REGIME PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES CHIRURGIENS DENTISTES DECRETS

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Transcription:

REGIME PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES CHIRURGIENS DENTISTES TEXTES REGLEMENTAIRES ET CODIFIES EN VIGUEUR AU 1 ER JANVIER 2008 DECRETS Décret n 71 542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes dela Sécurité Sociale Version consolidée au 21 décembre 1985...Vu le livre III du Code de la Sécurité Sociale, le livre VI, titre VI, notamment les articles L. 613 6, L. 613 7, L. 613 8 et L. 613 11, et le livre VIII, titres Ier et III, notamment l'article L. 682 ; Vu le livre VII du code rural ; Vu la loi n 66 509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu le décret n 62 1266 du 30 octobre 1962 modifié relatif à la détermination des droits aux prestations des assurances maladie et maternité des ayants droit d'un assuré social décédé Article 1 Abrogé par décret 85 1353 1985 12 17 art. 6 JORF 21 décembre 1985. Article 2 Abrogé par décret 85 1353 1985 12 17 art. 6 JORF 21 décembre 1985. Article 3 Abrogé par décret 85 1353 1985 12 17 art. 6 JORF 21 décembre 1985.

Article 4 Abrogé par décret 85 1353 1985 12 17 art. 6 JORF 21 décembre 1985. Article 5 Abrogé par décret 85 1353 1985 12 17 art. 6 JORF 21 décembre 1985. Article 6 Abrogé par décret 85 1353 1985 12 17 art. 6 JORF 21 décembre 1985. Article 7 La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 682 du Code de la Sécurité Sociale est fixée à dix ans [*délai*]. Article 8 Abrogé par décret 85 1353 1985 12 17 art. 6 JORF 21 décembre 1985.

Décret n 71 544 du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouvert aux praticiens médecins, chirurgiens dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux conventionnés Version consolidée au 21 décembre 1985 Vu le Code de la Sécurité Sociale, livre VIII, titres Ier et III ; Vu le livre VII du code rural ; Vu la loi n 66 509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu le décret n 62 793 du 13 juillet 1962 modifié relatif aux avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux ; Vu le décret n 71 542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles Article 1 Abrogé par décret 85 1354 1985 12 17 art. 2 JORF 21 décembre 1985. Article 2 Abrogé par décret 85 1354 1985 12 17 art. 2 JORF 21 décembre 1985. Article 3 Abrogé par décret 85 1354 1985 12 17 art. 2 JORF 21 décembre 1985. Article 4 Abrogé par décret 85 1354 1985 12 17 art. 2 JORF 21 décembre 1985. Article 5 Abrogé par décret 85 1354 1985 12 17 art. 2 JORF 21 décembre 1985. Article 6 A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai [*minimum d'activité professionnelle*] de dix ans visé à l'article 6 [*article 7 nouveau*] du décret n 71 542 du 2 juillet 1971 et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux âgés de soixante ans au moins au 1 er janvier 1961 des années d'activité professionnelle non salariée accomplies entre le 1 er juillet 1946 et le 1 er janvier

1960 dans le cadre des conventions intervenues en application de l'article 10 de l'ordonnance n 45 2454 du 19 octobre 1945. Il en est de même pour les praticiens et auxiliaires médicaux âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1 er janvier 1961, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes : Article 7 Un an s'ils étaient âgés de cinquante neuf ans au 1 er janvier 1961 ; Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante huit ans au 1 er janvier 1961 ; Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante sept ans au 1 er janvier 1961 ; Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante six ans au 1 er janvier 1961 ; Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante cinq ans au 1 er janvier 1961 ; Six ans s'ils étaient âgés de cinquante quatre ans au 1 er janvier 1961 ; Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante trois ans au 1 er janvier 1961 ; Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante deux ans au 1 er janvier 1961 ; Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1 er janvier 1961. Sous réserve que soit remplie, le cas échéant, la condition de durée de versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse prévue à l'article 6 ci dessus, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent faire valider pour l'ouverture du droit et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages dudit régime, un nombre d'années d'exercice non salarié au plus égal au double du nombre d'années accomplies par eux antérieurement au 1 er janvier 1962 et prises en considération en application soit de l'article 6 ci dessus, soit du quatrième alinéa de l'article L. 682 du Code de la Sécurité Sociale. Article 8 Les règlements [*des sections professionnelles*] visés au deuxième alinéa de l'article L. 682 du Code de la Sécurité Sociale peuvent prévoir l'exonération totale ou partielle des versements de rachat prévus aux articles 6 et 7 ci dessus, en cas d'insuffisance des ressources des praticiens et auxiliaires médicaux. Article 9 Abrogé par décret 85 1354 1985 12 17 art. 2 JORF 21 décembre 1985. Article 10 Abrogé par décret 85 1354 1985 12 17 art. 2 JORF 21 décembre 1985.

