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Transcription:

Circulaire Objet : Référence : 2014-20 Date : 27 février 2014 Direction juridique et de la réglementation nationale Département réglementation national Auteur : Annick Kessler Tél : 01 55 45 50 45 Diffusion : Mesdames et messieurs les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale Mots clés : DUREE ASSURANCE/ RETRAITE ANTICIPEE/ TAUX/ Résumé : L'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale (CSS) créé par l article 2 de la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites fixe la durée d assurance requise pour bénéficier d une retraite à taux plein pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1958. La présente circulaire en décline les conséquences. Cnav - Circulaire P. 1 / 10

Sommaire Introduction 1. La pension de retraite 1.1 La durée d assurance exigée pour l ouverture du droit à pension à taux plein 1.2 Le calcul de la pension (proratisation) 2. Les retraites anticipées 2.1 La retraite anticipée pour carrière longue 2.2 La retraite anticipée pour les assurés handicapés 3. Estimations de retraite et versements pour la retraite 4. Les droits dérivés - calcul du droit générateur 5. La date d effet Annexe 1 : Pension prévue à l article L. 351-1 CSS Annexe 2 : Retraite anticipée pour carrière longue Annexe 3 : Retraite anticipée pour les assurés handicapés P. 2 / 10

L article 2 de la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites (JO du 21 janvier 2014) insère l article L. 161-17-3 parmi les dispositions du code de la sécurité sociale (CSS) afin de fixer la durée d assurance requise pour bénéficier d une retraite à taux plein pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1958. La présente circulaire a pour objet de préciser les différentes durées qu il convient de retenir pour déterminer le montant des pensions de retraite ou les conditions d ouverture de droit des retraites anticipées. Introduction L article 5 de la loi n 2003/775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a posé le principe d une évolution de la durée d assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Il avait également prévu les règles de mise en œuvre de ce principe. La durée d assurance applicable à chaque génération devait être déterminée lors de rendez-vous quadriennaux. Une première évolution a ainsi été définie pour les assurés nés de 1949 à 1952. La loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 (article 17 1) a modifié ces règles de mise en œuvre pour les générations 1953 et suivantes. Les durées d assurance opposables aux générations nées du 1 er janvier 1953 au 31 décembre 1957 ont, par suite, été fixées chaque année par décret (cf. circulaires CNAV 2011-20 du 1 er mars 2011, 2011-66 du 8 septembre 2011, 2013-14 du 25 février 2013 et 2013-57 du 26 décembre 2013). L article 2 de la loi du 20 janvier 2014 revient sur cette procédure et définit par une disposition législative, en insérant l article L. 161-17-3 CSS, les durées d assurance requises pour obtenir une retraite à taux plein pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1958. 1. La pension de retraite Article L. 351-1 CSS 1.1 La durée d assurance exigée pour l ouverture du droit à pension à taux plein Article L. 351-1 CSS 2 e alinéa La durée d assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée pour l ouverture du droit à pension à taux plein est majorée d un trimestre tous les trois ans à compter de la génération née en 1958 pour atteindre 43 ans pour les assurés nés à partir du 1 er janvier 1973. Le nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein est porté à : -, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; - 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; - 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ; - 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ; - 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ; - 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1 er janvier 1973. P. 3 / 10

1.2 Le calcul de la pension (proratisation) Article L. 351-1 CSS 3 e alinéa La durée de référence prise en compte pour le calcul de la pension a été alignée sur la durée nécessaire pour bénéficier du taux plein par l article 22 de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. Les assurés nés à partir de 1958 bénéficieront d une pension entière dès lors qu ils réuniront, au seul titre du régime général, la durée d assurance requise pour le taux plein correspondant à leur année de naissance. Un tableau récapitulatif (annexe 1) décline les paramètres de calcul qu il convient d appliquer selon l année de naissance de l assuré. 2. Les retraites anticipées 2.1 La retraite anticipée pour carrière longue Article L. 351-1-1 CSS Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles D. 351-1-1 CSS et D. 351-1-3 CSS pris pour application de l article L. 351-1-1 CSS, le droit à retraite avant l âge légal des assurés ayant accompli une carrière longue est soumis à deux conditions cumulatives. L assuré doit justifier : - d un début d activité avant un âge donné ; - d une durée d assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge qui varie en fonction de son année naissance et de son âge à la date d effet de sa pension. Ces dispositions ont été développées dans la circulaire Cnav n 2012/60 du 4 septembre 2012. Les conditions d ouverture de droit opposables aux assurés nés à compter du 1 er janvier 1958 sont rappelées ci-après : Assurés nés en 1958 Age de départ Durée cotisée Début d activité A compter de 57 ans et 4 mois Durée requise pour le taux plein majorée de 8 trimestres Avant l âge de 16 ans A compter de Durée requise pour le taux plein Avant l âge de 20 ans Assurés nés en 1959 Age de départ Durée cotisée Début d activité A compter de 57 ans et 8 mois Durée requise pour le taux plein majorée de 8 trimestres Avant l âge de 16 ans A compter de Durée requise pour le taux plein Avant l âge de 20 ans P. 4 / 10

