DOSSIER CDI - 91 SÉANCE 4

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DOSSIER CDI - 91 SÉANCE 4 NOTION DE FOYER FISCAL DÉTERMINATION DU NOMBRE DE PARTS ILIAD : LE DOSSIER 2004 INFORMATIQUE DOCUMENTATION ANIMATEUR DECEMBRE 2005

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance n 4 - Page 1 SEANCE N 4 : DOSSIER ANIMATEUR NOTIONS FISCALES : La notion de foyer fiscal : Vous trouverez ci-après les développements théoriques nécessaires pour illustrer la notion de foyer fiscal. Afin de ne pas trop alourdir la partie expositive, les situations particulières (garde alternée par exemple ) seront évoquées ultérieurement dans le dossier (SEANCE 5).

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance n 4 - Page 3 DIAPOSITIVE 4-1 LE FOYER FISCAL C.G.I. articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 L impôt est : - assis sur l ensemble des revenus des membres du foyer fiscal - établi au nom du contribuable (au nom de l époux, précédé de la mention «Monsieur ou Madame» pour les personnes mariées). IMPOSITION PAR FOYER L impôt est calculé en tenant compte : - de la situation de famille - des charges de famille QUOTIENT FAMILIAL I - COMPOSITION DU FOYER FISCAL A) LE CONTRIBUABLE Le contribuable est : soit une personne seule (célibataire, veuf, divorcé) ; soit un couple (contribuable marié ou pacsé soumis à une imposition commune).

Séance n 4 - Page 4 Document stagiaire Dossier CDI. 91 B) LES PERSONNES À CHARGE Les personnes à charges sont : 1) Personnes à charge de droit les enfants du contribuable (ou de l un et/ou l autre époux, art. 196 C.G.I.) mineurs quelle que soit leur situation juridique (légitimes, naturels, adoptifs) infirmes sans limite d âge recueillis même en l absence de lien de parenté si les enfants vivent au foyer du contribuable et s ils sont à sa charge exclusive au sens matériel (PF 88). (CE 26/11/99 n 181648). toute personne infirme autre qu un enfant du contribuable (art. 196 A bis C.G.I.) à la double condition : qu elle soit titulaire de la carte d invalidité prévue par l article L 241-3 du Code de l action sociale et des Familles qu elle vive en permanence sous le toit du contribuable 2) Personnes à charge sur option les personnes rattachées (art. 196 B C.G.I.) les enfants majeurs célibataires âgés de moins de 21 ans, de moins de 25 ans lorsqu ils poursuivent leurs études, et quel que soit leur âge s ils effectuent leur service militaire les enfants ayant fondé un foyer distinct (mariés ou chargés de famille) sous les mêmes conditions d âge que ci-dessus. NB : Depuis l'imposition des revenus de l'année 2001, les enfants majeurs qui sont devenus orphelins de père et de mère après la date de leur majorité peuvent être rattachés au foyer fiscal du contribuable qui les recueille si par ailleurs ils remplissent les conditions de l'article 6-3 du CGI. En outre, l'enfant majeur recueilli doit vivre au foyer du contribuable qui assume effectivement l'ensemble de ses besoins matériels.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance n 4 - Page 5 Conditions de forme du rattachement La demande de rattachement doit être matérialisée sur la 2042 des parents (Cadre D). Elle est ANNUELLE, IRREVOCABLE pour l année en cause, mais le contribuable peut toujours faire parvenir au service une réclamation qui sera traitée au titre du gracieux (notion à expliquer). Conséquence du rattachement : Les revenus de l année entière perçus par les personnes rattachées doivent être ajoutés à ceux du contribuable.

