Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification"

Transcription

1 Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification par TERRY G. BARNETT Introduction Questions de vérification Exigences de documentation Pouvoirs du vérificateur Divulgation volontaire Démission des administrateurs Conclusion Cette série de trois articles donne un aperçu des problèmes qui peuvent se poser lorsque l Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) procède à une vérification de la conformité en matière de TPS/TVH, et elle offre des suggestions sur la façon de gérer le processus. Les trois articles correspondent aux trois grands moments de la vérification, à savoir la préparation à la vérification, l exécution de la vérification et le suivi de celle-ci. Introduction Tous les ans, l ADRC procède à la vérification de nombreux types d entreprises pour établir si elles se sont conformées à la Partie IX de la Loi sur la taxe d accise (LTA). L ADRC entreprend ces vérifications par rotation et/ou en fonction de l évaluation du risque, mais les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : des circonstances de déclaration ou de production inhabituelles, p. ex. une demande de remboursement plutôt qu une remise, ou un défaut de production; des sources de renseignements externes et internes 1 ; des initiatives sectorielles précises en matière de vérification, p. ex. dans les secteurs de la construction et du tourisme. En règle générale, l ADRC vérifie les inscrits, soit les entreprises qui sont soit inscrites, soit tenues de l être aux fins de la TPS/TVH. Cependant, tout type d entreprises peut faire l objet d une vérification, y compris les entreprises qui exercent des activités exonérées de TPS/TVH et celles qui n ont pas encore dépassé le plafond de «petit fournisseur», qui s élève à $. La politique actuelle de l ADRC consiste à procéder à la vérification de l exercice écoulé et du précédent (la politique dite «1 + 1»). Habituellement, les périodes de vérification coïncident avec les exercices utilisés aux fins de l impôt sur le revenu. Cette politique ne s applique toutefois pas aux grandes entreprises, à l égard desquelles l ADRC a un autre protocole de vérification. Il y a lieu de noter que, tandis que l échantillon de vérification ne couvre que deux ans, l article 298 de la LTA prévoit une période de cotisation de quatre ans ou encore une période illimitée en cas de déclaration trompeuse ou de fraude. Il est avantageux de tenir compte des problèmes communs de vérification et d examiner les exigences de documentation prévues dans la LTA. Si la non-conformité devient manifeste, il est utile d avoir une connaissance pratique des pouvoirs de vérification prévus dans la LTA pour que l entreprise puisse prendre une décision éclairée sur la pertinence de procéder à une divulgation volontaire à l ADRC ou, dans les cas extrêmes, que les administrateurs d une entité constituée en société puissent déterminer s ils devraient démissionner. 1 Par exemple, les bureaux provinciaux d enregistrement immobilier, une «information» anonyme sur un défaut de conformité, la comparaison de l information fiscale et financière communiquée à d autres entités gouvernementales fédérales ou provinciales, et une demande de remboursement pour habitations neuves.

