RÉPONSES AU DOCUMENT CCW/GGE/X/WG.1/WP.2, DATÉ DU 8 MARS 2005, INTITULÉ «LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LES RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE»

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GROUPE D EXPERTS GOUVERNEMENTAUX DES PARTIES À LA CONVENTION SUR L INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION Onzième session Genève, 2-12 août 2005 Point 7 de l ordre du jour Restes explosifs de guerre CCW/GGE/XI/WG.1/WP.2 29 juin 2005 FRANÇAIS Original: ANGLAIS Groupe de travail sur les restes explosifs de guerre RÉPONSES AU DOCUMENT CCW/GGE/X/WG.1/WP.2, DATÉ DU 8 MARS 2005, INTITULÉ «LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LES RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE» GE.05-61918 (F) 060705 070705 Réponses du Canada 1. Dans une note datée du 8 mars 2004, le Coordonnateur a suggéré, en ce qui concerne le mandat qui serait donné pour 2005 au Groupe de travail sur les restes explosifs de guerre, de procéder en trois étapes à l examen de l application des principes existants du droit international humanitaire. Le Coordonnateur a constaté à ce propos qu il ne paraissait pas y avoir de consensus sur les règles et principes pertinents du droit international humanitaire à prendre en considération au moment de la planification des opérations militaires, de la désignation d objectifs, du choix des armes et de leur utilisation. Selon sa suggestion, il s agirait tout d abord de repérer les principes du droit international humanitaire qui s appliqueraient en l occurrence, puis d établir l état actuel de leur application par les divers États parties et, enfin, de se pencher sur le point de savoir si les mécanismes d application satisfont aux exigences du droit international humanitaire. 2. Le Canada est d avis qu il serait très utile d examiner suivant la démarche en trois étapes suggérée par le Coordonnateur la question de l application plus large des principes existants du droit international humanitaire. À cet égard, le Canada a proposé, de concert avec l Australie, les États-Unis d Amérique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse et en étroite consultation avec le Comité international de la Croix-Rouge, un cadre pour les travaux des première et deuxième étapes, sous la forme d un questionnaire, qui a été présenté au Groupe d experts gouvernementaux à la session de mars 2005 en tant que document de travail CCW/GGE/X/WG.1/WP.2. 3. Tout en étant conçu de manière à faire ressortir des aspects précis de la pratique des États en ce qui concerne une mise en œuvre plus large des règles et principes du droit international humanitaire applicables à l emploi de munitions qui risquent de devenir des restes explosifs de guerre, le questionnaire a pour but de faciliter le débat que les délégations souhaiteront peut-être engager au sujet des principes du droit international humanitaire qui sont implicites dans les questions posées. Il y a lieu de noter que les règles et principes évoqués dans les réponses qui suivent intéressent l emploi de tous les systèmes d armes et non pas uniquement les systèmes et munitions qui risquent de devenir des restes explosifs de guerre.

