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Transcription:

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PROVINCE DU QUÉBEC VILLE DE BEACONSFIELD RÈGLEMENT BEAC-094 RÈGLEMENT SUR LES COMMERCES DE PRÊT SUR GAGES OU D ARTICLES D OCCASION À la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield, tenue à l'hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, Québec, le lundi 27 avril 2015 à 20 h; ÉTAIENT PRÉSENTS : Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers David Pelletier, Karen Messier, Wade Staddon, Pierre Demers, Roger Moss et Peggy Alexopoulos ATTENDU qu un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du Conseil tenue le lundi 23 mars 2015; VU l article 6 et le paragraphe 2 de l article 10 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1); VU l article 411 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); Sur motion donnée par le conseiller W. Staddon, appuyée par le conseiller D. Pelletier et RÉSOLU À L UNANIMITÉ : LE CONSEIL DE LA VILLE DE BEACONSFIELD DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : Directeur (director) : le directeur du Service de police de la Ville de Montréal; Exploitant (operator) : l exploitant d un commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion, incluant tout employé, mandataire ou représentant de celui-ci; Commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion (pawnshop or establishment dealing in second-hand goods) : toute personne tenant un magasin ou un entrepôt, ou occupant une cour, un local ou tout autre lieu, pour l'achat, la vente, l'échange, le prêt sur gages, en gros ou en détail, de tout bien, article, effet ou marchandise d occasion, qu il soit neuf ou qu il ait déjà servi; Service de police (Service de police) : le Service de police de la Ville de Montréal; Transaction (transaction) : la réception ou la remise d un bien; Véhicule automobile (motor vehicule) : un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). ARTICLE 2 - APPLICATION 2. Le directeur est chargé de l application du présent règlement. Tout agent de la paix, fonctionnaire ou employé de la municipalité est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière aux fins de l application du présent règlement. Les propriétaires ou occupants de ces propriétés doivent y laisser pénétrer les agents de la paix, les fonctionnaires ou employés de la municipalité. 2

ARTICLE 3 - REGISTRE 3. Tout exploitant doit tenir à jour un registre dont la forme est prévue à l annexe A. Les inscriptions dans ce registre doivent être faites en lettres moulées, en français ou en anglais, de façon à pouvoir être facilement lues, dans l ordre chronologique des transactions qui doivent être numérotées consécutivement, sans rature ou effacement. 4. Tous les biens se trouvant dans un commerce de prêt sur gages ou d articles d occasion doivent être inscrits au registre, sauf ceux n ayant pas fait l objet d une transaction ou n y étant pas destinés. 5. Les informations suivantes doivent être inscrites en en-tête du registre prescrit à l article 3: le nom de l exploitant et son numéro de téléphone, la raison sociale, l adresse, les numéros de téléphone, de télécopieur et l'adresse électronique du commerce, ainsi que le numéro d'identification attribué par le Service de police. 6. Lors de la réception de tout bien, à des fins de vente, d échange, de consignation, de réparation, d estimation ou à toute autre fin, sans égard à la provenance du bien, l exploitant doit inscrire les informations suivantes au registre prescrit à l article 3 : (1) le numéro de lot attribué au bien conformément à l article 12 du présent règlement; (2) une description complète du bien reçu, identifiant sa nature et les caractéristiques suivantes : la couleur, la marque de commerce, le modèle, le titre, s il s agit d un livre, d un disque compact ou d un disque vidéo digital, les renseignements exigés à l article 155 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et une photo, s il s agit d un véhicule automobile, le numéro de série et toute marque distinctive, ainsi que le code d'objet tel que fourni par le Service de police; (3) les nom et prénom, l adresse complète, la date de naissance et une description des caractéristiques physiques de la personne de qui le bien a été reçu ainsi que le numéro d une pièce d identité avec photo ou tout autre document permettant de confirmer l identité de la personne; (4) la date et l heure de la réception du bien, ainsi que les nom et prénom de la personne l ayant reçu; (5) le montant d'argent remis sur réception du bien. Lorsque le bien reçu est un bijou, la description exigée en vertu du paragraphe 2 doit également inclure le nombre de carats, le poids en gramme et toutes les inscriptions apparentes. En outre, une photo du bijou doit être jointe au registre. 7. L exploitant doit inscrire au registre prescrit à l article 3 le nom et le prénom de la personne à qui le bien a été vendu, livré, donné en échange ou autrement remis ainsi que l heure et la date de cette transaction. 8. Chaque jour, avant 10 h, le registre sur lequel ont été inscrites les transactions de la veille doit être transmis au Service de police, conformément aux exigences prescrites par ordonnance. Dans le cas où aucune transaction n a eu lieu, le registre doit tout de même être transmis avec une mention à cet effet. 9. Le registre doit être conservé par l exploitant pour une période minimale d un an. 3

