C o n t r a t d a s s u r a n c e C o r p s d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s ( c a s c a m 2 0 0 8 )



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C o n t r a t d a s s u r a n c e C o r p s d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s ( c a s c a m 2 0 0 8 ) I. Conditions generales Police d'assurance Maritime d'anvers (01/07/1859) Clauses 1900 (modifiées en 1931) Clauses conventionnelles Clause risque de guerre de l'a.b.a.m. (27/11/2003) II. Conditions specifiques (qui priment les conditions générales) Art. 1. Etendue de la garantie a. Cette assurance couvre les risques de guerre (selon la clause mentionnée ci-dessus) en cas d embarquement du véhicule et/ou de l attelage sur un ferry ou navire, de même que la contribution d avarie commune. Sont également couverts tous les dégâts et/ou pertes matérielles du véhicule et/ou de l attelage assurés causés directement par incendie, explosion, électricité ou TOUTE CAUSE EXTERNE et notamment par (à titre d exemple) : bris de vitre, sunroofs en verre inclus ; foudre ; vol, détournement, malveillance ou vandalisme de tiers, à l exclusion de tout membre de la famille de l assuré ; inondation, tempête ou autre calamité naturelle ; impact avec un autre véhicule, un animal et/ou un objet, dérapage, renversement, chute à l eau ainsi que la sortie accidentelle de la route, chute d'avion ou d'objets en provenant ; TR11-08/2008 - Artoos - PDF/05/2011 mise en ciseaux ; impact ou désarrimage de la cargaison. b. Cette assurance couvre également : les dégâts ou le vol d accessoire(s) fixé(s) au véhicule et/ou à l attelage et nommément désigné(s) ainsi que les outils standards et la roue de réserve se trouvant dans le véhicule et/ou l attelage ; les frais de dépannage, rapatriement et démontage jusqu à 12.500,- EUR par véhicule et/ou attelage, pour autant que ces frais soient la conséquence directe d un péril assuré ; les frais du contrôle technique après la réparation, pour autant que le rapport d expertise impose un nouveau contrôle technique du véhicule. c. En cas de faute lourde (mais à l exclusion des cas spécifiquement mentionnés dans l art.2 -Exclusions) la garantie est maintenue, cependant avec application de la franchise toujours déductible de 6.200,00 EUR. 1

Conditions spécifiques Par faute lourde, on entend: Art. 2. la conduite du véhicule et/ou de l attelage en état d ivresse ou d intoxication alcoolique délictueuse ou en état similaire résultant de l usage de drogue, de stupéfiants ou d excitants ; Toutefois, les assureurs seront en droit d exercer leur recours contre le chauffeur nonobstant toutes dispositions contraires. Exclusions Sont toujours exclus de la couverture: 1. les dommages ou pertes causés par un acte volontaire de l assuré et/ou de son préposé, ou avec l approbation de celui-ci ; 2. les dommages ou pertes causés lorsque le véhicule et/ou l attelage sont donnés en location, ou sont utilisés soit pour le transport rémunéré de personnes soit à des fins illicites ; 3. les bris de lampes ou d ampoules, les dommages aux pneus et aux jantes, les pannes de moteur et autres dérangements mécaniques, électriques et/ou électroniques et/ou les dérèglements sauf s ils résultent d un péril assuré conformément à l art.1.a ; 4. les dommages dûs à l usure normale, la fatigue des matériaux, les défauts de conception et/ou de construction, la surcharge, ainsi qu au mauvais état d entretien manifeste, sauf si l assuré apporte la preuve qu il n y a pas de lien entre le dommage et une ou plusieurs de ces causes ; 5. le chômage du véhicule, les frais de gardiennage, les frais de location d un véhicule de remplacement ; 6. la simple dépréciation du véhicule et/ou de l attelage ; 7. les dommages résultant des conditions atmosphériques telles que chaleur, humidité, froid (par ex.: rouille, congélation de l eau de refroidissement,...) toutefois sans préjudice de la garantie des dégâts dûs au dérapage, au renversement, à la chûte à l eau ou à la sortie accidentelle de la route du véhicule et/ou de l attelage ; 8. le vol, le détournement ou la perte d une installation Hi-Fi portative et de tout objet personnel ; 9. tout dommage survenu alors que : a) le conducteur ne détient pas de permis de conduire légal pour le véhicule et/ou l attelage concernés ; b) le conducteur n est pas légalement autorisé à conduire le véhicule et/ou l attelage ou que cette autorisation lui a été retirée par décision judiciaire ; 10. les dommages ou pertes subis alors que le véhicule et/ou l attelage ne sont pas ou plus conformes aux prescriptions de l inspection automobile sauf si l assuré apporte la preuve qu il n y a pas de lien