POLITIQUE POUR CONTRER LE HARCÈLEMENT, L INTIMIDATION,

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Transcription:

POLITIQUE POUR CONTRER LE HARCÈLEMENT, L INTIMIDATION, LA DISCRIMINATION, L ABUS DE POUVOIR ET LA VIOLENCE DE LA CORPORATION HOCKEY QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES Projet soumis au conseil d administration le 16 août 2016 HOCKEY QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHESS 1090, rue Louis Riel, bureau 101, Québec (QC) G1W 4A8

harcèlement et la violence 2 A) Préambule POLITIQUE POUR CONTRER LE HARCÈLEMENT ET LA VIOLENCE Dans le cadre d une saine philosophie de gestion, du respect des droits et libertés de la personne, du Code Civil du Québec et de l article 81 de la Loi sur les Normes du travail, HOCKEY QUÉBEC- CHAUDIÈRE-APPALACHES établissent une politique couvrant les divers aspects du harcèlement, de la discrimination et de la violence. Cette politique ne constitue en aucune façon une limitation aux droits de gérance de l employeur représenté par ses cadres et ses autres responsables de la supervision ; elle est complémentaire aux normes édictées dans le Code d éthique adopté par HOCKEY QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES. La Loi sur les Normes du travail du Québec précise que tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. HOCKEY QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES étendent cette responsabilité à l ensemble des bénévoles sous sa gouverne. L employeur doit par ce fait même prendre les moyens raisonnables pour prévenir toutes les formes de harcèlement et de violence et, lorsqu une telle conduite est portée à sa connaissance, il doit prendre les moyens pour la faire cesser. Hockey Québec en juin 1991, incluait dans sa réglementation l article 2.1.9 dans ses règlements administratifs dans le but de sanctionner les intervenants accusés de déviance ou déclarés coupables en vertu du Code criminel ( LRC. C. C.-46. En 2003, Hockey Québec a mis en place une même «Politique en matière de prévention des abus et du harcèlement» De plus, lors de la saison 2006-2007, Hockey Québec a adopté un règlement obligeant les membres à dévoiler l existence d un casier judiciaire article 10.3 L objectif premier de l ensemble de ses mesures est de protéger les membres. HOCKEY QUÉBEC -CHAUDIÈRE -APPALACHES étant des OBNL qui interviennent auprès de jeunes de moins de 18 ans entre autres, ces associations de régie du hockey doivent se doter de politiques à cet effet pour la protection autant des bénévoles que des joueurs inscrits pour la pratique du hockey. B) Énoncé Le harcèlement et la violence sous toutes ses formes constituent une violation des droits de la personne. En conséquence, HOCKEY QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES désavouent toutes formes de harcèlement et de violence, que ce soit à caractère sexuel, psychologique ou autres et envisagent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter cette violation et apporter, le cas échéant, les correctifs qui s imposent. C) Champs d application La présente politique s applique aux administrateurs, au personnel et aux bénévoles engagés auprès de la Corporation HOCKEY QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES ci-après nommées, l employeur. Elle s'applique aussi aux joueurs qui évoluent au sien de celles-ci dans toutes les activités liées à la pratique du hockey sur glace. Elle s applique également lorsque ces personnes sont victimes de harcèlement ou de violence de la part de personnes de l extérieur.

harcèlement et la violence 3 Le milieu de travail ou de pratique du hockey comprend tous les lieux dans lesquels se trouvent les administrateurs, le personnel, les bénévoles et les joueurs de HOCKEY QUÉBEC-CHAUDIÈRE- APPALACHES dans l exercice de leurs fonctions. D) Objectifs Les objectifs fondamentaux de cette politique sont : d assurer un milieu de travail et de pratique sportive basé sur le respect de l intégrité des personnes qui y travaillent et évoluent exempt de tout harcèlement, discrimination et de violence; de favoriser la prévention par des activités d information, de sensibilisation et de formation; d inciter les personnes qui croient subir du harcèlement, être victimes de discrimination ou de violence à faire valoir leurs droits et à faire comprendre aux présumés harceleurs qu elles réprouvent ces comportements, gestes ou paroles; de fournir le support aux personnes qui se croient victimes en établissant des mécanismes d aide et de traitement des plaintes. E) Principes généraux a. Définitions 1 Le harcèlement se définit comme tout comportement inopportun et injurieux, d une personne envers une ou d autres personnes en milieu de travail, et dont l auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice. Il comprend tout acte, propos ou exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, ou tout acte d intimidation ou de menace. Il comprend également le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement). Le harcèlement psychologique se définit comme une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles et non désirés, lesquels portent atteinte à la dignité ou à l intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraînent pour celui-ci un milieu de travail ou de pratique sportive néfaste (article 81.18 des normes du travail) Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié, le bénévole et le joueur. Le harcèlement sexuel consiste en une conduite se manifestant par des paroles, des actes, des images, des dessins, des exhibitions, des écrits ou des gestes à

