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7 (958) Nr. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 958 Nr. 6 A. TITEL Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, met bijlagen en Protocol; Brussel, 5 augustus 958 B. TEKST Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas «t l'union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 95, d'une part, et Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'autre part, Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux entre leurs territoires, Sont convenus des dispositions suivantes: Article I Les Parties Contractantes continuent à s'accorder un traitement aussi favorable que possible dans l'octroi réciproque des autorisations d'importation et d'exportation.

Article II Aux fins du présent Accord sont considérés comme produits belges, produits luxembourgeois et produits néerlandais, les produits originaires de l'union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo Belge, du Ruanda Uiundi et du Royaume des Pays-Bas et en provenance de l'un de ces territoires. Sont considérés comme produits marocains les produits qui sont originaires et en provenance du Maroc. Article III Les Autorités compétentes de l'union Economique Belgo-Luxembourgeoise et du Royaume des Pays-Bas autorisent l'importation dans l'union Economique Belgo-Luxembourgeoise et dans le Royaume des Pays-Bas des produits marocains figurant à la liste A annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux. Article IV Les Autorités marocaines compétentes autorisent l'importation au Maroc des produits belges, luxembourgeois ou néerlandais figurant à la liste B annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux. Article V Une Commission Mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord» Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs territoires. La Commission sera no animent convoquée si une des Parties Contractantes modifiait le régime d'importation en vigueur au moment de la conclusion du présent Accord, d'une manière qui affecterait sensiblement les échanges commerciaux entre leurs territoires. Article VI Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux s'effectue conformément aux dispositions des accords régissant les paiements entre la zone monétaire belge et la zone monétaire néerlandaise d'une part, et la zone franc, d'autre part. Les Autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes délivreront toutes les autorisations de transfert nécessaires en vue d'assurer l'exécution des paiements relatifs aux échanges commerciaux.

Article VII Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est valable pour une durée d'un an à partir du er juillet 958. H sera considéré comme renouvelé d'année en année par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité. Le présent Accord prendra fin immédiatement, sauf au cas où les Parties Contractantes en conviendraient autrement, si l'accord sur l'etablissement d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 9 septembre 950, prenait fin ou si les facilités de règlement prévues par ce dernier accord cessaient d'être applicables ou étaient suspendues en ce qui concerne l'union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les Pays-Bas ou le Maroc. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 5 août 958, en triple original, en langue française. Pour le Royaume des Pour l'union Econo- Pour le Royaume du Pays-Bas: mique Belgo-Luxem- Maroc: (s.) bourgeoise: R.B.vanLYNDEN (s.) P. WIGNY (s.) A. LAMRAMI

Liste 99\" Exportations de produits marocains vers les pays de Bénélux 4 Produits Légumes et fruits frais Farine de riz Contreplaqué d'okoumé Divers Valeur en millions de francs marocains P.M. P.M. 7 50

Liste,,B" Exportations de produits des pays de Bénélux vers le Maroc 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Produits Bovins reproducteurs et vaches laitières.. Harengs fumés Plantes vivantes; bulbes et oignons à fleurs; fleurs coupées Chicorée witloof et légumes frais Pois et haricots de semences et semences diverses Fruits frais Thé mélangé ou non Malt Amidon et fécules de céréales Fécule de pommes de terre Gluten de froment Graines diverses Charcuterie et conserves de viandes... Sucre en pains Sucre candi et sucres finis divers Beurre de cacao Légumes conservés, principalement choucroute Bière en bouteilles Spiritueux Produits alimentaires divers Tabacs en feuilles, tabacs fabriqués, cigares et cigarettes Sable industriel Ciments autres que Portland Goudron, produits bitumeux et brai Huiles et graisses lubrifiantes, huiles Elektrion Butane Sulfate de cuivre Engrais chijniques Valeur en millions de francs belges 75 têtes+ i) 0 + 8,5,6 0,5,5 8,5 45 5, 0, 9,5 +,5 + + + ) betekent «selon besoins".

9 0 4 5 6 7 8 9 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 50 5 5 5 Produits Dextrine et dérivés de la fécule de pommes de terre Produits sensibles pour la photo et le cinéma Huile de créosote Plastifiants, matières plastiques et semiproduits Bandes de protection anticorrosives Cuirs notamment vernis Fils à coudre en lin ou en coton Tissus de lin, chanvre et mixte Fils de jute Ficelles et cordages en fibres douces, dont ficelles lieuses Rubans de laine peignée Cordages armés et filets en chanvre Filets de pêche et fils pour filets (coton ou nylon) Toile cirée et simili-cuir et tissus isolants Rubans élastiques Articles textiles divers Chaussures Briques et pièces de construction réfractaires Produits céramiques divers, y compris appareils sanitaires, vaisselle, tuyaux en grès, etc Gobeleterie ordinaire et de fantaisie, cristallerie Glaces et verres divers, articles en glace et verre y compris petites billes pour la signalisation, bouteilles isolantes et moulages pour le bâtiment Produits sidérurgiques divers, fonte hématite, fer-blanc, fils laminés à froid. Tubes et tuyaux et raccords en fonte, fer ou acier Aiguilles, épingles, aiguilles de machines à coudre Cuisinières et chauffe-bains non électriques Valeur en millions de francs belges 5,5 4 + 5 0,5 + S B 0 8,5 + 0,4 4 05 05 + SB Q S,5 9 4 + 0,,5