entre le sinistre et cette non-conformité ; 11. les dommages résultant de la participation à des courses de vitesse, des exercices d habilité ou à des compétitions ; 12. les dommages causés par grève ou émeute, sauf si l assuré apporte la preuve qu il n a pas participé à ces événements ; 13. le délaissement du véhicule aux assureurs Art. 3. Obligations de l assuré en cas de sinistre L assuré est tenu d aviser au plus tôt les assureurs de tout sinistre et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l expert des assureurs d apprécier les dommages avant toute réparation définitive. L assuré doit remettre aux assureurs tout document et renseignements nécessaires permettant la justification d un sinistre. En outre l assuré et/ou ses représentants prendront toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder le recours des assureurs contre tout tiers responsable. Tout sinistre non déclaré aux assureurs endéans les 30 jours calendrier après l événement ne sera pas recevable. 2

Art. 4. Règlement des sinistres Art. 5. En cas de dégâts et pertes matérielles couverts par la présente police, les assureurs rembourseront, sous déduction de la franchise applicable, les frais de réparation (y compris la partie de la T.V.A. non-récupérable) jusqu à concurrence maximale de la valeur réelle du véhicule et/ou de l attelage au moment du sinistre. Cette valeur réelle sera fixée par expertise. En cas d avarie à un accessoire déterminé, l assuré s engage sur requête des assureurs à le faire réparer ou à le remplacer. Un dommage survenu à une pièce déterminée ne peut en aucun cas donner droit à indemnisation pour perte totale à l exception du cas stipulé ci-dessous. Le véhicule et/ou l attelage sont considérés en perte totale lorsque les frais de réparation excèdent la valeur réelle reprise ci-dessus, déduction faite de la valeur de l épave. Dans ce cas les assureurs dédommageront l assuré de la valeur réelle du véhicule et/ou de l attelage au moment du sinistre, sous déduction de la valeur de l épave et de la franchise applicable. Il est entendu que l'indemnité ne pourra jamais dépasser la valeur assurée du véhicule et/ou de l'attelage telle que stipulée dans les conditions particulières, toujours sous déduction de la franchise applicable. Par le paiement de l indemnité, calculée selon les conditions de la police d assurance, les assureurs sont automatiquement subrogés dans les droits de l assuré et ceci jusqu à concurrence du montant payé. Vol et détournement En cas de vol ou détournement, l assuré doit sous peine de déchéance, immédiatement déposer plainte auprès des autorités locales compétentes et déclaration doit être faite le plus vite possible aux assureurs en mentionnant le numéro du procès-verbal et identité des autorités compétentes au plus tard dans les 3 jours ouvrables. La perte sera indemnisée par les assureurs après expiration d'un délai de 30 jours suivant le jour de la déclaration aux autorités compétentes. Si le véhicule et/ou l'attelage sont retrouvés après indemnisation, l'assuré aura le choix, soit de garder le véhicule et/ou l' attelage, le cas échéant, réparés aux frais des assureurs, moyennant remboursement du montant déjà indemnisé, soit de vendre le véhicule et/ou l' attelage pour compte des assureurs par les soins de l' expert des assureurs. Conditions specifiques Art. 6. Territorialité Sauf stipulation contraire à des conditions particulières, la garantie s applique partout en Europe, à l exclusion cependant de la Turquie, de l Albanie, et de la Communauté d Etats Indépendants. La garantie peut être étendue à ces territoires moyennant conditions spéciales et surprime à convenir préalablement à la mise en risque sur ces territoires. Art. 7. Clause Radioactivité Par dérogation à toutes dispositions légales et/ou contractuelles contraires, les stipulations suivantes seront d application : Cette assurance ne couvre en aucun cas les pertes, dommages, responsabilités ou frais directement, indirectement, entièrement et/ou partiellement causés par ou survenant à la suite de : radiations ionisantes ou contamination par radioactivité provenant de tout combustible et/ou déchet nucléaires et/ou de leur combustion ; (les) propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autrement hasardeuses ou contaminantes de toute installation nucléaire, de tout réacteur et/ou de tout autre assemblage ou composant nucléaires ; toute arme de guerre employant soit la fission ou la fusion atomique ou nucléaire, soit toute autre réaction similaire ou force ou matière radioactive. 3

