L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation Article juridique publié le 03/07/2015, vu 1029 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code Civil Code des assurances Loi n 85-677 du 5 juillet 1985 Loi BADINTER La loi n 85-677 du 5 juillet 1985 contribue à protéger l intérêt de victimes d accidents de la circulation et lorsque celles-ci n ont pas été impliquées à titre de conducteur de véhicules motorisés dans ces circonstances. La procédure qui est susceptible d être mise en action en adéquation avec l assurance permet de garantir une indemnisation en cas de dommages corporels ou psychiques. L'OBLIGATION DE S'ASSURER Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'état, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. (Article L211-1 du Code des assurances). L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. (Article 3 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985).
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. (Article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985). LE PROCESSUS DE CONSOLIDATION Toute contusion, tout traumatisme ou fracture(s) impliquent pour la victime une phase de guérison partielle ou totale durant laquelle il sera nécessaire de déterminer les préjudices partiels et les séquelles permanentes. Le processus de consolidation constaté par le médecin permet de déterminer le moment à partir de l'accident où, à la suite d un état transitoire que constitue la période active de soins, la lésion (Le dommage corporel et/ou psychique) est considérée comme interrompu quant aux phénomènes de résiliences ou d'évolution, sous réserve de rechute ou d'aggravation. En l'espèce, dès que l'état de la victime est consolidé, les séquelles éventuellement persistantes sont considérées comme permanentes. Le médecin délivre un certificat de consolidation à partir duquel la procédure d'indemnisation est envisagée. L OFFRE D INDEMNITÉ 1-EN CAS DE RESPONSABILITÉ NON CONTESTÉE PAR L ASSURANCE L'OFFRE AMIABLE L offre d indemnité amiable intervient dans le délai de trois mois [3 MOIS] à compter de la demande d'indemnisation par la victime. Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois [3 MOIS] à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. (Article L211-9 du Code des assurances). La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1 Ses nom et prénoms [] 2 Ses date et lieu de naissance [] 3 Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs [] 4 Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles [] 5 La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial [CERTIFICAT MÉDICAL INITIAL] et autres pièces justificatives en cas de consolidation [CERTIFICAT DE CONSOLIDATION] 6 La description des dommages causés à ses biens [] 7 Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident [] 8 Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève [] 9 La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations [] 10 Le lieu où les correspondances doivent être adressées. (Article R211-37 du Code des assurances). L'examen médical 1-La victime est convoqué par le médecin mandaté par l'assurance pour l'examen médical 15 jours avant l'examen. L'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours [15 JOURS] au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. (Article R211-43 du Codes des assurances). 2-Le médecin mandaté dispose de 20 jours pour rédiger et transmettre le rapport aux parties. Dans un délai de vingt jours [20 JOURS] à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci. (Article R211-44 du Codes des assurances). La transaction qui résulte de l'accord amiable est considéré sur le fondement de l'article 2044 du Code Civil qui confère à l'acte une nature contractuelle synallagmatique. L'OFFRE LÉGALE
Si l'état de la victime est consolidé dans les 3 mois de l'accident: L'assureur dispose d'un délai maximum de 8 mois pour faire une offre légale d'indemnisation définitive.: Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois [8 MOIS] à compter de l'accident. (Article L211-9 du Code des assurances). L'OFFRE LÉGALE PROVISOIRE Si l'état de la victime n'est pas consolidé dans les 3 mois de l'accident: L'assureur dispose d'un délai maximum de 8 mois pour faire une offre légale d'indemnisation provisoire : L'assureur est tenu de faire une offre définitive dans les cinq mois [5 MOIS] qui suivront la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. L'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois [3 MOIS] de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois [5 MOIS] suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. (Article L211-9 du Code des assurances). La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [LRAR], dénoncer la transaction dans les quinze jours [15 JOURS] de sa conclusion. (Article L211-16 du Code des assurances). DÉLAIS DE L'OFFRE D'INDEMNISATION EN CAS DE DÉCÈS DE LA VICTIME
En cas de décès de la victime, l'offre [L'OFFRE D'INDEMNISATION] est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. (Article L211-9 du Code des assurances). DÉLAIS DE L'OFFRE D'INDEMNISATION EN CAS DE DÉCÈS DE LA VICTIME UN MOIS APRÈS L'ACCIDENT Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois [1 MOIS] après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L211-9 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois. (Article R211-30 du Code des assurances). 2-EN CAS DE RESPONSABILITÉ CONTESTÉE PAR L ASSURANCE À la suite de la demande d'indemnité dans les trois mois de l'accident et contestée par l'assurance: Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le délai de trois mois [3 MOIS], donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. (Article L211-9 du Code des assurances). NOMENCLATURE INSPIRÉE DES TRAVAUX DE JEAN-PIERRE DINTILHAC L EXPERTISE MÉDICALE DES CHEF DE PRÉJUDICES Barèmes d AIPP (Atteinte à l Intégrité Physique et Psychique). ITT : Incapacité Totale de Travail ou Incapacité Temporaire Totale. [Période inapte au travail] DFT. Déficit Fonctionnel Temporaire (%).
