CHARTE DE L ADMINISTRATEUR. mise à jour au 1 er mars 2016

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mise à jour au 1 er mars 2016 ALBIOMA SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 146 674,64 TOUR OPUS 12 77 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 92081 PARIS LA DÉFENSE 775 667 538 RCS NANTERRE

Table des matières 1. Représentation des actionnaires... 3 2. Connaissance des droits et obligations... 3 3. Détention d un nombre minimal d actions de la société... 3 4. Information... 3 5. Assiduité... 3 6. Conflit d intérêts... 3 7. Nombre de mandats des Administrateurs... 4 8. Obligation de réserve et de discrétion... 4 9. Déontologie boursière... 4 2

La présente Charte précise les droits et obligations des Administrateurs. Chaque Administrateur ainsi que, le cas échéant, chaque représentant permanent d une personne morale Administrateur, adhère à la présente Charte. 1. Représentation des actionnaires Le Conseil d Administration représente collectivement l ensemble des actionnaires et doit agir en toute circonstance dans l intérêt social. Chaque Administrateur, quel que soit son mode de désignation, représente l ensemble des actionnaires. 2. Connaissance des droits et obligations Avant d accepter sa fonction, l Administrateur doit prendre connaissance des textes législatifs et règlementaires liés à sa fonction, des Statuts de la Société, de la présente Charte ainsi que du Règlement Intérieur du Conseil d Administration. À tout moment, chaque Administrateur peut consulter le Secrétaire du Conseil d Administration sur la portée de ces textes et sur les droits et obligations liés à sa fonction. 3. Détention d un nombre minimal d actions de la société Chaque Administrateur doit être propriétaire de quatre cents actions de la Société inscrites sous la forme nominative pendant toute la durée de son mandat. 4. Information Chaque Administrateur doit s assurer qu il reçoit en temps utile toutes les informations nécessaires à l accomplissement de sa mission. Il doit demander et réclamer dans les délais appropriés au Président du Conseil d Administration les informations qu il estime utiles à l accomplissement de sa mission et pour intervenir sur les points inscrits à l ordre du jour des réunions du Conseil d Administration. 5. Assiduité L Administrateur doit consacrer à ses fonctions le temps et l attention nécessaires et doit s interroger lorsqu il accepte un nouveau mandat si celui-ci lui permettra de satisfaire ce devoir. Il doit participer, sauf impossibilité réelle, à toutes les réunions du Conseil d Administration et des Comités dont il est membre, ainsi qu aux Assemblées Générales des actionnaires. 6. Conflit d intérêts L Administrateur doit informer le Conseil d Administration, dès qu il en a connaissance, de toute situation de conflit d intérêts, même potentiel, et doit s abstenir de participer aux débats et au vote de la délibération correspondante lorsque ce conflit d intérêts est avéré. Il doit présenter sa démission en cas de conflit d intérêts permanent. 3

7. Nombre de mandats des Administrateurs Les Administrateurs, en ce compris le Président du Conseil d Administration, ne peuvent exercer plus de quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au Groupe, y compris étrangères. Le Président du Conseil d Administration doit informer le Conseil d Administration préalablement à l acceptation de tout mandat dans toute société extérieure au Groupe, qu elle soit cotée ou non cotée. Le Président du Conseil d Administration doit soumettre à l autorisation préalable du Conseil d Administration l acceptation de tout mandat dans toute société cotée extérieure au Groupe. Les Administrateurs, en ce compris le Président du Conseil d Administration, tiennent le Conseil d Administration informé de l ensemble des mandats et fonctions significatives, y compris leurs fonctions de membres de Comités spécialisés d un Conseil d Administration, qu ils exercent dans toute société extérieure au Groupe, qu elle soit cotée ou non cotée. 8. Obligation de réserve et de discrétion Les Administrateurs s engagent à ne pas s exprimer individuellement en dehors des délibérations internes au Conseil sur des questions évoquées en Conseil. S agissant des informations non publiques acquises dans le cadre de ses fonctions, l Administrateur doit se considérer astreint à un véritable secret professionnel qui dépasse la simple obligation de discrétion prévue par l article L. 225-37 alinéa 5 du Code de commerce. Il est rappelé que l obligation de discrétion s impose à toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil, à l égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le Président du Conseil. 9. Déontologie boursière Information privilégiée Conformément aux dispositions de l article 621-1 du Règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers, une information privilégiée est une information précise qui n a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d instruments financiers qui leur sont liés. Une information est réputée précise si elle fait mention d un ensemble de circonstances ou d un événement qui s est produit ou qui est susceptible de se produire et s il est possible d en tirer une conclusion quant à l effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés. Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d instruments financiers qui leur sont liés est une information qu un investisseur raisonnable serait susceptible d utiliser comme l un des fondements de ses décisions d investissement. L information est réputée rendue publique lorsqu elle a été portée à la connaissance du public sous la forme d un communiqué émanant de la Société. 4

