NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

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1 NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs bancaires. Les autorités françaises souhaitent formuler les réponses suivantes au Livre vert cité en objet. Question 1 : Estimez-vous nécessaire de créer un instrument communautaire de saisie des avoirs bancaires afin d améliorer le recouvrement des créances au sein de l UE? Si tel est le cas, faudrait-il instituer une procédure européenne autonome ou harmoniser les législations nationales des États membres en matière de saisie d'avoirs bancaires? Les articles 61 et 65 du Traité instituant la Communauté européenne autorisent la Communauté à adopter, dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, des dispositions relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière. Le Programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l Union européenne, adopté lors du Conseil européen du 5 novembre 2004, prévoit ainsi de faciliter l exécution des décisions de justice en matière civile pardelà les frontières. L amélioration des modalités de saisie des avoirs bancaires des débiteurs s inscrit dans l objectif d une exécution effective des décisions judiciaires, composante du droit à un procès équitable. Il convient de distinguer selon que la saisie des comptes bancaires est pratiquée en vue d obtenir le recouvrement d une somme due en vertu d un titre exécutoire ou qu elle est effectuée à titre conservatoire, en vue de garantir le paiement d une créance. La saisie des comptes bancaires est une voie d exécution permettant un recouvrement simple, rapide et efficace des créances. Cette mesure d exécution forcée, qui existe dans la plupart des Etats membres, est pour cette raison très utilisée par les créanciers. La législation de la plupart des Etats membres prévoit également la possibilité de saisir à titre conservatoire les comptes bancaires. Cette mesure présente un intérêt stratégique important pour le créancier en ce qu elle permet de rendre indisponible la somme saisie dans l attente de l obtention d un titre exécutoire. Qu il agisse à titre conservatoire ou aux fins d exécution d un titre, un créancier qui veut saisir les avoirs bancaires de son débiteur détenus à l étranger se heurte actuellement à différents obstacles pratiques et juridiques. C est la raison pour laquelle il conviendrait d instituer une procédure européenne autonome de saisie des avoirs bancaires, qui seule permettrait que la décision de

2 saisie ordonnée par une juridiction d un Etat membre puisse être automatiquement exécutée dans un autre Etat membre sans procédure intermédiaire d exequatur. Cette mesure de coopération judiciaire pourrait être adoptée sur la base de l article 65 du Traité puisqu elle permettrait d améliorer et de simplifier l exécution des décisions en matière civile et commerciale et d éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles. Elle devrait être limitée aux litiges transfrontaliers. Ainsi, la nouvelle procédure permettrait à une juridiction saisie d un litige ou compétente sur le fond pour connaître d une affaire d ordonner la saisie de comptes détenus dans un Etat membre autre que celui dans lequel elle est située. Cette saisie serait mise en oeuvre par les autorités compétentes de l Etat d exécution sans procédure intermédiaire d exequatur. Question 2 : Êtes-vous d'avis que l instrument communautaire devrait se limiter à des ordonnances conservatoires empêchant le retrait et le transfert de sommes détenues sur des comptes bancaires? En droit français, une saisie conservatoire est une mesure qui tend à sauvegarder le gage du créancier en interdisant au débiteur ou au tiers détenteur de disposer du bien saisi. Elle s oppose à la saisie exécutoire qui a pour effet de réaliser le gage des créanciers en vue de les désintéresser. L instrument communautaire devrait permettre à un créancier de saisir un juge afin d être autorisé à procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires du débiteur lorsqu il justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Une fois muni de la décision du juge, il pourrait procéder à la saisie des comptes bancaires ouverts au nom de son débiteur, dans quelque Etat membre qu ils se trouvent. Les sommes saisies deviendraient indisponibles, de sorte que ni le débiteur ni l établissement bancaire ne pourraient en disposer. Ces sommes seraient consignées sur un compte spécial et affectées au créancier, afin qu aucune saisie conservatoire postérieure ne puisse affecter le gage du créancier saisissant. La saisie conservatoire ainsi décrite serait assimilable à un gel des avoirs bancaires. Elle serait effectuée à due concurrence des sommes dont elle vise à garantir l attribution au créancier. Elle pourrait également être convertie en saisie exécutoire dès lors que le créancier est muni d un titre exécutoire. L instrument communautaire ne devrait pas créer une procédure uniforme de saisie exécutoire. En effet, cette voie d exécution doit être réservée aux créanciers munis d un titre exécutoire. Or, plusieurs règlements communautaires permettent ou permettront qu une décision de justice émanant d un Etat membre soit exécutée sur tout le territoire de l Union européenne sans procédure intermédiaire d exequatur ou après une procédure simplifiée. Ces textes sont le règlement (CE) du Conseil n 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale, le règlement (CE) n 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, le règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil 2

