Arrêté type - Rubrique n 1434 : liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution)

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Transcription:

Arrêté type - Rubrique n 1434 : liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution) (JO 03/04/03) Arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n 1434 : liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution) NOR: DEVP0320022A Vus La ministre de l'écologie et du développement durable, Vu la directive n 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ; Vu la directive n 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ; Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; Vu le décret n 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ; Vu le décret n 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service ; Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ; Vu l'arrêté du 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les ICPE et susceptibles de présenter des risques d'explosion; Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ; Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes ; Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ; Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an ; Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées, Arrête : Article 1 Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n 1434, installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables d'un débit maximum équivalent, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1), supérieur ou égal à 1 mètre cube par heure mais inférieur à 20 mètres cubes par heure, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre de la législation des installations classées incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Les dispositions de l'annexe I sont applicables dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les installations déclarées après cette date. Les dispositions de l'annexe I applicables aux installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté, sont précisées en annexe V (1), ainsi que les délais d'application correspondants. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions. Article 3 Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés. Article 4 Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 janvier 2003. Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, P. Vesseron (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'écologie et du développement durable.