le 1 er janvier 2017. C2. Je vous rappelle que les exigences relatives à la signalisation lumineuse mentionnées au paragraphe 1.1.2.2 de la norme NF C 15-160 dans sa version de mars 2011, modifiées et complétées par les prescriptions générales et relatives au domaine médical, définies aux paragraphes 1 et 4 de l annexe à la présente décision, sont applicables au plus tard le 1 er janvier 2017 à vos installations. Evaluation des pratiques professionnelles L article R. 1333-73 du code de la santé publique indique que conformément aux dispositions du 3 de l article L.1414-1, la Haute Autorité de Santé (HAS) définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en œuvre de l évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d audits cliniques dans ce domaine. La HAS, en liaison avec l ASN et les professionnels, a publié en novembre 2012 un guide intitulé «Radioprotection du patient et analyse des pratiques professionnelles, DPC et certification des établissements de santé». Ce guide définit les modalités de mise en œuvre des EPP et propose des programmes. Les inspecteurs ont constaté qu aucune démarche d évaluation des pratiques professionnelles selon les modalités définies par la HAS n a été initiée pour les actes de radiologie interventionnelle. Les inspecteurs ont informé les personnes rencontrées qu un guide de la HAS, qui définit les modalités de mise en œuvre des évaluations des pratiques professionnelles (EPP) et propose des programmes pour la radiologie interventionnelle ayant pour finalité la justification des examens et l optimisation des pratiques, a été publié. C3. Je vous invite à mettre en œuvre une démarche d évaluation des pratiques professionnelles selon les modalités définies par la HAS. 7/8

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir les identifier clairement et d en préciser, pour chacun, l échéance de réalisation. Je vous prie d agréer, Madame la Directrice, l assurance de ma considération distinguée. SIGNEE PAR : B. POUBEAU 8/8