Cour d'appel d'agen 5 septembre 2007

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Transcription:

1 von 5 25.03.2010 13:20 Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français Cour d'appel d'agen 5 septembre 2007 Société C... SPA contre M. S. et S.A.S. B... Prononcé à l'audience publique du cinq Septembre deux mille sept, Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE: C... SPA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège représentée par la SCP A.L. P. & P. R., avoués assistée de Me P. B., avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 29 Juillet 2005 D une Part, ET: Monsieur M. S. représenté par la SCP H. T., avoués assisté de Me J.-B. B. de la SCP T.-B., avocats S.A.S. B... prise en la personne de son représentant légal Monsieur J. R. actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

2 von 5 25.03.2010 13:20 représentée par Me J.-M. B., avoué assistée de Me J.-L. MARCHI, avocat INTIMES D'autre Part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2007 sans opposition des parties, devant B. B., Président de Chambre et D. M., Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), rapporteurs assistés de D. S., Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de D. N., Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

3 von 5 25.03.2010 13:20 FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M. S. a acheté, le 9 décembre 1996 auprès des établissements B..., un lot de 46 m2 de carrelage de marque C... garanti contre le gel qu'il a fait poser, en mai 1997, sur la terrasse extérieure de son domicile. Apres l'hiver 2001/2002, des éclats et des boursouflures sont apparues et se sont étendues à la majeure partie de la terrasse. Son assureur a organisé une expertise à laquelle les sociétés B... et C... (CMC) ont été conviées. L'expert a conclu que les désordres avaient pour origine la qualité du carrelage qui n'avait pas résisté aux effets conjugués de la pluie et du gel. M. S. a engagé une action devant le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT pour défaut de délivrance d un produit conforme fondée sur l'article 1604 du Code civil contre la SA B... Cette dernière a appelé en garantie la société CMC. Par jugement du 29 juillet 2005, le tribunal a pour l'essentiel : - condamné la SA B... à payer à M. S. la somme de 4.684,20 uros, représentant le coût des travaux de réfection du carrelage non conforme, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SPA C..., - condamné la SPA C... à garantir la SA B... de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M... S..., - ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - condamné la SA B... aux dépens de l'instance et à payer à M. S... 500 uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné la SPA C... à garantir la SA B... des condamnations aux dépens et frais irrépétibles, - condamné la SPA C... à payer à la SA B... 1.000 uros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par déclaration du 13 février 2006, la SPA CMC a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions déposées les 14 juin 2006 et 21 mars 2007, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de : - se déclarer incompétente en application de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, - à titre subsidiaire, dire et juger que la SA B... se trouve déchue de tout droit de se prévaloir de toute non conformité, - condamner la SA B... à lui payer la somme de 2.000 uros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

4 von 5 25.03.2010 13:20 Elle soutient I argumentation suivante : En ce qui concerne l'incompétence des Juridictions Françaises les moyens développés sont rigoureusement identiques à ceux soulevés devant le premier Juge. D'autres moyens ont également été soulevés dans les mêmes conditions : - L'acheteur a pour obligation d'examiner la marchandise dans un délai aussi bref que possible en application de la convention des Nations Unies signée à Vienne le 11 avril 1980. - Les mêmes textes lui imposent de dénoncer les prétendues non conformités dans un délai raisonnable. Il est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité au bout de deux ans. L'expert n'a fait aucune analyse alors que le caractère gélif est établi par des normes précises. Par conclusions des 6 décembre 2006, 18 mai et 4 juin 2007, la SA B... sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SPA CMC à lui payer 1500 uros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses demandes elle expose que : - Son appel en garantie est justifié car seul le fabricant est à l'origine des désordres constatés. Les documents fournis attestent que le carrelage acheté était non gélif et de premier choix. - La clause attributive de compétence doit être écartée. - L'application de la convention de Vienne (Article 39 et suivants) permet de retenir la responsabilité de CMC. Dès la constatation des désordres elle a été avisée et a refusé de participer à l'expertise. - Le délai de deux ans après la livraison est inapplicable (Article 32.2), les marchandises ne sont conformes au contrat que si... elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises de même type. Par conclusions du 1 er février 2007, M... S... demande la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la partie qui succombe à lui payer 1.000 uros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il expose qu'il s'en remet à justice, la discussion concernant essentiellement l appel en garantie de CMC. Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2007.

5 von 5 25.03.2010 13:20 MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de I'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n amène la Cour à le faire d'office. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier Juge a condamné la SA B... à réparer le préjudice subi par M... S..., rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante et considéré qu'elle devait garantir les condamnations prononcées contre la SA B... Il sera simplement précise, en ce qui concerne la prétendue non-conformité du carrelage, que la SA B... justifie par les documents versés aux débats avoir vendu à M... S... du carrelage de première catégorie. Par ailleurs, la contestation du travail de l'expert aurait certainement été plus pertinente si la SPA C... conviée aux opérations d'expertise n'avait pas décliné cette invitation et présenté ses observations lors de l'intervention de l'expert. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en condamnant la SPA C... à payer à Max SIMONELLI la somme de 1.000 uros et celle de 1.500 uros à la SA B... PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Condamne la SPA C... aux dépens d'appel, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SPA C... à payer 1.000 uros à M... S... et 1.500 uros à la SA B... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Table des décisions