3 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer et le futur règlement sur les litiges de faible importance. Dans ces conditions, le créancier muni d un titre exécutoire peut aisément mettre en œuvre les mesures d exécution prévues par le droit national de l Etat d exécution. Dès lors, la création par le législateur communautaire d une procédure commune de saisie exécutoire ne se justifie pas au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Question 3 : Faudrait-il donner la possibilité d'obtenir une ordonnance de saisie à chacun des quatre stades décrits au point 3.1 ci-dessus ou uniquement à certains d entre eux? L instrument communautaire devrait permettre à un créancier de procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires de son débiteur, en matière de litiges transfrontaliers, dès lors que sa créance paraît fondée en son principe et qu il justifie de circonstances susceptibles d en menacer le recouvrement. La saisie conservatoire devrait être autorisée avant toute procédure judiciaire, pendant le cours de la procédure judiciaire et même après le prononcé de la décision. Il pourrait ainsi être envisagé de permettre à un créancier muni d un titre exécutoire de procéder à une saisie conservatoire. En effet, dans cette hypothèse, le créancier pourrait avoir intérêt à recourir à une mesure conservatoire, par exemple afin de garantir sa créance dans l attente de l issue d un recours non suspensif contre la décision de justice rendue en sa faveur. En tout état de cause, il conviendrait d éviter toute contradiction entre la saisie conservatoire ordonnée et un titre exécutoire délivré antérieurement. Il serait par conséquent utile de prévoir un mécanisme de refus d exécution lorsque la décision de saisie conservatoire est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans un Etat membre ou dans un Etat tiers. Un tel dispositif figure dans le règlement (CE) n 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et dans le règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer. Question 4 : Dans quelle mesure incombe-t-il au créancier de convaincre le tribunal que sa créance à l encontre du débiteur suffit à justifier une ordonnance de saisie? Une saisie conservatoire ne devrait pas pouvoir être pratiquée sans autorisation d un juge. Une exception à ce principe pourrait toutefois être aménagée lorsque le créancier dispose d un titre exécutoire ou d une décision de justice rendue en sa faveur, même si celle-ci n est pas exécutoire. Le créancier devrait convaincre le tribunal que la créance objet de la saisie conservatoire est apparemment fondée en son principe. La créance devrait présenter un degré de certitude, qu il appartiendrait au juge d apprécier. 3

4 Elle devrait être exprimée en argent, mais son montant pourrait ne pas être précisément déterminé mais néanmoins évalué provisoirement. Il appartiendrait là aussi au juge d apprécier le montant des sommes pour la garantie desquelles cette mesure serait autorisée. La créance n aurait pas non plus à être exigible. Ainsi, une saisie conservatoire pourrait être pratiquée pour un terme non échu s il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement par le créancier des sommes dues. Question 5 : L urgence devrait-elle conditionner la prise d une ordonnance de saisie avant l obtention d un titre exécutoire? Dans l'affirmative, comment définir cette condition? La notion d urgence est peu pertinente en matière de recouvrement de créance. En effet, la menace d un défaut de paiement peut être lointaine. C est la raison pour laquelle la mise en œuvre d une saisie conservatoire ne devrait pas être subordonnée à l urgence mais à une condition plus large, tenant à des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. C est ainsi que le créancier devrait établir l existence de risques affectant le recouvrement de la créance, liés à la situation financière du débiteur ou au comportement de celui-ci. Il appartiendrait au juge d apprécier la réalité des risques invoqués et, le cas échéant, d ordonner la mainlevée de la mesure si le débiteur établit qu il présente manifestement toute garantie ou s est libéré de sa dette. Question 6 : L obligation faite au créancier de constituer un dépôt ou une garantie bancaire devrait-elle être laissée à l appréciation du tribunal lorsqu il rend une ordonnance de saisie? Comment calculer le montant de cette garantie ou de ce dépôt? Une saisie conservatoire cause un préjudice à celui dont les biens sont saisis. Ce préjudice peut être d autant plus important que les fonds saisis peuvent être bloqués pendant une durée indéterminée. De plus, en cas de conversion de la saisie conservatoire, les fonds sont transférés dans le patrimoine du saisissant. Le saisi court donc un risque consistant à ne pas pouvoir obtenir la restitution des sommes saisies en cas d invalidation ultérieure du titre exécutoire. Une mesure conservatoire étant pratiquée aux risques et périls du saisissant, il serait légitime que l instrument prévoit que la personne qui a pratiqué à tort une mesure conservatoire est tenue d indemniser le saisi, même s il n y a eu aucune faute de sa part. Il serait nécessaire d instituer une garantie à la charge du demandeur à la saisie conservatoire, afin de prévenir le risque de saisie abusive et de faciliter le recouvrement des dommages et intérêts auquel le saisissant pourrait être ultérieurement condamné. Cette exigence de protection du débiteur doit cependant être conciliée avec le droit du créancier à l accès à la justice, auquel il ne saurait être porté atteinte par des mesures excessives. 4