Séance n 4 - Page 6 Document stagiaire Dossier CDI. 91 DIAPOSITIVE 4-2 LIQUIDATION DE L IMPÔT Au cours de cette séance sont exposés les deux grands principes sur lesquels repose l impôt sur le revenu en France : au regard des règles d assiette : le principe de l IMPOSITION DU FOYER FISCAL au regard des règles de calcul : le principe du QUOTIENT FAMILIAL, corollaire du précédent. Ces règles contribuent au caractère fortement personnalisé de cet impôt. On pourra signaler que les «situations particulières» qui génèrent l application d une demi-part supplémentaire (cas général) ne se cumulent pas, sauf pour la carte d invalidité (autant de fois 0,5 part qu il y a de porteurs de carte d invalidité dans le foyer fiscal). REMARQUES : 1) Concernant l attribution, aux termes de l article 194 II du C.G.I., d une demi-part supplémentaire au contribuable qui vit seul et assume la charge effective d un enfant (ou d une personne invalide recueillie) est accordée nonobstant la perception d une pension alimentaire en vertu d une décision de justice. (DB 5 B- 3121 n 23). A titre de règle pratique, l'administration a précisé qu un contribuable est considéré comme assumant effectivement la charge de l enfant si les subsides versés par l autre parent sont inférieurs au montant de l évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 3 051 pour I.R. 2004). Toutefois, la perception de subsides supérieurs peut autoriser l octroi de l avantage si le parent assume encore effectivement la charge de l enfant. Arrêt du 17 novembre 2000 (requête n 210953) dans lequel le Conseil d État a déclaré qu il convenait de se placer au 1 er janvier de l année d imposition pour apprécier si le contribuable est seul. Ainsi a été jugée illégale l exigence, par l administration, que cette situation soit sans interruption du 1 er janvier au 31 décembre. L administration s est ralliée à cette décision en rapportant sa doctrine dans une instruction du 18 janvier 2001 (B.O.I. 5-B-02-01) dans laquelle elle précise, toutefois, que le bénéfice de la demi-part supplémentaire doit être refusé si le contribuable déclare vivre seul au 1 er janvier alors qu il vit en concubinage avec la même personne avant et après cette date, la condition de vivre seul ne pouvant être satisfaite par une absence momentanée de cohabitation pour des motifs ponctuels (vacances, déplacements professionnels ). BOI 5-B-7-05 sur l appréciation de la condition «vivre seul» (cf. annexe jointe). 2) Concernant la prise en compte d un enfant recueilli Par un arrêt du 7 janvier 2000 n 203069 (NAVARRO), le Conseil d État a qualifié un enfant à la charge du contribuable lorsque celui-ci en assurait effectivement et exclusivement les besoins MATÉRIELS.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance n 4 - Page 7 L administration s est ralliée à cette jurisprudence dans une instruction du 5 septembre 2000 (B.O.I. * 13-V- 5-00), rédigée en ces termes «c est au regard du seul critère matériel qu il conviendra d apprécier, au cas par cas, si le contribuable assure la charge effective et exclusive de l enfant. Ainsi a été abandonnée l obligation que pour être admis à la charge du contribuable, celui-ci devait pourvoir seul à la satisfaction des besoins de l enfant au triple point de vue matériel, intellectuel et moral.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance n 4 - Page 9 CORRIGÉ DE L EXERCICE CAS N 1 Foyer SARRASIN M. et Mme SARRASIN, mariés, ont droit à deux parts (Art. 194 du Code Général des Impôts). Leurs enfants mineurs (Gabrielle et Stéphane) sont à charge de droit (Art. 196 du Code précité). Chacun d'eux ouvre droit à une demi-part. En effet, l'article 196 bis prévoit que l'on retient en principe la situation et les charges de famille existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation desdites charges en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre. Soit au cas particulier : 3 parts. CAS N 2 Foyer PRUNIER 1 ) Composition du foyer fiscal : Le foyer fiscal se compose : - du contribuable : les époux PRUNIER ; - des enfants mineurs au 01/01/2004 à charge de droit : Arthur, Emilie, Emmanuel ; - des enfants majeurs rattachés : Virginie et Raphaël. En application de l'article 6-3 du Code Général des Impôts, peuvent demander le rattachement les enfants majeurs : * âgés de moins de 21 ans ; * âgés de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études ; * quel que soit leur âge s'ils effectuent le service national. En l'espèce : Virginie a moins de 25 ans 01/01/2004 et est étudiante ; Raphaël est âgé de moins de 21 ans, à la même date. Ils peuvent donc valablement demander leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents.

