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1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» CSSSS/16/150 DÉLIBÉRATION N 16/069 DU 5 JUILLET 2016 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES À L'ALLOCATION POUR L'AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES (APA) PAR LE VLAAMS ZORGFONDS / L'AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING AUX INSTANCES QUI ACCORDENT DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES (TARIF AVANTAGEUX POUR L'ÉLECTRICITÉ, LE GAZ NATUREL, LES TRANSPORTS EN COMMUN ET L'EAU) Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1er; Vu la demande du «Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid»; Vu le rapport de la Banque Carrefour de la sécurité sociale; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET 1. Une personne peut, sous certaines conditions, obtenir à partir de l'âge de 65 ans une allocation pour l'aide aux personnes âgées (APA). Il s'agit d'un montant forfaitaire mensuel qui varie en fonction de cinq catégories de sévérité des soins et qui constitue une indemnisation pour les frais supplémentaires réalisés par l'intéressé en raison d'une autonomie réduite. 2. Suite à la sixième réforme de l'etat, les entités fédérées sont, depuis le 1 er juillet 2014, compétentes pour les divers aspects de l'apa, tels la réglementation, l'exécution, le contrôle et le financement. Jusqu'à cette date, le pouvoir fédéral était compétent, plus précisément la Direction générale des Personnes handicapées du service public fédéral Sécurité sociale.

2 3. En Flandre, la compétence précitée a été confiée au Vlaams Zorgfonds, qui assure depuis le 1er janvier 2016 la gestion générale de l'apa. La Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale continuera à assurer la gestion journalière des dossiers et des demandes jusqu'au 31 décembre 2016. A partir du 1er janvier 2017, le Vlaams Zorgfonds reprendra également ces aspects et fera appel à cet effet aux diverses caisses d'assurance soins, comme c'est déjà le cas pour l'assurance soins flamande ("Vlaamse Zorgverzekering"). 4. La nouvelle compétence en matière d'apa est régie par le projet de décret relatif à la protection sociale flamande, qui a dans l'intervalle été approuvé par le Parlement flamand (mais qui n'a pas encore été ratifié et promulgué), et par le projet d'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du [...] relatif à la protection sociale flamande. Le Vlaams Zorgfonds serait dès lors transformé en "Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming", avec pour tâches principales notamment le financement des allocations prévues par la protection sociale flamande, la responsabilisation, le subventionnement et le contrôle des caisses d'assurance soins, l'organisation du diagnostic des besoins et la détermination de l'autonomie réduite. Les caisses d'assurance soins feraient office de guichet unique pour toute question relative à la protection sociale flamande et se chargeraient en outre de l'analyse des demandes, de la prise de décisions quant aux allocations et de leur exécution. 5. Actuellement, la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale transmet encore, à diverses instances et pour diverses finalités, des données à caractère personnel relatives aux personnes handicapées, p.ex. les bénéficiaires APA (toute délibération à laquelle il est fait référence ci-après porte sur la dernière version de la délibération en question). 6. Premièrement, elle communique, à l'intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, des données à caractère personnel au Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie en vue de l'application automatique du tarif social pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel à certaines catégories de personnes (délibération n 09/78 du 1er décembre 2009). Les catégories concernées sont reprises à l article 4 de la loi-programme du 27 avril 2007, ainsi que dans l arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et dans l arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire. 7. Par ailleurs, elle communique des données à caractère personnel à la Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn en vue de l'octroi de transports en commun gratuits aux personnes handicapées (délibération n 07/48 du 4 septembre 2007) et d'abonnements à tarifs réduits via le canal de vente en ligne (voir la délibération n 10/58 du 6 juillet 2010). 8. Finalement, elle communique des données à caractère personnel aux sociétés flamandes de distribution d'eau, aux associations sans but lucratif "Samenwerking Vlaams Water" et "Aquaflanders" et à la Vlaamse Milieumaatschappij en vue de l'exemption automatique de la taxe sur la pollution des eaux (délibération n 06/03 du 17 janvier

