ex Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Conseil exécutif Cent cinquante-septième session 157 EX/45 PARIS, le 29 septembre 1999 Original français Point 9.10 de l'ordre du jour provisoire RELATIONS AVEC LA COMMISSION DE L OCEAN INDIEN ET PROJET D ACCORD DE COOPERATION ENTRE L UNESCO ET CETTE ORGANISATION RESUME Comme suite à la demande du Secrétaire général de la Commission de l océan Indien, et conformément à l article XI, paragraphe 1, de l Acte constitutif de l UNESCO, le Directeur général soumet à l approbation du Conseil exécutif un document relatif à l établissement de relations formelles avec la Commission de l océan Indien et à la conclusion d un accord de coopération entre les deux organisations. Décision requise : paragraphe 5. 1. Par une lettre datée du 5 avril 1999, M. Caabi Elyachroutu Mohamed, secrétaire général de la Commission de l océan Indien, a exprimé le voeu qu un accord de coopération soit conclu entre cette organisation et l UNESCO. 2. L UNESCO a déjà coopéré avec la Commission de l océan Indien notamment dans le cadre de la réunion internationale d experts sur l enseignement supérieur dans les petits Etats insulaires qui s est tenue à Praia (Cap-Vert) en mars 1994. Lors de cette réunion, un soutien de l UNESCO a été apporté à l établissement de l Université de l océan Indien, programme développé par la Commission depuis cette date. 3. Une note de présentation succincte sur la structure et l organisation de la Commission de l océan Indien est jointe au présent document (annexe I). 4. Conformément aux dispositions de l article XI, paragraphe 1, de l Acte constitutif de l UNESCO, le Directeur général soumet à l examen et à l approbation du Conseil exécutif le projet d accord de coopération qui figure à l annexe II.
- page 2 5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une décision ainsi libellée : Le Conseil exécutif, 1. Ayant examiné le document 157 EX/45, 2. Approuve le projet d accord de coopération figurant à l annexe II de ce document ; 3. Autorise le Directeur général à établir des relations officielles avec la Commission de l océan Indien et à signer l accord de coopération au nom de l UNESCO.
Annexe I ANNEXE I NOTE D INFORMATION Commission de l océan Indien 1. Siège Quatre-Bornes (Ile Maurice) 2. Date de fondation Création de la Commission de l océan Indien par l Accord général de coopération de Victoria (Seychelles) en 1984. 3. Domaines d intervention Les domaines d intervention de la Commission de l océan Indien sont définis par l Accord de Victoria ; ils concernent : - la coopération diplomatique - la coopération économique et commerciale - la coopération dans les domaines de l agriculture, de la pêche maritime et de la conservation des ressources et des écosystèmes - la coopération dans les domaines culturel, scientifique, technique, de l éducation et de la justice. 4. Instances Le Conseil : regroupe les cinq Etats membres de la Commission (Comores, France (à travers son département de la Réunion), Madagascar, Maurice et Seychelles) représentés au Conseil par un membre de leur gouvernement ou un représentant désigné par celui-ci. Le Conseil se réunit une fois par an en session ordinaire ; il définit les grandes orientations et vote le budget. La présidence du Conseil est assurée successivement pendant un an par chaque Etat membre suivant l ordre alphabétique ; la France exerce actuellement la présidence. Le Secrétariat général : nommé par le Conseil, le Secrétaire général a pour mission principale de coordonner les activités de la Commission de l océan Indien et de diriger l administration du Secrétariat général. Il est en poste pour 4 ans. L actuel Secrétaire de la Commission de l océan Indien est M. Caabi Elyachroutu Mohamed. Le Comité des officiers permanents de liaison (OPL) : chaque Etat membre désigne un OPL chargé dans son pays de coordonner la mise en oeuvre de la coopération régionale et d assurer les liaisons avec les autres OPL et le Secrétaire général de la Commission. Le Comité est chargé de préparer les travaux du Conseil et d assurer le suivi de ses décisions. Les Comités techniques et de gestion : constitués d experts des Etats membres, ils préparent et assurent ensuite le suivi des programmes de la Commission de l océan Indien avec les directeurs régionaux des programmes.
Annexe I - page 2 5. Budget Le budget de fonctionnement provient des contributions des Etats membres et sert essentiellement à payer le personnel du Secrétariat général. Ce budget est à distinguer des budgets afférents aux programmes de la Commission qui sont pour la plupart pris en charge par l Union européenne. L Union européenne est le principal bailleur de fonds de la Commission de l océan Indien, même si celle-ci cherche à diversifier l origine de ses financements. 6. Langues officielles La langue officielle de la Commission de l océan Indien est le français. 7. Relations avec les organisations du système des Nations Unies La Commission collabore étroitement avec plusieurs organisations du système des Nations Unies et notamment l ECA (Commission économique des Nations Unies pour l Afrique), le PNUE (Programme des Nations Unies pour l environnement), le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) et la FAO (Organisation des Nations Unies pour l alimention et l agriculture).