DFP. Déficit Fonctionnel Permanent ou AIPP (Atteinte à l Intégrité Physique Permanent) (%). IPP : Incapacité Permanente Partielle. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (Ce poste a pour objet de déterminer les pertes financières d ordres professionnelles de la victime). 1. Préjudices patrimoniaux économiques temporaires [AVANT CONSOLIDATION] DFT Interruption totale de travail ou Interruption temporaire totale (ITT) La prise en compte de l ITT d incapacité temporaire de travail est également acquise pour les personnes n exerçant pas une activité professionnelle rémunérée. Dépenses de santés actuelles (DSA) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Frais divers (FD) 1. Préjudices patrimoniaux permanents [APRÈS CONSOLIDATION] DFP Dépenses de santé futures (DSF) Frais de logements adapté. Aide technique (FLA) Frais de véhicules adaptés (FVA) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) [Perte de rendement professionnel. Perte de chance] Incidence professionnelle. [Dévalorisation sur le marché du travail] Assistance par Tierce personne (ATP) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Préjudice psychique Préjudice sexuel temporaire [Perte de libido due à des douleurs post-traumatiques...] Préjudices patrimoniaux économiques [APRÈS CONSOLIDATION]
I. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX (Ce poste a pour objet de déterminer les préjudices personnels et les pertes éventuelles susceptibles d'influencer la qualité de vie de la victime) 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires [AVANT CONSOLIDATION] DFT Déficit fonctionnel temporaire (DFT) (%) Souffrances endurées (SE) (Pretium Doloris ou Quantum Doloris) (x/7) Préjudice esthétique temporaire (PET) 1. Préjudices extrapatrimoniaux permanents [APRÈS CONSOLIDATION] DFP Déficit fonctionnel permanent (DFP) Préjudice d agrément [Perte d activités extra professionnelles] Préjudice esthétique permanent Préjudice sexuel permanent ANNEXE(S) ANNEXE (1) LES CAUSES DE NULLITÉ DE LA TRANSACTION Toute transaction entre l'assureur et la victime est susceptible d'être annulée partiellement en cas de non respect du formalisme imposé par la loi. LA NULLITÉ RELATIVE DE LA TRANSACTION POUR VICE DE FORME DE L OFFRE DE L INDEMNITÉ À l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction
qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L211-9 et celles de l'article L211-12. (Article L211-10 du Code des assurances). Mentions légales Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. (Article L211-9, alinéa 3 du Code des assurances). Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. (Article L211-12 du Code des assurances). ANNEXE (2) LE RECOURS DES TIERS PAYEURS LE TIERS PAYEUR En matière d'assurance et de Droit du dommage corporel, le tiers payeur [régime obligatoire de sécurité sociale] qui effectue le paiement d'une indemnité à titre définitif ou à titre d'avance à la victime de l'accident. Par le processus de subrogation, le tiers payeur dispose donc d'une créance sur le tiers responsable. En cas de défaillance du fait de la victime dans la procédure d'indemnisation, l'article L211-12 du Code des assurances permet à l'assurance de la victime (Le tiers payeur) de procéder à un recours contre l'assureur de l'auteur du dommage dans un délai de deux ans [2 ANS] à compter du versement des prestations.