3 2006) et en vue de l'octroi de diverses exemptions et de la détermination du statut de client protégé (délibération n 14/52 du 1er juillet 2014). 9. Les données à caractère personnel en question seraient dorénavant également transmises par le Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (en tant que successeur en droit de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale et en tant que nouvelle source authentique) aux instances précitées. 10. Le message électronique en question contient le numéro d'identification de la sécurité sociale, le nom et le prénom de l'intéressé, le fournisseur (le Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming), la nature et la date du message électronique, la nature et le mois de début de l'allocation et le statut APA. 11. Les tests, améliorations et maintenances des applications informatiques développées seraient effectuées avant le 1er janvier 2017, date à laquelle la compétence APA sera effectivement transférée (probablement à partir du 1er août 2016). Ceci permettra de garantir le fonctionnement efficace, la sécurité et la disponibilité permanente des applications. Selon le Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, des données à caractère personnel réelles (y compris le numéro d'identification de la sécurité sociale des intéressés) devraient à cet effet déjà être traitées avant le 1 er janvier 2017. Le Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming doit pouvoir réaliser ce traitement de données à caractère personnel au cours de la phase de test, avant la reprise complète de la compétence APA, afin de pouvoir régler la situation des intéressés (donc avant l'entrée en vigueur du décret approuvé par le Parlement flamand). Le contexte du traitement des données à caractère personnel pourrait donc encore être déduit des loggings (traces). 12. Dans la mesure du possible, les tests, l'amélioration et la maintenance des applications informatiques auraient lieu avant le 1 er janvier 2017 au moyen de données à caractère personnel fictives dans un environnement de test. Cependant, dans certains cas, il y a lieu de réaliser un accès effectif à l'environnement de production de la source authentique, comme pour le développement et le test de la connexion définitive ou pour la résolution d'anomalies apparentes entre l'environnement de test et l'environnement de production (la situation concrète des intéressés, qui est régie par le décret précité, doit être analysée au préalable de manière concluante, afin de garantir la continuité de la prestation de services). Le nombre de dossiers de test, sélectionnés par le Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, se limiterait à environ mille dossiers. B. EXAMEN 13. Le Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming fait partie du réseau de la sécurité sociale, conformément à une décision du Comité de gestion de la Banque Carrefour de la sécurité sociale prise après avis du Comité sectoriel, en application de l arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

4 14. Il s agit dès lors d une communication de données à caractère personnel au sein du réseau de la sécurité sociale qui, conformément à l article 15, alinéa 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 15. La communication des données à caractère personnel précitées poursuit une finalité légitime, à savoir l'octroi de divers avantages complémentaires, décrits dans les délibérations précitées du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 16. Les données à caractère personnel sont pertinentes et non excessives par rapport à la finalité mentionnée. Elles se limitent, pour l'essentiel, à l'identité de l'intéressé et à l'indication de son statut particulier (bénéficiaire de l'apa). Le Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming doit pouvoir traiter, avant la reprise complète de la compétence APA, des données à caractère personnel réelles (au cours de la phase de test) afin de pouvoir régler la situation des intéressés de manière concluante (la Flandre est dorénavant chargée de l'octroi du statut APA en vertu du décret relatif à la protection sociale flamande) 17. Même si le Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming et les caisses d'assurance soins ne seront pleinement compétents pour le régime de l'apa qu'à partir du 1 er janvier 2017, le Comité sectoriel est d'accord qu'ils traitent déjà des données à caractère personnel d'assurés sociaux avant cette date, mais uniquement dans la mesure où ceci est nécessaire aux tests, à l'amélioration et à la maintenance des applications informatiques (dans la négative, ils devront utiliser des données de test fictives) Les données à caractère personnel qui sont traitées avant le 1 er janvier 2017 ne peuvent être conservées que pour la durée nécessaire aux tests, à l'amélioration et à la maintenance de l'environnement informatique de l'apa. 18. La communication est effectuée à l'intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, en application de l article 14 de la loi précitée du 15 janvier 1990. 19. La présente délibération entre immédiatement en vigueur, même si le décret relatif à la protection sociale flamande n'a pas encore été ratifié, promulgué et publié et n'est pas encore entré en vigueur (il a été approuvé par le Parlement flamand en date du 15 juin 2016). Le demandeur fournira au Comité sectoriel le texte définitivement approuvé du projet d'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du [...] relatif à la protection sociale flamande dès qu'il sera disponible. Si le texte approuvé s'écarte de la version en projet, le demandeur en informera immédiatement le Comité sectoriel et introduira éventuellement une nouvelle demande d'autorisation. 20. Les instances précitées sont tenues, lors du traitement de données à caractère personnel, de respecter la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, leurs arrêtés d exécution et toute autre disposition réglementaire relative à la protection de la vie privée. 21. Cette autorisation est accordée dans le respect de la recommandation de la Commission de la protection de la vie privée n 03/2015 du 25 février 2015 relative à la procédure à

5 suivre par les divers comités sectoriels lors de l'octroi d'autorisations dans le cadre des transferts de compétence suite à la sixième réforme de l'etat. Compte tenu de ce qui précède, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise le Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming à communiquer les données à caractère personnel précitées en tant que successeur en droit de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, selon les modalités précitées, aux instances suivantes: - le service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie pour l'application automatique du tarif social pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel à certaines catégories de clients (délibération n 09/78 du 1er décembre 2009); - la Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn pour l'octroi de transports en commun gratuits aux personnes handicapées (délibération n 07/48 du 4 septembre 2007) et pour la vente d'abonnements à un tarif réduit via le canal de vente en ligne (délibération n 10/58 du 6 juillet 2010); - les sociétés flamandes de distribution d'eau, les associations sans but lucratif Samenwerking Vlaams Water et Aquaflanders et la Vlaamse Milieumaatschappij, pour l'exemption automatique de la taxe sur la pollution des eaux (délibération n 06/03 du 17 janvier 2006) et pour l'octroi de diverses exemptions et la détermination du statut de client protégé (délibération n 14/52 du 1er juillet 2014). Yves ROGER Président Le siège du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est établi dans les bureaux de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l adresse suivante: Quai de Willebroeck 38-1000 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11).