page 2 Première partie. Applicabilité des principes pertinents du droit international humanitaire Quels principes existants du droit international humanitaire applicables à l emploi de la force pendant un conflit armé sont à prendre en considération lors de l emploi de munitions, y compris les sous-munitions, qui risquent de devenir des restes explosifs de guerre (c est-à-dire la nécessité militaire, la distinction, la discrimination, la juste proportion, les précautions prises avant ou pendant l attaque, les blessures superflues/les souffrances inutiles, ainsi que la protection de l environnement)? 4. Du point de vue du Canada, la nécessité militaire, la distinction et la juste proportion sont les principes opérationnels clefs du droit international humanitaire applicables à l emploi de la force pendant un conflit armé qu il y a lieu de prendre en considération lors de l utilisation de munitions, y compris les sous-munitions, qui risquent de devenir des restes explosifs de guerre. Il y a d autres règles et notions pertinentes, qui sont inhérentes à ces principes ou en découlent, telles que les notions d humanité, de blessures superflues et de souffrances inutiles. Nécessité militaire 5. Pour le Canada, la nécessité militaire justifie l emploi de la force pour autant que cela ne soit pas interdit par le droit international humanitaire et dans la mesure où cela s impose pour obtenir la soumission complète de l ennemi au plus vite et en utilisant le moins possible de personnel et de ressources. 6. De l avis du Canada, le principe de nécessité militaire suppose que la force employée peut être contrôlée et l est effectivement, qu elle est nécessaire pour atteindre l objectif militaire fixé et qu elle est employée sur une échelle ne dépassant pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. La nécessité militaire justifie l application de la force eu égard au droit humanitaire international dans la mesure nécessaire pour réaliser le but des opérations militaires. 7. Cela dit, le Canada a la conviction que la nécessité militaire n est pas un principe qui puisse être considéré isolément. En particulier, la nécessité militaire ne justifie pas des actes qui constituent des violations du droit international humanitaire, puisqu il est tenu compte de cette nécessité dans les règles régissant la conduite des hostilités. Ainsi, les moyens de remporter la victoire militaire ne sont pas illimités, mais doivent être employés dans les limites fixées par le droit international humanitaire. Distinction 8. La distinction signifie pour le Canada l obligation faite aux commandants de distinguer les objectifs militaires des biens de caractère civil et de la population civile. De l avis du Canada, le principe de distinction revêt une importance primordiale lors du choix des objectifs avant et pendant des opérations militaires. 9. Le Canada a pour position que l application du principe de distinction dépend des renseignements dont peuvent raisonnablement disposer les commandants militaires au moment de prendre des décisions quant aux opérations militaires. En déposant son instrument de

page 3 ratification du Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole additionnel I), le Canada a fait la réserve suivante, concernant l application du principe de distinction: «Selon l interprétation du Gouvernement du Canada, relativement aux articles 48, 51 à 60 inclusivement, 62 et 67, les commandants militaires et autres chargés de planifier, de décider ou d exécuter des attaques doivent prendre leurs décisions d après leur évaluation des renseignements qui sont raisonnablement mis à leur disposition au moment pertinent, et ces décisions ne peuvent être jugées sur la base des renseignements qui ont été ultérieurement communiqués.». 10. Le principe de distinction est au cœur de l interdiction des attaques sans discrimination. Ainsi qu il est noté au paragraphe 4 de l article 51 du Protocole additionnel I et au paragraphe 8 de l article 3 du Protocole II modifié annexé à la Convention sur certaines armes classiques, les attaques sans discrimination sont celles qui frappent sans distinction des objectifs militaires et des civils ou des biens de caractère civil, c est-à-dire: i) Les attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé; ii) iii) Les attaques dans lesquelles sont utilisés des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé; ou Les attaques dans lesquelles sont utilisés des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le droit international humanitaire. Juste proportion 11. Dans l esprit des autorités canadiennes, le principe de juste proportion implique que les pertes et dommages civils causés indirectement par des opérations militaires ne doivent pas être excessifs par rapport à l avantage militaire concret et direct attendu de telles opérations. Il existe un avantage concret et direct lorsque le commandant militaire s attend raisonnablement et en toute sincérité que l attaque contribuera réellement au succès de l opération militaire. De plus, le Canada est d avis que l avantage militaire attendu d une attaque s entend de l avantage que devrait procurer l attaque considérée dans son ensemble et non pas une action isolée menée pendant l attaque. 12. L avantage militaire peut comporter divers facteurs, y compris la sécurité de ses propres forces militaires. Le fait qu une attaque lancée contre un objectif légitime peut causer des pertes parmi la population civile ou des dommages aux biens de caractère civil n est pas contraire au principe de juste proportion si ces pertes ou dommages ne sont pas excessifs par rapport à l avantage militaire concret et direct que procurera l attaque. L application du principe de juste proportion implique que soient mis en balance l intérêt d une opération militaire réussie et les effets nocifs possibles de l opération sur les personnes civiles et les biens de caractère civil. 13. Si l attaque ne satisfait pas aux exigences minimales en matière de juste proportion, c est-à-dire lorsqu elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil qui sont excessifs par rapport à l avantage militaire concret et direct, alors elle doit être considérée comme étant sans discrimination.