5 Aussi, il est préconisé de laisser au juge le soin d apprécier l opportunité d imposer au demandeur à la saisie conservatoire de constituer une garantie et, le cas échéant, de déterminer la mesure de garantie adéquate. Dans sa décision, le juge pourrait prendre en compte le montant de la créance, la situation financière du créancier et les circonstances susceptibles de menacer la restitution des sommes saisies. Question 7 : Le débiteur devrait-il être entendu ou recevoir une notification avant la délivrance d une ordonnance de saisie? Les transferts de capitaux d un compte bancaire à un autre sont aisés et rapides. Aussi est-il indispensable que la mesure de saisie conservatoire puisse être pratiquée à l insu du débiteur afin de prévenir tout risque de retrait ou de transfert des fonds objets de la demande de saisie. Cette circonstance justifie que l autorisation judiciaire de saisie puisse être obtenue à l issue d une procédure non contradictoire. En revanche, le dispositif devrait protéger les droits du débiteur en prévoyant qu il doit être informé dans les meilleurs délais de la saisie pratiquée et en lui permettant de s y opposer s il l estime utile et nécessaire. Question 8 : Quelles informations minimales devraient être fournies aux fins d une ordonnance de saisie? S agissant d une procédure non contradictoire, il appartiendrait au créancier de fournir au juge l ensemble des éléments nécessaires au succès de ses prétentions. Le demandeur devrait établir le principe de la créance invoquée, en évaluer provisoirement le montant, s il ne peut être précisément déterminé, démontrer les circonstances susceptibles d en menacer le recouvrement et préciser l étendue de la mesure conservatoire qu il sollicite. A cet effet, il lui incomberait de produire les pièces nécessaires. Le créancier devrait également fournir à la juridiction des informations suffisamment précises sur le débiteur afin d éviter tout risque de saisie de comptes ouverts au nom d un tiers. Afin de prévenir une confusion due à une homonymie, le créancier devrait indiquer le nom, le prénom et l adresse du débiteur. Il serait cependant injustifié d obliger le créancier à communiquer des renseignements qu il ne détient pas nécessairement, tels que la date de naissance, la nationalité ou la profession du débiteur. Le créancier devrait également fournir des renseignements suffisamment précis sur l établissement dans lequel les comptes du débiteur sont détenus. Ces informations permettront en premier lieu à la juridiction saisie de vérifier le bienfondé de la procédure transfrontalière engagée et en second lieu de circonscrire le champ de la saisie. Il serait en effet inopportun qu un créancier qui n a pas fourni à la juridiction des renseignements précis sur les comptes du débiteur puisse se prévaloir de l ordonnance de saisie conservatoire devant plusieurs établissements bancaires. Aussi devrait-il être imposé au créancier d indiquer le nom et l adresse 5