harcèlement et la violence 4 connotation sexuelle, répétés et non désirés, et qui sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à l intégrité physique ou psychologique de la personne ou de nature à entraîner pour elles des conditions de travail ou de pratique sportive ou d'exercice de son bénévolat défavorables ou de renvoi (article 81.19 des normes du travail). Même si en général, le harcèlement sexuel implique une notion de répétition, un seul acte grave peut cependant être considéré comme du harcèlement. 2 L abus de pouvoir se définit comme en toute pratique d autorité excessive ou injuste à laquelle une personne s oppose, dont elle s offense et qui lui cause préjudice dans l exercice de son travail. De l'exercice de son action bénévole ou de sa pratique sportive. Il consiste à abuser de l autorité conférée par son poste en compromettant l emploi d une personne, en nuisant au rendement ou encore en entravant le plan de carrière ou de vie de la personne visée. 3 En vertu des «Droits de la personne adoptés par le gouvernement du Canada», la violence se définit ainsi Violence physique : on entend tout contact physique intentionnel qui occasionne une blessure. Par exemple, une fessée suffisamment forte pour occasionner des ecchymoses à un enfant et une fessée donnée autrement qu à main ouverte constituent des formes de violence. Certaines pratiques culturelles, comme la mutilation génitale féminine, sont également considérées comme des actes de violence et sont contraires à la loi canadienne. Violence psychologique : commet un geste de violence psychologique quiconque terrorise ou humilie une personne. Bien qu elle soit moins visible, cette forme de violence est tout de même prise très au sérieux. On entend par violence psychologique les comportements qui blessent les gens et se répercutent négativement sur leur bien-être. Par exemple, si vous proférez des menaces de blessure à l endroit d une personne, de ses enfants ou de ses animaux domestiques, ou si vous empêchez quelqu un de voir sa famille ou ses amis, vous vous rendez coupable de violence psychologique. Violence sexuelle : on entend toute forme de contact sexuel entre un adulte et un enfant de moins de 16 ans, ou tout contact sexuel non désiré entre deux adultes 4 La discrimination c est de se faire traiter différemment de quelqu un ou d un groupe à cause de la race, de la couleur, du sexe, de la grossesse, de l orientation sexuelle, de l état civil, de l âge sauf dans les mesures prévues par la loi, de la religion, des convictions politiques, de la langue, de l origine ethnique ou nationale, de la condition sociale, du handicap ou de moyen utilisé pour pallier à ce handicap (Charte des droits et libertés de la personne). 5 L intimidation se définie comme «tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l inégalité des rapports de force entre

harcèlement et la violence 5 les personnes concernées, ayant pour effet d engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser (loi sur l instruction publique, art. 13, paragr. 1.1)». L utilisation de plus en plus répondue des TIC (réseaux sociaux, blogues, messagerie instantanée, courriel, etc.) entraîne inévitablement l extension de tous les comportements, qu ils soient courtois ou non, problématiques ou illégaux, dans le cyberespace. C est le cas notamment des gestes d intimidation en ligne, que l on regroupe généralement sous le terme de cyberintimidation. b. Principes directeurs 1. L association garantit au plaignant que la confidentialité des échanges sera assurée, dans les limites du possible, et ce, à quelque niveau que ce soit; 2. L'association affirme que toute personne victime de harcèlement ou de violence a le droit d être protégée par des mesures prises par l employeur et par un mécanisme de recours approprié pour le règlement d une plainte; 3. L'association peut prendre toute mesure disciplinaire appropriée selon le cas; 4. L'association entend aussi protéger son personnel et ses bénévoles victimes de harcèlement ou de violence de la part de personnes externes à l entreprise (fournisseurs, clients, soustraitants) lorsque l événement se produit dans l exercice de ses fonctions; 5. L'association s engage à traiter tous les membres de son personnel, ses bénévoles et ses joueurs avec justice et respect. Il protégera tant la victime de harcèlement ou de violence que la personne présumée harceleuse ou violente; 6. L'association préconise le règlement rapide par le premier recours, l avis, la médiation. Le dépôt et le traitement d une plainte étant le dernier recours envisagé. c. Responsabilités 1. L employé, le bénévole ou le joueur : a) Il est responsable de s informer de la politique de ses droits et de ses responsabilités. Il doit aussi se conduire avec respect et dignité conformément aux normes établies; b) Il est responsable de faire valoir son droit de refuser toute forme de harcèlement et/ou prendre les recours mis à sa disposition; c) Il doit faire connaître clairement au présumé harceleur sa désapprobation et lui demander de mettre un terme à son comportement. Dans certaines situations il peut utiliser la collaboration de son gestionnaire ou du responsable du programme ou d'un responsable de son association. 2. L association ou la corporation :

