Fiche de mise en œuvre du type d opération

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* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'etat avant le er octobre 206, après avis du Conseil Régional. Fiche de mise en œuvre du type d opération «3. Aide à la participation à des régimes de qualité alimentaire». Description L Auvergne est une région de terroirs d une qualité environnementale remarquable, elle est riche de productions différenciées (nombreuses AOP fromagères, viandes sous label, lentille verte, vins, etc ). Le développement de la valorisation de produits agricoles de qualité ancrés au territoire doit se poursuivre en vue de faire de la qualité l image de marque de l Auvergne. En effet, compte tenu des contraintes économiques résultant des modes de production extensifs adaptés au territoire auvergnat, l accroissement en région de la valeur ajoutée issue de l agriculture nécessite une stratégie de différenciation qualitative des produits. Cette différenciation doit en outre permettre de combiner des actions permettant l'amélioration des revenus et la préservation des écosystèmes, notamment via le développement de l'agriculture biologique. La participation aux régimes de qualité pouvant entraîner des coûts et des contraintes supplémentaires qui ne sont pas totalement rémunérés par le marché, il convient de favoriser l engagement dans des démarches de qualité alimentaire ou environnementales, en aidant les producteurs à assumer les charges liées à ces productions sous signe de qualité. Cette mesure d aide a pour objectifs : - de fournir au consommateur des garanties quant à la qualité du produit - d accroitre la valeur ajoutée des produits agricoles primaires, - de renforcer les débouchés commerciaux. Le soutien apporté dans le cadre de cette mesure est destiné aux produits agricoles et denrées alimentaires destinés à la consommation humaine, relevant de systèmes de certification reconnus au niveau communautaire ou au niveau national (cf «liste des régimes de qualité communautaires et nationaux retenus» ci-dessous). De fait, les produits en cours de reconnaissance ne peuvent être soutenus. 2. Bases légales et régimes d aide Cadre réglementaire européen - Lignes directrices de l Union Européenne (204/C-204/0) du er Juillet 204 concernant les aides d Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 204-2020. - Article 6 Règlement (UE) n 305/203 du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 203 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n 698/2005 du Conseil. - Article 9 Règlement (UE) n 307/203 du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 203 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n 73/2009 du Conseil. - Règlement (UE) n 702/204 du 25 juin 204 déclarant certaines catégories d aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 07 et 08 du traité sur le fonctionnement de l UE. - Règlement (UE) n 5/202 du 2 Novembre 202 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. - Règlement délégué (UE) N 665/204 de la Commission du mars 204 complétant le règlement (UE) n 5/202 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne» et son rectificatif (Journal Officiel du 9 juin 204). - Règlement délégué (UE) N 664/204 de la Commission du 8 décembre 203 complétant le règlement (UE) n 5/202 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires. - Règlement (CE) n 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

- Règlement (CE) n 0/2008 du Parlement européen et du Conseil du 5 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE). - Règlement (CEE) n 60/9 du Conseil du 0 juin 99 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles. - Règlement (UE) n 25/204 du 26 février 204 relatif à la définition, description, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques de produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n 60/9 du Conseil. - Règlement (CE) n 3/2008 relatif à des actions d'information en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, et règlements d'application (CE) n 50/2008 et n 737/203 de la commission du 30 juillet 203. - FEAMP : couvre les produits aquacoles et piscicoles - Cohérence avec le règlement dit OCM unique (CE) n 234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (vins, oléiculture, F&L ). Cadre réglementaire national - Article L 640-2 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, pour les modes de valorisation. - Articles L 64- à L 64-4 du code rural, valorisation de la qualité supérieure : Label rouge. Article L 642-7 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, pour les Organismes de Défense et de Gestion (ODG). 3. Lignes de partage entre dispositifs /mesure et inter fonds Concernant les exploitations certifiées «agriculture biologique» ou en conversion, l aide complémentaire est cumulable avec les aides «Conversion à l Agriculture Biologique» et «Maintien de l Agriculture Biologique» de la mesure. En effet, l aide accordée au titre de la mesure ne prend pas en compte, dans sa base de calcul, le coût de participation à ce régime de qualité, c est-à-dire les coûts supportés par le bénéficiaire pour entrer dans le régime de qualité, la cotisation annuelle de participation au régime et le coût des contrôles visant à vérifier le respect par le bénéficiaire des obligations liées au dit régime de qualité. Les diagnostics et le suivi des conversions en agriculture biologique peuvent faire l objet d un soutien dans le cadre de la mesure 2 «Services de conseil, services d aides à la gestion agricole» et ne sont donc pas éligibles à la mesure3.. La présente mesure peut être articulée, par ailleurs, avec d autres aides qui visent les mêmes objectifs : Mesure : Aide au «transfert de connaissances et action d information» pour la diffusion des systèmes de qualité (article 4) Mesure 4 : Aide aux «investissements physiques» (article 7). 4. Conditions d éligibilité a. Bénéficiaires finaux Agriculteurs: Agriculteurs personnes physiques, Agriculteurs personnes morales dont l objet est agricole (sociétés à objet agricole telles que GAEC, EARL, SARL ) Etablissements de développement agricole, d enseignement agricole et de recherche agricole, associations sans but lucratif, s ils mettent en valeur une exploitation agricole Groupements d agriculteurs : toute forme juridique collective dans laquelle les exploitants agricoles détiennent la totalité des parts sociales (hors CUMA) actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) n 307/203 dont le siège d exploitation est situé en Auvergne nouvellement engagés dans les signes de qualité retenus ci-dessous. On entend comme «nouvellement engagé» un demandeur qui s est engagé dans une certification pour la première fois après présentation de la demande. 2