Séance n 4 - Page 10 Document stagiaire Dossier CDI. 91 2 ) Décompte du nombre de parts (art. 194 et 196 A bis du C.G.I.) - Le contribuable marié a droit à 2 parts. - Les deux premières personnes à charge ouvrent droit à une demi-part chacune. - Chaque personne à charge à compter de la troisième ouvre droit à une part entière pour le calcul du quotient familial (P.F. n 93-3). Pour l'application de cette mesure, sont concernés : - les enfants mineurs ou infirmes visés à l'article 196, y compris les enfants recueillis, - les enfants rattachés célibataires sans charges de famille, - les personnes titulaires de la carte d'invalidité et vivant sous le toit du contribuable (assimilées à des enfants à charge). Par conséquent au titre de l'année 2004, le foyer PRUNIER va bénéficier de 6 parts pour le calcul du quotient familial. Contribuable marié : 2 Arthur : 0,5 Emilie : 0,5 Emmanuel : 1 Virginie : 1 Raphaël : 1 CAS N 3 Foyer RAYMOND Gaëtan a eu 21 ans en 2003. Puisqu'il n'est plus étudiant, il n'est pas susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents. En revanche, le rattachement pourra être demandé par Louis qui a moins de 25 ans au 01/01/2004 et poursuit ses études. Le quotient familial sera calculé soit avec 2 parts et demie (rattachement de Louis), soit avec 2 parts dans le cas contraire. Le contribuable aura la possibilité de déduire de son revenu global une pension alimentaire. (Ne pas insister sur cette question à ce stade de l'enseignement). (P.F. n 72-3) Bien entendu, s'agissant de Louis, cet avantage ne peut pas être cumulé avec la demi-part résultant du rattachement.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance n 4 - Page 11 CAS N 4 Foyer BONNAUD Les époux BONNAUD bénéficient de 2 parts. Un enfant a demandé, à bon droit, son rattachement. En effet : - Jean est étudiant au 31/12/2004 et a moins de 25 ans. Il donne droit à une demi-part supplémentaire. En revanche la mère de M. BONNAUD, bien que vivant sous le toit du contribuable devra faire l'objet d'une imposition séparée dans la mesure où elle n'est pas titulaire de la carte d'invalidité (condition posée par l'article 196 A bis du C.G.I., aucune condition de parenté n'étant par ailleurs exigée). Soit au total : 2,5 parts. CAS N 5 Eliane MOUCHET Dispositions de l article 194 du Code général des Impôts applicables : Dans la première hypothèse, Eliane MOUCHET est célibataire et vit seule avec un enfant mineur à charge de droit. Elle a droit à deux parts (1 + 1). En effet, la première personne à charge ouvre droit à une part, au lieu d'une demi-part. Dans la seconde hypothèse, elle est veuve avec un enfant à charge issu du mariage avec le conjoint décédé : deux parts et demie (2 + 0,5). En effet, les contribuables veufs ayant des enfants issus de leur mariage avec le conjoint décédé sont assimilés, pour le calcul du quotient familial, aux contribuables mariés ayant le même nombre de personnes à charge (Art. 194 du C.G.I.). Dans la troisième hypothèse, le fils d'eliane MOUCHET, qui a huit ans, n'est pas issu du mariage avec le conjoint décédé puisque le décès est intervenu 3 ans avant la naissance de Bernard. Le nombre de parts est dès lors ramené à deux, comme dans l'hypothèse 1 (Art. 195 du C.G.I.).