harcèlement et la violence 6 a) Conscient de sa responsabilité morale et légale, il doit veiller à mettre en place les mesures nécessaires pour informer, prévenir et veiller à ce qu aucun employé, bénévole ou joueur ne soit l objet de harcèlement; b) Prendre les mesures pour assurer la confidentialité, la protection des personnes impliquées, le règlement des situations par la mise en application de mesures correctives pouvant aller jusqu au congédiement ou à l'exclusion dans le cas de personnes qui se sont rendues coupables de tels actes prévus dans la politique; c) Mettre sur pied un comité de harcèlement ou, lorsque requis, confier le mandat à une personne neutre et extérieure de coordonner les activités en plus de mettre à la disponibilité des gens un médiateur. 3. Les gestionnaires ou administrateurs : a) Le gestionnaire ou l'administrateur doit donner lui-même l exemple et agir avec respect dans ses relations avec chacun de ses collaborateurs et collaboratrices; b) Chaque gestionnaire ou administrateur doit s assurer que les relations de travail ou de pratique sont harmonieuses au sein de son équipe et libres de toute forme de harcèlement et de violence; c) Le gestionnaire ou l'administrateur doit traiter avec diligence et en toute confidentialité les actes, les cas, et les plaintes de harcèlement ou de violence portées à sa connaissance; d) Le gestionnaire ou l'administrateur doit s assurer que chacun des membres de son équipe est bien informé de ses droits et de ses pouvoirs à cet égard ainsi que des mécanismes mis à sa disposition dans la politique pour le règlement de telles situations. Il doit aussi faire des rappels à l occasion; e) Il doit intervenir dans le but de trouver des solutions dès qu il constate ou qu il est informé d une telle situation même s il n a pas encore reçu de plainte écrite. F) Mécanisme de traitement d une situation Il est dans l'intention des parties de régler toute situation de harcèlement ou de violence dans les plus brefs délais. À cette fin, elles conviennent de se conformer à la procédure suivante : 1) La personne qui s estime offensée par le comportement d une personne interne ou externe à l entreprise est encouragée à en informer la personne visée dès que possible pour trouver une solution; 2) Si la situation n est pas résolue ou si la personne offensée ne veut pas s adresser directement à la personne visée, elle doit rencontrer son supérieur immédiat ou le président de la Corporation;

harcèlement et la violence 7 3) Si la situation justifie une plainte formelle, le plaignant soumet cette plainte par écrit au représentant de l Employeur, dans un délai n excédant pas soixante (60) jours de l occurrence du fait qui a donné lieu à l incident soulevé; 4) La plainte doit fournir la nature des allégations, le nom du mis en cause, la relation entre le mis en cause et le plaignant, la date du ou des incidents, leur description et s il y a lieu le nom d un ou des témoins. L information doit être précise et concise dans la mesure du possible; 5) Pour les employés, les bénévoles ou les joueurs de la Corporation, cette plainte sera référée dans les 5 jours ouvrables suivant sa réception à l'instance déterminée par le Conseil d administration de HOCKEY QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES à cet effet ; si un membre du Conseil d administration est concerné par la plainte, les parties conviendront du remplacement à effectuer; 6) Le Conseil d administration devra procéder en toute impartialité, dans le respect de règles d équité à une enquête complète et confidentielle sur la plainte formulée. À cet effet, le comité a comme mandat de : 1. prendre connaissance de la plainte; 2. amorcer le processus d enquête ou confier le mandat à un enquêteur externe; 3. convoquer les personnes concernées; 4. voir à ce que l enquête se déroule avec discrétion et confidentialité; 5. entendre et questionner chacune des parties et les témoins; 6. analyser l ensemble du dossier et déterminer ses conclusions; 7. effectuer des recommandations de solutions et/ou de sanctions au besoin; 8. transmettre par écrit son rapport d enquête incluant le cas échéant, la recommandation de mesures à prendre afin de protéger le plaignant. 7) En cas de réponse insatisfaisante, en l'absence de réponse ou si la réponse de l'employeur ne lui est pas parvenue dans les délais prévus, le plaignant peut référer à des instances externes légales (ex. : Commission des Normes du travail), par un avis écrit envoyé à l'employeur dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date où la réponse aurait dû être donnée; 8) Pour les bénévoles et joueurs, cette plainte sera référée dans les 5 jours ouvrables suivant sa réception à un comité composé de représentants du conseil d administration et de permanents; 9) Ce comité devra procéder en toute impartialité, dans le respect de règles d équité à une enquête complète et confidentielle sur la plainte formulée. À cet effet, le comité a comme mandat de : 1. prendre connaissance de la plainte; 2. amorcer le processus d enquête ou confier le mandat à un enquêteur externe; 3. convoquer les personnes concernées; 4. voir à ce que l enquête se déroule avec discrétion et confidentialité; 5. entendre et questionner chacune des parties et les témoins; 6. analyser l ensemble du dossier et déterminer ses conclusions; 7. effectuer des recommandations de solutions et/ou de sanctions au besoin;

