Règlement de juridiction de la Fédération suisse de triathlon (la «Fédération») L assemblée des délégués de la Fédération, En vertu de l article 7.1 alinéa 3 des statuts de la Fédération, Décide : I. Introduction Objet Article premier Organes juridictionnels Art. 2 II. Dispositions générales Le présent règlement fixe la procédure applicable devant les organes juridictionnels de la Fédération dans les limites de l ordre juridique suisse, en particulier le concordat intercantonal sur l arbitrage (le «Concordat»). 1 Les organes juridictionnels de la Fédération sont : - le Juge unique et - le Tribunal de la Fédération (le «Tribunal»). 2 Le Juge unique et le Tribunal ont leur siège au siège de la Fédération. Récusation Art. 3 3 Le Juge unique connaît des litiges qui lui sont soumis en vertu de l article 7.2 alinéa 1 des statuts de la Fédération. 4 Le Tribunal connaît des litiges qui lui sont soumis en vertu de l article 7.3 alinéa 1 des statuts de la Fédération. 1 Outre les cas de récusation prévus aux articles 18 et suivants du Concordat, le Juge unique ou un membre du Tribunal est tenu de se récuser d office lorsque lui-même ou son club a un intérêt à l issue du litige ou lorsqu il estime que son indépendance n est pas garantie. 2 Une partie peut par ailleurs exiger la récusation du Juge unique ou d un membre du Tribunal : Mars 2010 1/8
Notion de partie Art. 4 a. dans les cas prévus à l alinéa 1, b. si le Juge unique ou le membre du Tribunal s est exprimé publiquement sur le litige ou s il apparaît d une autre manière qu il a une idée préconçue de celui-ci, c. en cas d inimitié personnelle du Juge unique ou d un membre du Tribunal envers une partie ou le club de celleci. 3 Le juge récusé ne participe pas à la désignation de son remplaçant. Droit d être entendu Art. 5 Moyens de preuve Art. 6 1 Le membre de la Fédération ou le club concerné directement par une décision est partie à la procédure. 2 Dans les procédures de recours, l organe qui a rendu la décision contestée est également partie. 1 Lors de la procédure devant le Juge unique et devant le Tribunal, le droit d être entendu des parties est garanti. Le droit d être entendu s exerce en principe par écrit. Une audition orale est possible aux conditions du présent règlement. 2 Toute partie a le droit d accéder au dossier du Juge unique ou du Tribunal. Les notes du Juge unique et des membres du Tribunal ne font en principe pas partie du dossier. Représentation Art. 7 1 Tout moyen de preuve légalement apporté peut être exploité par le Juge unique et le Tribunal. 2 Le Juge unique et le Tribunal administrent et apprécient librement les preuves. 3 Constituent notamment des moyens de preuve : a. rapport des arbitres, b. déclarations des parties, c. déposition de témoins, d. transport sur place, e. enregistrements audio ou vidéo, f. expertise. 1 Les parties peuvent se faire représenter. Mars 2010 2/8
2 Le Juge unique et les membres du Tribunal ne peuvent pas représenter de partie, même dans des procédures pour lesquelles ils se seraient récusés. 3 Les représentants dont le pouvoir ne découle pas des statuts du club qu ils représentent doivent présenter une procuration écrite. Témoin et personne appelée à fournir des renseignements Art. 8 1 Seul peut être entendu comme témoin ou comme personne appelée à fournir des renseignements celui qui a une connaissance personnelle des faits qui font l objet de la procédure. Décisions Art. 9 2 Les témoins et personnes appelées à fournir des renseignements comparaissent à l audience ou répondent par écrit aux questions du Juge unique ou du Tribunal. Les décisions du Juge unique et du Tribunal sont rendues par écrit et contiennent : a. les noms des juges ; b. la désignation des parties, c. l indication du siège de l organe juridictionnel concerné, d. les conclusions des parties ou à défaut la question à juger, e. les motifs de fait, de droit et, cas échéant, d équité, à moins que les parties n y aient expressément renoncé, f. le dispositif sur le principal, g. le dispositif sur le montant et la charge des frais de procédure, h. l indication des voies et délais de recours. Notification et communication Art. 10 Les décisions du Juge unique et du Tribunal sont notifiées aux parties par pli recommandé. La Fédération reçoit une copie de toute décision finale. Frais de procédure Art. 11 1 Il est perçu un montant forfaitaire situé entre 100 francs et 2 000 francs pour les frais de la procédure. Dans les cas qui ont requis une activité particulière, la limite supérieure peut être dépassée. 2 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Dans les affaires disciplinaires, ils sont couverts par la Fédération si la procédure n aboutit pas à une condamnation. En cas d acquittement, la personne inculpée Mars 2010 3/8