Art. 8. Franchise Conditions spécifiques Art. 9. Art. 10 Il ne sera pas fait application de la franchise déductible en cas d'incendie ou de vol du véhicule et/ou de l'attelage, sauf dans les cas prévus à l' article 1.c. La contribution d'avarie commune, ainsi que les dommages resultant de l impact avec un animal, ou résultant de l' action des forces de la nature et/ou de grêle sont également couverts sans franchise. Prime La prime annuelle de chaque véhicule est calculée par application du taux convenu à la valeur assurée telle que définie dans les conditions particulières. Elle est payable anticipativement par l entremise du courtier. La garantie accordée par la présente police n est acquise qu après le paiement de la première prime qui doit être effectué endéans les 45 jours de la date de la prise d effet. A défaut de paiement d une des primes ultérieures, la garantie sera suspendue à l expiration d un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste, selon que la mise en demeure est faite par exploit d huissier ou par lettre recommandée à la poste. A moins que les assureurs n aient entretemps résilié la police, la couverture sera remise en vigueur à 00.00hrs le lendemain de la réception par les assureurs du montant dû. En cas de contestation, la date figurant sur l extrait de compte de la banque fera foi. Durée et résiliation Le présent contrat est conclu pour une durée d un an à partir de la date indiquée dans les conditions particulières à 00.00hrs. Il se renouvellera par tacite reconduction pour une même période, sauf résiliation par une des parties par lettre recommandée adressée au courtier au moins 90 jours avant l échéance annuelle. Les assureurs se réservent cependant le droit de résilier le contrat en tout temps après sinistre, par lettre recommandée adressée au courtier et ce moyennant préavis de 30 jours. Cette résiliation mettra automatiquement fin à toute garantie à la date d effet de la dite résiliation. Art. 11 Loi Applicable En cas de contradiction, les stipulations de la loi du 25.06.92 sur le contrat d assurance terrestre, modifiée par la loi du 16.03.94 (Moniteur Belge du 20.08.92 et du 04.05.94) priment les conditions générales et spécifiques du présent contrat. Cette loi ne s applique cependant pas aux stipulations de la présente police relatives à la couverture des risques de guerre et de l avarie commune. 4

Police d assurance maritime d Anvers mise en vigueur le 1er juillet 1859 Conditions generales Art. 1. Art. 2. Les assureurs prennent à leur charge, jusqu'à concurrence de leurs souscriptions respectives, tous les dommages et pertes provenant de tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, relâches forcées, changements forcés de route, de voyage et de vaisseau, jet, feu, pillage, captures et molestations de pirates, risques de mer pendant la quarantaine, négligences du capitaine et de l'équipage, baraterie du patron, et généralement, de tous accidents et fortunes de mer. Les risques de guerre ne sont à la charge des assureurs qu'autant qu'il y ait convention expresse Dans ce cas, il est entendu qu'ils répondent de tous dommages et pertes provenant de guerre, hostilités, représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernements quelconques, amis et ennemis, reconnus et non reconnus et généralement, de tous accidents et fortunes de guerre. Les assureurs ne sont néanmoins pas responsables des dommages et pertes provenant de baraterie de patron à l'égard des armateurs, des propriétaires de navires ou de leurs ayants droit, lorsque le capitaine est de leur choix et que cette baraterie porte le caractère de dol ou de fraude. Il sont irresponsables également de tous dommages et pertes provenant du vice propre de la chose, de toutes différences de droits applicables à l'arrivée à destination, de captures, confiscations et événements quelconques, provenant de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin. Enfin, ils ne sont responsables d'aucuns frais quelconques de quarantaine, d'hivernage et de jours de planches. Art. 3. Le risque sur les marchandises commence du moment où celles-ci sont chargées dans le navire ou dans les allèges destinées à les y transporter, et il subsiste jusqu'à leur déchargement au lieu de destination, lequel déchargement doit avoir lieu endéans les vingt et un jours après l'arrivée du navire, à moins d'empêchement légal, dûment justifié. Le risque sur corps, quille, agrès et apparaux d'un navire, prend cours, dès l'instant où le bâtiment commence à charger, ou qu'il a pris à bord tout le lest nécessaire au voyage assuré et finit également vingt et un jours après l'arrivée à destination, à moins que le déchargement ne soit effectué plus tôt. Art. 4. Par dérogation aux dispositions du code