Assurés nés à compter de 1960 Age de départ Durée cotisée Début d activité A compter de Durée requise pour le taux plein majorée de 8 trimestres Avant l âge de 16 ans A compter de Durée requise pour le taux plein Avant l âge de 20 ans Les nouvelles durées d assurance requises pour l obtention d une retraite à taux plein pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1958 seront prises en compte tant pour apprécier les conditions d ouverture du droit que pour calculer le montant des retraites. Un tableau (annexe 2) actualise les durées d'assurance à retenir en fonction de l année de naissance et de l âge de départ en retraite des assurés nés à compter du 1 er janvier 1958. Lorsque ces assurés demanderont à être informés sur leurs droits, le document intitulé «Votre situation provisoire vis-à-vis de la retraite anticipée pour carrière longue» pourra être délivré. 2.2 La retraite anticipée pour les assurés handicapés Article L. 351-1-3 CSS L assuré handicapé a la possibilité d obtenir sa retraite avant l âge légal et au plus tôt à partir de, sous réserve de justifier : - d'une durée d'assurance totale ; - d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge ; - d un taux d incapacité permanente minimal. A ce jour, ce taux est fixé à 80 %. Les durées totales et cotisées sont déterminées, ainsi que le prévoit l article D. 351-1-5 CSS, sur la base de la durée exigée pour le taux plein. Elles varient en fonction de l âge de l assuré à la date d effet de la pension comme suit : Age de départ Durée totale d assurance : Durée taux plein minorée selon l âge de départ Durée cotisée : Durée taux plein minorée selon l âge de départ A compter de Durée taux - 40 trimestres Durée taux - 60 trimestres A compter de Durée taux - 50 trimestres Durée taux - 70 trimestres A compter de 57 ans Durée taux - 60 trimestres Durée taux - 80 trimestres A compter de Durée taux - 70 trimestres Durée taux - 90 trimestres A compter de Durée taux - 80 trimestres Durée taux - 100 trimestres Un tableau figurant en annexe 3 précise les durées d'assurance à retenir en fonction de l année de naissance et de l âge de départ en retraite. P. 5 / 10

3. Estimations de retraite et versements pour la retraite Les calculs estimatifs des assurés nés à compter du 1 er janvier 1958 sont établis sur la base du nombre de trimestres exigé selon la génération de l assuré (cf. annexe 1) y compris pour les demandes de régularisation de cotisations arriérées et de rachats de cotisations. Cette même durée est retenue lors de l examen d une demande de versement pour la retraite. 4. Les droits dérivés - calcul du droit générateur Conformément aux dispositions de l article R. 353-3 CSS, lorsque la durée d assurance opposable à l assuré décédé n est pas connue, il convient de retenir celle qui est applicable aux personnes atteignant leur 57 e anniversaire l année au cours de laquelle est survenu son décès. L évolution de la durée d assurance prévue à l article L. 161-17-3 CSS rend cette disposition inopérante. Le calcul du droit générateur des assurés décédés nés à compter de 1958 sera établi sur la base de la durée d assurance déclinée à l article précité. (cf. annexe 1) 5. La date d effet La durée d assurance opposable aux générations nées à partir du 1 er janvier 1958 est applicable depuis le 22 janvier 2014 (lendemain de la parution de la loi). Elle impacte le calcul du droit générateur des pensions de réversion prenant effet à compter du 1 er février 2014. Pierre MAYEUR P. 6 / 10

Annexe 1 : Pension prévue à l article L. 351-1 CSS Année de naissance Durée assurance pour le taux plein Durée maximum d assurance pour la proratisation 1958-1959 - 1960 167 167 1961-1962 - 1963 168 168 1964-1965 - 1966 169 169 1967-1968 - 1969 170 170 1970-1971 - 1972 171 171 A compter de 1973 172 172 P. 7 / 10

Annexe 2 : Retraite anticipée pour carrière longue Année de naissance Age de départ à partir de Durée cotisée Début activité Durée d assurance pour le calcul 1958 57 ans et 4 mois + 8 175 167 1959 57 ans et 8 mois + 8 175 167 1960 + 8 175 167 1961 1962 1963 + 8 176 168 168 trimestres 168 trimestres P. 8 / 10

Année de naissance Age de départ à partir de Durée cotisée Début activité Durée d assurance pour le calcul 1964 1965 1966 + 8 177 169 169 trimestres 169 trimestres 1967 1968 1969 + 8 178 170 170 trimestres 170 trimestres 1970 1971 1972 + 8 179 171 171 trimestres 171 trimestres A compter de 1973 + 8 180 172 172 trimestres 172 trimestres P. 9 / 10

Annexe 3 : Retraite anticipée pour les assurés handicapés Année de naissance Age de départ A compter du Durée d assurance totale Durée cotisée Durée d assurance pour le calcul 1958 1959 1960 57 ans 127 117 107 97 87 107 97 87 77 67 167 1961 1962 1963 57 ans 128 118 108 98 88 108 98 88 78 68 168 1964 1965 1966 57 ans 129 119 109 99 89 109 99 89 79 69 169 1967 1968 1969 57 ans 130 120 110 100 90 110 100 90 80 70 170 1970 1971 1972 57 ans 131 121 111 101 91 111 101 91 81 71 171 A compter de 1973 57ans 132 122 112 102 92 112 102 92 82 72 172 P. 10 / 10