page 4 Principes connexes 14. Le principe d humanité se rattache à la nécessité militaire, à la distinction et à la juste proportion et est implicite dans ces notions. Le Canada a la conviction que, même dans un conflit armé, il faut respecter certains droits fondamentaux. Le principe d humanité exclut que l on inflige des souffrances, des blessures ou des destructions qui ne sont pas effectivement nécessaires pour réaliser des buts militaires légitimes. Dans la pratique, cela signifie précisément qu il est interdit de causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles. Ainsi qu il ressort de l article 35 du Protocole additionnel I, les méthodes et moyens de guerre susceptibles d être utilisés ne sont pas illimités. Cet article interdit explicitement d employer pendant les opérations militaires des armes qui sont de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles. En outre, les Protocoles I, III et IV et le Protocole II modifié, annexés à la Convention sur certaines armes classiques, interdisent ou limitent avec précision l emploi de certaines armes qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. 15. Il s y rattache encore le principe de réciprocité, qui renvoie à l idée qu il faut réserver à autrui le traitement dont on voudrait soi-même bénéficier. Cela signifie que le respect du droit international humanitaire est non seulement requis par le droit mais aussi qu il y va de son intérêt opérationnel. Le fait d éviter de violer les principes du droit international humanitaire lors de la planification et de la conduite de ses opérations militaires a pour effet de diminuer la probabilité selon laquelle les forces militaires adverses commettront la même violation et d autres encore, ou seront résolues à aller jusqu au bout dans le conflit. Deuxième partie. Application des principes pertinents du droit international humanitaire Quelles mesures l État a-t-il prises pour donner effet aux principes existants du droit international humanitaire qu il juge applicables à l emploi des munitions, y compris les sous-munitions, qui risquent de devenir des restes explosifs de guerre? 16. En répondant à cette question, les États sont encouragés à se pencher notamment sur les points précis qui suivent: i) Les principes en question sont-ils reflétés dans la doctrine militaire et les manuels militaires? ii) iii) Ces principes sont-ils reflétés dans des règles d engagement? Est-il tenu compte des principes du droit international humanitaire: a) Lors de la planification d une opération militaire? b) Dans les procédures formelles de désignation d objectifs? c) Afin de veiller à ce qu il en soit tenu compte à ces niveaux, l État fait-il tenir aux échelons voulus du commandement des avis juridiques sur l application et le fonctionnement des principes pertinents du droit international humanitaire?

page 5 iv) Les membres des forces armées sont-ils formés à l application de ces principes? v) L État dispose-t-il d un mécanisme qui aurait pour fonction de déterminer la légalité d armes et de moyens de guerre nouveaux et de doctrines militaires nouvelles? (Dans l affirmative, préciser la base juridique de ces systèmes.) vi) Quelles autres mesures sont prises pour assurer l application des principes considérés? 17. Au moment de la planification des opérations militaires, de la désignation d objectifs, du choix des armes et de leur emploi, les forces canadiennes entreprennent un examen conçu pour faire en sorte que la conduite des opérations militaires ainsi que le choix et l emploi des systèmes d armes soient conformes aux obligations juridiques que le Canada a contractées en ce qui concerne les précautions à prendre et la conduite à tenir. Cet examen est aussi conçu pour aider le commandant à gérer les risques de manière à obtenir les meilleurs effets possibles et à se conformer à toutes instructions précises données par le Gouvernement canadien. 