LE RECOURS SUBROGATOIRE DU TIERS PAYEUR Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. (Article L211-25 du Code des assurances). Le tiers payeur dispose d'un délai de déchéance de quatre mois après avoir été saisi d'une demande de production des indemnités éventuellement versées à la victime: [] Le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois [4 MOIS] à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. (Article L211-11 du Code des assurances). L'article L211-11 est également valable pour l'organisme social La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L211-11 et L211-12 [mentions légales]. À défaut de ces indications, le délai de déchéance ne court pas. (Article R211-41 du Code des assurances). La jurisprudence confirme les obligations procédurales quant au respect du délai sous la sanction de déchéance ainsi qu'aux mentions légales nécessaires au courrier adressé au tiers payeur: JURISPRUDENCE Cass. Civ 2, 4 octobre 2012, n 11-25.063, Publié au bulletin L'assureur a l'obligation de prendre contact avec l'organisme social pour lui demander le montant de sa créance et de préciser, dans son courrier, les dispositions des articles L211-11 et L211-12 du Code des assurances, il n'a, en revanche, aucune obligation de le relancer s'il ne lui a pas fait connaître le montant de sa créance définitive dans le délai de quatre mois qui lui est imparti pour l'article L211-11 du Code des assurances LES PRESTATIONS OUVRANT DROIT AU RECOURS SUBROGATOIRE Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne
ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : Les prestations relatives aux actions en réparation civile de l'état et de certaines autres personnes publiques [Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'état est imputable à un tiers, l'état dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.] Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation [] Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage [] Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. (Article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985). [] LA SUBROGATION PARTIELLE Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (Article 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985). Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. (Article 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985).
La subrogation [] ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie (Article 1252 du Code Civil) ANNEXE (3) LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ DES PRÉJUDICES CORPORELS (1) L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans [10 ANS] à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. (Article 2226 du Code Civil). L auteur d un accident de la circulation engage sa responsabilité civile extracontractuelle. Soit la responsabilité civile délictuelle dans le cas d un acte prémédité. Soit la responsabilité quasi-délictuelle dans le cas d un accident. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. (Article 1382 du Code Civil). La responsabilité extracontractuelle est une obligation pesant sur l'auteur d'un dommage causé à autrui de le réparer. Elle fait naitre à la charge de la personne à laquelle elle est imputable une obligation de réparation au profit de la victime. L'article 38 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 fait application de l'article 2270-1 du Code Civil. Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans [10 ANS] à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. (Article 2270-1 du Code Civil). ANNEXE (4)
L AGGRAVATION D UN DOMMAGE CORPOREL RÉSULTANT D UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION L ACTION EN AGGRAVATION D UN DOMMAGE CORPOREL La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. (Article 211-19 du Code des assurances). ANNEXE (5) LA NOMENCLATURE DINTILHAC L'expertise médicale qui permet de déterminer l'ensemble des préjudices indemnisables est évaluée selon une multitude de critères par postes de préjudices dont les détails ont été établis de manière conventionnelles par un groupe de travail présidé par Jean-Pierre DINTILHAC, la trame principale de la nomenclature éponyme est considéré comme un outil référenciel très largement utilisé par l'ensemble des praticiens et permet de résumer logiquement la lecture globale d'une expertise médicale. ANNEXE (6) LA CONVENTION D'INDEMNISATION AUTOMOBILE Toutes les mises en œuvres des procédures d'indemnisations relatives à l'indemnisation de victimes d'accidents supposent la possibilité du recours à une convention spécifique dont l'objet est de simplifier les démarches et de raccourcir les délais de traitement des dossiers et ainsi de rendre plus véloce tout échange entre les parties (Assureurs et assurés). LA CONVENTION D'INDEMNISATION ET DE RECOURS CORPOREL AUTOMOBILE (IRCA) IRCA http://www.association-aide-victimes.fr/convention-irca.htm
ANNEXE (7) LE FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE (FGAO) I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise [] les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L211-1. [véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée]. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne [] a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu [] b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance [] c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne [] b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable (Article L421-1 du Code des assurances). FGAO http://www.fondsdegarantie.fr/ ANNEXE (8)
EN CAS D'ABSENCE OU DE RETARD DE L'OFFRE D'INDEMNITÉ DE L'ASSUREUR Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. (Article L211-13 du Code des assurances). EN CAS D'OFFRE D'INDEMNITÉ INSUFFISANTE DE L'ASSUREUR Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L421-1 [FGO] une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. (Article L211-14 du Code des assurances). Fabrice R. LUCIANI