de commerce, le délaissement des marchandises, en cas de naufrage, d'échouement avec bris et d'innavigabilité par fortune de mer, ne peut être fait qu'autant que la perte ou la détérioration s'élève aux trois quarts de la valeur. Sauf cette exception, le délaissement peut être fait dans tous les cas prévus par la loi. Il peut en outre avoir lieu s'il n'y a aucune nouvelle : a. Après six mois révolus pour les voyages des mers d'europe et de celles qui séparent l'europe de l'asie et de l'afrique. b. Après douze mois révolus pour les voyages d'amérique jusqu'au Cap Horn et d'afrique jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. c. Après dix-huit mois révolus pour les voyages à l'est du Cap de Bonne-Espérance, et à l'ouest du Cap Horn. Le tout à compter du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues. Art. 5. Les avaries grosses ou communes, réglées d'après les lois et usages du lieu de destination ou de celui où le voyage se termine légalement, se paient quelque minimes qu'elles soient. 5

Police d assurance maritime d Anvers mise en vigueur le 1er juillet 1859 Art. 6. Art. 7. Les avaries particulières sur navire, quille, agrès et apparaux ne se paient qu'autant qu'elles s'élèvent à trois pour cent. En contractant l'assurance sur corps, quille, agrès et apparaux d'un navire construit en bois de sapin, la déclaration de cette nature de construction doit être faite; si cette obligation n'est pas remplie, l'avarie particulière n'est à la charge des assureurs qu'autant qu'elle s'élève à six pour cent et dans ce cas il n'est remboursé que la moitié du dommage survenu au navire, quille, agrès et apparaux. Dans les assurances à terme ou à prime liée, chaque voyage devient, en cas d'avarie, l'objet d un règlement et d'un paiement séparés; chaque paiement d'avarie vient en diminution du capital assuré. L'instant où finit chaque voyage est déterminé ainsi qu'il est dit au second paragraphe de l'article 3, et le voyage subséquent commence immédiatement après. Il n'est pas admis dans les règlements d'avaries sur corps, quille, agrès et apparaux que les objets remplaçant ceux perdus ou endommagés par fortune de mer; tous les remplacements à la charge des assureurs subissent une réduction d'un tiers sur le coût justifié au lieu de réparation. Cette réduction s'applique indistinctement à toutes les réparations, fournitures et main-d oeuvre; toutefois, elle n'a jamais lieu sur le prix des ancres, et n'est que de quinze pour cent sur celui des chaînes-câbles en fer. Ne sont jamais admis en avarie, les loyers ni la nourriture du capitaine et de l'équipage; il en est de même, dans les voyages de pêche, à l'égard des pertes de câbles, ancres et ustensiles de pêche, pendant le mouillage des navires sur les lieux. La quote-part de l'avarie grosse affectée au fret, dans les règlements d'avaries, ne peut jamais être mise à la charge des assureurs sur corps. Art. 8. L'avarie particulière sur les marchandises n'est à la charge des assureurs qu'autant qu'elle s'élève, sans y comprendre les frais, à trois, cinq ou dix pour cent, conformément aux indications du tableau arrêté ad hoc par les assureurs, et déposé au Tribunal de Commerce d'anvers. Art. 9. L'avarie grosse et l'avarie particulière pourront être cumulées pour atteindre les taux respectifs indiqués aux articles 6 et 8. Art. 10. Sont franches d'avarie particulière, les marchandises désignées comme telles au tableaux mentionné à l'article 8, à moins d'exception formelle stipulée dans la présente police. Toutefois, si le navire a fait naufrage, s'il a été abordé, s'il y a eu déchargement avec secours étranger à la suite d'échouement ou de relâche forcée, l'avarie particulière est remboursée, dès que le dommage matériel éprouvé par la marchandise s'élève : à cinq pour cent sur les vins, et à trois pour cent sur les autres liquides ; en sus du coulage ordinaire non à charge des assureurs et dont la fixation sera au besoin, déterminée par les experts ; à cinquante pour cent sur toutes autres marchandises se rapportant au présent article. Sont également franches d'avarie particulière, les marchandises sujettes à la rouille ou à l'oxydation. Néanmoins, à l'égard de ces dernières, la perte provenant d'une diminution de quantité, est remboursée dès qu'elle s'élève à trois pour cent. Art. 11. Lorsque les avaries particulières sur les marchandises proviennent directement de pillage, de frais ou dépenses faits en route, et qu'elles s'élèvent à trois pour cent, elles sont remboursées nonobstant les taux stipulés aux articles 8 et 10. 6