Le bénéficiaire de l aide s engage à produire dans le cadre du système de qualité pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son engagement initial dans le régime de qualité (et non pas de sa demande de subvention). Régimes de qualité éligibles : Sont éligibles au titre des régimes communautaires, lorsqu il s agit d une première participation : Appellation d origine protégée, l indication géographique protégée (règlement (CE) n 50/2006 du Conseil en matière agro-alimentaire et règlement (CE) n 234/2007 du Conseil modifié par le règlement (CE) n 49/2009 du Conseil en matière vitivinicole, le règlement (UE) n 25/204 du Parlement européen et du Conseil en matière de produits vinicoles aromatisés, le règlement délégué (UE) n 664/204 de la commission, le règlement (CE) n 0/2008 du Parlement européen et du Conseil), l agriculture biologique (règlement (CE) n 834/2007 du Conseil ayant abrogé le règlement (CE) n 2092/99 du Conseil) et mention de qualité «produit de montagne» : règlement délégué (UE) n 665/204 de la Commission et son rectificatif. Règlement (CEE) n 60/9 du Conseil du 0 juin 99 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles Au titre des régimes de qualité agréés au niveau national, le Label rouge. Ce mode de valorisation de la qualité supérieure est défini aux articles L 64- à L 64-4 du code rural et repose sur une certification par un organisme certificateur accrédité agréé par les pouvoirs publics. Ces régimes de qualité remplissent les conditions de l article 6..b du règlement (UE) n 305/203 du parlement européen et du Conseil du 7 décembre 203 (spécificité du produit, système ouvert à tous, cahier des charges contraignant, système transparent avec traçabilité complète du produit). La mention dénomination «montagne» en référence aux articles L64-4 à L64-8, ainsi que les articles R64-32 à R64-44 du code rural n est pas éligible. Toute autre certification/labellisation ne correspondant pas à celles citées cidessus ainsi que les marques commerciales ne sont pas éligibles. En Auvergne, les produits ci-dessous pourront être retenus. La liste n est pas exhaustive dans la mesure où certains produits pourront être soutenus lorsque leur production relèvera effectivement d un régime de qualité reconnu par les autorités européennes. AGRICULTURE BIOLOGIQUE Viandes et produits carnés, lait, fromages, bœuf, agneau, volailles, lentilles, farines et pains, plantes aromatiques, fruits et légumes AOP Fromages : Cantal, Fourme de Cantal, Salers, Fourme d Ambert, Saint Nectaire, Bleu d Auvergne Fruits et légumes : Lentille Verte du Puy Vins : Côte d Auvergne, Saint-Pourçain Viande : Fin Gras du Mézenc LABEL ROUGE BOEUF, PORC, AGNEAU, VEAU : Charolais du Bourbonnais (+ IGP), Charolais Label Rouge, Bœuf Fermier Aubrac (+ IGP), Limousine Tendre Saveur, Blason prestige, Viande Bovine de Race Salers Bœuf Charolais Terroir, Porc fermier d'auvergne (+ IGP), Porc Délice, Agneau fermier du Cœur de France, Agneau fermier du Bourbonnais (+ IGP), Le Vedelou (veau nourri au lait entier) VOLAILLES FERMIÈRES D'AUVERGNE (+ IGP Auvergne) : Poulet fermier blanc d'auvergne, Poulet fermier jaune d'auvergne, Pintade fermière d'auvergne, Dinde fermière d'auvergne, Chapon fermier blanc d'auvergne, Chapon fermier jaune d'auvergne, Poularde fermière d'auvergne, Poulet fermier d'auvergne surgelé, Pintade fermière d'auvergne surgelée VOLAILES FERMIÈRES DU FOREZ (+ IGP) : Poulet fermier blanc du Forez Poulet fermier noir du Forez, Dinde fermière noire du Forez, Dinde fermière noire du Forez 75 jours, Chapon fermier du Forez VOLAILLES FERMIÈRES DU VELAY (+IGP) : Poulet fermier du Velay Pintade fermière du Velay Dinde fermière du Velay, Chapon fermier du Velay, poulet fermier malvoisine «PRODUITS DE MONTAGNE» 3