2 Questions de vérification Les questions suivantes sont fréquemment prises en compte par les vérificateurs de l ADRC et elles devraient être examinées dans le cadre de toute préparation à la vérification. Elles ne sont pas présentées dans un ordre particulier. Erreurs de calcul et d écriture erreurs d addition ou de soustraction, chiffres inversés, difficulté à lire les chiffres sur la déclaration Avantages accordés aux employés et crédits de taxe sur les intrants (CTI) limités location d automobile et allocation pour usage d une automobile, stationnement, repas et divertissements, abonnements Vente d actifs d une entreprise défaut d admissibilité au choix prévu à l article 167, formulaires de choix produits en retard ou défaut de production des formulaires de choix Droit au CTI absence de pièces justificatives, les pièces justificatives ne portent pas le nom de la personne qui demande le CTI (même si le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de CTI prévoit expressément le nom «de son mandataire ou de son représentant autorisé»), des CTI sont demandés pour la TPS/TVH payée lors de l importation de produits d une autre personne Ventilation des CTI contestation du calcul des CTI au titre des dépenses liées à des activités taxables et à des activités exonérées (institutions financières, organismes de services publics) Opérations intersociétés utilisation inappropriée des choix prévus aux articles 156 et 150 Défaut d inscription de nouvelles sociétés risquent de perdre les CTI qui se rapportent aux périodes antérieures à l inscription Subventions déterminer si le financement d une activité constitue la contrepartie d une fourniture, et les conséquences fiscales qui en découlent Exportations incapacité de prouver le statut de fourniture détaxée, habituellement à cause de l absence de pièce justificative Commerce électronique l application des règles sur le lieu de la fourniture peut entraîner un défaut de perception et de remise de la taxe Créances irrécouvrables défaut de conformité à l article 231 de la LTA (les créances irrécouvrables n ont pas été radiées de la bonne façon), défaut de remise en cas de recouvrement de créance irrécouvrable Autocotisation défaut d autocotisation au titre des services et biens incorporels acquis auprès de non-résidents (touche les entités qui n ont pas droit aux pleins CTI, p. ex. les institutions financières, les organismes de services publics) Exigences de documentation L article 286 de la LTA exige la tenue de registres par quiconque : a) exploite une entreprise au Canada; b) exerce une activité commerciale au Canada; c) est tenu de produire une déclaration de TPS/TVH; d) présente une demande de remboursement. Cette exigence s applique peu importe la nature de l entreprise ou le statut d inscrit aux fins de la TPS/TVH. Vérification de la TPS/TVH, Première partie 2

3 La forme (imprimée ou électronique) des registres et la quantité de renseignements qui s y trouvent doivent permettre d établir les obligations et responsabilités de la personne en matière de TPS/TVH, ou le droit de la personne à un remboursement. De plus, les registres doivent être conservés pendant une période minimale de six ans après la fin de l année à laquelle ils se rapportent. Cette période de six ans peut de fait être prolongée; une personne qui produit un avis d opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi doit conserver les registres pertinents jusqu à ce qu il en soit décidé. On doit aussi tenir des registres adéquats à l appui des demandes de CTI. Il est très important de faire en sorte que ces registres soient disponibles pendant la vérification, puisqu un vérificateur de la TPS/TVH risque de refuser des demandes de CTI qui seraient légitimes par ailleurs. Un refus de CTI a le même effet qu une cotisation pour défaut de perception de la taxe. En effet, il fait augmenter la taxe nette exigible de la période de déclaration pour laquelle les crédits sont demandés, et les intérêts et pénalités sont calculés à compter de la date à laquelle la déclaration de cette période a été produite. La règle générale relative au droit au CTI est énoncée au paragraphe 169(1) de la LTA. Toutefois, le paragraphe 169(4) prévoit que le CTI d une période de déclaration ne peut être demandé que si certains documents ont été obtenus, habituellement du fournisseur. L article 223 exige généralement que la personne qui effectue une fourniture taxable indique le montant de la taxe payable, ou que le montant payé ou payable comprenne la taxe. L article prévoit également que les renseignements requis pour justifier une demande de CTI soient remis sur demande. Le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de CTI décrit expressément la documentation et les renseignements à fournir pour étayer une demande de CTI. Les exigences de documentation 2 ne sont pas lourdes, pas plus que les exigences en matière d information. Ces dernières peuvent varier selon le montant à payer, mais elles comprendront généralement le nom du fournisseur, la date, le numéro d inscrit du fournisseur aux fins de la TPS/TVH, le montant à payer, le montant de TPS/TVH total payé ou payable, une description du bien ou du service fourni, le nom du client (ou le nom de l entreprise ou du mandataire ou représentant autorisé) et les modalités de paiement. Il y a lieu de noter que le droit au CTI prévu à l article 169 dépend de la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation, ou fourniture dans le cadre d activités commerciales. L article exige que la documentation nécessaire soit disponible au moment où le CTI est demandé, mais non qu elle soit produite ou mise à la disposition de l ADRC. Par conséquent, l absence de la documentation requise au moment de la vérification ne devrait pas nécessairement entraîner le refus du crédit s il existe d autres preuves qui montrent que la documentation était disponible au moment où le CTI a été demandé. Pouvoirs du vérificateur Les pouvoirs d inspection et de vérification de l ADRC sont énoncés dans les articles 286 à 295 de la LTA. L article 288 prévoit qu «une personne autorisée» peut inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d une personne dont l examen peut aider à déterminer les obligations en matière de TPS/TVH de cette personne ou d une autre personne ou son droit à un remboursement. Les représentants de l ADRC peuvent pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise, est exercée une activité commerciale, est gardé 2 Le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants définit comme suit le terme «pièce justificative» : a) une facture, b) un reçu, c) un bordereau de carte de crédit, d) une note de débit, e) un livre ou registre de comptabilité, f) une convention ou un contrat écrits, g) tout registre faisant partie d un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d une banque de données, et h) tout autre document signé ou délivré en bonne et due forme par un inscrit pour une fourniture qu il a effectuée et à l égard de laquelle il y a une taxe payée ou payable. Vérification de la TPS/TVH, Première partie 3