6 de l agence bancaire dans laquelle les comptes sont détenus. Il n est en revanche pas nécessaire que la requête contienne le numéro du ou des comptes bancaires détenus dans l agence par le débiteur ou le solde des comptes dont la saisie est demandée, ces renseignements pouvant être fournis par la banque dans le cadre de son obligation d apporter son concours à la mesure de saisie décidée par le tribunal. Question 9 : Êtes-vous d avis que les juridictions compétentes pour connaître du fond de l affaire en vertu du droit communautaire applicable et / ou les tribunaux du lieu où se trouve le compte devraient être compétents pour rendre l ordonnance de saisie? Est-ce que le tribunal du domicile du défendeur devrait toujours être compétent pour ordonner une saisie, même s il n est pas compétent en vertu du règlement (CE) n 44/2001? La procédure de saisie bancaire européenne ne devrait s appliquer qu aux litiges transfrontaliers. Elle devrait être limitée aux hypothèses dans lesquelles les comptes du débiteur sont détenus dans un Etat membre autre que celui dans lequel est située la juridiction ayant ordonné la saisie. Il pourrait être envisagé que la requête aux fins de saisie conservatoire soit portée devant la juridiction compétente au fond pour connaître du litige opposant le créancier au débiteur. La requête pourrait être présentée avant ou après que la juridiction a été saisie. Dans tous les cas, le juge devrait vérifier sa compétence pour connaître de l affaire principale avant de statuer sur la requête aux fins de saisie conservatoire. La juridiction du ressort dans lequel est domicilié le débiteur ne pourrait pas être saisie d une requête aux fins de saisie conservatoire si elle n est pas compétente au fond pour connaître du litige principal. Question 10 : Êtes-vous d avis que la saisie devrait être limitée à une certaine somme? Si tel est le cas, comment déterminer cette somme? Il appartient au juge d apprécier le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Il ne serait pas justifié de fixer un plafond des sommes pouvant être saisies, dès lors que le débiteur disposerait de voies de recours lui permettant notamment de solliciter une réduction des sommes déterminées par le juge. L estimation du juge devrait être fonction de la créance invoquée par le créancier. Le juge ne saurait prendre en compte ni les intérêts n ayant pas encore couru, ni les frais et dépens prévisibles du procès au fond. La saisie devrait porter sur les seules sommes déterminées par le juge aux fins de garantir les intérêts du créancier, à l exclusion de frais de procédure (saisine du tribunal, notification de la saisie à la banque et au débiteur). Il ne serait pas justifié de saisir des avoirs dont le montant excèderait celui de la créance garantie. Une telle mesure causerait en effet une atteinte au droit de propriété du saisi hors de proportion avec le but poursuivi. Aussi, l instrument ne 6

7 saurait permettre la saisie de l ensemble des avoirs du débiteur, au-delà de la créance déterminée par le juge. Les effets de l ordonnance de saisie conservatoire devraient être limités aux seuls comptes qui y sont visés. Ainsi, la signification au débiteur de l ordonnance de saisie ne devrait pas l empêcher d utiliser les comptes qui ne font pas l objet d une mesure de saisie conservatoire. Question 11 : Estimez-vous que les banques devraient être rémunérées pour l'exécution d'une ordonnance de saisie? Si tel est le cas, devrait-on plafonner le montant auquel elles auraient droit? Le créancier devrait-il payer la banque à l avance, ou bien le montant dû devrait-il être déduit du solde créditeur du compte saisi? Les banques sont des tiers à l opération de saisie. La saisie opérée ne leur porte pas préjudice et ne leur bénéficie pas. Dès lors, leur concours à l exécution d une décision de justice ne devrait pas être conditionné par la perception d une rémunération. Une telle rémunération serait de surcroît particulièrement inopportune en ce qu elle devrait nécessairement être avancée par le créancier ou par le tribunal ayant ordonné la mesure même si elle était mise en définitive à la charge du débiteur. L avance de ces frais renchérirait donc de manière injustifiée le coût de la saisie. Dans les faits, les établissements bancaires répercutent directement les coûts générés par la saisie bancaire sur leur client. Les frais facturés à ce titre aux débiteurs sont de nature contractuelle. Le futur texte ne devrait donc pas en réglementer le montant. Néanmoins, il serait souhaitable que les niveaux de frais pratiqués ne soient pas trop erratiques et ne varient pas trop fortement d un établissement bancaire à un autre, afin de ne pas entraver l efficacité des procédures de saisie des avoirs bancaires. Les frais prélevés par le tiers saisi ayant pour effet de diminuer le montant des avoirs saisissables, ils pourraient avoir une incidence sur l attractivité de la procédure de saisie des avoirs bancaires, les créanciers pouvant être amenés à privilégier des voies d exécution qui sauvegarderaient davantage l assiette des biens saisissables (par exemple saisie des rémunérations du travail). Question 12 : Si l'ordonnance de saisie porte sur plusieurs comptes, comment la somme à saisir devrait-elle être répartie entre ces comptes? L ordonnance de saisie conservatoire doit fixer le montant des sommes saisies. Sa mise en œuvre ne saurait aboutir à rendre indisponibles des sommes supérieures à la garantie fixée par le juge. Il pourrait être envisagé que l établissement bancaire déclare au jour de la saisie le solde du ou des comptes ouverts au nom du débiteur. Il appartiendrait à chaque agence bancaire destinataire de l ordonnance de saisie de procéder au virement des sommes disponibles sur un compte spécial de consignation. Le règlement pourrait prévoir que dans l hypothèse où le débiteur est titulaire de comptes différents, la saisie est effectuée en priorité sur les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive que la consignation s opère d une autre 7

