ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE Les modalités d accès des organisations syndicales à ces élections ont été modifiées par la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social. Ces nouvelles modalités, qui sont fixées par l article 32 modifié de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984) et par l article 9 bis modifié de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983), entreront en vigueur au premier renouvellement des «comités techniques» (future appellation) qui suivra la publication des dispositions réglementaires d application (art. 33, III loi n 2010-751 du 5 juillet 2010). Elles ne sont pas prises en compte dans cette fiche, faute de décret d application. Une circulaire du 20 juin 2008 précise les modalités d'organisation des élections de 2008. Les élections des représentantss du personnel au CTP et au CHS ont lieu selon les mêmes modalités (art. 34 décr. n 85-603 du 10 juin 1985). Le nombre de sièges à pourvoir dépend de l'effectif des agents relevant du CTP. Il est fixé par l'organe délibérant, après consultation des organisations syndicales dans les limites prévues aux articles 1er et 2 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 * Renouvellement général Le scrutin du premier tour pour l'élection des représentants du personnel des CTP a lieu dans un délai maximal de 8 mois suivant le renouvellement des conseils municipaux Un second tour de scrutin doit être organisé, si (art. 7 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). DATES DES ELECTIONS - aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives, - ou si le nombre de votants au 1er tour a été inférieur à la moitié des électeurs inscrits. Pour la notion de représentativité voir ci-après. Le second tour a lieu entre la 5ème et la 7ème semaine suivant la date du scrutin initial. Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date des deux tours de scrutin (art. 7 décr. n 85-565 du 30 mai 1985) A la suite des élections municipales de 2008, la date des élections aux CTP est fixée par arrêté du 4 mars 2008 * Cas particuliers
- Renouvellement du CTP Un nouveau CTP est mis en place dans les 3 cas suivants (art. 32 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). quand l'autorité territoriale constate que l'effectif de la collectivité atteint 50 agents ;. quand une collectivité et son ou ses établissements décident de créer un CTP à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents (art. 32 loi n 84-53 du 26 janv. 1984).. quand le nombre d'électeurs du CTP en place atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections, notamment dans le cas d'un transfert de personnel à la suite d'un transfert de compétences. Dans les trois cas ci-dessus :. le CTP ne peut être mis en place qu'entre le 6ème mois et la fin de la 5ème année qui suivent le renouvellement général,. la date du premier tour de scrutin est fixée par l'autorité territoriale dont l'arrêté sera affiché au moins 10 semaines avant l'élection,. le second tour de scrutin est compris entre la 5ème et la 7ème semaine à compter, soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats en cas d'absence de liste déposée par des organisations syndicales représentatives ; soit de la date du 1er scrutin quand le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits (art. 32 II décr. n 85-565 du 30 mai 1985) - une collectivité dont l'effectif devient inférieur à 50 agents peut maintenir en place son CTP jusqu'au prochain renouvellement général. Toutefois, si l'effectif est inférieur à 30 agents ou si, après vacance d'un siège, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à 3 la dissolution du CTP est possible. Elle est effectuée par l'organe délibérant, après consultation des organisations syndicales siégeant au CTP (art. 32 III décr. n 85-565 du 30 mai 1985) - En cas de dissolution d'un CTP d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le CTP compétent devient celui qui est placé auprès du Centre de gestion. - Suite à une annulation contentieuse ou en raison d'un cas de force majeure, une collectivité n'a pas pu organiser les élections aux dates fixées par arrêté ministériel (art. 33 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). la collectivité ou l'établissement concerné doit procéder à de nouvelles élections,. la date du 1er tour de scrutin est fixée par l'autorité territoriale,. le second tour de scrutin, le cas échéant, est, est prévu entre la 5ème et la 7ème semaine à compter, soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats, en cas d'absence de liste déposée par les organisations syndicales représentatives ; soit de la date du 1er scrutin quand le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits.