b. Dépenses éligibles a) les frais supportés par l exploitant agricole pour entrer dans le système de qualité (audit, diagnostic, appui), b) la contribution annuelle pour participer au système de qualité, c) les dépenses de contrôles externes nécessaires pour vérifier la conformité avec le cahier des charges du système, lorsque ces coûts sont supportés par le bénéficiaire (exemple : coût de certification). Les dépenses sont présentées en hors taxes et les subventions sont calculées hors taxes. Les dépenses doivent être générées après le dépôt du dossier FEADER pour être éligibles. Les dépenses sont éligibles pendant une période de 5 ans maximum à compter de l année de dépôt de la demande de certification. Sont inéligibles : - les autres démarches, telles que l agriculture raisonnée, les marques «parc naturel régional» ainsi que les marques de distributeurs. - Les régimes ayant pour seul objectif d assurer un contrôle renforcé du respect des normes obligatoires en vertu de la législation communautaire ou nationale. 5. Critères de sélection Les critères de sélection sont appréciés au moment du dépôt du dossier, sur la base du prévisionnel contenu dans le dossier de demande d aide. Thématique Critère de sélection Impact prévisionnel du projet en matière de : Note possible Note Poids Note attribuée pondérée Régime de qualité Agriculture Biologique 0 SIQO : filière de qualité ayant une nécessité de développement de sa production (lorsque offre < demande). 0 Non Oui 0 Non Oui 0 NOTE FINALE : 0 Note minimale possible : 0 Note maximale possible : 2 Pour les sélection directe en mode guichet : NOTE ELIMINATOIRE : 0 6. Modalités d intervention (Taux d Aide Publique (TAP), plafonds, planchers, modulations, nature d aide (subvention )) Type de soutien : Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues Intensité de l aide : L aide est accordée sous la forme d une incitation financière maximale de 3 000 par exploitation et par an. Son montant est fixé à 80% des charges fixes hors taxes (voir dépenses éligibles). Elle est délivrée pendant une période qui ne peut excéder 5 ans. 7. Les engagements demandés aux bénéficiaires Le bénéficiaire de l aide s engage à produire dans le cadre du système de qualité pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de sa première certification. Par ailleurs, de façon générale, ces engagements du bénéficiaire porteront sur : Le respect des conditions d éligibilité au FEADER ; Le respect des conditions d éligibilité au dispositif telles définies en région ; Le respect de l organisation administrative définie en région ; L engagement à se soumettre à des contrôles, y compris sur place. 4

8. Le circuit de gestion (GUSI, comités, décision) Le guichet unique, le service instructeur et le service gestionnaire au titre du FEADER est la Région Auvergne- Rhône Alpes (site de Clermont-Ferrand) en relation étroite avec les collectivités territoriales qui cofinancement. Une décision de programmation individuelle est prise par l Autorité de Gestion lors du Comité de programmation régional du FEADER (CPR FEADER). 9. Les indicateurs de suivi et d évaluation Nombre d exploitations soutenues (3.) : 450 Dépense publique totale (3.) et 3.2) : 0 635 000,00 0. Lexique (définitions partagées) + définitions obligatoires du PDR - Agriculteur / exploitant agricole à titre individuel : personne physique exerçant une activité agricole - Agriculteurs/ exploitants agricoles sous forme sociétaire : Personnes morales de formes civile ou commerciale (GAEC, EARL, SCEA, SARL ), ayant pour activité principale la mise en valeur directe d'une exploitation agricole, si la totalité des parts représentatives du capital de la société est détenue par des associés exploitants. - Les cotisants solidaires ne sont pas éligibles 5