SECTION 1 MOTIVATION DES SANCTIONS FISCALES [DB

Documents pareils
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

Demande de délais de paiement ou de remise de paiement

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER A-1-12

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

Personnes physiques domiciliées hors de France

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

LETTRE CIRCULAIRE N

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

MARCHE N MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS C-6-12

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

25 AVRIL Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des <étrangers>.

Conditions Générales de Vente et d'utilisation

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar mars 2008

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Applicable sur le site à compter du 1 Février 2015

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit. Aspects internes & internationaux. Faculté de Droit Le 13 décembre 2011

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

DOCUMENT D INFORMATION

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

Le régime des monuments historiques

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

DES MEUBLES INCORPORELS

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

DÉCLARATIONS RECTIFICATIVES DES AVOIRS DÉTENUS À L ÉTRANGER ET NON DÉCLARÉS MODALITÉS PRATIQUES ET CONSÉQUENCES FISCALES

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI S-5-10

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Commentaire. Décision n QPC du 6 juin Société Orange SA

LE LIVRET 10/12 Conditions Générales

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE B-13-11

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

B.O.I. N 46 du 7 MARS 2000 [BOI 5J-1-00]

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

Situation:

Le principe est la remise en main propre des fichiers des écritures comptables. Il en est donc de même du document qui acte cette remise.

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N DU 5 JUILLET 2007

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N DU 5 JUILLET B) Pour les personnes morales :

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

Les partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

MODALITÉS DE TRANSFERT

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

UNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

Transcription:

SECTION 1 MOTIVATION DES SANCTIONS FISCALES [DB 13L161] Références du document 13L161 13L1611 Date du document 01/07/02 Annotations SECTION 1 Motivation des sanctions fiscales Lié au BOI 13L-3-07 1Les sanctions fiscales doivent être motivées quelle que soit la procédure de leur mise en oeuvre. C'est ce qui résulte de la généralité des termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. 2Les intérêts de retard constituent simplement le prix du temps. Destinés à réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance, ils ne présentent pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 précitée. Ils n'ont donc pas à être motivés (CE, 9 novembre 1988, n 68965, Plénière ; 25 octobre 1989, n 64737). 3Bien entendu, aucune motivation n'a lieu d'être effectuée lorsque les pénalités ne sont pas applicables en raison de la tolérance définie à l'article 1733 du CGI. 4Seront examinées successivement ici : - les conditions dans lesquelles a lieu la motivation ; - et la portée de l'obligation de motivation. SOUS-SECTION 1 Conditions dans lesquelles a lieu la motivation A. PRINCIPES GÉNÉRAUX 1L'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 a fixé les conditions de forme essentielles auxquelles doit obéir la motivation : celle-ci doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 2La qualification des pénalités s'effectue redressement par redressement. 3Les conditions dans lesquelles s'effectue l'obligation de motivation sont fixées par l'article L. 80 D du LPF. Dans sa rédaction issue de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, l'article L. 80 D du LPF distinguait deux catégories de sanctions : - les sanctions qui ne constituent l'accessoire d'une imposition ou qui, constituant l'accessoire d'une imposition, sanctionnent une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable. Ces sanctions doivent faire l'objet d'une motivation préalable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement, afin de permettre au contribuable de faire valoir ses observations. Les pénalités concernées sont notamment les majorations pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses ou abus de droit prévues par l'article 1729 du code général des impôts ainsi que les sanctions autonomes non liées à des droits en principal (amendes prévues aux articles 1725 ou 1726 du même code par exemple) ; - les autres sanctions, qui peuvent être mises en recouvrement sans que leur motivation ait à être portée préalablement à la connaissance du contribuable. La motivation peut alors être mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement ou l'avis d'imposition. Les pénalités relevant de cette seconde catégorie sont notamment les sanctions pour défaut ou retard de déclaration ou de paiement. SECTION 1 MOTIVATION DES SANCTIONS FISCALES [DB 13L161] 1