Amendes de procédure Art. 12 III. Juge unique n'a néanmoins aucun droit au remboursement des frais qui lui sont imputables, si elle a provoqué la procédure de manière juridiquement répréhensible ou si elle a contribué à en compliquer le déroulement. 1 Les organes juridictionnels de la Fédération sont autorisés à fixer des amendes de procédure jusqu à concurrence de CHF 5 000.-. 2 Constituent notamment une infraction de procédure le fait d introduire une procédure manifestement abusive ou un manquement aux règles de la bienséance dans le cadre de la procédure. 3 Le fait pour une partie ou pour un témoin membre de la Fédération de ne pas donner suite à une convocation donne lieu à une amende de procédure de CHF 500.-. Introduction de la demande et recevabilité Art. 13 1 La procédure devant le juge unique est introduite par le dépôt d un rapport écrit, aussi détaillé que possible, accompagné d éventuels moyens de preuve s y rapportant, auprès du Juge unique. Sont autorisés à déposer un rapport les représentants de la Fédération (arbitres, Commission technique, etc.) ainsi que les organisateurs de la manifestation durant laquelle se sont produits les faits en question. Décision sans enquête Art. 14 2 La rapport doit être déposé au plus tard dix jours après la survenance des faits. 3 Le Juge unique examine à l aide des actes déposés si la continuation de la procédure est exclue pour des raisons formelles. Si c est le cas, une communication écrite et motivée est faite aux autorités de la Fédération et à la partie concernées. Si aucune autre administration de preuves n est nécessaire et que l état de fait est clair ou si une urgence le requiert, le Juge unique rend une décision. Audition de témoins et de personnes appelées à fournir des renseignements Art. 15 Si une audition de témoins est nécessaire pour Mars 2010 4/8
l établissement complet des faits, elle doit être ordonnée et menée devant le Juge unique. IV. Tribunal Composition Art. 16 1 Le Tribunal comprend trois juges, qui élisent son président. 2 Le Tribunal peut nommer des juges remplaçants, appelés à siéger notamment en cas de récusation de l un d eux. 3 Le Tribunal siège à trois juges. Un greffier ad hoc, qui peut ne pas être membre de la Fédération, peut être nommé par le Tribunal aux fins de prendre le procès-verbal de l audience. Introduction de la procédure et émolument Art. 17 1 Le Tribunal est saisi par une demande ou un recours qui doit lui être adressé en quatre exemplaires au siège de la Fédération. Effet suspensif du recours Art. 18 2 En cas de recours, celui-ci doit être déposé au plus tard dix jours après la notification à la partie recourante de la décision contestée. 3 La partie demanderesse ou recourante verse à titre d avance de frais, dans le délai qui lui est imparti par le Tribunal, l émolument prévu par le Règlement des tarifs de la Fédération. A défaut de paiement dans le délai imparti, la demande ou le recours sont considérés comme irrecevables. 4 L émolument est restitué au demandeur ou au recourant qui obtient gain de cause et est alors mis à la charge de l intimé. L introduction du recours a un effet suspensif. Contenu du mémoire de demande ou de recours Art. 19 1 Le mémoire de demande ou de recours doit comprendre au minimum : a. les conclusions de la partie dont il émane, b. en cas de recours, la désignation de la décision attaquée, qui sera jointe au mémoire, c. la description des faits et une brève motivation juridique, d. l indication des moyens de preuve offerts, en particulier la liste des témoins indiquant les nom et adresse de ceux-ci. Mars 2010 5/8