Police d assurance maritime d Anvers mise en vigueur le 1er juillet 1859 Art. 12. Art. 13. Art. 14. Les pertes à la charge des assureurs sont, aussitôt justification, payées comptant et sans aucune retenue, au porteur de la police. La présente assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles pour être exécutée franchement et de bonne foi, les parties renonçant à la lieue et demie par heure. Les contestations élevées entre les assureurs et les assurés, au sujet de l'exécution de la présente police, sont jugées par trois arbitres, dont les deux premiers sont nommés par chacune des parties et le troisième par les arbitres ainsi nommés, avant de prendre connaissance de l'affaire. En cas de désaccord, la nomination de ce troisième arbitre sera déférée au Tribunal de Commerce. Les parties se réservent la faculté d'appel. Clauses 1900 (modifiées en 1931) I Les articles 10 et 11 de la Police d'anvers sont abrogés et remplacés par ceux qui suivent : Art. 10. Sont franches d'avarie particulière, les marchandises désignées comme telles au tableau mentionné à l'article 8, à moins d'exception formelle stipulée dans la présente police. Toutefois, dans les cas de naufrage, d'incendie, d'échouement, d'abordage ou de déchargement à la suite de relâche forcée, l'avarie particulière est remboursée intégralement, sans franchise. Il sera, dans le règlement des avaries particulières, fait déduction du coulage ordinaire non à charge des assureurs. Les marchandises sujettes au bris, à la casse ou au coulage, ne pourront faire l'objet d'un délaissement pour perte ou détérioration de trois quarts de la valeur que dans les cas prévus au présent article. Art. 11. Lorsque les avaries particulières sur les marchandises proviennent directement de pillage, de frais ou dépenses faits en route, elles sont remboursées quelque minimes qu'elles soient nonobstant les taux stipulés aux articles 8 et 10. II S a u f s t i p u l at i o n co n t r a i r e, l e s co n d i t i o n s pa r t i c u l i è r e s f o n t pa r t i e d e l'assurance : a. Tous risques d'allèges, soit à l'embarquement, soit au débarquement séjournant, suivant, ou accompagnant le navire au passage des barres ou en tous lieux quelconques sont à la charge des assureurs. b. Dans le cours du voyage couvert, les assureurs autorisent sans surprimes et sans interruption de leurs risques, pour les expéditions par vapeurs ainsi que pour les risques d'intérieur, toutes échelles directes ou rétrogrades, toutes déviations de route, tous transbordements et toutes réexpéditions. Pour les expéditions par voiliers de mer les mêmes garanties sont accordées moyennant surprime, s'il y a lieu. Les risques de séjour sur terre et sur eau sont compris dans l'assurance. c. En cas de glaces ou craintes de glaces, tous changements dans le voyage, la destination et les voies et moyens de transport, tous séjours en quelque lieu que ce soit et toutes réexpéditions sont aux risques des assureurs, sauf surprime à payer, si ces modifications sont du fait de l'assuré et eussent, en l'absence de glaces, donné lieu a surprime. 7

Police d assurance maritime d Anvers mise en vigueur le 1er juillet 1859 d. En cas d'autres modifications non prévues par la présente police dans le voyage, l'itinéraire ou les conditions de transport, les effets assurés n'en demeurent pas moins couverts sans interruption, sauf surprime à payer aux assureurs. e. Pour les risques de terre compris dans l'assurance, les assureurs prennent à leur charge pendant le trajet par chemin de fer et par terre, et pendant le séjour à terre dans les stations et autres lieux, tous dommages et pertes quelque minimes qu'ils soient, causés par incendie, inondation, débordement de rivières, trombe, avalanche ou chute de neige, fonte et débâcles de glaces, éboulements de montagnes, affaissement de routes, écroulements de ponts, bâtiments, rails, tunnels ou autres travaux de chemin de fer, collision entre convois, explosion de chaudières à vapeur, déraillement, chavirement ou bris de wagons ou voitures, ruptures de chaînes d'attache des wagons de chemin de fer, chute des marchandises dans l'eau ou dans les précipices, et autres accidents attachés au transport par chemin de fer et par terre. Les dommages causés par les intempéries, et notamment par la pluie et la neige, sont à la charge des assureurs s'ils sont la conséquence d'un accident couvert par la présente police. f. En cas de risques de terre à ANVERS, les articles 19 et 20 des conditions d'assurances contre incendie de la PLACE D'ANVERS du 1er octobre 1920 sont compris dans l'assurance. g. Les clauses d'irresponsabilité et toutes autres conditions des connaissements et chartes-parties ne portent pas préjudice à l'assurance; les assureurs acceptent les aggravations