Décret n 78 283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens dentistes conventionnés Version consolidée au 28 mars 2007 Vu le Code de la Sécurité Sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683 1 ; Vu le décret n 71 542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes desécurité Sociale, et notamment l'article 7 ; Vu le décret n 71 544 du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n 78 282 du 28 février 1978 Article 1 Abrogé par décision du Conseil d Etat. Nota : Conseil d'etat n 170569 1997 01 17 : par décision du 17 janvier 1997 le Conseil d'etat a annulé le décret 95 442 du 24 avril 1995. Article 2 Abrogé par décret n 95 442 du 24 avril 1995 (art 6). Nota : Conseil d'etat n 170569 1997 01 17 : par décision du 17 janvier 1997 le Conseil d'etat a annulé le décret 95 442 du 24 avril 1995. Article 3 Modifié par le décret n 2007 458 du 25 mars 2007 art. 5 () JORF 28 mars 2007. Le montant de la prestation supplémentaire annuelle ne peut être supérieur à la valeur de 420 points. Article 3 bis Créé par décret n 2007 458 du 25 mars 2007 art. 5 () JORF 28 mars 2007. La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645 2 est assise sur le revenu professionnel défini au second alinéa de l'article L. 642 2 de l'avant dernière année civile. Article 4 Abrogé par décision du Conseil d Etat. Nota : Conseil d'etat n 170569 1997 01 17 : par décision du 17 janvier 1997 le Conseil d'etat a annulé le décret 95 442 du 24 avril 1995.

Article 5 Les chirurgiens dentistes dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du Ministre chargé dela Sécurité Sociale et du Ministre chargé du budget [*autorités compétentes*], après avis du Conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens dentistes, peuvent demander, dans les conditions fixées par les statuts de ladite section, à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse. Article 6 Abrogé par décision du Conseil d Etat. Nota : Conseil d'etat n 170569 1997 01 17 : par décision du 17 janvier 1997 le Conseil d'etat a annulé le décret 95 442 du 24 avril 1995. Article 7 Modifié par décret n 85 204 du 12 février 1985 art. 2 () JORF 15 février 1985. La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux chirurgiens dentistes ayant exercé, pendant au moins un an [*durée d'exercice*] leur activité professionnelle nonsalariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Article 8 Les années d'activité professionnelle non salariée accomplies entre le 1 er juillet 1946 et le 1 er janvier 1978 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou à rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1 er janvier 1978, pourront faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens dentistes. Article 9 Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 1978. Article 10 Le Ministre délégué à l'économie et aux finances, le Ministre de l'agriculture et le Ministre de la santé et dela Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Décret n 2007 458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens dentistes prévu à l'article L. 645 1 du Code de la Sécurité Sociale Version consolidée au 28 mars 2007 Vu la loi n 2005 1579 du 19 décembre 2005 de financement dela Sécurité Sociale pour 2006 ; Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment ses articles L. 645 1 à L. 645 5 ; Vu le décret n 78 283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens dentistes conventionnés ; Vu l'avis de la caisse d'assurance autonome de retraite des chirurgiens dentistes en date du 2 mars 2007 ; Vu la lettre de saisine de la Caisse Nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés en date du 23 février 2007 ; Vu la lettre de saisine de l'union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 février 2007, Article 1 Le montant de la cotisation annuelle forfaitaire mentionnée à l'article L. 645 2 du Code de la Sécurité Sociale est fixé pour les chirurgiens dentistes à : a) 3 150 euros pour l'exercice 2007 ; b) 3 600 euros pour l'exercice 2008 ; c) 3 900 euros pour l'exercice 2009. A compter de l'exercice 2010, le montant de cette cotisation est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente. Le nombre de points attribués en contrepartie de cette cotisation forfaitaire est fixé à 10. Article 2 A compter du 1 er janvier 2008, la cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645 3 du Code de la Sécurité Sociale est fixée pour les chirurgiens dentistes à 0,75 % du revenu professionnel défini au second alinéa de l'article L. 642 2 du même code dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241 3 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée. Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé à l'alinéa précédent ouvre droit à l'attribution de 1 point de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.