ARTICLE 4 - INSPECTION 10. L exploitant doit exhiber le registre prescrit à l article 3, ainsi que tout bien, à l'agent de la paix qui en fait la demande, afin que celui-ci puisse l examiner. 11. Il est interdit d'empêcher l'accès au registre prescrit à l article 3 ou à tout bien, ou de nuire de toute autre façon à l'inspection par un agent de la paix dans l exécution de ses fonctions. ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS 12. Dès réception d'un bien, l exploitant doit lui attribuer un numéro de lot. Ce numéro de lot doit être inscrit sur une étiquette apposée sur le bien jusqu au moment de sa remise par l exploitant. L étiquette doit demeurer lisible et apposée sur le bien en tout temps. Un nouveau numéro de lot doit être attribué pour chaque bien remis, même s il s agit d un bien qui a déjà fait l objet d une remise par le passé. 13. L exploitant doit garder, sur les lieux du commerce pendant au moins 15 jours à compter de la date de la réception, les contrats originaux ainsi que les biens reçus dans les conditions prévues à la présente section. Malgré le premier alinéa, la personne de qui le bien a été reçu peut en reprendre possession à l intérieur du délai de 15 jours. Au cours la période de 15 jours, le bien doit être mis à part des autres dans un endroit où il pourra faire l'objet de l'inspection requise par tout agent de la paix. À l'occasion d'une telle inspection, l'agent de la paix peut se faire accompagner de toute personne susceptible d'aider à l'identification de biens recherchés pour avoir été volés. 14. L exploitant ne peut recevoir un bien : (1) d'une personne de moins de 14 ans; (2) d'une personne dont l'identité ne peut être confirmée par une pièce d'identité ou un autre document, tel que requis au paragraphe 3 de l'article 6; (3) ailleurs que sur les lieux du commerce; (4) tel un véhicule automobile, une partie ou accessoire de véhicule automobile, un tuyau ou autre objet de métal qui entre dans la construction des bâtiments, une bicyclette, une partie ou une pièce de bicyclette, à moins que la personne qui fait remise du bien ne fournisse à l exploitant un rapport du Service de police établissant que l'objet a été vérifié par des policiers et qu il n était pas rapporté volé au moment de la vérification. L exploitant doit conserver ce rapport, sur les lieux du commerce, pour une période minimale d'un an. Il doit le présenter, à la demande d'un agent de la paix; (5) dont le numéro de série a été altéré, caché, modifié ou arraché. ARTICLE 6 - ENSEIGNE 15. Le marchand d'articles d'occasion et le prêteur sur gages doivent placer et maintenir à l'extérieur, sur la devanture de leur magasin ou lieu d'affaires, une enseigne portant en lettres visibles, leur nom et le genre d'occupation. Il est interdit d'afficher, à l'extérieur comme à l'intérieur du magasin, des avis relatifs à la vérification, par le Service de police, des biens qui lui sont remis ou qui sont offerts pour en disposer. 4

ARTICLE 7 - DISPOSITION PÉNALE 16. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : (1) s'il s'agit d'une personne physique : (a) pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 600 $; (b) pour une première récidive, d'une amende de 600 $ à 1 200 $; (c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 200 $ à 2 000 $; (2) s'il s'agit d'une personne morale : (a) pour une première infraction, d'une amende de 600 $ à 1 200 $; (b) pour une première récidive, d'une amende de 1 200 $ à 2 400 $; (c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 400 $ à 4 000 $. ARTICLE 8 - ORDONNANCES 17. Le Conseil de la Ville peut, par ordonnance, modifier la forme et le mode de transmission du registre prévu à l annexe A du présent règlement. ARTICLE 9 - DISPOSITION DE CONCORDANCE 18. Le présent règlement remplace tout règlement applicable sur le territoire de la Ville de Beaconsfield et dont l objet est le commerce de prêt sur gages, de bricà-brac ou d'articles d'occasion. MAIRE GREFFIÈRE 5

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ANNEXE A FORME DU REGISTRE ET MODE DE TRANSMISSION Ce règlement a été promulgué par l avis public affiché à l Hôtel de Ville et publié dans «The Chronicle» le 6 mai 2015. ANNEXE A FORME DU REGISTRE ET MODE DE TRANSMISSION (Articles 3 et 8) 1. L exploitant d un commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion qui ne dispose pas d un système informatisé contenant le registre doit utiliser le formulaire F520-58 Marchandises brocantées/contrôle, fourni par le Service de police. Il doit le déposer en personne, conformément aux exigences du règlement, au Centre opérationnel du secteur où est situé le commerce. 2. L exploitant d un commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion qui dispose d un système informatisé contenant le registre doit transmettre le registre par voie électronique en format xml et conforme au schéma xsd. Lorsqu une transaction concerne un bijou, une photo numérique permettant de l identifier clairement doit également être transmise. 7