Décrets, arrêtés, circulaires

Documents pareils
commerciaux : comment s y

Newsletter n 10 Mars 2012

Décrets, arrêtés, circulaires

Réforme des autorisations d Urbanisme

Atelier 3 Vers le programme. Notions et définitions Présentation des terrains

L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme

NOR : DEV O C

Guide des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Décrets, arrêtés, circulaires

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

Le financement du projet

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l urbanisme et, notamment, son article 18 ;

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2014

(B.O. n 2739 du , page 489) LE PREMIER MINISTRE,

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

Consultation d acquéreurs en vue de la réalisation du programme de la Z.A.C. des Bergères ILOT DE LA ROTONDE - LOT N 19

direction départementale de l Équipement Seine-et-Marne

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 novembre 2011

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE


LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

R. A. A. Bébian. Mimographie, ou essai d écriture mimique. París, 1825

Association des Maires de France. & Associations départementales de Maires LES CAHIERS DU RÉSEAU N 10. La commune et le financement des réseaux

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

Décrets, arrêtés, circulaires

Octobre 2007 : pourquoi la réforme des demandes d autorisation d urbanisme?

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Diaporama. présentation de la réforme

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Décrets, arrêtés, circulaires

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

P.L.U. Plan Local d'urbanisme PRESCRIPTION D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DOCUMENT OPPOSABLE

Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité

INVESTIR AU TCHAD. Le Tchad est un pays d agriculture et d élevage, un pays dont le peuple est laborieux, un pays dont le sous sol est promoteur.

Le compte épargne temps

Débats et Prospectives

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

de formation des prix

NOTA : article L pour les départements et article L pour les régions.

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),

Présentation en quatre parties :

LES CONDITIONS D EXERCICE DE LA POLICE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREALABLE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

Décrets, arrêtés, circulaires

Le droit et les hydrocarbures «non conventionnels»

CIRCULAIRE CDG90. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

La réforme du permis de construire

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Récépissé de depôt d une déclaration préalable

Réforme de la fiscalité de l'aménagement. Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012

ENTREPRENDRE UN PROJET

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

LA COMPTABILITE MATIERE

Décrète : Ce règlement est applicable aux zones définies à l'article premier. Fait à Rabat, le 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964). Ahmed Bahnini.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER E-4-12

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

Arrêté du XXXX. relatif au contenu et aux modalités de réalisation d un audit énergétique NOR :

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Demande de crédit pour l achat et la pose d horodateurs au parking du Centre. Politique globale de parcage dans le village de Château-d Oex

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. NOR : DEVP J (Texte non paru au Journal officiel)

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2012

Décrets, arrêtés, circulaires

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Obligations des entreprises en matière d emploi des seniors

Centre de traitement B.P AVON Cedex

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

VILLE DE SCEAUX N 12-f. Séance du 6 décembre 2012 NOTE DE PRESENTATION

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Synthèse de la CNCH du 19 juin 2008

Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

PROJET DE DELIBERATION EXPOSE DES MOTIFS

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

CHAPITRE I... 4 DISPOSITIONS RELATIVES A L URBANISME... 4 Section I... 4 Règlement national d urbanisme... 4 Section IV... 4 Dispositions applicables

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Décrets, arrêtés, circulaires

Récépissé de depôt d une demande de modification d un permis délivré en cours de validité

Transcription:

17 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 161 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l urbanisme NOR : DEVL1122392P Monsieur le Président de la République, L article 25 de la loi n o 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement autorise le Gouvernement à légiférer par voie d ordonnance pour unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l urbanisme. Cette ordonnance doit être publiée dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la loi portant engagement national pour l environnement, soit avant le 12 janvier 2012. La présente ordonnance a donc pour objectif de définir cette nouvelle surface comme étant la surface de plancher close et couverte, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d isolation par l intérieur ou l extérieur des bâtiments. Les aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du calcul de la surface. L essentiel des dispositions définissant la surface seront codifiées dans la partie réglementaire du code de l urbanisme, l ordonnance sera accompagnée d un décret et c est l ensemble des deux textes qui assurera la cohérence de la réforme. L article 1 er modifie l article L. 112-1 du code de l urbanisme pour introduire la nouvelle définition de la surface de plancher des constructions. Il est précisé que cette surface s applique sous réserve des dispositions prévues à l article L. 331-10 du code de l urbanisme relatives à la surface de construction calculée pour la constitution de l assiette de la taxe d aménagement. L article 2 modifie le sixième alinéa de l article L. 123-1-11 du code de l urbanisme. En effet, cette disposition qui permet à l organe délibérant de l établissement public compétent en matière de plan local d urbanisme ou au conseil municipal une augmentation de 20 % de la densité pour les constructions à usage d habitation avait pris comme référence la surface habitable au sens du code de la construction et de l habitation. Compte tenu de ce que la nouvelle surface est proche de la surface habitable, il est prévu, dans un souci de simplification, de ne plus prendre comme référence que la nouvelle surface de plancher. L article 3 substitue, dans l ensemble des textes non visés par les dispositions précédentes, aux anciennes définitions de la surface hors œuvre nette ou brute la nouvelle référence. L article 4 concerne les modalités d application de la réforme de la surface pour les documents d urbanisme. Il prévoit que, à compter de la publication de l ordonnance, les modifications des règlements des plans locaux d urbanisme, plans d occupation des sols et plans d aménagement de zone effectuées en vue de prendre en compte la nouvelle définition de la surface de plancher pourront être approuvées via la procédure de modification simplifiée. Il prévoit, en outre, que les règlements des plans de prévention des risques naturels, des plans de prévention des risques miniers et des plans de prévention des risques technologiques pourront également être modifiés, à compter de la publication de l ordonnance, pour prendre en compte la nouvelle définition de la surface de plancher. Ces modifications seront approuvées selon la procédure de modification d ores et déjà prévue pour les plans de prévention des risques naturels. Il est précisé que les modifications des plans locaux d urbanisme, plans d occupation des sols, plans d aménagement de zone et plans de prévention des risques ne pourront entrer en vigueur qu à compter de la date d entrée en vigueur de la réforme de la surface de plancher, soit le 1 er mars 2012. Il est, par ailleurs, précisé qu à compter du 1 er mars 2012 la surface de plancher se substituera à la SHOB et à la SHON dans les plans locaux d urbanisme, plans d occupation des sols, plans d aménagement de zone et plan de prévention des risques concernés. En ce qui concerne les plans de sauvegarde et de mise en valeur, la nouvelle surface de plancher se substituera à la SHOB et à la SHON à compter, là aussi, du 1 er mars 2012. L article 5 définit les modalités d entrée en vigueur de la réforme.

17 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 161 Les nouveaux projets seront soumis à la nouvelle définition de la surface de plancher à compter du 1 er mars 2012 pour laisser aux professionnels le temps de s adapter à cette nouvelle définition. Cela ne concernera par contre pas les demandes d autorisation en cours d instruction au 1 er mars 2012. Ces demandes demeureront instruites selon les dispositions faisant référence à la surface hors œuvre applicables avant le 1 er mars 2012. Dans les zones d aménagement concerté ainsi que dans les lotissements, la nouvelle définition des droits à construire dont disposeront les opérateurs sera immédiatement appliquée. Les acquéreurs de terrain pourront toutefois demander à bénéficier du maintien du calcul de leur droit à construire en surface hors œuvre nette dans le cadre de la procédure d autorisation d urbanisme, dès lors que le passage à la surface de plancher se traduit par une perte de constructibilité de leur parcelle. Tel est l objet de la présente ordonnance que nous avons l honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de notre profond respect.