4 un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou une activité commerciale, ou sont tenus, ou devraient l être, des documents. Les représentants de l ADRC sont également autorisés à requérir le propriétaire ou gérant du bien, de l entreprise ou de l activité commerciale, ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui donner toute l aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l application ou à l exécution de la LTA. Le représentant de l ADRC peut même demander au propriétaire ou au gérant de l accompagner sur les lieux 3. L article 289 de la LTA ajoute aux pouvoirs d inspection décrits à l article 288 et prévoit que le ministre peut «pour l application ou l exécution» de la Partie IX de la LTA, par avis signifié à une personne, exiger d une personne qu elle lui livre tout renseignement ou des documents dans un délai raisonnable. Lorsque l avis concerne une personne non désignée nommément (un tiers), le ministre doit obtenir l autorisation d un juge. Une personne à qui un tel avis a été signifié peut demander à un juge la révision de l autorisation, et celui-ci peut annuler, confirmer ou modifier l autorisation. En vertu des articles 291 et 326, toute personne qui perturbe ou empêche les activités autorisées par l article 288, ou qui fait défaut de se conformer à la demande de renseignements prévue à l article 289 commet une infraction passible d une amende et/ou d une peine d emprisonnement. Divulgation volontaire Souvent, les entreprises savent ou apprennent qu elles ne se sont pas conformées à leurs obligations en matière de TPS/TVH. Dans ce cas, il pourrait être approprié qu elles envisagent la divulgation volontaire à l ADRC de leur défaut de conformité. Le principal avantage d une divulgation volontaire réside dans le fait que l ADRC renonce généralement aux pénalités imposées sur les montants en souffrance et ne porte pas d accusations au criminel. On doit contacter l ADRC le premier contact peut être anonyme en révélant le(s) problème(s) de conformité et en exposant les obligations. La circulaire d information 00-1R décrit la politique actuelle de l ADRC en matière de divulgation volontaire d erreurs ou d omissions. Pour qu une divulgation volontaire soit valide, l ADRC exige que les conditions suivantes soient réunies : La divulgation est volontaire. La divulgation doit être faite sans que le client soit au courant d une vérification, d une enquête ou d une autre mesure d exécution; La divulgation est complète. Le client doit faire un compte rendu complet et exact de tous les renseignements auparavant inexacts, incomplets ou manquants au terme de toute législation fédérale sur les revenus. Une divulgation qui contient des erreurs ou omissions importantes ne sera pas admissible à titre de divulgation volontaire; La divulgation comprend une pénalité; La divulgation doit porter sur des informations dont la production est en souffrance d au moins un an. Autrement, si les informations sont en retard de moins d un an, elles ne doivent pas avoir été communiquées par le contribuable pour se soustraire aux pénalités pour production tardive ou aux pénalités relatives aux acomptes provisionnels. Une divulgation volontaire valide du défaut de conformité entraîne la renonciation à la pénalité de 6 % prévue à l article 280 de la LTA (et à la pénalité de 25 % pour faute lourde prévue à l article 285), et annule la possibilité de poursuite au criminel dans les cas de défaut grave de conformité. Cependant, l intérêt prescrit continuera de s appliquer aux sommes 3 Lorsque le lieu à inspecter est une maison d habitation, le représentant de l ADRC ne peut y pénétrer sans la permission de l occupant, à moins d y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe 288(3) de la LTA. Vérification de la TPS/TVH, Première partie 4

