10-UC-5027/S /SH 1/6. COLLEGE Romain ROLLAND à BAGNEUX. Budget primitif 2007

Documents pareils
AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

(articles L et L du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent

conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et R ;

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et L , R à R et R.

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Recommandation n /PG en application de l article 43-1 de la loi n et du décret n

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée.

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Vous voudrez bien indiquer au greffe de la juridiction la date de cette réunion.

(1re chambre - formation à 3)

TELEPHONIE ET INTERNET

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Délibération au Conseil Municipal du lundi 27 mai 2013

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Barème indicatif des honoraires

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)

RAPPORTN CP DIRECTIONGENERALEDESSERVICES PÔLEBATIMENTSET TRANSPORTS. Direction : Maintenance et des Aménagements

Loi organique relative à la Haute Cour

conforme à l original

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

PROCES-VERBAL DE SEANCE DE L ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES COPROPRIETAIRES. Résidence 1 ALLEE DES EMPLES (5101)

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2014

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DECEMBRE 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine

Instelling. Onderwerp. Datum

Titre I Des fautes de Gestion

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

CENTRE HOSPITIER DE BRETAGNE SUD UNITES DE SOINS DE LONGUE DUREE-EHPAD ROZ AVEL KERBERNES - PLOEMEUR CONTRAT DE SEJOUR

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables

Nbre de membres en exercice : 53 Quorum : 27 Date de la convocation : 16/07/2012 Affichée le : 26/09/2012

MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur

progression premiere et terminale

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Délibération n du 27 septembre 2010

Décision du Défenseur des droits MLD

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Cour de cassation de Belgique

LETTRE DE CONSULTATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Le champ d application de l article 1415 du code civil

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 MAI h 00 * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *

Le recouvrement des créances impayées

Mme Élise MOURA souhaite que soient remis dans la délibération les tarifs du marché comportant l abonnement annuel.

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

GUIDE LUXEMBOURGEOIS DE LA MOBILITE BANCAIRE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE du Conseil de communauté du 10 avril 2008

Délibération n Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008

Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Commission nationale de l informatique et des libertés

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox

votre contrat globalliance la demander la garantie sur vos clients les réponses à vos demandes de garantie

GUIDE LUXEMBOURGEOIS DE LA MOBILITE BANCAIRE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Grille indicative des honoraires

CONVENTION DE PARTENARIAT PACK PASS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

NOTE D INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES. EsPRIT LIBRE RéféREncE/InITIaTIvE

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Décision du Défenseur des droits MLD

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

Date et lieu de naissance : N Téléphone : Situation matrimoniale : N de portable : Domicile :

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS Séance du 30 septembre 2013

Transcription:

10-UC-5027/S32070163/SH 1/6 (092 1168 V) 1ère section N /G/62/n A 07 Séance du 5 mars 2007 RECOMMANDE AVEC A.R. COLLEGE Romain ROLLAND à BAGNEUX Budget primitif 2007 Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales A V I S La Chambre Régionale des Comptes d'ile-de-france, VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-20, R. 1612-32 à R. 1612-37 ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1, L. 232-4, L. 242-1 et L. 242-2, R. 242-1 à R. 242-3 ; VU le code de l éducation notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-13 ;

10-UC-5027/S32070163/SH 2/6 VU les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics locaux d enseignement ; VU la lettre du 21 décembre 2006, enregistrée au greffe de la chambre le 22 décembre, par laquelle le cabinet d avocats Bernard BENAÏEM, représentant la société NRG venant aux droits de la société GESTETNER, a saisi la chambre d une demande d inscription d office au budget du collège Romain ROLLAND à Bagneux (92), de la somme de 53 678,21, correspondant à diverses factures, ensemble les pièces à l appui ; VU la lettre du 5 janvier 2007, par laquelle le budget de l établissement a été demandé au cabinet d avocat Bernard BENAÏEM, conformément à l article R. 1612-32 du CGCT ; VU la lettre du 11 janvier 2007, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le principal du collège Romain ROLLAND à Bagneux à présenter ses observations ; VU la lettre du 11 janvier 2007, enregistrée au greffe de la chambre le 12 janvier, par laquelle le cabinet d avocats a répondu ne pouvoir communiquer le budget de l établissement ; VU la lettre du 17 janvier 2007, par laquelle le président de la chambre a demandé au préfet des Hauts-de-Seine communication du budget primitif 2007 de l établissement, conformément à l article R. 1612-33 du CGCT ; VU la lettre du 19 janvier 2007, enregistrée au greffe de la chambre le 23 janvier, par laquelle le principal du collège a fait connaître ses observations à la chambre, ensemble les pièces jointes, complétées par télécopie du 16 février 2007 ; VU le budget primitif 2007 du collège Romain ROLLAND à Bagneux, transmis par courrier du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2007, enregistré au greffe de la chambre le 5 février ; VU l ensemble des informations et documents recueillis en cours d instruction ; VU les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu Mme ESPINOSA, première conseillère, en son rapport ; REND L AVIS SUIVANT : SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE : CONSIDERANT que conformément à larticle L. 421-1 du code de l éducation, le collège est un établissement public local, rattaché à une collectivité territoriale ; qu à ce titre, les dispositions de l article L. 1612-15 du CGCT lui sont applicables, en vertu de l article L. 1612-20 du même code ;

