Ordonnance concernant l appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile et de l aptitude à faire du service de protection civile

Documents pareils
520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Ordonnance sur les services de certification électronique

Objet et champ d application

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Dans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme.

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

ASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

Applicabilité de la LPGA

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

consulté les gouvernements cantonaux.

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Loi sur le personnel de la Confédération

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Dispositions générales

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Ordonnance sur le commerce itinérant

Art. 2 : Siège et durée L Association a son siège dans la République et canton de Genève à l adresse de son secrétariat. Sa durée est illimitée.

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

S T A T U T S. 6. L association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.

L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

STATUTS DE L ASMAV. Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaudoise

de la Société de tir de Versoix

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

Tarif commun

Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015)

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

inaptitude quelles sont les obligations?

association suisse du mimosa du bonheur

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Assurance obligatoire dans des cas spéciaux. choix d une profession sont également assurées à titre obligatoire.

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

Membres du comité de l Association :

STATUTS de l'association suisse des gardes-pêche (ASGP)

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Statuts Association Pro Senectute Genève

Elle soutient les associations régionales et cantonales de propriétaires de forêts dans leurs tâches et collabore avec elles.

Applicabilité de la LPGA

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

SOCIETE DE TIR DES ARMES-REUNIES LA CHAUX-DE-FONDS STATUTS

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR)

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Loi sur les finances de la Confédération

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Statuts. de la. Société Suisse des Officiers

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 1

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 64 de la constitution 1 ; 2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai , décrète:

Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG)

Assurance obligatoire des soins

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V.

Statuts de. Ces statuts ont été adoptés par l Assemblée générale du 23 mars 2010.

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

Transcription:

Ordonnance concernant l appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile et de l aptitude à faire du service de protection civile (OAMP) 1 520.15 du 5 décembre 2003 (Etat le 1 er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) 2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle la procédure applicable à l appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile et de l aptitude à faire du service de protection civile. 3 2 L appréciation de l aptitude au service de protection civile 4 et de l aptitude à faire du service de protection civile 5 se fonde sur les résultats de l examen médical, sur les certificats médicaux et sur d autres documents. Art. 1a 6 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service dans la protection civile 1 Est apte au service de protection civile la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile. 2 Est apte à faire du service de protection civile la personne apte au service de protection civile qui, du point de vue médical, est en mesure d effectuer le service de protection civile à venir. RO 2003 5179 1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 2 RS 520.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 4 Nouvelle expression selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 5 Nouvelle expression selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 6 Introduit par le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 (RO 2012 6193). 1

520.15 Protection de la population et protection civile Art. 2 Compétences 1 Les commissions de visite sanitaire (CVS) sont compétentes pour l appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile conformément à l art. 4, al. 1, de l ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l appréciation médicale de l aptitude au service militaire et de l aptitude à faire du service militaire (OAMAS) 7. Dans la mesure où les dispositions de la présente ordonnance n en disposent pas autrement, les dispositions de l OAMAS s appliquent. 8 2 L appréciation médicale de l aptitude à faire du service de protection civile des personnes astreintes relève de la compétence des cantons; à cette fin, ces derniers désignent des médecins-conseils. L art. 15, let. b, est réservé. Chapitre 2 Appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile 9 Section 1 10 Constatation de l aptitude au service de protection civile Art. 3 Personnes à examiner 1 Sont soumis à une appréciation médicale de leur aptitude au service de protection civile lors du recrutement: a. les citoyens suisses inaptes au service militaire; b. les hommes ayant acquis la nationalité suisse, à partir de l année durant laquelle ils atteignent l âge de 26 ans; c. les personnes souhaitant accomplir du service volontaire dans la protection civile, dont la demande d admission au service de protection civile volontaire a été acceptée et qui n ont encore participé à aucun recrutement. 2 Sur demande, l aptitude au service de protection civile des personnes suivantes est soumise à une appréciation dans le cadre d une journée d examen médical et d appréciation médicale (EAM): a. les personnes astreintes à servir dans la protection civile s il existe un doute quant à leur aptitude au service de protection civile; l habilitation est réglée à l art. 7; b. les personnes inaptes au service de protection civile; une demande motivée doit être adressée au Service médico-militaire (S méd mil); 3 Doivent également être soumises à une appréciation médicale de leur aptitude au service de protection civile dans le cadre d un EAM: 7 RS 511.12 8 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 9 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 10 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 2

Appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile et de l aptitude à faire du service de protection civile. O 520.15 a. les personnes astreintes au service militaire qui ont été déclarées inaptes au service militaire après le recrutement et qui n ont pas encore accompli 50 jours de service militaire; b. les personnes souhaitant accomplir du service volontaire dans la protection civile, dont la demande d admission au service de protection civile volontaire a été acceptée et qui ont déjà participé à un recrutement. Art. 4 Décisions 1 Les décisions de la CVS sont formulées comme suit: a. apte au service de protection civile; b. ajourné à/au ; c. inapte au service de protection civile. 2 Les personnes dont l aptitude au service de protection civile ne peut pas être déterminée clairement ou définitivement au moment de l appréciation sont ajournées. La durée totale de l ajournement ne peut pas excéder deux ans. 3 Est inapte au service de protection civile la personne qui, du point de vue médical, ne satisfait pas physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile. Art. 5 Compétence Les CVS sont compétentes pour l appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile conformément à l art. 4, al. 1, OAMAS 11. Art. 6 Notification de la décision La décision au sens de l art. 4, al. 1, est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement communiquée à la personne ou au service de protection civile qui a déposé la demande. Section 2 Examen de l aptitude au service de protection civile des personnes astreintes Art. 7 Habilitation Sont habilités à demander une appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile: 12 a. les personnes astreintes qui ne sont pas en service 13 ; 11 RS 511.12 12 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 3

520.15 Protection de la population et protection civile 4 b. le médecin traitant des personnes astreintes qui ne sont pas en service de protection civile; c. le commandant de la protection civile; d. les médecins compétents conformément à l art. 15; e. le service administratif cantonal compétent en matière de protection civile, en vertu de son devoir de surveillance; f. 14 l assurance militaire pour ses assurés; g. 15 le S méd mil des Affaires sanitaires de la Base logistique de l armée. Art. 8 Demande 1 Les ayants droit au sens de l art. 7, let. a à d, adressent leur demande motivée au service administratif cantonal compétent en matière de protection civile à l attention du S méd mil 16. 2 La demande doit être accompagnée du livret de service et d un éventuel certificat médical sous pli fermé. Art. 9 17 Décision 1 Le S méd mil engage la procédure d appréciation médicale par une convocation et désigne la CVS compétente pour l appréciation médicale. 2 La décision de la CVS est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement à la personne ou au service qui a déposé la demande ainsi que, si nécessaire, au service cantonal compétent en matière de protection civile. 3 Si les certificats médicaux et autres rapports suffisent pour l appréciation, la CVS compétente peut prendre une décision en l absence de la personne concernée, d entente avec cette dernière. Art. 10 Convocation 1 La personne soumise à une appréciation par une CVS est convoquée à un EAM. 18 2 La personne astreinte qui a reçu une convocation en vue de se présenter devant une CVS est dispensée de service jusqu à l appréciation médicale. 13 Nouvelle expression selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 14 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l annexe à l O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1 er juil. 2005 (RO 2005 2885). 15 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 16 Nouvelle expression selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 17 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 18 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le

Appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile et de l aptitude à faire du service de protection civile. O 520.15 3 Celui qui ne se présente pas devant la CVS sans raison valable sera puni disciplinairement. Section 3 Voies de recours Art. 11 19 1 La décision de la CVS peut faire l objet d un recours. 20 2 Ont qualité pour recourir: a. la personne concernée par la décision ou son représentant légal; b. 21 l assurance militaire; c. la direction médicale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques publics ou privés, des établissements destinés aux épileptiques, des foyers pour alcooliques et des centres de traitement pour toxicomanes; d. les médecins du S méd mil. 3 Les art. 14 et 15 OAMAS 22 s appliquent dans la procédure de recours. 23 Art. 12 24 Chapitre 3 Appréciation médicale de l aptitude à faire du service de protection civile 25 Art. 13 Personnes astreintes soumises à une appréciation 26 Sont soumises à une appréciation médicale les personnes astreintes à servir dans la protection civile convoquées au service de protection civile qui: 27 19 Abrogé par le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, avec effet au 1 er janv. 2013 (RO 2012 6193). 20 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 21 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l annexe à l O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1 er juil. 2005 (RO 2005 2885). 22 RS 511.12 23 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 24 Abrogé par le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, avec effet au 1 er janv. 2013 (RO 2012 6193). 25 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 26 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 27 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 5