5 impayées. L ADRC s attend à ce que la taxe en souffrance soit payée même si les parties peuvent en arriver à des ententes mutuellement acceptables. Un autre avantage de la divulgation volontaire réside dans le fait que dans le cas des «opérations sans effet fiscal» («wash transactions»), tous les intérêts et pénalités peuvent être annulés. Selon le mémorandum sur la TPS/TVH, intitulé Réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d opérations sans effet fiscal, «il y a " opération sans effet fiscal " lorsqu une fourniture qui est taxable à 7 % ou à 15 % est effectuée et que le fournisseur n a pas versé un montant de taxe nette parce qu il n a pas dûment facturé et perçu la taxe auprès de l acquéreur qui est inscrit et qui aurait eu droit à un crédit intégral de taxe sur les intrants (CTI) si la taxe avait été dûment appliquée». Le mémorandum dresse la liste de diverses conditions à respecter pour que l ADRC applique la politique sur les «opérations sans effet fiscal». Lorsque ces conditions sont réunies, l ADRC envisage de renoncer à la partie des intérêts et pénalités en sus de 4 % de la taxe non perçue. Élément plus important encore, le mémorandum révèle que «la pénalité de 4 % ne s appliquera pas à l opération qui est identifiée comme opération sans effet fiscal et déclarée dans le cadre d une divulgation volontaire. Dans de tels cas, l ADRC percevra seulement les taxes qui auraient dû être perçues au départ par le fournisseur relativement à cette opération». Démission des administrateurs Conclusion Selon l article 323 de la LTA, lorsqu une société est en défaut de verser un montant de taxe nette au moment où elle est tenue de le faire, les administrateurs de la société sont solidairement tenus, avec cette dernière, de payer la taxe ainsi que les intérêts et pénalités afférents. Le paragraphe 323(5) prévoit cependant qu un administrateur ne peut faire l objet d une cotisation plus de deux ans après qu il a cessé d être administrateur. Par conséquent, si un administrateur apprend que la société n a pas respecté ses obligations en vertu de la LTA, il voudra peut-être envisager de démissionner le plus rapidement possible. Le processus de vérification et d appel de toute cotisation pouvant en résulter peut être long et dépasser fréquemment deux ans, de sorte que le délai de cotisation des administrateurs peut expirer avant que l ADRC commence à envisager leur obligation potentielle. Par ailleurs, on ne devrait jamais ignorer la législation régissant la société. En effet, elle peut prévoir que la démission d un administrateur est sans effet si la société se trouve sans un nombre minimal d administrateurs, ou que la démission d un administrateur constitue une infraction si la société est laissée sans administrateurs. De même, on devrait tenir compte de l obligation imposée par la loi aux administrateurs de produire un avis de démission auprès de l organisme de réglementation approprié, puisque l ADRC obtient habituellement la liste des administrateurs des sociétés. Toutes ces questions devraient être examinées avec soin lorsque les administrateurs envisagent de démissionner dans ces circonstances. Les entreprises seront mieux préparées à une vérification de la TPS/TVH si elles ont déjà pris connaissance des problèmes de vérification et des pouvoirs des vérificateurs, examiné et amélioré la conformité à l égard des diverses exigences de documentation, et évalué la pertinence d une divulgation volontaire ou de la démission des administrateurs. Au cours de la vérification, les entreprises devraient connaître les techniques de vérification standard et l incidence que peuvent avoir l entreprise et son conseiller professionnel sur le montant de la cotisation. Une fois la cotisation établie, la connaissance des mécanismes d appel et de perception prévus dans la LTS favorisera une résolution efficace des problèmes de taxe non réglés. Vérification de la TPS/TVH, Première partie 5