8 manière. Le règlement devrait également prévoir un délai de régularisation des opérations passées avant la date de la saisie et qui affecteraient le solde du compte objet de la saisie à l avantage ou au désavantage du saisissant. Dans l hypothèse où le cumul de saisies effectuées dans plusieurs établissements bancaires aboutirait à rendre indisponibles des sommes d un montant supérieur à celui prévu par la décision de saisie conservatoire, un accord pourrait intervenir entre le créancier et le débiteur afin de limiter le montant des sommes consignées. A défaut, la juridiction ayant ordonné la saisie pourrait mettre fin à l indisponibilité d une partie des sommes saisies. Question 13 : Comment procéder à la saisie de comptes joints et de comptes de mandataire? La saisie conservatoire ne peut porter que sur des fonds appartenant au débiteur. La circonstance que le débiteur n est pas propriétaire des sommes déposées sur le compte saisi constitue une difficulté d exécution, qui doit être soumise à un juge. Il pourrait être envisagé qu il puisse être procédé à la saisie d un compte dès lors que le nom du débiteur apparaît dans l intitulé de ce compte. En effet, l établissement bancaire n a pas qualité pour apprécier les droits du débiteur sur un compte dont celui-ci est titulaire. En revanche, il appartiendrait à l établissement bancaire de communiquer à l agent d exécution l ensemble des renseignements dont il dispose sur le compte bancaire objet de la saisie, et notamment le nom de ses titulaires. L agent d exécution devrait notifier la saisie non seulement au débiteur mais aussi à l ensemble des cotitulaires du compte. Il incomberait ensuite au cotitulaire d un compte d apporter la preuve de sa propriété sur tout ou partie des fonds. Il en irait de même d une personne, par exemple un conjoint, qui revendiquerait la propriété de tout ou partie des sommes déposées sur un compte ouvert au seul nom du débiteur. Dans certaines hypothèses, le débiteur n est pas propriétaire des sommes qu il a déposées sur le compte ouvert en son nom. Tel est le cas en France des comptes professionnels ouverts par des agents commerciaux ou des administrateurs judiciaires, sur lesquels les sommes inscrites appartiennent à des tiers et sont détenues à titre précaire par le titulaire du compte. Là encore, il incomberait au débiteur de rapporter la preuve qu il a reçu en simple dépôt des sommes propriété d un tiers. S agissant d une difficulté d exécution, le cotitulaire du compte, le débiteur ou la personne qui revendique la propriété des sommes saisies devraient pouvoir s adresser à un juge du lieu d exécution de la mesure. Celui-ci ne pourrait pas remettre en cause le principe de la saisie conservatoire mais devrait statuer sur la propriété des somme saisies conformément aux règles de procédure et de fond prévues par son droit interne. En effet, le législateur communautaire n a pas compétence pour harmoniser le droit de fond applicable à la saisie des biens d un 8

9 conjoint. De plus, il convient de protéger les intérêts du propriétaire des fonds en ne l obligeant pas à faire valoir ses arguments devant la juridiction qui a décidé de la mesure conservatoire, qui peut être située dans un Etat membre autre que le sien. Dans l hypothèse où un débiteur aurait transféré ses avoirs sur le compte d un tiers afin d échapper à ce créancier, aucune saisie conservatoire ne devrait pouvoir être pratiquée sur le compte ouvert au nom de ce tiers tant que le caractère frauduleux de l opération n est pas établi. En droit français, cette manœuvre est, dans certaines conditions, constitutive d un délit, réprimé par les articles à du code pénal. Question 14 : La question de savoir si certaines sommes doivent être exclues de l exécution devrait-elle être examinée d office au moment de la délivrance / de l exécution de la saisie, ou devrait-il incomber au débiteur de former opposition en ce sens? Comment et par qui le montant exempté d exécution devrait-il être calculé, et sur quelle base? Il n est pas envisageable que le juge qui ordonne la saisie conservatoire exclut d office certains avoirs de l assiette de la mesure. En effet, le caractère insaisissable de la créance résulte du droit de fond de l Etat d exécution. De plus, la nature des sommes déposées par le débiteur sur le compte n est pas nécessairement connue au moment où le juge autorise la saisie. Il conviendrait d instituer le dispositif le plus protecteur possible des intérêts du débiteur et le plus respectueux des règles d insaisissabilité de certaines rémunérations ou prestations. Aussi est-il préconisé de prévoir un dispositif permettant au saisi d obtenir du tiers saisi la mise à disposition immédiate d un montant de première nécessité, dont le niveau ou le mode de calcul serait fixé par chaque Etat membre. Un formulaire de demande de mise à disposition d une somme à caractère alimentaire pourrait être joint à l acte de notification de la saisie au débiteur. Le créancier serait informé de cette mise à disposition par le tiers saisi et pourrait alors contester le principe et le quantum des sommes allouées au débiteur devant un juge. Afin de faciliter l accès du débiteur à la justice, il serait opportun que cette difficulté d exécution soit tranchée par la juridiction saisie du lieu d exécution de la mesure. Question 15 : Êtes-vous d avis que la procédure d exequatur devrait être supprimée pour les ordonnances de saisie? La suppression de toute procédure intermédiaire de reconnaissance de la décision autorisant la saisie conservatoire constitue l intérêt essentiel d un instrument communautaire dans ce domaine. Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale permet d envisager la suppression de cette procédure. Il en résulterait corrélativement qu une juridiction de l Etat membre d exécution ne pourrait pas remettre en cause la décision ordonnant la saisie conservatoire. 9