Article 3 I. La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645 5 du Code de la Sécurité Sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens dentistes : a) 30,49 euros pour l'exercice 2007 ; b) 29 euros pour l'exercice 2008 ; c) 28 euros pour l'exercice 2009 ; d) 27,5 euros à compter de l'exercice 2010. II. La valeur de service mentionnée au second alinéa de l'article L. 645 5 du Code de la Sécurité Sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens dentistes : 1. S'agissant des points acquis avant le 31 décembre 1994 : a) Pour les points liquidés en 2006 : 30,49 euros pour l'exercice 2007 ; 29 euros pour l'exercice 2008 ; 28 euros pour l'exercice 2009 ; 27,5 euros à compter de l'exercice 2010. b) Pour les points liquidés à compter du 1 er janvier 2007 : 30,49 euros pour l'exercice 2007 ; 29 euros pour l'exercice 2008 ; 27 euros pour l'exercice 2009 ; 25 euros pour l'exercice 2010 ; 23,25 euros à compter de l'exercice 2011. 2. S'agissant des points acquis à compter du 1 er janvier 1995 : a) Pour les points liquidés en 2006 : 30,49 euros pour l'exercice 2007 ; 29 euros pour l'exercice 2008 ; 28 euros pour l'exercice 2009 ; 27,5 euros à compter de l'exercice 2010. b) Pour les points liquidés à compter du 1 er janvier 2007 : 30,49 euros pour l'exercice 2007 ; 29 euros pour l'exercice 2008 ; 28,5 euros pour l'exercice 2009 ; 28 euros pour l'exercice 2010 ; 27,5 euros à compter de l'exercice 2011.

III. La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645 5 du Code de la Sécurité Sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens dentistes : a) 30,49 euros pour l'exercice 2007 ; b) 21,90 euros pour l'exercice 2008. A compter de l'exercice 2009, le montant de cette valeur de service est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente. Article 4 Le 2 de l'article D. 645 2 du Code de la Sécurité Sociale est abrogé. Article 5 Le décret du 28 février 1978 susvisé est ainsi modifié : I. Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont abrogés. II. Il est inséré, après l'article 3, un article 3 bis rédigé ainsi qu'il suit : «Art. 3 bis. La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645 2 est assise sur le revenu professionnel défini au second alinéa de l'article L. 642 2 de l'avant dernière année civile.» Article 6 Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le Ministre de la santé et des solidarités, le Ministre de l'agriculture et de la pêche, le Ministre délégué au budget et à la réforme de l'etat, porte parole du Gouvernement, et le Ministre délégué àla Sécurité Sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

CODE DE LA SECURITE SOCIALE Article L. 645 1 Modifié par la loi n 2005 1579 du 19 décembre 2005 art. 77 (V) JORF 20 décembre 2005 en vigueur le 1 er janvier 2006. Les médecins, chirurgiens dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722 1 et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162 14 bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles. Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens dentistes, sagesfemmes, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins ayant exercé, au moins pendant une durée fixée par décret, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées aux articles L. 722 1 et L. 162 14. Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent prévoir que les personnes dont l'activité non salariée ne constitue pas l'activité professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de l'affiliation aux régimes prévus au présent chapitre. Article R. 645 1 La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 645 1 est fixée à un an. Article D. 645 5 Créé par le décret 85 1354 1985 12 17 art. 1 JORF 21 décembre 1985. Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645 1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section. Article L. 645 2 Modifié par la loi n 2005 1579 du 19 décembre 2005 art. 77 (V) JORF 20 décembre 2005 en vigueur le 1 er janvier 2006.

Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645 1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret. Article L. 645 3 Modifié par la loi n 2005 1579 du 19 décembre 2005 art. 77 (V) JORF 20 décembre 2005 en vigueur le 1 er janvier 2006. Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645 1, une cotisation d'ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l'article L. 645 2. Cette cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles L.722 1 et L.162 14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l'acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l'article L. 645 1. Les caisses d'assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5 du I de l'article L. 162 14 1. Article D. 645 1 L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645 3 est pris par le Ministre chargé dela Sécurité Sociale. Article L. 645 4 Modifié par la loi n 2005 1579 du 19 décembre 2005 art. 77 (V) JORF 20 décembre 2005 en vigueur le 1 er janvier 2006. Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645 1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641 5, dans des conditions fixées par décret. Article L. 645 5 Modifié par la loi n 2005 1579 du 19 décembre 2005 art. 77 (V) JORF 20 décembre 2005 en vigueur le 1 er janvier 2006. La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1 er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes.

Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1 er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal à la somme des produits du nombre de points acquis chaque année par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation de la pension. Les points acquis à compter du 1 er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égale au produit du nombre de points portés au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Cette valeur de service est fixée par décret. Article L. 645 6 Modifié par la loi n 2005 1579 du 19 décembre 2005 art. 77 (V) JORF 20 décembre 2005 en vigueur le 1 er janvier 2006. Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre. Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil. Un décret, pris après consultation de la Caisse Nationale d'assurance Vieillesse des Professions Libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent. Article D. 645 6 Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n 62 793 du 13 juillet 1962 modifié. Article D. 645 7 Créé par le décret 85 1354 1985 12 17 art. 1 JORF 21 décembre 1985. La compensation instituée par l'article L. 645 6, entre les différents régimes obligatoires de prestations complémentaires de vieillesse institués par la section 1 du présent chapitre, est calculée chaque année en fonction des facteurs suivants : 1 ) nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ; 2 ) nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ; 3 ) prestations de référence ; 4 ) seuil d'application de la compensation.

Article D. 645 8 Créé par le décret 85 1354 1985 12 17 art. 1 JORF 21 décembre 1985. Sont réputées cotisants compensables [*définition*] toutes les personnes cotisant effectivement au régime à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui perçoivent la retraite et se trouvent ne plus acquérir de droits. Article D. 645 9 Créé par le décret 85 1354 1985 12 17 art. 1 JORF 21 décembre 1985. Sont réputées allocataires compensables [*définition*] toutes les personnes bénéficiaires de droits propres à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui poursuivent l'exercice professionnel libéral. Article D. 645 10 Créé par le décret 85 1354 1985 12 17 art. 1 JORF 21 décembre 1985. La prestation de référence est égale à la prestation moyenne de droit direct compensable la plus basse des différents régimes. Article D. 645 11 Le seuil prévu à l'article L. 645 6 est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois. Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation. Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le Conseil d'administration de la Caisse Nationale d'assurance Vieillesse des Professions Libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation. Article D. 645 12 Les subventions de compensation prévues à l'article D. 645 11 sont égales au produit du montant de la prestation de référence par le nombre d'allocataires compensables excédant le rapport défini au même article. Article D. 645 13 Les charges résultant de l'application de l'article D. 645 12 sont réparties entre les régimes possédant plus de trois cotisants compensables pour un allocataire compensable, au prorata du nombre de cotisants excédant ce rapport.

Article D.645 14 Créé par le décret 85 1354 1985 12 17 art. 1 JORF 21 décembre 1985. Il est établi, au début de chaque exercice, un compte prévisionnel de compensation. Après avis conforme du Conseil d'administration de la Caisse Nationale d'assurance Vieillesse des Professions Libérales, il est procédé aux transferts de fonds correspondants. Article D. 645 15 L'année suivante, lorsque les facteurs déterminant le calcul de la compensation sont exactement connus, le Conseil d'administration de la Caisse Nationale approuve le décompte définitif de la compensation. Les versements provisionnels mentionnés à l'article D. 645 14 sont alors régularisés.