18. Il y a un certain nombre de règles clefs qui donnent corps aux principes de nécessité militaire, de distinction et de juste proportion. Les règles les plus pertinentes qui sous-tendent ces principes se trouvent dans les articles 48 à 60 du Protocole additionnel I. Y sont repérées un certain nombre de précautions précises qu il y a lieu de prendre au moment de planifier et d exécuter une attaque. Les règles les plus importantes sont établies dans les articles 51 et 57 dudit Protocole. Pour le Canada, les dispositions de ces deux articles n énoncent pas des principes, mais bien des règles qui intéressent de près l application des principes centraux et, partant, le débat engagé dans le cadre du mandat relatif aux restes explosifs de guerre. Il y a donc lieu de les examiner directement dans le cadre de ce débat. Astreinte des forces militaires à une discipline 19. Le Canada mesure que le respect des prescriptions énoncées dans la coutume internationale telle qu elle est reconnue crée un certain nombre d obligations juridiques. En outre, le pays a signé et ratifié les conventions et traités clefs du droit international humanitaire, dont les Conventions de Genève de 1949, les Protocoles additionnels I et II, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Convention sur l interdiction des mines antipersonnel (la Convention d Ottawa) et la Convention sur certaines armes classiques, y compris les Protocoles I à IV. Les principales obligations établies par ces instruments du droit international humanitaire, entre autres, sont mises en œuvre en droit interne au moyen de lois fédérales, notamment la loi sur les Conventions de Genève, la loi sur les crimes contre l humanité et les crimes de guerre, la loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel, ainsi que le Code pénal. Ces textes législatifs fédéraux établissent les peines dont sont punies les violations des dispositions de tous les traités applicables du droit international humanitaire. Fait important: ces textes ont été incorporés dans le Code de discipline militaire, qui est le mécanisme législatif central régissant l application de la justice militaire au sein des forces canadiennes. Le Code de discipline militaire est reproduit dans la troisième partie, sections 1 à 12, de la loi sur la défense nationale. Il s applique aussi hors du territoire du Canada aux membres des forces canadiennes et à des agents de diverses autres catégories qui ont été déployés ailleurs dans le monde pour participer à des opérations. Les sanctions disciplinaires prévues pour violation des principales obligations du droit international humanitaire peuvent être prises contre tous membres des forces canadiennes,

page 6 y compris les commandants et ceux qui sont responsables de la planification des opérations militaires, de la désignation d objectifs, du choix des armes et de leur emploi. Doctrine militaire et manuels militaires 20. Les principes centraux, les notions qui s y rapportent et les mesures à prendre pour les appliquer ont été incorporés dans la doctrine relative à l emploi de la force. Cette doctrine comprend une procédure de prise de décisions concernant l emploi de la force, qui est fondée sur l adoption de règles d engagement et d une directive sur le choix des objectifs. Parmi les publications clefs des forces canadiennes, on trouve: i) Le droit des conflits armés aux niveaux opérationnel et tactique; ii) iii) Collection de documents sur le droit des conflits armés; Code de conduite du personnel des forces canadiennes. 21. Ces manuels peuvent être consultés en format pdf sur le site Web du Cabinet du Juge-avocat général des forces canadiennes (http://www.forces.gc.ca/jag/publications/default_f.asp?view_by=title.). Tous ces manuels abordent ou examinent en détail les principes clefs du droit international humanitaire applicables à l emploi de la force militaire. Règles d engagement et choix des objectifs 22. En planifiant une opération militaire, les commandants canadiens aux échelons stratégique, opérationnel et technique prennent en compte des considérations juridiques, y compris le devoir d observer effectivement les accords bilatéraux et multilatéraux auxquels le Canada est partie. Les règles internationales ne s appliquent pas toutes en toutes circonstances. Leur application est fondée entre autres sur la situation géopolitique et les directives du Gouvernement canadien, qui doivent infléchir l emploi de la force. Les considérations précises qui régissent ou infléchissent l emploi de la force sont notamment: i) Les instruments juridiques internationaux susceptibles de déterminer le déploiement des forces et la conduite des opérations; ii) iii) iv) Les lois canadiennes et celles du pays hôte, le cas échéant, qui sont susceptibles de déterminer la conduite des opérations; Les conditions dans lesquelles les forces canadiennes peuvent, si elles y sont autorisées, employer la force pour accomplir leur mission; La nature de la force (meurtrière ou non) qui peut être utilisée; v) La protection du personnel qui ne participe pas à l opération ou n est pas membre des forces; vi) Les droits et obligations des personnes neutres ou non combattantes.