Annexe II ANNEXE II Accord de coopération entre L ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE et LA COMMISSION DE L OCEAN INDIEN L Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture (ci-après dénommée "l UNESCO"), représentée par son Directeur général, M. Federico Mayor, et La Commission de l océan Indien (ci-après dénommée "la Commission"), représentée par son Secrétaire général, M. Caabi Elyachroutu Mohamed, Considérant que l UNESCO a été créée afin d atteindre graduellement, par la coopération des nations du monde dans les domaines de l éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de l humanité, Considérant que la Commission est une organisation intergouvernementale créée en 1984 pour contribuer, à travers la coopération régionale, au développement durable de ses Etats membres, Considérant que l UNESCO peut, en vertu de l article XI de son Acte constitutif, coopérer avec d autres organisations et institutions intergouvernementales spécialisées dont les tâches et activités sont en harmonie avec les siennes, Reconnaissant que la Commission est appelée à traiter, aux niveaux régional et sous-régional, de problèmes et d activités concordant avec les activités et les programmes menés à l échelle mondiale par l UNESCO, Désireuses de mettre en commun leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience, Sont convenues de ce qui suit : Article premier Domaines de coopération 1. L UNESCO et la Commission se proposent de coopérer par l entremise de leurs organes respectifs. Cette coopération est conduite selon les plans et procédures dont peuvent convenir les deux organisations et conformément aux dispositions pertinentes de leurs textes réglementaires. 2. Cette coopération porte sur des questions ayant trait à l éducation, aux sciences exactes et naturelles et aux sciences sociales, à la protection et conservation de l environnement et des écosystèmes, à la culture, à la conservation et à la valorisation du patrimoine tangible et intangible,
Annexe II - page 2 au développement du tourisme écologique et culturel, au processus démocratique, à la paix, et sur toutes autres questions se rapportant aux activités et tâches que les deux organisations ont en commun. 3. Cette coopération ne se substitue en aucune manière aux relations existant entre les différents Etats membres et les deux organisations, et ne modifie en rien la nature de ces relations. Article II Consultations mutuelles L UNESCO et la Commission conviennent de se consulter régulièrement sur toutes les questions mentionnées à l article premier ou sur celles qui sont de nature à présenter un intérêt pour l une ou l autre des deux organisations. Article III Représentation réciproque La Commission invitera l UNESCO en qualité d observateur, aux réunions de son Conseil ou du Comité des officiers permanents de liaison ou de tout autre organe ou comité qu elle pourrait créer et dont les débats seraient de nature à intéresser l UNESCO. L UNESCO invitera la Commission, à titre d observateur, aux sessions du Conseil exécutif et de la Conférence générale ou de tout autre organe ou comité qu elle pourrait créer et dont les débats seraient de nature à intéresser la Commission. Article IV Echanges d informations et de documents L UNESCO et la Commission conviennent de procéder à l échange d informations et de documents concernant leurs domaines de coopération, sous réserve de dispositions prises pour préserver le caractère confidentiel de certains documents. Article V Activités et projets conjoints 1. L UNESCO et la Commission peuvent, d un commun accord, mener des activités conjointes dans l intérêt de leurs Etats membres respectifs. A cet effet, elles conviennent de la nature et de la forme de ces activités ainsi que des engagements, notamment financiers, de chacune des parties. 2. Les deux organisations coordonnent leurs activités de mise en oeuvre des projets conjoints.
Annexe II - page 3 Article VI Demandes d assistance 1. Les demandes d assistance émanant de l une ou l autre des parties feront l objet de consultations conjointes. 2. Les demandes d assistance présentées par la Commission ou par un de ses Etats membres, qu elles soient d ordre financier ou technique (équipement, expertise extérieure, etc.), seront examinées par l UNESCO qui, dans le cadre de son Programme et budget approuvés, mettra tout en oeuvre afin d y réserver une suite favorable. Article VII Evaluation et accords complémentaires 1. La Commission sera invitée à faire partie de la cellule de suivi du "Forum UNESCO 2000 pour l océan Indien" que l UNESCO mettra en place afin de veiller à la mise en oeuvre des projets. 2. L UNESCO et la Commission conviennent de se réunir au moins une fois par an en vue de préparer, d examiner et d évaluer les activités et projets conjoints décrits dans le présent accord. 3. L UNESCO et la Commission pourront conclure, dans le respect du présent accord, tous autres accords de coopération qui seraient jugés indispensables à la réalisation des buts et principes énoncés dans le présent accord. Article VIII Amendements et dénonciation 1. Le présent accord pourra être amendé d entente entre les parties à l initiative de l une d elles. 2. Le présent accord pourra être dénoncé par l un ou l autre des signataires après un préavis écrit de six mois. En cas de dénonciation, une consultation des parties sera organisée afin qu elles règlent leurs obligations mutuelles et que les projets ou programmes en cours soient menés à bien.
Annexe II - page 4 Article IX Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature apposée ci-dessous, le Directeur général de l UNESCO dûment autorisé par le Conseil exécutif de l Organisation et le Secrétaire général de la Commission dûment habilité par le Conseil de la Commission, ou à la date de la seconde signature au cas où ces deux personnalités signeraient l accord à des dates différentes. Fait à..., le... Pour l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture Pour la Commission de l océan Indien Federico Mayor Directeur général Caabi Elyachroutu Mohamed Secrétaire général