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Ordonnance n o 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l urbanisme NOR : DEVL1122392R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de l environnement ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l urbanisme ; Vu la loi n o 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement, notamment son article 25 ; Vu l avis du comité des finances locales (commission consultative d évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ; Le Conseil d Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1 er L article L. 112-1 du code de l urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 112-1. Sous réserve des dispositions de l article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l habitation.» Article 2 Au sixième alinéa de l article L. 123-1-11 du code de l urbanisme, les mots : «création d une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante» sont remplacés par les mots : «création d une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante». Article 3 Dans toutes les dispositions législatives, les mots : «surface hors œuvre nette», «surface de plancher hors œuvre nette», «surface développée hors œuvre nette», «surface hors œuvre brute», «plancher hors œuvre nette», «surface de plancher développée hors œuvre», «superficie hors œuvre nette», «surface développée hors œuvre» et «surface de plancher développée hors œuvre nette» sont remplacés par les mots : «surface de plancher». Article 4 A compter de la publication de la présente ordonnance, les modifications des plans locaux d urbanisme, plans d occupation des sols et plans d aménagement de zone ayant pour seul objet de modifier leur règlement pour tenir compte de la réforme de la surface de plancher instituée par cette ordonnance sont approuvées selon la procédure de modification simplifiée prévue par le septième alinéa de l article L. 123-13 du code de l urbanisme.

A compter de la publication de la présente ordonnance, les modifications des plans de prévention des risques naturels, des plans de prévention des risques miniers et des plans de prévention des risques technologiques ayant pour seul objet de modifier leur règlement pour tenir compte de la réforme de la surface de plancher instituée par cette ordonnance sont approuvées selon la procédure de modification prévue par le II de l article L. 562-4-1 du code de l environnement. Les modifications prises en application des deux alinéas précédents entreront en vigueur au plus tôt le 1 er mars 2012. A compter du 1 er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d urbanisme, plans d occupation des sols, plans d aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. A compter du 1 er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans de sauvegarde et de mise en valeur devront s entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. Article 5 Les articles 1 er à 3 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1 er mars 2012. Toutefois, les demandes de permis et les déclarations préalables déposées, en application de l article L. 423-1 du code de l urbanisme, avant le 1 er mars 2012 et sur lesquelles l autorité compétente se prononce après cette date sont délivrées au regard des dispositions faisant référence à la surface hors œuvre nette ou à la surface hors œuvre brute applicables avant la date d entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans les zones d aménagement concerté, les valeurs exprimées en surfaces hors œuvre nette ou en surface hors œuvre brute dans les cahiers des charges de cession de terrains signés avant le 1 er mars 2012 doivent s entendre, à compter de cette date, en valeurs exprimées en surface de plancher au sens de la présente ordonnance. Toutefois, lorsque les droits à construire résultant du calcul en surface de plancher sont inférieurs aux droits à construire résultant du calcul en surface hors œuvre nette, l acquéreur peut demander, lors de l autorisation de construire, à bénéficier d un droit à construire correspondant à celui résultant du calcul en surface hors œuvre nette. Dans les lotissements autorisés à la date d entrée en vigueur de la présente ordonnance, lorsque la surface hors œuvre nette a été répartie par le lotisseur, le nombre de mètres carrés de surface de plancher autorisé sur un terrain est identique au nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette qui a été autorisé dans le cadre du permis d aménager ou dans des attestations délivrées lors de la vente ou de la location des lots. Toutefois, lorsque les droits à construire résultant du calcul en surface de plancher sont inférieurs aux droits à construire résultant du calcul en surface hors œuvre nette, l acquéreur peut demander, lors de l autorisation de construire, à bénéficier d un droit à construire correspondant à celui résultant du calcul en surface hors œuvre nette. Article 6 Le Premier ministre, la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d Etat auprès de la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 16 novembre 2011. Par le Président de la République : Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, FRANÇOIS BAROIN NICOLAS SARKOZY La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET Le ministre de la culture et de la communication, FRÉDÉRIC MITTERRAND

Le secrétaire d Etat auprès de la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, BENOIST APPARU