10-UC-5027/S32070163/SH 3/6 CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15, 2 ème alinéa, du CGCT : «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l article R. 1612-32 du CGCT, «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R. 1612-34 du même code, «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; CONSIDERANT que la société NRG, venant aux droits de la société GESTETNER, représentée par le cabinet d avocats Bernard BENAÏEM, demande le paiement de sommes qu elle estime lui être dues ; qu elle a donc intérêt à agir ; CONSIDERANT que la demande est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles ; CONSIDERANT que le budget primitif 2007 du collège Romain ROLLAND à Bagneux a été transmis à la chambre par le réprésentant de l Etat le 5 février 2007 ; CONSIDERANT, dès lors, que les conditions de recevabilité de la saisine sont réunies à compter du 5 février 2007 ; SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE : CONSIDERANT que la société NRG, demande le paiement de 53 678,21, correspondant au total de diverses factures relatives : - au contrat de service abonnement scans n 121231 pour le photocopieur CS206, soit 14 factures, s échelonnant du 13 juin 2003 au 13 septembre 2006, pour un total de 4 371,06 TTC ; - au contrat de service abonnement copies n 054467 du 4 février 1999 pour le photocopieur modèle 2513 mis à disposition gratuitement selon le bon de commande du même jour, soit 17 factures, s échelonnant du 20 octobre 2003 au 4 août 2006, pour un total de 2 328,02 TTC ; - au contrat de location financière avec option d achat n 421322 pour le photocopieur modèle 5306 soit 13 factures, s échelonnant du 22 juillet 2003 au 2 août 2006, pour un total de 13 629,07 TTC ; que lui est joint le contrat de service prix unitaire de copie n 061441, soit 9 factures, s échelonnant du 24 décembre 2003 au 22 février 2006, pour un total de 336,86 TTC ;

10-UC-5027/S32070163/SH 4/6 - au contrat de location vente n 5147, pour le photocopieur modèle 3355 : une facture, n 7104924, du 15 février 2002, d un total de 29 299,37 TTC ; que lui est joint le contrat de service prix unitaire de copie n 061440, pour le photocopieur n 3255 : 13 factures, s échelonnant du 4 avril 2003 au 31août 2006, pour un total de 2 577,63 TTC ; - à la facture n 7104923 du 15 février 2002, correspondant à la commande d un appareil photo numérique RDC-7, d un montant total de 1 136,20 TTC ; CONSIDERANT qu à l appui de sa requête, le cabinet d avocats indique : «que l ensemble des contrats ont été passés sous l empire de l ancienne principale, qui pendant plusieurs années a souscrit auprès de la société NRG divers contrats et a toujours honoré les engagements financiers du collège Romain ROLLAND. Plus encore, à aucun moment n a été remise en cause tant la réalité que la qualité des prestations de la société NRG. Au regard du paiement régulier des prestations de la société NRG jusqu en 2003, l argument tiré du défaut de caractère exécutoire des contrats apparaît dénué de tout fondement. Bien plus, nonobstant cet argument, le collège Romain ROLLAND demeure tenu, si ce n est dans un cadre contractuel, sur un fondement quasi-délictuel par l attitude de son ancienne principale. Le service ayant étant fait, la société NRG est bien fondée à en solliciter le paiement sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales». CONSIDERANT que le principal du collège Romain ROLLAND, en poste depuis septembre 2003, indique dans sa réponse, que les factures antérieures à celles faisant l objet de la saisine n avaient été payées que sur réquisition de l agent comptable, prononcée par le chef d établissement en poste jusqu à fin août 2003 ; que la suspension des paiements par le comptable était motivée notamment par l absence de contrat validé par le conseil d administration et les autorités de tutelles ; CONSIDERANT que les deux parties font état d une entrevue en date du 29 avril 2003 à fin de régulariser la situation ; qu elles n ont pu s entendre ; CONSIDERANT que le principal et le gestionnaire du collège ont demandé à la société NRG, par courrier du 30 septembre 2003, de déterminer la somme exacte des factures, de présenter la totalité des contrats signés par les deux parties et de proposer un nouveau contrat en fonction des dispositions financières de l établissement qui puisse être soumis au vote du conseil d administration ; CONSIDERANT que le directeur des ventes, de la société NRG s est borné, par courrier du 12 novembre 2003 au constat de la situation ; qu il a précisé que les contrats de location n avaient pas été facturés ni payés, alors que le collège recevait les factures de service mais pas celles de location ; qu il a demandé «d indiquer sans délais de quelle manière vous comptez solutionner ce litige important» ;