harcèlement et la violence 8 8. transmettre par écrit son rapport d enquête incluant le cas échéant, la recommandation de mesures à prendre afin de protéger le plaignant. 10) En cas de réponse insatisfaisante, en l'absence de réponse ou si la réponse de l'employeur ou de l'association ne lui est pas parvenue dans les délais prévus, le plaignant bénévole ou joueur peut référer à des instances externes légales (ex. : Commission des droits de la personne), par un avis écrit envoyé à l'employeur ou à l'association dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date où la réponse aurait dû être donnée. G) Règlement d une situation Le règlement d une plainte pour harcèlement prend fin lorsque la partie qui a engagé la plainte la retire de son plein gré ou encore lors de la conclusion d une entente juste et équitable entre les parties. Si l enquête conclut que la plainte est fondée, les sanctions ou solutions recommandées par le comité pourront s appliquer suivant les décisions du C.A. concerné. Toutefois, si une enquête concluait que la plainte n est pas fondée ou malicieuse, des sanctions pourraient être prises contre la partie plaignante. H) Soutien Un soutien psychologique ou médical pourrait être envisagé au besoin et les frais pourraient être couverts par le régime d assurance collective déjà en vigueur dans la mesure où il couvre ce type d intervention. À défaut, l entreprise ou l'association pourrait proposer d autres alternatives. I) Entrée en vigueur La présente politique entre en vigueur à la date de son approbation par le conseil d administration de HOCKEY QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES. J) Responsable de l application Le Président K) Approbation Politique approuvée par le Conseil d Administration le 16 août 2016 L) Date de mise à jour Au 1 er janvier de chaque année. Clermont Moreau, Président, Août 2016

harcèlement et la violence 9 Annexe 1 : EXEMPLES (Liste non exhaustive) HARCÈLEMENT SEXUEL Demande instante de faveurs sexuelles ou propositions répétées, non désirées ou non sollicitées. Remarques, insultes, plaisanteries et commentaires à caractère sexuel portant atteinte à la dignité humaine e ou au bien-être de l autre personne. Affichage de matériel ou utilisation de programmes informatiques dégradants ou pornographiques. Une promesse implicite ou explicite de récompenses liées à la satisfaction d une demande d ordre sexuel. Menaces, représailles, refus de promotion, congédiement ou autres injustices associées des faveurs sexuelles non obtenues. L assaut qui inclut une manifestation de violence physique ou d une intimité sexuelle non voulue. Voyeurisme ou exhibitionnisme. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante pour une personne. Le harcèlement n est pas nécessairement d un sexe envers un autre, il peut s agir de deux personnes de même sexe. Le harcèlement sexuel n est pas Un comportement social normal de simple camaraderie ou de badinage. Un flirt ou une aventure entre deux personnes consentantes. ABUS DE POUVOIR Restriction, obstruction ou interdiction de la liberté d expression ou d opinion. Commentaires ou actions visant à mépriser, à abaisser, à ridiculiser ou à intimider. Exigences de faveurs ou de service qui ne sont pas normalement requis d une personne dans l exercice de ses fonctions. Menace, représailles associées à des demandes ou des services non obtenus et non normalement requis. Tout autre usage abusif ou excessif ou injuste de pouvoir qui enfreint les droits et libertés, dont le droit à l égalité. À ne pas confondre avec l abus de pouvoir Le droit de gestion de l employeur, la répartition de la charge de travail, les attentes d un rendement normal et respectant les normes du travail, le contrôle de la présence au travail, les mesures disciplinaires progressives ne sont pas des situations ou des motifs à dénoncer une situation de harcèlement.

harcèlement et la violence 10 VIOLENCE Expression méprisante, paroles grossières ou blasphématoires. Insultes, menaces, intimidation. Paroles ou geste référant à un rapport de force. Propos ou geste visant la démolition pernicieuse (psychologique ou morale) d une personne. Bousculade, gifles, coups. Objets lancés