L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1999 a modifié ce dispositif pour les sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2001. Désormais, l'obligation de motivation préalable est étendue à toutes les sanctions fiscales prononcées par l'administration, afin de permettre dans tous les cas au contribuable de présenter ses observations avant l'application de la sanction. 4Lorsque l'article L. 48 du LPF trouve à s'appliquer, la motivation des pénalités s'effectue dans la notification de redressements qui doit comporter leur nature ainsi que les motifs de droit et de fait qui justifient leur application. 5 Enfin, le document portant motivation des pénalités de mauvaise foi ou pour manoeuvres frauduleuses est visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire (LPF, art. L. 80 E ; cf. DB 13 L 162 ). 6La motivation des sanctions fiscales appliquées dans le cadre d'une procédure de redressement doit être assurée par l'agent qui a mené cette procédure. Deux cas sont à envisager : 1 Le redevable légal de l'impôt n'est pas la personne avec laquelle a été suivie la procédure de vérification et de redressement. La qualification de l'infraction ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure de redressement. Par conséquent la motivation des pénalités doit être effectuée par l'agent qui a relevé les infractions. Le bulletin n 1504 contenant les motifs d'application des pénalités doit être rédigé et transmis dans les plus brefs délais, par l'agent qui a procédé aux redressements, au service détenteur du dossier du redevable légal de l'impôt. Ce service fait connaître à ce dernier la nature des pénalités qui seront mises en recouvrement dans les conditions prévues par les textes actuels. 2 Le lieu d'exploitation et le domicile du contribuable sont situés dans le ressort de deux centres des Impôts différents. L'agent compétent pour qualifier l'infraction et par conséquent pour motiver la nature des pénalités est celui qui a procédé au contrôle du revenu catégoriel. Il lui appartient de prendre l'attache du service détenteur du dossier n 2004, pour s'assurer que le contribuable n'encourt pas les pénalités prévues à l'article 1728 du CGI ou n'est pas susceptible de bénéficier de la tolérance du dixième visée par l'article 1733 du même code. Il notifie ensuite à l'intéressé la nature des pénalités retenues. 7En droit le directeur conserve la possibilité de modifier jusqu'à la mise en recouvrement la nature des pénalités proposées par le service. Bien entendu, cette faculté est utilisée avec discernement. Un accord intervenu à l'issue d'une vérification ne saurait avoir pour effet de priver l'administration du droit de réclamer les pénalités légalement exigibles. Le pouvoir de décision en cette matière appartient au seul directeur (CE, 26 mai 1967, 9e sous-section, requête n 64854) qui, le cas échéant adressera au contribuable une nouvelle lettre de motivation. B. APPLICATION DU DÉLAI DE TRENTE JOURS I. Rappel de la situation antérieure 1. Pénalités auxquelles s'applique ce délai. a. Délai de trente jours prévu par l'article L. 80 D du LPF. 8L'obligation de respecter un délai de trente jours préalable à la notification du titre exécutoire fixée par l'article L. 80 D s'applique à deux catégories de pénalités : - celles qui ne constituent pas l'accessoire d'une imposition ; - celles qui, étant accessoires à une imposition, sanctionnent une infraction dont la qualification suppose l'appréciation du comportement du contribuable. 1 Les pénalités qui ne constituent pas l'accessoire d'une imposition. SECTION 1 MOTIVATION DES SANCTIONS FISCALES [DB 13L161] 2

9Constituent l'accessoire d'une imposition, les pénalités qui sont déterminées proportionnellement à des droits en principal. Les pénalités qui doivent être motivées au moins trente jours avant la notification de la mise en recouvrement car non accessoires à une imposition sont en premier lieu celles qui sont appliquées alors qu'aucune imposition n'est mise à la charge du contribuable. 10Sont également visées les pénalités qui, bien que coexistant avec les droits, sont calculées indépendamment du montant des droits en principal. Il s'agit principalement : - des pénalités fixes pour défaut ou retard de production ou inexactitude d'un document (CGI, art. 1725 et 1726) ; - de l'amende de 5 % ou 1 % pour l'absence de production ou omissions sur le tableau des provisions et sur le relevé des frais généraux (CGI, art. 1734 bis) ; - de la pénalité pour défaut de désignation des bénéficiaires de versements ou distributions occultes (CGI, art. 1763 A). 11Sont en outre visées les pénalités qui présentent les mêmes caractéristiques, et notamment les amendes et majorations prévues par les articles 1740, 1740 bis, 1740 quater, 1740 quinquies, 1756 bis, 1756 quinquies, 1763, 1764, 1768 bis, 1770, 1788 quater, etc. 2 Pénalités accessoires sanctionnant une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable. 12L'application de ces pénalités n'est pas automatique, mais nécessite une appréciation du comportement du contribuable. Les pénalités visées sont : - les majorations de 40 et 80 % pour insuffisance de déclaration commise de mauvaise foi ou accompagnée de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit (CGI, art. 1729, 1785 C et 1786) ; - la majoration de 150 % applicable en cas d'opposition à contrôle fiscal (CGI, art. 1730). b. Délai de trente jours prévu par des textes particuliers. 13Avant l'intervention des dispositions à caractère général de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, l'obligation de respecter un délai de trente jours préalable à la mise en recouvrement avait déjà été prévue pour certaines pénalités. Sont visées : - l'amende pour défaut ou inexactitude du registre ou de l'état des plus-values en sursis d'imposition prévue par l'article 54 septies du CGI (CGI, art. 1734 ter) ; - les sanctions applicables en matière de droits de timbre (CGI, art. 1840 N octies) ; - les pénalités pour défaut ou inexactitude des registres prévus par l'article 286 quater (CGI, art. 1725 A) ; - l'amende de 50 % pour factures de complaisance (CGI, art. 1740 ter) ; - l'amende pour défaut de production ou inexactitude de la déclaration unique des échanges intracommunautaires (état récapitulatif des clients et déclaration statistique) prévue par l'article 289 C du CGI (CGI, art. 1788 sexies) ; - les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques (CGI, art. 1609 duovicies). 2. Pénalités dont la motivation peut intervenir au plus tard lors de la notification de la mise en recouvrement. SECTION 1 MOTIVATION DES SANCTIONS FISCALES [DB 13L161] 3