520.15 Protection de la population et protection civile a. ne peuvent pas entrer en service de protection civile pour des raisons de santé; b. demandent à passer la visite sanitaire d entrée; c. ont besoin d un traitement médical durant le service de protection civile; d. demandent à passer la visite sanitaire de sortie. Art. 14 Décisions 28 1 Les décisions de la CVS sont formulées comme suit: 29 a. dispensé pour raisons de santé; b. exempté pour raisons de santé lors de l entrée en service de protection civile; c. exempté pour traitement à domicile; d. transféré à l hôpital; e. exempté après guérison. 2 Sera dispensée pour raisons de santé toute personne qui ne peut entrer en service de protection civile pour ces mêmes raisons. 3 Sera exemptée pour raisons de santé lors de l entrée en service de protection civile toute personne qui ne peut accomplir son service de protection civile à cette date. 4 Sera exemptée pour traitement à domicile ou transférée à l hôpital toute personne qui, pour raisons de santé, ne peut terminer son service de protection civile et qui nécessite un traitement médical ambulatoire ou stationnaire au-delà de la fin de son service de protection civile. 5 Sera exemptée après guérison toute personne exemptée pour traitement à domicile ou transférée à l hôpital, une fois le traitement terminé. 6 Les personnes en service de protection civile qui ne sont momentanément pas totalement aptes à faire du service de protection civile doivent être traitées conformément aux instructions du médecin compétent ou dispensées de certaines activités. 7 Lorsqu un contrôle de l aptitude au service de protection civile est nécessaire, le médecin compétent adresse, conformément à l art. 15, une demande au S méd mil en y joignant les documents médicaux correspondants. Art. 15 Compétences L appréciation médicale ressortit: a. pour les décisions aux termes de l art. 14, al. 1, let. a: au médecin-conseil de l autorité chargée de la convocation; 28 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 29 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 6

Appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile et de l aptitude à faire du service de protection civile. O 520.15 b. pour les décisions aux termes de l art. 14, al. 1, let. b à d: au médecin responsable du service médical lors d un service de protection civile (aux niveaux fédéral ou cantonal); c. pour les décisions aux termes de l art. 14, al. 1, let. c et e: au médecin compétent de l hôpital. Art. 16 Médecins-conseils Les médecins-conseils sont désignés et indemnisés par les autorités cantonales compétentes. Art. 17 Examen médical par un médecin-conseil 1 Lorsque le médecin-conseil n est pas en mesure de se prononcer, sur la base des documents à sa disposition, au sujet de l aptitude à faire du service de protection civile de la personne en service dont l appréciation est demandée, cette personne doit être soumise à un examen médical. 2 La personne astreinte doit être convoquée à un examen médical par le service administratif cantonal compétent en matière de protection civile. 3 Si elle est incapable d entrer en service pour des raisons de santé, elle peut être contrainte de se tenir à la disposition du médecin chargé de procéder à un examen. Art. 18 Prise en charge des frais 1 Les cantons supportent les frais liés aux appréciations médicales effectuées par leurs médecins-conseils et aux examens effectués par des spécialistes à la demande des médecins-conseils. 2 Les personnes astreintes supportent les frais liés aux certificats médicaux qu elles produisent. Art. 19 Droits et obligations des personnes astreintes 1 En vertu de l art. 26, al. 1, LPPCi, les personnes dont l appréciation médicale est demandée doivent se soumettre aux examens médicaux ordonnés par le service administratif cantonal compétent en matière de protection civile. Toute infraction est punissable conformément à l art. 68, al. 1, LPPCi. 2 Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste en dehors du service ne donnent droit ni à la solde, ni à l allocation pour perte de gain, ni au remboursement des dépenses occasionnées; les personnes astreintes ne sont pas non plus couvertes par l assurance militaire. 7

520.15 Protection de la population et protection civile Chapitre 4 Dispositions communes Art. 20 Devoir de discrétion Les personnes qui collaborent ou assistent à l examen médical et à l appréciation médicale des intéressés sont tenues de garder le secret de service, le secret de fonction ou le secret professionnel. Art. 21 Traitement des données 1 Les données sanitaires saisies dans le cadre de l appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile sont traitées dans le Système d information médicale de l armée (SIMED). 30 2 Les données médicales en rapport avec l aptitude à faire du service de protection civile sont conservées par les médecins-conseils des cantons. 3 Les données médicales en possession des cantons doivent être mises à la disposition du S méd mil s il s agit de procéder à un examen de l aptitude au service de protection civile. 4 Les données sanitaires sont traitées conformément aux art. 24 ss de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d information de l armée 31. 32 Chapitre 5 Dispositions finales Art. 22 Exécution Les services responsables de la Confédération et les cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences. Art. 23 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du DFJP du 19 octobre 1994 sur l appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile 33 est abrogée. Art. 24 34 Modification du droit en vigueur 30 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 31 RS 510.91 32 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l annexe 2 à l O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 33 [RO 1994 2749] 34 La mod. peut être consultée au RO 2003 5179. 8

Appréciation médicale de l aptitude au service de protection civile et de l aptitude à faire du service de protection civile. O 520.15 Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2004. 9

520.15 Protection de la population et protection civile 10