6 Terry G. Barnett est associé du cabinet d avocats Thorsteinssons, à Vancouver et à Toronto, où il exerce principalement ses activités dans les domaines de la taxe sur les produits et services (TPS), les taxes de vente et autres taxe à la consommation. Membre de l Association canadienne d études fiscales et de la section sur les taxes de vente et à la consommation de l Association du Barreau canadien, il est fréquemment appelé à prononcer des conférences sur la TPS/TVH et d autres questions liées à la taxe à la consommation, et il a rédigé de nombreux articles sur ces sujets. Il collabore à la rédaction de la publication de la Federated Press, «Sales and Use Tax» et représente l Association du Barreau canadien au Revenue Programs Advisory Committee du gouvernement de la C.-B. Le nom de M. Barnett figure dans le 2003 Lexpert Legal Dictionary comme l un des chefs de file dans le domaine des douanes et taxes à la consommation. Le présent article est le premier d une série de trois articles préparés par Terry Barnett. L article du mois prochain sera consacré à la deuxième étape du processus de vérification l exécution de la vérification. Remerciements Le présent article a été adapté d un document préparé à l origine par l auteur en collaboration avec James Warnock (qui fait maintenant partie du cabinet McCarthy Tetrault) en L auteur tient à remercier David P. Owen et Jeannette W. Wang, de Thorsteinssons, pour leur précieuse collaboration à la préparation de cet article. Vérification de la TPS/TVH, Première partie 6

L E T A C T I C I E N

L E T A C T I C I E N L E T A C T I C I E N Groupe Lanoue Taillefer Audet Septembre 2003 Volume 1 - numéro 4 Jean Lanoue, CA Michel Taillefer Jean-Marie Audet, CA Yvan Guindon, CA Céline Cadorette, D. Fisc. COLLABORATRICE :

Plus en détail

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA PRÉPARATION DES DÉCLARATIONS FISCALES GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA Des conseils simples pour réclamer des crédits de taxe sur intrants à l égard de transactions effectuées au moyen

Plus en détail

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec VD-403 (2012-01) 1 de 6 Ce formulaire s adresse à toute personne qui désire demander un remboursement

Plus en détail

Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE»)

Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE») Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE») Aperçu du programme et occasions à saisir Pascal Martel Yara Bossé-Viola 8 octobre 2014 Objectifs Objectifs du

Plus en détail

Communiqué fiscal INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Communiqué fiscal INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES Compte tenu de la pleine harmonisation du régime de

Plus en détail

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Fiscalité Mars 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Ontario : Élimination de la taxe de vente provinciale à compter du 1 er juillet 2010 et harmonisation avec la TPS fédérale Ottawa

Plus en détail

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p. Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Janvier 2014 2 Préface Les présentes notes explicatives portent

Plus en détail

Conservation et destruction des livres et des registres

Conservation et destruction des livres et des registres Conservation et destruction des livres et des registres Les registres et les livres de comptes doivent être conservés par une personne selon les exigences des autorités fiscales. 1) Personnes qui doivent

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société

Plus en détail

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS À compter du 1 er juillet 2013, le gouvernement

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec Taxes indirectes Concepts de base Premières Nations du Québec Conférence sur la fiscalité autochtone 4 septembre 2013 Mise en garde Ce document a été conçu uniquement à des fins de formation et ne doit,

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

BULLETIN FISCAL SEPTEMBRE 2013 IMMIGRER AU CANADA IMMIGRER AU CANADA ÉNORME PROJET DE LOI TECHNIQUE ADOPTÉ DES CENTAINES DE MODIFICATIONS FISCALES

BULLETIN FISCAL SEPTEMBRE 2013 IMMIGRER AU CANADA IMMIGRER AU CANADA ÉNORME PROJET DE LOI TECHNIQUE ADOPTÉ DES CENTAINES DE MODIFICATIONS FISCALES SEPTEMBRE 2013 IMMIGRER AU CANADA ÉNORME PROJET DE LOI TECHNIQUE ADOPTÉ DES CENTAINES DE MODIFICATIONS FISCALES BULLETIN FISCAL IMMIGRER AU CANADA Est-ce que vous ou un membre de votre famille avez récemment