Séance n 4 - Page 12 Document stagiaire Dossier CDI. 91 CAS N 6 L'article 194-II du C.G.I. dispose que «le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d une décision de justice.». Les personnes concernées par la mesure, lorsqu'elles ont un ou plusieurs enfants à charge, sont : 1 - les célibataires et les divorcés, - les contribuables mariés faisant l'objet d'une imposition distincte en application de l'article 6-4 du C.G.I., - les contribuables veufs sans enfant issu du mariage avec le conjoint prédécédé, - les contribuables célibataires, divorcés ou assimilés qui ont à leur charge une ou plusieurs personnes titulaires de la carte d'invalidité et vivant sous leur toit. 2 - qui sont en mesure de justifier qu ils vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfant (s) ou d invalide (s) recueilli (s) : case T. Cf. : D.B. 5-B-3121 n 23 et suivants. Ne sont pas concernés par la mesure les veufs avec enfant(s) issu(s) du mariage avec le conjoint prédécédé, dès lors qu'ils sont assimilés, pour le calcul du nombre de parts, à des contribuables mariés. Application au cas particulier : Les contribuables vivent en concubinage. Les dispositions du II de l article 194 précité ne leur sont pas applicables. * 1ère hypothèse - M. PREVOST, célibataire, un enfant mineur à charge, a droit à : 1 + 0,5 = 1,5 part. - Mlle MORAND, célibataire avec deux enfants mineurs à charge, a droit à : 1 + 0,5 + 0,5 = 2 parts. * 2ème hypothèse - M. PREVOST, célibataire, a droit à 1 part. - Mlle MORAND, célibataire avec trois enfants mineurs à charge, a droit à : 1 + 0,5 + 0,5 + 1 (3ème enfant) = 3 parts.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance n 4 - Page 13 CAS N 7 Foyer CASANOVA M. et Mme CASANOVA mariés : 2 parts. Leur fils Mario est à charge de droit quel que soit son âge car il est infirme (Art. 196-1 C.G.I.) : 1/2 part (Mario donnerait droit à une demi-part supplémentaire s'il était titulaire de la carte d'invalidité). Soit en l'espèce : 2,5 parts au total. Leur fille Dolorès remplissant les conditions pour bénéficier du rattachement (moins de 21 ans), le rattachement du jeune ménage peut être envisagé. Le rattachement peut être demandé par l'un des deux époux et englobe les deux conjoints dès lors que l'un ou l'autre remplit les conditions exigées. L'avantage fiscal dont bénéficiera le foyer CASANOVA prendra la forme d'un abattement de 4 410 x 2, soit 8 820. Nota : En l'absence de demande de rattachement de Dolorès et son époux, M. et Mme CASANOVA auraient pu prétendre à la déduction d'une pension alimentaire dont le montant maximum est fixé à 4 410 pour l'année 2004. Dans la mesure où ils justifieraient participer seuls à l'entretien du jeune ménage, ce plafond pourrait être doublé, soit 8 820. Cependant au cas présent, dans la mesure où le jeune ménage vit sous le toit du contribuable et où des justifications précises du montant de la déduction ne pourraient être apportées, la pension serait limitée (estimation forfaitaire de l avantage en nature représentant les dépenses de nourriture et d hébergement), soit 3 051 x 2 = 6 102. Ainsi en l espèce, le rattachement du jeune ménage s avère fiscalement, plus favorable, pour M. et Mme CASANOVA.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance n 4 - Page 15 NOTIONS PRATIQUES: La consultation des avis d'imposition; le dossier 2004 informatique. A partir d'une situation concrète, les stagiaires seront amenés à consulter la base ILIAD, en l'occurrence par le dossier 2004 informatique. Recherche sur le nom, obtention de l'écran "Résumé permanent du dossier» On y retrouve les éléments d identification du contribuable notions déjà découvertes précédemment en séance 2. On expliquera les notions de «Dossier à enjeu», «Dossier complexe» et «Etat du dossier» Utilisation du bandeau menu pour une recherche sur le résumé des imposition, puis choix 2 (résumé de l'ir au sens strict) et consultation de l'évolution du nombre de parts: Mademoiselle ALBANO était taxée avec une part et demie jusqu'à l'ir 2003. Au titre de 2004 elle n'a plus qu'une part.

Séance n 4 - Page 16 Document stagiaire Dossier CDI. 91 En consultant l'avis IR 2003, on peut constater la présence d'un enfant mineur à sa charge.

Dossier CDI. 91 Document animateur Séance n 4 - Page 17 De plus, la consultation du document de taxation (image de la 2042 dans la base ILIAD) révèle l'année de naissance de cet enfant, à savoir 1985. Cet enfant est donc majeur au 1 Janvier 2004 et n'a pas été retenu d'office par le système (à priori le contribuable n'a pas demandé le rattachement de cet enfant). Cette situation pourra être régularisée par la souscription d'une déclaration 2042 rectificative, comportant la demande de rattachement dès lors que l enfant remplit les conditions prévues à l'article 6-3 du Code Général des Impôts. A la fin de la séance et en fonction du temps disponible, on pourra poursuivre par une transition avec la séance suivante (nombre de parts, situations particulières) Madame ALBANO est mère d un enfant majeur au 1 er Janvier 2004. Elle n a aucune personne à charge. Elle aurait pu donc se prévaloir de cette situation et obtenir une demi-part supplémentaire (art 194 du CGI) en cochant la case «E» de sa déclaration sous réserve de justifier qu elle vit seule au 1 er Janvier de l année d imposition ; on pourra consulter à nouveau la base ILIAD, accès par local et activer la transaction «liste des occupants» pour vérifier ce fait. Ce cas pourrait également servir de prétexte à la présentation d ILIAD-Contentieux, étant précisé néanmoins que cette application doit être traitée au cours des séances 8 et 9.