page 7 23. Le Canada s est doté de plusieurs mécanismes en vue d assurer une diligence due, qui servent à donner aux règles et principes du droit international humanitaire une plus large application dans le cadre de la planification et de la conduite des opérations militaires. Ces mécanismes sont conçus et mis en œuvre par la voie ministérielle et administrative et grâce à l exercice prudent du commandement par les forces canadiennes. Les considérations juridiques, de même que tous objectifs et directives du Gouvernement canadien en la matière, se traduisent par des directives à l échelon stratégique concernant l emploi de la force, qui sont données au commandant de la mission suivant la chaîne de commandement militaire. Ces directives prennent notamment la forme de règles d engagement (RDE). Ces règles: «Définissent, en termes de circonstances, de conditions, de degré, de manière et de restrictions, la force ou les actions auxquelles on peut recourir pour atteindre des objectifs militaires, conformément à la politique nationale et à la loi.». 24. Les Règles d engagement forment une procédure structurée régissant l autorisation d employer la force à des degrés précis, dans des circonstances précises et à l aide de systèmes d armes précis. Elles constituent un instrument indispensable de commandement et de contrôle. Le chef d État major de la défense est appelé à approuver toutes les règles d engagement suivies par les forces canadiennes au cours d opérations militaires. Avant qu il ne les approuve, les règles sont soumises à un examen juridique afin que la force militaire soit employée d une manière qui est conforme au droit international humanitaire, y compris la coutume internationale, ainsi qu à tous les traités applicables relatifs à des armes auxquels le Canada est partie et qui peuvent infléchir le choix et l emploi des armes. 25. En matière de doctrine, les forces canadiennes suivent aussi une directive sur le choix des objectifs qui, combinée aux règles d engagement, donne forme aux procédures gouvernant la désignation d objectifs pendant les opérations. Cette directive fait en sorte que les principes clefs du droit international humanitaire nécessité militaire, juste proportion et distinction, de même que les règles clefs figurant dans les articles 48 à 60 du Protocole additionnel I, soient concrètement appliqués. 26. Tant les règles d engagement que la directive sur le choix des objectifs sont structurées et définies par principe afin d assurer l application systématique du droit international humanitaire aux échelons stratégique, opérationnel et tactique de commandement. Déploiement de conseillers juridiques 27. Des conseillers juridiques militaires accompagnent toute force canadienne déployée aux fins d opérations et donnent à celle-ci des avis, eu égard au droit international humanitaire, sur la conduite des opérations militaires à l échelon tactique. En outre, des conseillers juridiques donnent des avis à tous les échelons de la chaîne de commandement qui sont impliqués dans la planification et la conduite des opérations militaires. Concrètement, ces conseillers doivent procéder à un examen juridique de tous les plans d opération et règles d engagement avant qu ils ne soient approuvés par la chaîne de commandement. Ils donnent aussi des avis juridiques concernant toutes les décisions sur le choix des objectifs, qui doivent être examinées selon une directive spécifique à tous les échelons de commandement. Au sein des forces canadiennes, ces conseillers sont intégrés au Cabinet du Juge-avocat général et sont placés sous le commandement de ce dernier, lui-même officier général qui relève statutairement du Ministre de la défense

page 8 nationale. De la sorte, les conseillers juridiques des forces canadiennes ne font pas partie de la chaîne de commandement militaire et n y sont pas assujettis. Ils peuvent ainsi donner des avis juridiques en toute indépendance aux commandants militaires. Formation au droit international humanitaire 28. Le Canada dispense à tous les membres des forces canadiennes d active et de réserve une formation juridique aux responsabilités qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et à leurs obligations de combattants à titre individuel et en tant que commandants militaires. Cette formation vise à renforcer la discipline dans toutes les forces canadiennes et à faire en sorte que ces dernières accomplissent leurs missions dans le respect de toutes les lois nationales et du droit international applicables. 