Plus en détail

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek

Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek 19 mars 2014 Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek Produire votre déclaration de revenus peut vous

Plus en détail

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers par LORI MATHISON Voici le dernier d une série de trois articles rédigés par Lori Mathison et publiés sur le Reper portant

Plus en détail

RECOMMANDATIONS PROPOSÉES

RECOMMANDATIONS PROPOSÉES SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE RECOMMANDATIONS PROPOSÉES (Ce guide doit être utilisé avec le Programme de vérification des syndics) **Ce n est pas nécessaire de le retourner au Bureau national**

Plus en détail

Les régimes d avantages sociaux au Canada

Les régimes d avantages sociaux au Canada Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant

Plus en détail

Carrier Enterprise Canada, L.P.

Carrier Enterprise Canada, L.P. Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

Politique de gestion. 5. Déboursés Il doit y avoir deux signataires sur les chèques, dont au moins un membre du conseil d administration.

Politique de gestion. 5. Déboursés Il doit y avoir deux signataires sur les chèques, dont au moins un membre du conseil d administration. TROCCA Table Régionale des Organismes Communautaires Chaudière - Appalaches Politique de gestion Voici une liste de points jugés importants pour la gestion de l organisme. La plupart se rapportent à la

Plus en détail

Guide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO)

Guide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO) Ministère du Revenu Imposition des sociétés 33, rue King Ouest CP 620 Oshawa ON L1H 8E9 Guide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO) Ce formulaire s applique aux années d imposition

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 1. PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours 25 000 $ de rénos

Plus en détail

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Le 12 avril 2010 Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Objet : Projet de loi 87 Loi sur la publicité légale des entreprises N/D : 26450

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent

Plus en détail

Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier

Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier N o 63-238-X au catalogue. Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier 2012. Faits saillants Le revenu

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt AFÉSAQ Audioconférence 18 mars 2013 Mélissa Rioux Conseillère principale Service de fiscalité (514) 878-2691 poste 1839 rioux.melissa@rcgt.com Objectifs

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible 393, avenue University, bureau 1701, 17 e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6 Fonds ontarien de développement des technologies émergentes Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important

Plus en détail

Les permis de travail temporaires. Présenté par: Me Gilda Villaran

Les permis de travail temporaires. Présenté par: Me Gilda Villaran Les permis de travail temporaires Présenté par: Me Gilda Villaran 18 avril 2012 «Immigration Canada et les Ambassades nous diront quoi faire» Certains mythes entourant les permis de travail. «Je ne rémunèrerai

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales TABLE DES MATIÈRES Nature de l aide fiscale... 3 Société admissible... 3 Titre

Plus en détail

Le 15 juillet 2015. This document is also available in English

Le 15 juillet 2015. This document is also available in English s du Régime enregistré d épargne-invalidité, de la Subvention canadienne pour l épargne-invalidité et du Bon canadien pour l épargne-invalidité This document is also available in English Table des matières

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

«Offensive du Québec contre la dette»

«Offensive du Québec contre la dette» FAITS SAILLANTS Instauration d une contribution santé à compter du 1 er juillet 2010 Remplacement du régime des centres financiers internationaux par un crédit d impôt remboursable Modifications au crédit

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Rapport du vérificateur général du Canada

Rapport du vérificateur général du Canada Automne 2013 Rapport du vérificateur général du Canada CHAPITRE 9 Les activités bancaires à l étranger Agence du revenu du Canada Bureau du vérificateur général du Canada Avis au lecteur : Le Bureau du

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION e çj Ville de jç- L iis Direction générale Comité exécutif FICHE DE PRISE DE DÉCISION Fiche de prise de décision: POL-2015-013 Direction Service de police Objet: Adoption du Règlement RV-201 5-XX-XX sur