10-UC-5027/S32070163/SH 5/6 CONSIDERANT que, par courrier du 17 novembre 2003, le principal du collège a demandé le retrait des photocopieurs (CS206, 2913Z, 3355, 5306, 2513, 3255), stockés dans les locaux et non utilisés depuis novembre 2003 ; qu en l absence de réponse de la société NRG, cette demande a été renouvelée par lettre du 1 er juin 2006 ; CONSIDERANT que, la chambre régionale des comptes ne peut constater qu une dépense est obligatoire qu en ce qui concerne «une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute source d obligation» ; CONSIDERANT qu au cas d espèce, la créance alléguée est fondée sur des contrats ; que la chambre n est pas juge du contrat et ne peut en conséquence apprécier la légalité interne des actes contractuels ; qu elle doit néanmoins, pour se prononcer sur le caractère obligatoire d une dépense, vérifier la validité des contrats, en s assurant des conditions externes de cette dernière ; CONSIDERANT que les contrats, ci-dessus indiqués, ont été signés par le principal du collège, alors en fonctions, qui n y a pas été autorisé par une délibération du conseil d administration ; que selon les dispositions, alors applicables, des articles 8 et 16 du décret n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements locaux d enseignement (EPLE), le chef d établissement, organe exécutif de l établissement, conclut tout contrat, au nom de l établissement, après accord du conseil d administration ; CONSIDERANT que ces contrats n ont pas été transmis aux autorités chargées du contrôle de légalité ; que selon les dispositions, alors applicables, de l article 8 du décret n 85-924 du 30 août 1985, le chef d établissement transmet les actes de l établissement aux autorités de tutelle ; CONSIDERANT qu en l absence d autorisation préalable du conseil d administration et en l absence de caractère exécutoire des actes, la créance alléguée ne constitue pas une dépense obligatoire au sens de l article L. 1612-15 du CGCT ; CONSIDERANT, au surplus, que les factures, n 7104924 du 15 février 2002 de 29 299,37 TTC, et n 7104923 du 15 février 2002 de 1 136,20 TTC, sont établies par la société NRG au nom d un autre débiteur, BNP PARIBAS LEASE GROUP ; que les sommes en cause ne sauraient consituer pour le collège une dépense obligatoire dès lors qu il n en est pas débiteur ; CONSIDERANT, en outre, que l ensemble des factures invoquées par la société NRG fait l objet d une contestation, qui dans les circonstances de l espèce indiquées au présent avis, peut être considérée comme sérieuse depuis 2003 ;

10-UC-5027/S32070163/SH 6/6 PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la saisine de la société NRG France, représentée par le cabinet d avocats Bernard BENAÏEM ; CONSTATE que la créance alléguée ne présente pas le caractère de dépense obligatoire au sens de l article L. 1612-15 du CGCT ; DIT qu il n y a pas lieu en conséquence de mettre le collège Romain ROLLAND à Bagneux (92) en demeure d incrire des crédits à son budget. Délibéré par la chambre régionale des comptes d'ile-de-france, première section, en sa séance du cinq mars deux mille sept. Présents : M. François DAVID, président de section, président de séance ; M. Jean-François DAVID, président de section, MM. Jacques DELMAS et Philippe DEDRYVER, premiers conseillers ; Mme Josée ESPINOSA, première conseillèrerapporteure. Josée ESPINOSA, première conseillère François DAVID, président de section Christian DESCHEEMAEKER, président