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Transcription:

Docu 26126 p.1 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'office de la Naissance et de l'enfance, du Commissariat général aux Relations internationales et du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française A.Gt 30-08-2001 M.B. 25-09-2001 Modification: A.Gt 04-02-2005 M.B. 07-04-2005 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, 3, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993; Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'office de la Naissance et de l'enfance, tel que modifié; Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française; Vu le décret du 1 er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales; Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou de résidence au personnel des ministères tel que modifié; Vu le protocole n 239 du 17 novembre 2000 du Comité de négociation du Secteur XVII; Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés les 1 er et 30 août 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2000; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 octobre 2000; Vu la délibération du Gouvernement du 9 novembre 2000 réclamant communication de l'avis du Conseil d'etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'etat, donné le 28 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'etat; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Vu la délibération du Gouvernement du 19 juillet 2001, Arrête : Article 1 er. - Sont soumis au présent arrêté, les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'office de la Naissance et de l'enfance, du Commissariat général aux Relations internationales et du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française. Article 2. - 1 er. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes, de l'agent d'un service visé à l'article 1 er du présent arrêté, n'excède pas les montants repris à l'article 3 :

Docu 26126 p.2 1 est attributaire d'une allocation de foyer : - L'agent marié ou qui vit en couple; - L'agent ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'il vit en couple avec un agent qui bénéficie d'une allocation de foyer; 2 est attributaire d'une allocation de résidence, l'agent qui n'est pas visé au 1. 2. Lorsque l'agent visé à l'article 1 er est marié ou vit en couple avec un agent de l'administration fédérale de l'etat, des services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, des services du Collège réuni de la Commission commune ou des services de la Commission communautaire française, l'allocation de foyer lui est attribuée s'il bénéficie du traitement le moins élevé. Pour déterminer le traitement le moins élevé, il est procédé à la comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes. Toutefois si l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée à l'agent visé à l'article 1 er s'il bénéficie du traitement le plus élevé et si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. A montants égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer. 3. La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle annexé au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service chargé de la gestion du personnel. 4. Les agents placés dans la position administrative de disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer ni de l'allocation de résidence. Modifié par A.Gt 04-02-2005 Article 3. - Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1 traitements n'excédant pas 16.099,83 euros: allocation de foyer : 719,89 euros; allocation de résidence : 359,95 euros; 2 traitements excédant 16.099,83 euros sans toutefois dépasser 18.329,27 euros: allocation de foyer : 359,95 euros; allocation de résidence : 179,98 euros. La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 15 940,43 euros (643 035 francs) ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

Docu 26126 p.3 La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 18 147,79 euros (732 080 francs) ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence. Par rémunération, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie. Les montants repris entre parenthèses et libellés en «francs» sont d'application jusqu'au 31 décembre 2001. Article 4. - Le régime de mobilité applicable aux traitements s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux seuils de traitements fixés pour leur attribution. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 au 1 er janvier 1990. Article 5. - L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents exerçant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations. Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires. Article 6. - L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier. Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article 2, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. Article 7. - L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1969, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 10 septembre 1981, 14 décembre 1981, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et 5 mars 1993 est abrogé. Article 8. - Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Article 9. - Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 août 2001. Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE

Docu 26126 p.4 Le Ministre de l'enfance, J.-M. NOLLET Annexe Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire Rubrique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Membre du personnel qui introduit la demande Le/la soussigné(e): Nom et pronoms: Adresse privée: Matricule ULIS: Service (Administration générale, direction générale, ): Adresse administrative: Grade: Position administrative: Temps plein - Temps partiel (pourcentage): Traitement annuel brut non indexé: Rubrique 10 11 Conjoint ou personne cohabitante Nom et pronoms: Adresse privée: Si le conjoint ou cohabitant travaille dans le secteur public, compléter les rubriques suivantes: 12 13 14 15 16 17 18 Matricule Service (Administration générale, direction générale, ): Adresse administrative: Grade: Position administrative: Temps plein - Temps partiel (pourcentage): Traitement annuel brut non indexé Si le conjoint ou cohabitant ne travaille pas dans le secteur public, cocher la case correspondante: O Secteur privé O Indépendant O Chômage O Autre:.. Déclare sur l'honneur

Docu 26126 p.5 19. que les conjoints ou les cohabitants au cas où ils bénéficient d'un traitement égal, ont décidé de commun accord que l'agent visé à la rubrique I sera le/la bénéficiaire de l'allocation de foyer; 20. que les renseignements précités sont sincères et exacts; 21. qu'il/elle communiquera immédiatement toute modification aux rubriques 11, 13, 15, 18 et 19 de même que tout changement à l'état civil au moyen d'une nouvelle déclaration établie selon le même modèle. N.B.: La déclaration rédigée en trois exemplaires est envoyée au service chargé de la gestion du personnel. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 2001 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'office de la Naissance et de l'enfance, du Commissariat général aux Relations internationales et du Services de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française. Bruxelles, le 30 août 2001. Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'enfance, J.-M. NOLLET