Plus en détail

3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique

3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique 3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique Ce crédit vise tous les particuliers (personnes physiques) et non pas seulement ceux

Plus en détail

www.revenu.gouv.qc.ca Le démarrage d entreprise et la fiscalité

www.revenu.gouv.qc.ca Le démarrage d entreprise et la fiscalité REVENU QUÉBEC www.revenu.gouv.qc.ca Le démarrage d entreprise et la fiscalité Cette publication vous est fournie uniquement à titre d information. Les renseignements qu elle contient ne constituent pas

Plus en détail

Cartes de crédit à vous de choisir. Choisir la carte de crédit qui vous convient

Cartes de crédit à vous de choisir. Choisir la carte de crédit qui vous convient Cartes de crédit à vous de choisir Choisir la carte de crédit qui vous convient À propos de l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) À l aide de ses ressources éducatives et de

Plus en détail

Bourse d études de l Ontario pour les étudiants sourds fréquentant un établissement postsecondaire à l extérieur du Canada

Bourse d études de l Ontario pour les étudiants sourds fréquentant un établissement postsecondaire à l extérieur du Canada Direction de l aide financière aux étudiantes et étudiants Ministère de la Formation et des Collèges et Universités Régime d aide financière aux étudiantes et étudiants de l Ontario Bourse d études de

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

Lignes directrices à l intention des praticiens

Lignes directrices à l intention des praticiens Janvier 2005 Lignes directrices à l intention des praticiens Visiter notre site Web : www.cga-pdnet.org/fr-ca Le praticien exerçant seul ou au sein d un petit cabinet et l indépendance Le Code des principes

Plus en détail

Résumé du budget fédéral de 2014

Résumé du budget fédéral de 2014 Résumé du budget fédéral de 2014 Le 11 février 2014 Table des matières RÉSUMÉ DU BUDGET FÉDÉRAL DE 2014 Introduction Mesures visant l impôt sur le revenu des particuliers Mesures visant l impôt sur le

Plus en détail

Phase 1 Entre le 16 janvier et le 4 mars 2012

Phase 1 Entre le 16 janvier et le 4 mars 2012 Règlement officiel Le concours «Êtes-vous prêt?» se déroulera du 16 janvier 2012 (00 h 01) au 4 mars 2012 (23 h 59) et du 9 avril 2012 (00 h 01) au 3 juin 2012 (23 h 59). Il est organisé par les Services

Plus en détail

Québec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session)

Québec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session) Québec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session) SECTION NATIONALE DU DROIT DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DES AVANTAGES SOCIAUX ASSOCIATION DU

Plus en détail

Que pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent?

Que pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent? ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF UN GUIDE JURIDIQUE La présente brochure a pour but principal de donner des renseignements généraux aux groupes communautaires et aux organismes à but non lucratif qui envisagent

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne : Vous vous séparez Pour connaître les effets de la rupture sur : le Régime de rentes du Québec; les régimes complémentaires de retraite; le Soutien aux enfants. Tout sur le Web Les renseignements contenus

Plus en détail

Dernière mise à jour : septembre 2014

Dernière mise à jour : septembre 2014 Crédit d impôt remboursable pour l édition de livres TABLE DES MATIÈRES Société admissible....... 1 Société exclu... 2 Maison d édition reconnue.. 2 Ouvrages admissibles...... 2 Ouvrages exclus. 3 Auteur

Plus en détail

PARTENAIRES EN PROTECTION (PEP) PROCESSUS DE PEP

PARTENAIRES EN PROTECTION (PEP) PROCESSUS DE PEP PARTENAIRES EN PROTECTION (PEP) PROCESSUS DE PEP ACCEPTATION / REJET o Les demandes sont reçues et révisées pour évaluer l admissibilité (voir l annexe A) et s assurer que les exigences minimales en matière

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

DEMANDE DE COMMENTAIRES

DEMANDE DE COMMENTAIRES DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002

Plus en détail

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux Avis de tenue d un concours publicitaire Avis important Liste des documents à joindre à l avis Liste des documents à conserver en tout temps Renseignements généraux Formulaire Avis de tenue d un concours