STATUTS 1 I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Il est institué, conformément aux dispositions du titre IV du livre VI du Code de la Sécurité Sociale, un régime obligatoire de prestations supplémentaires de vieillesse en faveur des chirurgiens dentistes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions et adhésions personnelles visées aux articles L. 722 1, L. 162 9, L. 162 11 du Code de la Sécurité Sociale. Article 2 Le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens dentistes conventionnés est géré par la "Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes" dans les mêmes conditions administratives que les divers régimes institués en application du livre VI du Code de la Sécurité Sociale. Article 3 Les opérations financières relatives au régime des prestations supplémentaires de vieillesse sont suivies dans un compte particulier. Article 4 Ce régime obligatoire se substitue de plein droit au régime facultatif de retraite supplémentaire d'assurance vieillesse des chirurgiens dentistes conventionnés, régi par les statuts de la Caisse approuvés par l'arrêté du 21 avril 1964. Article 5 II AFFILIATIONS Tout chirurgien dentiste ayant exercé pendant une durée d'un mois au moins, en qualité de non salarié dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162 9 et L. 162 11 du Code de la Sécurité Sociale, est affilié à titre obligatoire au présent régime et ce, à dater du premier jour du trimestre civil suivant la fin du premier mois d'exercice sous convention. Article 6 Tout chirurgien dentiste qui commence ou recommence à exercer dans le cadre de la convention susvisée est tenu de le déclarer dans un délai de deux mois à dater du début de l'exercice sous le régime conventionné, en vue de son affiliation ou de sa réaffiliation au présent régime. La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient à compter du dernier jour du trimestre civil au cours duquel le chirurgien dentiste cesse d'exercer dans le cadre de la convention. Les droits acquis antérieurement sont respectés. 1 Arrêtés des 28 février 1978 et 28 décembre 2010.

Article 6 bis Les chirurgiens dentistes à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n 82 916 du 28 octobre 1982 modifiée, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée entre le 1 er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 645 1 du Code de la Sécurité Sociale, continuer sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse. La cotisation prévue à l'article 2 du décret n 71 544 du 2 juillet 1971 est à la charge exclusive de ces chirurgiens dentistes et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1 er b) dudit décret. Si la totalité de cette cotisation volontaire n'est pas acquittée dans les délais requis, la radiation est prononcée à titre définitif avec effet du 1 er janvier de l'année en cause. III COTISATIONS Article 7 A compter du 1 er janvier 1978, la cotisation est due à titre obligatoire pour tous les chirurgiens dentistes affiliés au présent régime. Elle est calculée dans les conditions fixées par le décret n 71 544 du 2 juillet 1971 modifié et le décret n 78 283 du 28 février 1978. Seuls peuvent être exemptés du versement de la cotisation les chirurgiens dentistes visés à l'article 9 ci après. La cotisation est supportée pour un tiers par le chirurgien dentiste bénéficiaire du présent régime, pour les deux tiers par les organismes d'assurance maladie. Article 8 La cotisation du présent régime est versée à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes. Elle est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes visés au livre VI titre II du Code de la Sécurité Sociale. Le non paiement dans les délais impartis entraîne l'application des majorations de retard prévues en cas de non paiement des cotisations du régime de base. Article 9 Les chirurgiens dentistes conventionnés dont le revenu professionnel non salarié au cours de l'année précédent celle pour laquelle la cotisation est exigible, a été inférieur à un seuil fixé par arrêté interministériel, peuvent demander à être dispensés de cette cotisation. La demande de dispense annuelle devra sous peine de forclusion être adressée à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle. La décision est prise par le directeur de la CARCD au vu des justifications des revenus professionnels non salariés de l'année précitée. En cas de désaccord, le requérant peut saisir la Commission de Recours Gracieux dans les conditions réglementaires. Aucun point de retraite n'est attribué au titre de l'année ayant donné lieu à une dispense de cotisation.