14Le premier alinéa de l'article L. 80 D qui permet d'effectuer la motivation au plus tard lors de la mise en recouvrement demeure applicable aux pénalités, autres que celles visées ci-dessus n 13, qui sont l'accessoire d'une imposition et qui n'impliquent pas une appréciation du comportement du contribuable. Ces pénalités présentent un caractère objectif et automatique. Un simple fait suffit à les rendre applicables : non-dépôt d'une déclaration à la date légale, défaut de paiement dans le délai légal, par exemple. 15Il s'agit en particulier : - des majorations pour défaut ou retard de déclaration (CGI, art. 1728) ; - de la majoration de 5 % pour paiement tardif (CGI, art. 1731) ; - des majorations de 0,2 % pour non-paiement par virement (CGI, art. 1762 sexies, 1788 quinquies et 1840 N nonies). Sont également concernées les majorations ou amendes prévues notamment par les articles 1758 ter, 1759, 1770 septies, 1785 B et 1785 D du CGI. II. Situation actuelle 16Dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1999, l'article L. 80 D du LPF ne distingue plus suivant les sanctions. Ainsi, toutes les sanctions fiscales prononcées par l'administration 1, à compter du 1er janvier 2001, doivent donner lieu à une information préalable du contribuable, quels que soient leur nature, leur objet ou leur dénomination : majorations, amendes. En revanche, l'obligation d'information préalable ne s'applique pas à l'intérêt de retard, dès lors que celuici ne constitue pas une sanction mais la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de l'impôt. Chaque fois qu'elle envisage de prononcer une sanction, l'administration doit adresser au contribuable un document lui faisant connaître : - la sanction qu'elle se propose de lui appliquer ; - les motifs de la sanction ; - la possibilité dont il dispose de présenter ses observations dans un délai de trente jours. La sanction ne peut être prononcée avant l'expiration de ce délai de trente jours. III. Portée du délai de trente jours 17L'obligation d'accorder au contribuable un délai de trente jours a pour but de lui permettre de présenter ses observations avant la mise en recouvrement. L'ouverture de ce délai n'entraîne pas pour autant l'engagement d'une procédure contradictoire. En conséquence, les observations présentées par le contribuable seront bien entendu prises en compte si elles sont fondées, mais l'administration n'est pas tenue de répondre. Dès lors, les pénalités peuvent être mises en recouvrement dès l'expiration du délai de trente jours. Toutefois, lorsque les observations du contribuable conduisent l'administration à requalifier la nature des pénalités (par exemple substituer la mauvaise foi à la bonne foi) ou à modifier leur fondement légal (substituer les pénalités pour défaut de déclaration à celles de mauvaise foi), une nouvelle motivation doit être effectuée et un nouveau délai de trente jours doit être respecté. Le délai de trente jours court à compter du lendemain de la réception ou du retrait à la poste du document contenant la motivation. À défaut de retrait dans le délai d'instance de quinze jours prévu par la réglementation postale, le délai court à compter du lendemain de la présentation au domicile du contribuable absent. C. MODALITÉS PRATIQUES I. Pénalités appliquées dans le cadre d'une procédure de redressement SECTION 1 MOTIVATION DES SANCTIONS FISCALES [DB 13L161] 4

1. Modalités générales. a. L'article L. 48 du LPF est applicable. 18L'article L. 48 du LPF est applicable aux redressements notifiés à la suite d'un contrôle externe dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ou dans le cadre d'une taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications (LPF, art. L. 16 et L. 69). 19Lorsque ces dispositions sont applicables, l'administration indique au contribuable, dans la notification de redressements, les conséquences financières (droits et pénalités) des redressements notifiés. 20À cette occasion, les pénalités exclusives de bonne foi, appliquées par décision d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, sont motivées dans la notification. Le contribuable dispose alors du délai de trente jours visé à l'article R* 57-1 du LPF pour présenter des observations tant sur les droits que sur les pénalités. En application du dernier alinéa de l'article L. 57 du LPF, l'administration doit répondre à ses observations en ce qui concerne les droits. Mais elle n'est pas tenue de le faire pour les pénalités. 1 L'obligation d'information préalable s'applique à toutes les sanctions fiscales prononcées par les services de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'aviation civile. SECTION 1 MOTIVATION DES SANCTIONS FISCALES [DB 13L161] 5