de risque qui en résultent. Il en sera de même pour les contrats de transport à l'intérieur. h. Lorsque d'après le contrat d'affrètement le règlement des avaries communes doit se faire d'après les règles d'york et d'anvers, il sera obligatoire pour les assureurs. Les avaries communes et en frais dues ou déboursées avant arrivée à destination ne viendront pas en diminution du capital assuré. Les assureurs auront à intervenir à la constitution de tous dépôts de garanties et cautions et au paiement des débours inhérents à des pertes et avaries à leur charge, au lieu et place de l'assuré, s'il le requiert. i. Le vol est compris parmi les risques garantis et remboursables en tout cas quelque minimum qu'il soit. j. Les contestations sont jugées au lieu où le contrat est souscrit par les assureurs. Clauses conventionnelles 1. Perte pendant l embarquement et le débarquement Toute perte totale ou partielle, occasionnée par les opérations d embarquement, de débarquement et de transbordement, sera remboursée intégralement sans égard aux franchises et séries prévues par la police, lorsqu elle provient de chute à l eau. 2. Séries L assuré aura droit à règlement d avaries et délaissement séparé sur chaque navire, allège ou autre mode de transport ou de séjour, ainsi que sur chaque intérêt distinct et sur chaque genre de marchandise, sans préjudice du droit au règlement séparé des avaries sur chaque série convenue; les séries formeront d après l ordre des marques, numéros ou autres signes ou d après l ordre de débarquement au choix des assurés, à défaut de stipulation contraire. 3. Clause Pontée 1931 Les marchandises, lorsqu elles sont chargées sur le pont du navire de mer, sont assurées par la présente police franc d avarie particulière et de délaissement pour perte ou détérioration s élevant aux trois quarts de la valeur, sauf si l avarie, la perte ou la détérioration provient de naufrage, échouement, jet, feu, enlèvement par les lames ou bris à la suite de désarrimage. Dans ces cas, les pertes sont remboursables quelques minimes qu elles soient et le droit au délaissement reste maintenu. Toutefois, si pareil chargement a eu lieu sans le consentement des chargeurs, les marchandises restent en outre couvertes aux conditions prévues par la police pour le chargement dans la cale. 8

Police d assurance maritime d Anvers mise en vigueur le 1er juillet 1859 4. Vente en cours de voyage En cas de vente ou condamnation de marchandises ailleurs qu à destination et de responsabilité des assureurs, l indemnité due pour avaries particulières à charge de l assurance de la marchandise sera égale à la valeur assurée moins le net produit éventuel, déduction faite de tous les frais et du fret encore exigible. L ensemble de l intérêt assuré répond du fret et des frais s ils excèdent le produit de la portion non arrivée. En cas d insuffisance de cet ensemble, l assurance du fret payable à destination, si elle existe, sera appelée à y suppléer. 5. Délaissement En cas de délaissement de la marchandise, il comprendra à charge des assureurs, le fret encore exigible. Le délaissement pour défaut de nouvelles pourra avoir lieu après trois mois révolus ou au choix de l assuré lorsque le bâtiment sera réputé MISSING au Lloyds de Londres. 6. Règlement Valeur Entrepôt Le règlement des avaries particulières a destination aura lieu Valeur à l Entrepôt lors même que les constatations auraient eu lieu à l acquitté et la quotité du dommage calculée sur cette base, sera remboursée au prorata de la valeur assurée. 9

Clause de l Association Belge des Assureurs Maritimes a.s.b.l. dd. 27 novembre 2003 Risques Assurés 1 De convention expresse et moyennant paiement d une prime prévue, à convenir ou au besoin à arbitrer, cette assurance couvre sans franchise la perte ou les avaries aux facultés assurées causées par 1.1 guerre, guerre civile, révolution, rébellion, insurrection ou lutte civile en résultant ou tout acte hostile par ou contre une force belligérante; 1.2 capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention résultant de risques couverts sous 1.1. ci-devant et les conséquences de ceux-ci ou de toute tentative les concernant; 1.3 mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres armes de guerre abandonnées; 1.4 autre risque de guerre défini dans la loi belge ou dans la Police d Assurance Maritime d Anvers. Exclusions 2 Cette assurance couvre également: la contribution en avarie commune et les frais de sauvetage exposés dans l intention d éviter une perte ou en rapport avec la prévention d une perte résultant d un risque couvert par cette clause, lorsqu ils sont payables conformément à la loi belge, aux Règles d York et d Anvers, aux dispositions du contrat d affrètement ou selon les lois et les pratiques en usage en la matière. 