29. Les forces canadiennes dispensent à leur personnel des formations diverses au droit international humanitaire, y compris le droit des conflits armés. Parmi les divers types de formation ainsi dispensés, figurent les suivants: i) Formation au Code de conduite du personnel des forces canadiennes Cette formation est dispensée à tous les membres des forces canadiennes dans le cadre de leur instruction de base. Elle comprend l initiation aux principales règles de conduite auxquelles est soumis chaque membre des forces canadiennes qui participe à des opérations militaires, notamment dans le cadre d un conflit armé auquel le Canada est partie, d une opération d appui à la paix ou d une opération de défense du continent (voir annexe). Les règles énoncées dans le Code de conduite du personnel des forces canadiennes font en sorte que ces dernières se conforment à l esprit et aux principes du droit international humanitaire, au minimum, dans toutes les opérations qu elles mènent; ii) iii) Cours de droit militaire au Collège militaire royal du Canada Ce cours est proposé aux membres des forces canadiennes qui préparent un premier diplôme universitaire au Collège militaire du Canada. Il s agit d un cours universitaire comptant pour une unité de valeur, d une durée d un semestre académique, qui est donné par des professeurs d université (y compris des juristes officiers des forces canadiennes) et qui porte sur les règles et principes du droit international humanitaire régissant la conduite des opérations militaires. La pierre d angle de ce cours est l étude d une conduite licite des conflits armés en toutes situations et circonstances, des crimes de guerre, du bon usage des armes ainsi que du traitement à réserver aux malades et blessés, aux civils, aux détenus et aux prisonniers de guerre. Ce cours, aujourd hui facultatif, deviendra obligatoire dès 2006 pour tous les étudiants préparant un premier diplôme universitaire au Collège militaire royal du Canada; Cours de droit militaire inscrit au programme d études pour les officiers Ce cours est donné dans le cadre d un programme obligatoire d études en autodidacte que doivent suivre tous les officiers des forces canadiennes. Il équivaut à un cours universitaire d un semestre et doit obligatoirement être suivi par tous les officiers avant leur promotion à un grade supérieur (à partir de celui de commandant ou de capitaine de corvette). Les sous-officiers sont aussi encouragés à suivre ce cours en vue de leur avancement professionnel;

page 9 iv) Cours sur le droit des conflits armés Ce cours est censé mieux familiariser les membres des forces canadiennes avec les règles et principes du droit international humanitaire. Cette formation, qui comprend des conférences et des débats en groupe d étude, est dispensée principalement par le Cabinet du Juge-avocat général. Elle porte sur des questions telles que la conduite licite des hostilités en toutes situations et circonstances, les crimes de guerre, le bon usage d armes, ainsi que le traitement à réserver aux malades et blessés, aux civils, aux détenus et aux prisonniers de guerre pendant les conflits armés. Les officiers et les sous-officiers occupant des postes de supervision sont vivement encouragés à suivre cette formation. Cette dernière est aussi dispensée aux officiers participant au cours donné chaque année à Kingston (Jamaïque) au Commandement interarmées et au personnel commun des Caraïbes. Enfin, le Ministère de la défense nationale et le Ministère des affaires étrangères et du commerce international proposent conjointement ce cours à des étudiants étrangers dans le cadre du programme d aide à l instruction militaire canadien; v) Formation spécifique au théâtre des opérations et aux missions avant déploiement Cette formation est dispensée à chaque membre des forces armées avant son déploiement en vue d opérations militaires internationales. Elle est spécifique aux missions, et dynamique, puisqu elle est continuellement mise à jour compte tenu des missions et est aussi dispensée au moment des rotations de mission afin que les personnes en instance de déploiement suivent une formation tout à fait à jour et entièrement adaptée aux circonstances de la mission. La formation avant déploiement porte sur les règles et principes centraux du droit international humanitaire qui régissent la conduite des opérations militaires des forces canadiennes. Les hommes de troupe suivent aussi des conférences et participent à des exercices pratiques concernant l application de ces règles et principes. Leur formation va des règles d engagement et des directives sur l emploi de la force à la sensibilisation aux différences culturelles, eu égard à la nature de leur mission. Cette formation est dispensée par le Centre de formation des forces canadiennes à l appui à la paix, situé à Kingston (Ontario), ou directement aux unités constituées, dans les lieux de leur formation à la mission avant déploiement, partout au Canada. Examen de la légalité des armes 30. Le Canada estime que l examen des systèmes d armes en vue d en vérifier la conformité avec le droit international humanitaire doit constituer une question importante de tout débat sur les aspects généraux ou plus particuliers de la mise en œuvre du droit international humanitaire. En application de l article 36 du Protocole additionnel I, le Canada procède à des examens juridiques au moment de la mise au point, de l acquisition ou de l adoption de toute arme ou munition nouvelle ou de tout moyen ou méthode de guerre nouveau afin de déterminer si l emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par le droit international humanitaire. 31. Pour l heure, cet examen est organisé spécialement au cas par cas. Toutefois, les forces canadiennes ont entrepris de concevoir une procédure officielle, structurée et systématique, afin de s assurer que tout système d arme qu elles mettent au point, acquièrent ou emploient, n est pas interdit par le droit international humanitaire, y compris les divers traités relatifs à des

page 10 armements, que le Canada a signés et ratifiés. Cet examen doit servir tout particulièrement à exclure l emploi de toute arme qui infligerait des blessures superflues ou des souffrances inutiles ou qui frapperait sans discrimination. À cette fin, le Canada a tenu en février 2005 un atelier auquel étaient invités des représentants d États qui ont élaboré un mécanisme officiel inspiré de l article 36. Cet atelier a été d une aide précieuse pour la conception, au Canada, d une procédure d examen, dont la mise au point se poursuit. Conclusion 32. Les réponses au questionnaire apportées ici donnent un bref aperçu de la position du Canada sur l applicabilité des principes pertinents du droit international humanitaire et de la mise en œuvre desdits principes. Le Canada reste acquis à la démarche en trois étapes qu il a été proposé de suivre pour repérer les principes pertinents du droit international humanitaire et établir l état actuel de leur application, dans le but de dégager des bases communes à partir desquelles les débats pourront avancer et aboutir à un consensus. À cette fin, le Canada a l intention de continuer à apporter des contributions utiles au débat autour du droit international humanitaire, dans le cadre du mandat donné au Groupe d experts gouvernementaux pour les restes explosifs de guerre. 33. Le Canada reconnaît que des exposés de juristes et d experts militaires peuvent aider le Groupe d experts gouvernementaux dans ses débats sur les règles et principes du droit international humanitaire qu il incombe aux États d appliquer pendant la planification et la conduite des opérations militaires. Il est disposé à faire faire un exposé par un expert sur les démarches suivies par le Canada en ce qui concerne la mise en œuvre du droit international humanitaire. En outre, il est prêt à envisager la possibilité d aider les États à élaborer des mécanismes officiels pour mieux mettre en œuvre les règles et principes de ce droit. Le Canada accueillera favorablement toute demande concernant les possibilités d assistance et de formation en matière de droit international humanitaire qu il pourrait offrir.

page 11 Annexe CODE DE CONDUITE DU PERSONNEL DES FORCES CANADIENNES (FC) 1. Engager le combat seulement contre les forces opposées et les objectifs militaires. 2. Dans l exécution d une mission, utiliser seulement la force nécessaire qui cause le moins de dommages collatéraux. 3. Ne pas modifier les armes ou munitions pour accroître la souffrance et n utiliser aucune arme ou munition non autorisée. 4. Traiter les civils avec humanité et respecter les biens à caractère civil. 5. Ne pas attaquer les personnes qui se rendent. Les désarmer et les retenir. 6. Traiter toutes les personnes détenues avec humanité conformément aux normes établies par la troisième Convention de Genève. Toute forme d abus, dont la torture, est interdite. 7. Recueillir tous les blessés et malades et leur offrir le traitement exigé par leur état, qu il s agisse d amis ou d ennemis. 8. Le pillage est interdit. 9. Respecter tous les biens culturels (musées, monuments, etc.) et les lieux de culte. 10. Respecter toutes les personnes et tous les objets portant l emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et tout autre emblème reconnu d agences humanitaires. 11. Signaler les infractions au droit des conflits armés et à ces règles et prendre les mesures appropriées pour y mettre fin. La désobéissance au droit des conflits armés constitue un crime. -----