Plus en détail

Imposition des sociétés

Imposition des sociétés Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place

Plus en détail

BULLETIN FISCAL 2011-119

BULLETIN FISCAL 2011-119 BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13

Plus en détail

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients :

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients : LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES I. Les ventes A) La facture de doit La facture de doit est établie par un fournisseur pour constater la créance sur le client, suite à une vente. C est donc la traduction d

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

Ressources financières et autres

Ressources financières et autres Ressources financières et autres à la disposition des personnes arthritiques Plusieurs d entre nous avons besoin, à un moment ou à un autre de notre vie, d un soutien ou d une aide financière. Il existe

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

Directives du programme Ontario au travail

Directives du programme Ontario au travail Directives du programme Ontario au travail 3.11 Immigrants parrainés Compétence législative Paragraphes 13 (1) et 71 (1), et article 72 de la Loi. Articles 6, 13, 15, 17 et 51 du Règlement 134/98. Exigences

Plus en détail

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE Le 17 janvier 2014 LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE La Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (la «Loi») a été adoptée par l'assemblée nationale du Québec

Plus en détail

BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015

BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015 BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015 1 Résultat Budget Prévisionnel Budget Budget Article Compte 2013 2014 2014 2015 2016 Nombre - indice 761,00 780,01 775,17 789,70 804,47 DEPENSES BUDGET DES

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

Les dépenses admissibles du travailleur autonome

Les dépenses admissibles du travailleur autonome Les dépenses admissibles du travailleur autonome Janvier 2015 Avis au lecteur Ce document explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible et ne remplace pas les dispositions prévues

Plus en détail

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC Le 2 décembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Introduction Mesures de relance économique Mesures visant l atteinte et le maintien de l équilibre budgétaire

Plus en détail

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de

Plus en détail

Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides. Me Claude E. Jodoin, M.Fisc.

Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides. Me Claude E. Jodoin, M.Fisc. Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides Me Claude E. Jodoin, M.Fisc. 2012 1. Introduction Vente d actifs vs Vente d actions: Que faire? 1. Vente d actions: Considérations de l acheteur Considérations du

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques Afin de stimuler davantage le développement de certaines activités liées aux technologies de l information,

Plus en détail

En matière d avantages imposables,

En matière d avantages imposables, Mars 2004 Bulletin d information Volume 6, no 3 Impôts Cadeaux et récompenses Par M e Julie Hélène Tremblay, LL.B., D.Fisc* En matière d avantages imposables, la législation québécoise est généralement

Plus en détail

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Régime d épargne-études Détails de votre plan Numéro de contrat Nom(s) du ou des souscripteurs Dates de naissance du ou des souscripteurs Date d entrée en vigueur

Plus en détail

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS Au 31 mars 2014 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 2000 Manulife Place 10180 101 Street Edmonton (Alberta) T5J 4E4 Canada Tél. : 780-421-3611

Plus en détail

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT Février 2015 Un comité du conseil d administration (le «conseil») du commandité (le «commandité») de Brookfield Renewable

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL Renseignements et documents exigés Novembre 2008 Ouvrir un compte personnel TABLE DES MATIÈRES I. À PROPOS DE L OCRCVM 1 II. OUVERTURE D UN COMPTE 1 III. DEMANDE D OUVERTURE

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Salaire ou dividendes Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU En raison de la hausse des taux d impôt marginaux combinée fédérale et Québec ainsi que des taux applicables aux dividendes ordinaires

Plus en détail

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

CHAPITRE 1 CALCULS MATHÉMATIQUES...

CHAPITRE 1 CALCULS MATHÉMATIQUES... Table des matières CHAPITRE 1 CALCULS MATHÉMATIQUES... 1 LA CALCULATRICE COMMERCIALE... 1 OPÉRATEURS ET OPÉRANDES... 9 La priorité des opérateurs... 9 Les propriétés des opérateurs... 11 Application des

Plus en détail

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d

Plus en détail