10 Afin de protéger les intérêts de la personne visée par la saisie, il conviendrait de prévoir une notification de la décision de justice et de la mesure conservatoire selon des règles minimales communes et d instaurer des voies de recours devant les juridictions de l Etat ayant autorisé la saisie conservatoire. Comme il a été indiqué précédemment (cf question n 3), il y aurait lieu également de prévoir un mécanisme de refus d exécution lorsque la décision de saisie conservatoire est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans un Etat membre ou dans un Etat tiers. Un tel dispositif figure dans le règlement (CE) n 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et dans le règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer. Question 16 : Comment l ordonnance de saisie devrait-elle être transmise entre le tribunal qui la délivre et la banque qui gère le compte? Quel délai la banque devrait-elle être tenue de respecter pour exécuter la saisie? Quel devrait être l effet de l ordonnance de saisie sur les opérations en cours? L ordonnance de saisie devrait être notifiée au tiers saisi et au débiteur par les autorités compétentes de l Etat membre d exécution conformément aux règles de droit applicables dans cet Etat. Les modes de signification devraient respecter des normes minimales précisées par le texte. A cet égard, il pourrait être utile de s inspirer du dispositif de notification de l ordonnance d injonction de payer européenne, qui a repris les normes instituées par le règlement (CE) n 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. A cette fin, le règlement devrait privilégier les modes de notification permettant de réduire toute incertitude sur la date de notification de la mesure. En effet, la saisie conservatoire entraînant affectation au profit du créancier des sommes déposées sur le compte, la notification doit être certaine afin que la date d effet de la mesure soit fixée avec précision et que le montant saisi soit déterminé avec exactitude. Cette précaution permettrait également d éviter qu un débiteur informé de la notification à la banque de l ordonnance de saisie retire les fonds déposés sur son compte avant que la saisie ne soit effective. L ordonnance de saisie conservatoire pourrait être notifiée par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, si ce mode de notification est admis dans la législation de l Etat d exécution. La notification au tiers saisi de la décision ordonnant la mesure conservatoire devrait l obliger à procéder immédiatement à la saisie des comptes du débiteur. Aussi conviendrait-il de prohiber les notifications fictives, telles que celles effectuées en dehors des heures d ouverture des banques. La notification d une saisie conservatoire ne devrait pas remettre en cause des opérations bancaires antérieures mais qui n ont pas encore été portées au compte. Il ne serait en effet pas justifié que le créancier ou des tiers supportent les incidences du délai de traitement des opérations bancaires par la banque. Aussi, comme il a été exposé précédemment (cf question 12), le règlement devrait-il également prévoir un délai de régularisation des opérations passées avant la date 10