54 55 56 57 58 59 60 6 6 6 64 65 66 67 68 69 70 7 Produits Produits mi-finis en métaux non ferreux, dont zinc en feuilles; zinc de galvanisation; ouvrages en zinc; or battu en feuilles minces Outils (dont forets en acier rapide); outillage à main (machettes, scies, bêches, fourches) Fabrications métalliques diverses; matériel mécanique divers y compris le matériel d'équipement et les pompes à eau actionnées électriquement Eléments de stores vénitiens Moteurs à explosion ou à combustion interne et pièces détachées Installations frigorifiques industrielles... Matériel pour les industries alimentaires et pièces détachées (boulangerie, laiterie, etc. ) ; machines pour charcuterie et pièces détachées Balances automatiques et bascules industrielles Matériel de travaux publics, de terrassement et pour le bâtiment y compris les pelles mécaniques, le matériel de mine, de broyage et le concassage Machines agricoles et horticoles et pièces détachées; trailers Machines pour l'industrie textile Machines à coudre Matériel de soudage Machines et articles de bureau (à l'exception des meubles métalliques) Postes de T.S.F. et pièces détachées Tubes à décharge y compris tubes fluorescents Matériel électrique et appareils électriques divers Matériel roulant léger pour voie d'un mètre et moins Valeur en millions de francs belges 6,5 +,5 8,5,5, + 0,5 6 4 44 +

7 7 74 5 76 77 78 79 80 Produits Véhicules automobiles et pièces de rechange Motocyclettes et pièces détachées; pièces détachées de cyclomoteurs Bateaux de port, constructions navales; matériel d'équipement portuaire, matériel aéronautique à usage commercial Instruments scientifiques, y compris instruments de mesure et d'optique; appareils de précision et matériel de laboratoire.. Instruments et appareils médicaux, électromédicaux et chirurgicaux Armes de commerce, pièces de rechange; munitions Meubles en rotin Eléments de meubles en bois Divers * Valeur en millions de francs belges 8 4 P.M. 5,5 +, 0,8 7

Protocole annexé à l'accord commercial entre le Royaume des Pays- Bas et l'union Economique Bellgo-Luxembourgeoise, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 5 août 958 I Les Autorités compétentes des Parties Contractantes adopteront toutes mesures propres à faciliter l'utilisation effective des contingents repris aux listes A et B annexées à l'accord commercial. Elles veilleront, notamment à ce que les licences afférentes à l'importation des produits saisonniers soient délivrées en temps utile. Phosphates Anthracite classé Minerais de cobalt Minerais de fer II Les services compétents des Parties Contractantes se communiqueront tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux. III En ce qui concerne les produits suivants: postes de T.S.F., motocyclettes et pièces détachées, pièces détachées de cyclomoteurs, véhicules automobiles, instruments scientifiques, il est entendu que les licences d'importation ne seront délivrées que sur le vu d'une attestation d'origine délivrée par les organismes habilités à cet effet par les Autorités compétentes des pays de Bénélux. IV Les Autorités marocaines compétentes s'engagent à délivrer pendant la durée de l'accord commercial les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers l'union Economique Belgo-Luxembourgeoise et vers le Royaume des Pays-Bas des produits suivants au moins à concurrence des quantités indiquées pour chacun d'entre eux: 750.000 T. 0.000 T. + S.P..500 T. + S.P. 0.000 T. FAIT à Bruxelles, le 5 août 958, en triple original, en langue française. Pour le Royaume des Pour l'union Econo- Pour le Royaume du Pays-Bas: mique Belgo-Luxem- Maroc: (s.) bourgeoise: R.B.vanLYNDEN (s.) P. WIGNY (s.) A. LAMRAMI

Le Président de la Délégation des pays de Bénélux Lettre annexe No. Bruxelles, le juin 958. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire savoir que l'application au Surinam et aux Antilles Néerlandaises de l'accord commercial paraphé en date de ce jour, est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires. Cette approbation sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement du Royaume du Maroc dans les trois mois à dater de la signature dudit Accord commercial. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. (s.) E. LOTZ Monsieur le Président de la Délégation marocaine Bruxelles

G. INWERKINGTREDING De bepalingen van de Overeenkomst zijn ingevolge artikel VII, leden en, op 5 augustus 958 in werking getreden, en wel met terugwerkende kracht van juli 958 af, voor een periode van één jaar, welke periode ingevolge hetzelfde artikel, lid, stilzwijgend kan worden verlengd telkens voor één jaar. De toepassing van de Overeenkomst op Suriname en de Nederlandse Antillen is ingevolge de hierboven op blz. 0 afgedrukte brief nr. onderworpen aan de goedkeuring van de Regeringen van die landen, welke goedkeuring geacht zal worden stilzwijgend te zijn verleend, indien de Nederlandse Regering niet vóór 5 november 958 van het tegendeel zal hebben kennis gegeven aan de Regering van Marokko. J. GEGEVENS Van het op 9 december 95 te Luxemburg ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de handelspolitiek, waarnaar in de preambule van de Overeenkomst wordt verwezen, is de tekst opgenomen in Trb. 954, 9; zie ook Trb. 956, 8. Van het op 9 september 950 te Parijs ondertekende Verdrag inzake de oprichting ener Europese Betalings Unie, waarnaar in artikel VII, lid 4, van de Overeenkomst wordt verwezen, is de tekst, zoals die is gewijzigd en aangevuld tot op april 95, opgenomen in Trb. 95, 40; zie ook, laatstelijk, Trb. 956, 59. Het handelsverkeer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, over de periode van juli 957 tot juli 958 werd beheerst door de op 5 oktober 957 te Rabat tussen genoemde Partijen gesloten Handelsovereenkomst. De tekst van deze Overeenkomst is opgenomen in Trb. 957, 9; zie ook Trb. 958, 5. Uitgegeven de vijftiende september 958. De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., W. DREES.