2 Les pièces éventuelles sont jointes à la demande ou au recours. Examen préliminaire Art. 20 Mémoire de réponse Art. 21 1 Le président du Tribunal examine la recevabilité de la demande ou du recours et contrôle en particulier si : a. la demande ou le recours est signé, b. le recours a été déposé dans les délais, et c. l avance de frais a été effectuée dans les délais. 2 En cas de vice de forme concernant l un des points énumérés au premier alinéa, le président du Tribunal constate l irrecevabilité de la demande ou du recours. Si le recourant s est prévalu dans son mémoire de recours de circonstances exceptionnelles justifiant le non-respect d un délai, le Tribunal peut déclarer ledit recours recevable. 3 En cas de vice de forme réparable, le président du Tribunal impartit au demandeur ou au recourant un délai supplémentaire convenable ouvrables pour remédier au manquement. Faute pour le demandeur ou le recourant d y remédier dans le délai imparti, le président du Tribunal constate l irrecevabilité de la demande ou du recours. Le Tribunal remet à l instance qui a rendu la décision contestée ou à toute autre partie intimée une copie du mémoire de recours et lui impartit un délai de trente jours pour lui adresser son mémoire de réponse. Retrait de recours ou de demande Art. 22 1 Le demandeur ou le recourant peut en tout temps retirer sa demande ou son recours. Il supporte alors les frais de la procédure. 2 En cas de transaction, le Tribunal répartit les frais de la procédure entre les parties. Décision d administration des preuves Art. 23 1 A réception du mémoire de réponse en vertu de l article 21 et après consultation des parties, le président du Tribunal peut ordonner la tenue d une audience. Sa décision n est pas susceptible de recours. La procédure a lieu en principe sans audience. 2 Le président du Tribunal peut demander aux parties de Mars 2010 6/8
Instruction sans audience Art. 24 Audience Art. 25 verser des avances de frais, notamment en cas d expertise. 1 Si le président du Tribunal renonce à tenir une audience, l instruction a lieu par écrit. 2 Le Tribunal peut communiquer par écrit, avec copie aux parties, avec tout témoin, personne appelée à fournir des renseignements ou expert. Les réponses de ces tiers sont communiquées aux parties. 3 Le président fixe aux parties un délai pour présenter leurs éventuelles observations. 1 Si le président du Tribunal décide de tenir une audience, il convoque à celle-ci toutes les personnes concernées. Si l une ou l autre des parties est absente, l audience se tient en son absence. 2 Le procès-verbal de l audience est tenu par un greffier ad hoc. Incidents de procédure Art. 26 Auditions Art. 27 Les parties sont invitées au début de l audience à faire valoir tout incident. Quiconque enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d une amende d ordre de CHF 1'000.- au plus. Ces décisions ne sont pas susceptibles d un recours immédiat, sauf si elles mettent un terme à la procédure. Le Tribunal entend ensuite, dans l ordre qui lui semble adéquat, les parties ainsi que les éventuels témoins, personnes appelées à fournir des renseignements et experts. Suspension d audience et compléments d instruction Art. 28 1 Si les circonstances l exigent, notamment en vue d obtenir des éclaircissements complémentaires, le président du Tribunal suspend l audience, qui peut être reconvoquée à une date ultérieure. 2 Des compléments d instructions peuvent être ordonnés par le président du Tribunal. De tels compléments peuvent avoir lieu par écrit ou lors d une audience complémentaire. Mars 2010 7/8
Clôture de l enquête Art. 29 Jugement Art. 30 1 Dès la clôture de l instruction, les parties sont invitées à s exprimer par oral. Le demandeur ou le recourant s exprime en premier. Le ou les intimés répondent. 2 Dans les causes complexes, le président du Tribunal peut fixer aux parties un délai dans lequel celles-ci s exprimeront par écrit. 3 Dès la fin de l audience, ou à l expiration du délai fixé conformément à l alinéa 2, le Tribunal rend son jugement. 4 Lorsque les parties se sont exprimées par oral à l issue de l audience, le Tribunal rend son jugement par oral, immédiatement après avoir délibéré. Le jugement est brièvement motivé à l audience, puis est notifié par écrit aux parties. 1 Le Tribunal est lié par les conclusions des parties. En matière disciplinaire, il est lié seulement par les règlements de la Fédération et peut en particulier prononcer contre un membre une sanction plus lourde que celle contre laquelle un recours a été introduit. 2 Le Tribunal décide à la majorité des voix des juges. 3 Tous les juges doivent signer le jugement. V. Dispositions finales Entrée en vigueur Art. 31 1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 2 Il est applicable à toute procédure qui serait en cours devant le Juge unique ou le Tribunal. Adopté par l assemblée des délégués de la Fédération du 27 mars 2010. Mars 2010 8/8