11 de la saisie et qui affecteraient le solde du compte objet de la saisie à l avantage ou au désavantage du saisissant. Il convient de souligner qu un tel dispositif renforcerait l efficacité de l instrument en évitant que l assiette de la saisie soit soumise aux contingences liées au traitement des opérations bancaires et en permettant l appréhension de sommes virées au profit du débiteur peu avant la notification de la mesure conservatoire. Question 17 : Êtes-vous d avis qu à la réception de l ordonnance de saisie, les banques devraient être tenues de révéler aux autorités d exécution si et dans quelle mesure la saisie a permis de mettre en sûreté des fonds susceptibles d être versés par le débiteur au créancier? Il est légitime que l autorité compétente pour procéder à l exécution d une décision de justice soit informée de l issue de la mesure qu elle a pratiquée et, le cas échéant, qu elle répercute cette information au créancier. Aussi, le futur règlement devrait-il instaurer l obligation pour la banque de déclarer sans délai à l autorité chargée de l exécution le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie, sous réserve des opérations antérieures en cours de régularisation, ainsi que les modalités affectant ces comptes (saisies antérieures, convention d unités de comptes, nantissement d espèces ) Ces renseignements permettraient au créancier de déterminer si la mesure conservatoire été fructueuse. La communication par la banque de ces informations concernant le(s) compte(s) d un de ses clients serait donc effectuée aux seules fins de la poursuite de l exécution d une décision de justice. Elle serait ainsi justifiée au regard de l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 1995 relative à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La sanction encourue par les banques qui ne respecteraient pas l obligation mise à leur charge devrait être régie par le droit national. Question 18 : Quand et par qui le débiteur devrait-il être informé formellement qu une ordonnance de saisie a été rendue et exécutée? Il est proposé que la saisie conservatoire puisse être pratiquée sans que le débiteur soit préalablement averti de la procédure diligentée à son encontre. Ce dispositif imposerait en contrepartie d informer immédiatement le débiteur de la saisie afin qu il puisse faire valoir ses droits. Il apparaît ainsi que la décision ordonnant la saisie conservatoire et la mesure pratiquée devraient être notifiées au débiteur par les autorités compétentes de l Etat d exécution dans le respect de normes minimales que le futur texte définirait. Il est proposé de s inspirer du dispositif de notification de l ordonnance d injonction de payer européenne, qui a repris les normes instituées par le règlement (CE) n 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. A l occasion de la notification, le débiteur devrait être informé de ses droits en matière de recours. 11

12 La responsabilité de la notification ne devrait pas reposer sur la banque. En effet, le rôle de celle-ci, en qualité de tiers saisi, consiste à ne pas faire obstacle à la mesure conservatoire pratiquée. La banque ne saurait se voir imposer d autres obligations, telles que celles d informer son client de la mesure pratiquée ou de renseigner celui-ci sur les voies de recours qu il peut mettre en œuvre. Question 19 : Est-ce que la saisie devrait être révocable ou devenir automatiquement caduque si le créancier n intente pas l action principale dans un certain délai? La saisie a un caractère conservatoire. Sa durée n est pas limitée dans le temps dans la mesure où elle a vocation à s appliquer jusqu à ce que le créancier obtienne un titre exécutoire. Il devrait cependant être imposé au saisissant d accomplir dans des délais déterminés les formalités nécessaires à l obtention d un titre exécutoire, et ce à peine de caducité de la mesure. Ce délai devrait être suffisamment bref dans la mesure où la saisie porte atteinte au droit de propriété du débiteur sans que les droits du créancier aient été déterminés avec certitude. Il est proposé de prévoir un délai d un mois à compter de la date d exécution de la mesure. Il pourrait également être prévu que l autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire devienne caduque s il n a pas été procédé à la saisie passé un certain délai. Il est proposé de fixer ce délai à trois mois à compter de la date de la décision de justice ordonnant la saisie. Il appartient au seul juge de déterminer si ces conditions ont été satisfaites ou, dans le cas contraire, si la mesure est caduque. Aussi, le débiteur devrait-il s adresser à un tribunal pour faire constater la caducité de la saisie conservatoire. Question 20 : Sur quelle base et dans quelle mesure le débiteur devrait-il avoir la possibilité de contester l ordonnance de saisie? Quel devrait être le tribunal compétent pour connaître de l opposition d un débiteur à une saisie? La protection des intérêts du débiteur impose qu il puisse contester non seulement la décision autorisant la saisie conservatoire mais aussi les conditions de son exécution. Ces recours seraient encadrés par un délai que le futur règlement devrait fixer, qui pourrait par exemple être d un mois à compter de la notification de la mesure conservatoire. Ils ne devraient pas être suspensifs d exécution. S agissant de la détermination du tribunal compétent pour en connaître, il est proposé de distinguer selon que le recours a pour objet de contester le bien-fondé de la décision de saisie ou que le recours soulève une difficulté d exécution. Dans la première hypothèse, dans laquelle le débiteur demande la mainlevée de la mesure, le tribunal compétent devrait être une juridiction de l Etat d origine. Cela pourrait être, selon le droit national, la juridiction qui a rendu la décision ou une 12