3 Cette assurance exclut : 3.1 toute demande d indemnité résultant de la suppression ou du non-accomplissement du voyage assuré; 3.2 toute perte, avarie ou frais afférents aux risques mentionnés dans la clause «Exclusion de la Contamination Radioactive, d Armes Chimiques, Biologiques et Electromagnétiques, et Exclusion du Délaissement des Marchandises Radioactives» de l ABAM dd. 27 novembre 2003; 3.3 toute perte, avarie ou frais résultant du vice propre ou de la nature des facultés assurées. 4 Sauf les cas de capture, de saisie, d arrêt, de contrainte ou de détention et les cas prévus à l article 2, les assureurs ne garantissent que les dommages matériels causés aux facultés assurées. Sont notamment exclus: 4.1 les frais de magasinage et autres frais de séjour; 4.2 toute indemnité pour retard dans l arrivée des facultés assurées et la différence de cours pouvant en résulter; 4.3 toute perte ou avarie provenant de prohibition d importation ou d exportation. Délaissement 5 Pour autant que les dommages matériels atteignent au moins les trois-quarts de la valeur des facultés assurées, le délaissement de ces facultés pourra être notifié aux Assureurs, sans préjudice, toutefois, des dispositions des clauses, ci-après, de l ABAM : - Clauses «Délaissement, Perte Totale, Frais de Déblai, Retirement et Destruction, Recours de Tiers» du 19 décembre 1996; - Clause «Exclusion de la Contamination Radioactive, d Armes Chimiques, Biologiques et Electromagnétiques, et Exclusion du Délaissement des Marchandises Radioactives» de l ABAM dd. 27 novembre 2003. 10

Clause de l Association Belge des Assureurs Maritimes a.s.b.l. dd. 27 novembre 2003 durée des risques 6 Les risques de guerre sont couverts selon les modalités ci-après : 6.1 Voyage direct sans transbordement 6.1.1 La garantie commence au fur et à mesure que les facultés assurées sont chargées à bord du navire de mer en vue du voyage assuré; 6.1.2 Elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont déchargées du navire de mer au port ou lieu final de déchargement, sans qu elle ne puisse se prolonger à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l arrivée du navire de mer au port ou lieu final de déchargement. 6.2 Prolongation du voyage sans transbordement Néanmoins, pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer, 6.2.1 la garantie reprend ses effets lorsque, n ayant pas déchargé les facultés assurées au port ou lieu final de déchargement, le navire de mer quitte ce lieu; 6.2.2 elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont déchargées du navire de mer au port ou lieu final ou substitué de déchargement, sans qu elle ne puisse se prolonger à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l arrivée du navire de mer au port ou lieu final ou substitué de déchargement. 6.3 Voyage avec transbordement 6.3.1 Lorsque au cours du voyage assuré le navire de mer arrive dans un port ou lieu intermédiaire en vue d un transport ultérieur par un navire de mer ou un aéronef ou lorsque les facultés assurées ont été déchargées dans un port ou lieu de refuge, la garantie continue jusqu à l expiration de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l arrivée du navire de mer dans ce lieu intermédiaire ou port de refuge et ce moyennant le paiement d une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer. Dans ce cas la garantie reprend ses effets au fur et à mesure que les facultés assurées sont chargées, en vue de la poursuite du voyage, à bord d un navire de mer ou d un aéronef. 6.3.2 Durant le séjour précité de 15 jours, la garantie reste en vigueur après déchargement, mais uniquement dans la mesure où les facultés assurées se trouvent au lieu intermédiaire précité. 6.3.3 Lorsque les facultés assurées sont réexpédiées dans le délai de la période de 15 jours ou lorsque la garantie reprend conformément à l article 6.3.1 : en cas de réexpédition par navire de mer la garantie est accordée conformément aux dispositions de la présente clause; en cas de réexpédition par aéronef la garantie est accordée conformément aux dispositions de la clause Risques de Guerre pour le Transport Aérien de Facultés en vigueur, laquelle sera considérée comme faisant partie intégrante de la présente clause. 6.4 Lieu de déchargement substitué réexpédition vers le port ou lieu de déchargement initial ou vers un autre lieu 6.4.1 Lorsque le voyage se termine dans un port ou lieu de déchargement autre que celui prévu, ce port ou lieu est réputé port ou lieu final de déchargement et la garantie prend fin conformément à l article 6.1.2. 