Principes Une information privilégiée concernant le Groupe ne doit être utilisée par l Administrateur que dans le cadre de l exécution de son mandat. Elle ne doit être en aucun cas communiquée à un tiers en dehors du cadre de l exercice du mandat d Administrateur, et à des fins autres, ou pour une activité autre, que celles à raison desquelles elle est détenue. Tout Administrateur détenant une information privilégiée concernant le Groupe est un «initié» et doit s abstenir de réaliser, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d autrui, des opérations sur les titres de la Société, tant que cette information n est pas rendue publique. Tout Administrateur détenant une information privilégiée concernant le Groupe doit s abstenir de recommander à une autre personne d acquérir ou de céder, pour son propre compte ou le compte d autrui, soit directement, soit indirectement, les titres de la Société, tant que cette information n est pas rendue publique. Il est de la responsabilité personnelle de chaque Administrateur d apprécier le caractère privilégié d une information qu il détient, et, en conséquence, de s autoriser ou de s interdire toute utilisation ou transmission d information, ainsi que d effectuer ou de faire effectuer toute opération sur les titres de la Société. Périodes d abstention Outre la période précédant la publication de toute information privilégiée dont ils ont connaissance, au cours de laquelle les initiés doivent s abstenir, conformément à la loi, de toute opération sur les titres de la Société, il est recommandé aux Administrateurs de s abstenir de réaliser toute opération sur les titres de la Société pendant : les périodes commençant trente jours calendaires avant et se terminant deux jours de négociation après, d une part l annonce des résultats annuels et d autre part l annonce des résultats semestriels ; les périodes commençant quinze jours calendaires avant et se terminant deux jours de négociation après la publication de chaque information trimestrielle. Délit et manquement d initié Chaque Administrateur reconnaît avoir été informé des dispositions législatives et règlementaires relatives à la prévention et à la sanction du délit et du manquement d initié (en particulier les articles 621-1 et suivants du Règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers et l article L. 465-1 du Code monétaire et financier) et fixant les règles applicables à la détention et à l utilisation d informations privilégiées, ainsi que les obligations d abstention en résultant. Obligation de déclaration des transactions effectuées sur les titres de la Société Conformément aux dispositions des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du Code monétaire et financier, des articles 223-22 à 223-26 du Règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers et de l instruction n 2006-05 du 3 février 2006 de l Autorité des Marchés Financiers relative aux opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société, les Administrateurs et les personnes qui leur sont étroitement liées doivent déclarer à l Autorité des Marchés Financiers les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d instruments financiers de la société ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés, dès lors que le montant cumulé de ces opérations excède 5 000 euros pour l année civile en cours. Les Administrateurs et les personnes qui leur sont étroitement liées transmettent leur déclaration à l Autorité des Marchés Financiers, en utilisant la plateforme électronique sécurisée dédiée de la 5

Direction des Émetteurs (ONDE). Ils créent à cet effet un compte d accès à cette plateforme s ils ne disposent pas déjà d un tel compte. Lors de la communication à l Autorité des Marchés Financiers, les déclarants transmettent au Secrétaire du Conseil d Administration de la Société une copie de cette communication. Chaque Administrateur peut, par tout moyen écrit, et notamment par courriel, donner mandat au Secrétaire du Conseil d Administration de procéder pour son compte aux déclarations auxquelles il est tenu. Il transmet à cet effet les modalités des opérations à déclarer au Secrétaire du Conseil d Administration dès leur réalisation. Le Secrétaire du Conseil d Administration réalise la déclaration depuis son propre compte d accès à la plateforme ONDE. Les déclarations sont ensuite mises en ligne sur son site par l Autorité des Marchés Financiers et font l objet d un état récapitulatif annuel dans le Document de Référence de la Société. 6