Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce international

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Transcription:

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juillet 1996, 128 e année, n o 27 3745 DEUXIÈME SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 51 (1996, chapitre 6) Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce international Présenté le 19 décembre 1994 Principe adopté le 26 janvier 1995 Adopté le 12 juin 1996 Sanctionné le 13 juin 1996 Éditeur officiel du Québec 1996

3746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juillet 1996, 128 e année, n o 27 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi prévoit l approbation de certains accords de commerce international. Il harmonise également le droit interne québécois avec les obligations internationales auxquelles le Québec souscrit afin d assurer la mise en oeuvre de ces accords.

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juillet 1996, 128 e année, n o 27 3747 Projet de loi 51 Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce international ATTENDU que le Québec souscrit aux principes et aux règles établis par l Accord de libre-échange nord-américain, l Accord nordaméricain de coopération dans le domaine de l environnement, l Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail et l Accord instituant l Organisation mondiale du commerce ; Attendu que l ensemble de ces accords comportent certaines dispositions ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec et que le Québec est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre de ces accords dans chacun des domaines de sa compétence; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Dans la présente loi, on entend par : «Accord de coopération sur l environnement»: l Accord nordaméricain de coopération dans le domaine de l environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993 ; «Accord de coopération sur le travail»: l Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993 ; «Accord de libre-échange nord-américain»: l Accord de libreéchange nord-américain conclu entre le gouvernement du Canada, le

3748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juillet 1996, 128 e année, n o 27 Partie 2 gouvernement des États-Unis d Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 17 décembre 1992; «Accord instituant l Organisation mondiale du commerce» : l Accord instituant l Organisation mondiale du commerce et l ensemble des accords figurant aux annexes de celui-ci, dans la mesure où le Canada y est partie et qui font partie intégrante de l Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle Uruguay, signé à Marrakech le 15 avril 1994 ; «Secrétariat de l environnement» : le Secrétariat de la Commission de coopération environnementale constitué en vertu de l article 8 de l Accord de coopération sur l environnement ; «Secrétariat du travail»: le Secrétariat de la Commission de coopération dans le domaine du travail constitué en vertu de l article 8 de l Accord de coopération sur le travail. 2. Sont approuvés les accords suivants: l Accord de libre-échange nord-américain ; l Accord de coopération sur l environnement ; l Accord de coopération sur le travail ; l Accord institutant l Organisation mondiale du commerce; 3. La liste des engagements et réserves du Québec qui doivent figurer sur les listes du Canada annexées à l Accord de libre-échange nord-américain est celle établie par le gouvernement du Québec. La liste est transmise aux instances concernées par le ministre. 4. La liste des engagements, réserves, mesures et programmes du Québec qui doivent figurer sur les listes du Canada annexées aux accords faisant partie de l Accord instituant l Organisation mondiale du commerce est celle établie par le gouvernement du Québec. La liste est transmise aux instances concernées par le ministre. 5. Le ministre peut proposer au gouvernement de prendre toute mesure de compensation qu il estime nécessaire pour mettre en oeuvre celles prises par le Canada en vertu des accords visés à l article 2.

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juillet 1996, 128 e année, n o 27 3749 6. À l exception des recours reconnus aux investisseurs en vertu de la section B du chapitre 11 de l Accord de libre-échange nord-américain, aucun droit de poursuite invoquant l application de l un ou l autre des articles 2 à 5 de la présente loi ou de leurs décrets d application n est conféré. 7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, peut nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de l Accord de libre-échange nord-américain et de l Accord instituant l Organisation mondiale du commerce. Le représentant est nommé après consultation, le cas échéant, du ministre concerné. Dans le cas de l Accord de coopération sur l environnement et de l Accord de coopération sur le travail, le ministre ou le sousministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l Environnement et de la Faune ou du Travail selon le cas, peuvent nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces accords. 8. Il peut être déposé au greffe de la Cour supérieure, par la Commission de coopération environnementale ou la Commission de coopération dans le domaine du travail selon le cas, une copie certifiée conforme de toute décision d un groupe spécial arbitral visée à l Annexe 36A de l Accord de coopération sur l environnement ou à l Annexe 41A de l Accord de coopération sur le travail, imposant au Québec, à défaut par celui-ci d appliquer pleinement un plan d action en ces matières, la pleine application du plan d action ou une compensation monétaire. Le dépôt est effectué dans les conditions prévues aux annexes précitées. Sur ce dépôt, la détermination du groupe spécial a tous les effets d un jugement final et sans appel de cette Cour à l encontre du gouvernement du Québec. 9. Aucune poursuite en matière civile, administrative ou pénale ne peut être intentée à l encontre d un employé ou du directeur exécutif du Secrétariat de l environnement ou du Secrétariat du travail pour les actes accomplis par eux dans l exercice de leurs fonctions. Une telle immunité ne peut être levée que dans les conditions prévues par les règles du droit international.

3750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juillet 1996, 128 e année, n o 27 Partie 2 10. Le ministre des Relations internationales est chargé de l application de la présente loi. 11. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.