6.4.2 Cependant lorsque les facultés assurées sont ensuite réexpédiées vers leur lieu de déchargement initial ou vers toute autre destination et pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer, la garantie reprend ses effets:: lorsque les facultés assurées ont été déchargées, au fur et à mesure qu elles sont rechargées en vue de la poursuite du voyage, dans un navire de mer; lorsque les facultés assurées n ont pas été déchargées, dès que le navire quitte le port ou lieu réputé port ou lieu final de déchargement. 6.4.3 Par la suite, la garantie prend fin conformément à l article 6.1.2. 6.5 Bateau d intérieur L assurance contre les risques de mines ou de torpilles abandonnées, flottantes ou submergées, est étendue pendant que les facultés assurées ou une partie de celles-ci, en transit vers ou en provenance d un navire de mer, séjournent à bord d un bateau d intérieur, mais pas au-delà de 60 jours à compter de minuit, heure locale, du jour du déchargement du navire de mer, sauf convention spéciale avec les assureurs. 11

Clause de l Association Belge des Assureurs Maritimes a.s.b.l. dd. 27 novembre 2003 6.6 Déviation ou modification du voyage par le transporteur maritime Pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l assuré en a connaissance et moyennant le paiement d une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer, la garantie est maintenue pour toute déviation ou modification du voyage intervenue à la suite de l exercice d un droit reconnu à l armateur ou a l affréteur du navire par le contrat d affrètement. 6.7 Modification du voyage par l assuré Pour autant que les assureurs en soient avisés immédiatement et moyennant le paiement d une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer, la garantie reste acquise à des conditions à convenir pour toute modification du voyage intervenue à la suite d une décision de l assuré. 6.8 Arrivée Pour l interprétation de l article 6, on entend par arrivée le moment où le navire de mer est à l ancre, amarré ou autrement immobilisé à un poste à quai ou autre lieu situé dans les limites de l autorité portuaire. A défaut d un tel emplacement, il y a lieu d entendre par arrivée le moment du premier ancrage ou autre immobilisation dans ou à proximité des limites du port ou du lieu de déchargement prévu. dispositions finales 7 Par dérogation aux dispositions de la loi, de la Police d Assurance Maritime d Anvers ou des conditions particulières de la police, toute dérogation apportée aux dispositions de la présente clause est nulle en non avenue. 8 Par dérogation à l article 204 du Code de Commerce, Livre II, les assureurs sont affranchis des risques ordinaires. 9 En cas de litige entre assuré et assureurs, celui-ci sera tranché conformément aux dispositions de la Police d Assurance Maritime d Anvers, cette assurance étant à tous égards subordonnée à la législation belge en la matière. Plainte Toute plainte au sujet du contrat peut être adressée: à l Ombudsman de Mercator Assurances : par courrier à l adresse suivante : Mercator Assurances SA - Ombudsman - Boulevard de la Woluwe 64-1200 Bruxelles ou par courriel : ombudsman@mercator.be à l Ombudsman des Assurances : Square de Meeûs 35-1000 Bruxelles - téléphone : (00 32) 2 547.58.71 - fax : (00 32) 2 547.59.75 - www.ombudsman.as Avertissement Toute escroquerie ou tentative d escroquerie envers l entreprise d assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d assurance, mais fait également l objet de poursuites pénales sur la base de l article 496 du Code Pénal. La compagnie, pourra, le cas échéant, communiquer au GIE Datassur des données à caractère personnel pertinentes dans le cadre exclusif de l appréciation des risques et de la gestion des contrats et des sinistres y relatifs. L assuré donne par la présente son consentement à la communication des données à Datassur. Toute personne justifiant de son identité a le droit d obtenir communication et, le cas échéant, rectification des données la concernant auprès de Datassur. Pour exercer ce droit, la personne concernée adresse une demande datée et signée accompagnée d une copie de sa carte d identité à Datassur, square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles. Mercator Assurances SA Siège social City Link Posthofbrug 16 2600 Antwerpen Belgique Tél.: 03 3 247 21 11 Fax: 03 247 27 77 RPM Antwerpen TVA BE 0400.048.883 IBAN: BE25 2100 3328 3782 BIC: GEBABEBB info@mercator.be www.mercator.be Baloise Group Entreprise d assurances agréée sous le n de code 0096 avec n CBFA 24.941 A Département Transport Coremansstraat 34 2600 Antwerpen Tél : 03 237 29 50 Fax : 03 216 02 48 12