13 juridiction supérieure. En effet, le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice s oppose à ce qu une juridiction de l Etat membre d exécution puisse remettre en cause l ordonnance de saisie rendue en application du futur règlement. Le débiteur pourrait ainsi contester le principe même d une mesure conservatoire pour des motifs tirés du caractère purement hypothétique de la créance ou de l absence de péril en menaçant le recouvrement, invoquer la caducité de la mesure conservatoire ou encore proposer de substituer à la saisie autorisée une autre garantie. Dans la seconde hypothèse, le tribunal n aurait pas à se prononcer sur le bien fondé de la mesure de saisie mais à trancher des difficultés nées de l exécution de cette décision. La juridiction compétente pourrait être celle du lieu d exécution de la mesure, c est-à-dire du lieu où les comptes sont détenus. Ces difficultés d exécution pourraient être soulevées par le débiteur mais aussi par la banque ou une personne lésée par la saisie irrégulièrement pratiquée. Le débiteur pourrait ainsi par exemple faire valoir que la procédure de saisie est irrégulière, que les frais d exécution sont excessifs, que le compte n est pas saisissable ou qu il n est pas propriétaire des sommes qui y sont déposées. Ces moyens de droit étant souvent fondés sur des règles du droit national de l Etat d exécution, il serait de bonne administration de la justice que les juridictions de cet Etat en soient saisies. En outre, il serait conforme aux intérêts des débiteurs que ces litiges puissent être portés devant une juridiction qui, en pratique, sera souvent celle du lieu de leur domicile. Question 21 : Est-ce que la responsabilité du débiteur devrait être harmonisée au niveau européen dans l hypothèse où une saisie s avère injustifiée, et si oui, comment? Une erreur de plume semble s être glissée dans la formulation de cette question, qui doit être lue comme suit : «Est-ce que la responsabilité du demandeur devrait être harmonisée au niveau européen dans l hypothèse où une saisie s avère injustifiée, et si oui, comment?» Il apparaît nécessaire que le futur texte encadre le régime de la responsabilité du créancier dans les cas où la saisie conservatoire a été pratiquée à tort. Il y aurait lieu de poser comme principe que l exécution d une mesure conservatoire s effectue aux risques et périls de celui qui y procède. Il serait en effet injustifié de faire supporter au débiteur les conséquences d une saisie ordonnée à tort. Le règlement devrait ainsi prévoir un régime de responsabilité sans faute afin que le saisi puisse être indemnisé du préjudice causé par la mesure d exécution infondée. En revanche, lorsque la mesure conservatoire était fondée en son principe mais a été pratiquée en violation des dispositions régissant la saisie conservatoire, il est proposé que le droit de l Etat d exécution régisse la responsabilité du créancier et de l agent d exécution. 13

14 Question 22 : Devrait-il exister des règles européennes régissant l ordre de priorité des créanciers en concurrence? Dans l'affirmative, quel serait le principe à appliquer? La création d une règle relative au concours entre des saisies n est pas nécessaire à l effectivité de l instrument. En outre, une telle règle créerait une différence de traitement injustifiée entre les créanciers se prévalant du futur instrument et ceux agissant en application du droit national. Aussi est-il proposé de prévoir que la saisie conservatoire exécutée en application du futur instrument produit les mêmes effets qu une saisie conservatoire pratiquée conformément au droit national. Ainsi, le concours entre une saisie conservatoire européenne et d autres mesures conservatoires et d exécution resterait régi par le droit national. Question 23 : Comment convertir l ordonnance de saisie en mesure exécutoire dès que le créancier a obtenu un titre exécutoire dans l État membre où est ouvert le compte? La saisie conservatoire emporte indisponibilité de la créance. Elle n a cependant pas d effet translatif de propriété. L obtention d un titre exécutoire est une formalité imposée au créancier qui, une fois accomplie, doit conférer à celui-ci la possibilité de se faire attribuer la somme saisie. Aussi le futur règlement devra-t-il aménager la possibilité pour le créancier muni d un titre exécutoire de convertir la mesure conservatoire. Il pourrait être prévu que le créancier notifie au débiteur et à l établissement bancaire un acte de conversion. Cet acte devrait mentionner le titre exécutoire obtenu, la mesure conservatoire pratiquée et contenir un décompte des sommes dues en vertu du titre exécutoire. Il serait notifié selon les règles applicables dans l Etat où il est délivré. Cette notification pourrait le cas échéant être effectuée en même temps que celle du titre exécutoire. 14

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