Article 10 La cotisation est calculée pour faire face : 1. au service des retraites acquises au titre des présents statuts ; 2. aux frais administratifs (et frais annexes) ; 3. au maintien d'une "réserve de sécurité" qui ne peut être inférieure à quatre ans de prestations sur la base du dernier exercice. Chaque année, le directeur établit des prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le Conseil d'administration, ce document est transmis au Ministre chargé dela Sécurité Sociale. IV ALLOCATIONS A. DISPOSITIONS PERMANENTES Article 11 Les cotisations versées annuellement par les organismes d'assurance maladie et par l'adhérent assurent à ce dernier, chaque année, un total de 11,2 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures et postérieures au 1 er janvier 1978. La valeur de point de retraite est égale à deux fois la valeur de la lettre C au 1 er janvier de l'année considérée. Article 12 Le montant de la prestation supplémentaire acquise par chaque chirurgien dentiste est exprimé en points de retraite. Le nombre de points servant de base à la détermination de chaque retraite s'obtient en additionnant les points acquis par les versements de cotisations et les versements de rachats effectués par chaque intéressé. Le montant de la prestation supplémentaire est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants. Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue à l'alinéa précédent, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective ou à celle de son conjoint. La majoration visée aux deux alinéas précédents s'applique à compter du 16 décembre 1985 aux pensions liquidées antérieurement ou postérieurement à cette date. Article 13 Pour bénéficier des prestations supplémentaires de vieillesse prévues par les présents statuts, le chirurgien dentiste doit remplir les conditions suivantes : 1. Etre âgé de 65 ans révolus, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée (ou pour les grands invalides relevant des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre). 2. Cesser d'exercer la chirurgie dentaire non salariée dans les conditions déterminées par le Conseil d'administration sous réserve des dispositions de l'article 16.

3. Avoir exercé durant au moins un an une activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention visée à l'article L. 722 1 du Code de la Sécurité Sociale, sous réserve que cette année ait donné lieu au versement des cotisations, compte tenu éventuellement des dispositions de l'article 19. 4. Avoir versé régulièrement les cotisations légalement exigibles dans le présent régime. Pour les prisonniers de guerre et anciens combattants, le droit à l'allocation de retraite est acquis dans les conditions fixées par les décrets n 74 435 et 74 436 du 15 mai 1974 et 74 1196 du 31 décembre 1974. Les femmes chirurgiens dentistes peuvent en cas de départ anticipé à la retraite dans les conditions prévues par l'article 15 alinéa 3 du régime complémentaire, racheter à liquidation une année de cotisation totale par enfant élevé pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire. La valeur de rachat est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 des présents statuts. Article 13 bis Le chirurgien dentiste remplissant les conditions pour prétendre aux prestations supplémentaires de vieillesse peut demander à en bénéficier dès l'âge de 60 ans. Il perçoit dès lors une retraite calculée dans les conditions suivantes : 75 % de la retraite acquise à 60 ans, 80 % de la retraite acquise à 61 ans, 85 % de la retraite acquise à 62 ans, 90 % de la retraite acquise à 63 ans, 95 % de la retraite acquise à 64 ans. Cette minoration de retraite est définitive. Article 14 : abrogé. Article 15 La reconnaissance de l'inaptitude au travail s'effectue suivant la procédure prévue par les statuts de la Caisse Nationale d'assurance Vieillesse des Professions Libérales. Article 16 Les adhérents continuant leur exercice après l'âge de 65 ans percevront, s'ils sont à jour de leurs cotisations dans le présent régime et sur leur demande, une préretraite sur la base de 60 % de la retraite à laquelle ils pourraient prétendre en cas de cessation d'exercice à cet âge sur l'ensemble des points cotisés et rachetés. Article 16 bis L'attribution de la pension de retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse est subordonnée à la cessation de l'activité libérale. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643 6 du Code de la Sécurité Sociale.

Lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension dans le régime de base en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 643 6 du Code de la Sécurité Sociale, le service de la pension du régime des prestations complémentaires de vieillesse est suspendu pour la même durée. Lorsque l'assuré n'a pas liquidé sa pension du régime de base, il est fait application des dispositions du présent article comme s'il aviat fait liquider sa pension. Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1 de l'article L. 351 8. b) A partir de l'âge prévu à l'article L. 161 17 2 lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351 1, au moins égale à la limite mentionnée au deuxième alinéa. Article 16 ter Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi retraite sont obligatoires mais n'ouvrent pas de droits supplémentaires. Elles sont fixées par décret. Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux adhérents visés au présent chapitre. Article 17 L'entrée en jouissance de la retraite supplémentaire est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la réception de la demande par la Caisse. Le paiement de la retraite est effectué à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, suivant le mode de paiement fixé par le Conseil d'administration et jusqu'au dernier jour du trimestre légal au cours duquel intervient le décès de l'allocataire. Article 18 Prestations au conjoint survivant Le conjoint d'un adhérent décédé peut bénéficier, à l'âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, de 60 % des droits acquis par l'adhérent au moment de son décès. Il peut effectuer 60 % des rachats que l'adhérent aurait pu effectuer pour son compte. Les droits du conjoint survivant ne sont ouverts que si le mariage avait précédé de deux années au moins la date du décès de l'adhérent, sauf s'il existe un enfant issu du mariage ou, et ceci sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible. Les droits du conjoint survivant sont supprimés en cas de remariage. Article 18 bis L'ex conjoint d'un chirurgien dentiste divorcé conserve son droit à réversion de la retraite supplémentaire de l'adhérent au prorata de la durée de son mariage, sous conditions : qu'aucun d'eux ne soit remarié,

Article 18 ter que le mariage ait duré au moins deux ans, sauf si un enfant est issu du mariage. Lorsqu'un chirurgien dentiste décède après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints non remariés, sous les conditions précisées à l'article 18, ont droit à une part de la retraite de réversion, sauf renonciation de leur part. La part de chaque bénéficiaire est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée est calculée de date à date. Si après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier mariage, sauf si un enfant est né de ce mariage, ou si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible, ainsi qu'il est dit à l'article 18, ou décède sans laisser de conjoint survivant, l'allocation de réversion est partagée dans les conditions sus indiquées entre ses précédents conjoints non remariés. Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de l'allocation de réversion, les parts qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions sus rappelées. Article 18 quater Le remariage du conjoint survivant ou d'un ex conjoint divorcé entraîne la perte du droit à l'allocation de réversion. Toutefois, le conjoint survivant ou l'ex conjoint divorcé recouvre son droit en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre conjoint. B. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 19 Tout chirurgien dentiste peut racheter, soit par versements échelonnés à partir de 55 ans, soit à la liquidation de sa retraite ou de sa préretraite ses années d'activité non salariée accomplie entre le 1 er juillet 1946 et le 1 er janvier 1978 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur lorsque ces années n'ont pas déjà donné lieu à cotisation. Le capital de rachat à verser est égal au nombre d'années validées multiplié par la valeur de rachat d'une année. Le versement du capital de rachat peut être effectué par échelonnement à compter de l'âge de 55 ans. On comprend comme année d'exercice sous convention entre le 1 er juillet 1946 et le 1 er janvier 1978 toute année civile au cours de laquelle l'intéressé a exercé sous convention pendant au moins une période de trois mois. La valeur de rachat d'une année correspond à une fois et demie la valeur de la cotisation totale en vigueur lors de la liquidation de la retraite, ou en cas de versement échelonné, à la date du versement. La valeur du rachat d'une année pour le conjoint survivant est égale à 60 % de celle du chirurgien dentiste. Chaque année rachetée donne droit à 8 points de retraite.

Article 20 Les affiliés qui ont versé les cotisations du régime facultatif au titre des années 1960 et 1961 pourront à titre exceptionnel racheter deux années supplémentaires pour chacune desdites années de cotisation. Chaque année rachetée donne droit à 8 points retraite. Article 21 Les affiliés qui bénéficient des prestations du régime supplémentaire facultatif, lors de l'entrée en vigueur des présents statuts auront la faculté, jusqu'au 31 décembre 1980 et par un versement unique, de racheter dans des conditions définies à l'article 19, les années d'exercice effectuées sous convention, et non cotisées. V FONDS D'ACTION SOCIALE Article 22 Il est institué à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes un fonds d'action sociale alimenté en partie par le présent régime suivant les dispositions de ce fonds figurant en annexe.