Le mandat de ces électeurs s'achèvera au prochain renouvellement général. * Corps électoral LISTE ELECTORALE Les agents titulaires, stagiaires, non titulaires et les agents de droit privé occupant un emploi depuis au moins 3 mois, à temps complet ou non complet, dans les services pour lesquels le CTP est institué, et remplissant les conditions suivantes (art. 8 décr. n 85-565 du 30 mai 1985) - pour les fonctionnaires titulaires : être en position d'activité, de congé parental, ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition - pour les autres agents : être en activité, en congé rémunéré, en congé parental, en congé de présence parentale ou être accueilli par mise à disposition. Quant aux agents mis à disposition d'une organisation syndicale, ils sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. Les agents titulaires ou non titulaires en congé de fin d'activité ne sont pas électeurs (art. 5 décr. n 96-1232 du 27 déc. 1996) * Etablissement La liste électorale est établie par l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du premier tour de scrutin. Elle demeure inchangée pour le second tour (art. 9 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). Lorsque le comité est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale est le président du centre (art. 21-1 décr. n 85-565 du 30 mai 1985) * Publicité (art. 9 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). La liste électorale fait l'objet d'une publicité de 30 jours au moins avant le scrutin. Cette publicité mentionne le droit de consulter la liste électorale et le lieu de cette consultation. Elle est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion. Dans les collectivités ou établissements employant moins de 50 agents, un extrait de la liste avec les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions (art. 9 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). * Demandes d'inscription et réclamations (art. 10 décr. n 85-565 du 30 mai 1985)
Du jour de l'affichage au quinzième jour précédant la date du premier tour de scrutin, les électeurs peuvent présenter des demandes d'inscriptions ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale. L'autorité qui a dressé cette liste statue sur ces réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. * Eligibilité (art. 11 décr. n 85-565 du 30 mai 1985) Tous les électeurs sont éligibles LISTES DE CANDIDATS - ceux exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial du CTP depuis moins de 6 mois à la date du 1er tour du scrutin, - les agents en congé de longue maladie ou de longue durée, ou de grave maladie, - ceux en congé parental ou de présence parentale. - ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du 3e groupe à moins qu'ils aient été amnistiés ou relevés de leur peine, - les agents frappés d'une des incapacités suivantes : personnes placées sous tutelles, personnes auxquelles un tribunal a interdit le droit de vote et d'élection, personnes dont un tribunal a interdit l'inscription sur la liste électorale (art. 11 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). * Composition Au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales représentatives peuvent présenter une liste de candidat. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste (art. 12 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). En vertu de l'article 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérées comme représentatives : - les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 - ainsi que les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisé l'élection, aux dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur avant la loi n 2008-789 du 29 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ce, dans l'attente de l'adoption de dispositions spécifiques à la fonction publique. Chaque liste comprend un nombre pair de noms égal au moins au deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir ; il n'est pas fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant des candidats.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin (art. 12 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). Les organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ne peuvent pas présenter de listes concurrentes lors d'une même élection (art. 32 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Si c'est le cas, l'autorité territoriale doit informer les délégués de listes des organisations syndicales concurrentes affiliées à une même union de syndicats, dans un délai de 3 jours francs à compter de la date limite de dépôts des listes. Si le délégué ne procède pas aux modification ou retrait de liste nécessaires, dans un délai de 3 jours francs, l'autorité territoriale informe l'union des syndicats concernée dans un délai de 3 jours francs. Si l'union n'indique pas quelle liste peut se prévaloir de l'appartenance à l'union, aucune organisation syndicale en cause ne sera considérée comme régulièrement affiliée à cette union et ne pourra le faire apparaître sur les bulletins de vote (art. 13 bis décr. n 85-565 du 30 mai 1985). Si la liste est déclarée irrecevable par l'autorité territoriale pour non représentativité, l'ensemble de cette procédure est mise en oeuvre dans un délai de 3 jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, lorsque celui-ci a été saisi d'une contestation sur la recevabilité des listes selon la procédure d'urgence prévue à l'article 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 * Dépôt (art. 12 décr n 85-565 du 30 mai 1985) Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin. Les listes doivent comporter le nom d'un agent public délégué de liste, candidat ou non, habilité à représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Un délégué suppléant peut être désigné. Le dépôt de la liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. * Affichage (art. 13 décr. n 85-565 du 30 mai 1985) L'affichage des listes de candidats est effectué dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le CTP au plus tard le 2ème jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications qui seront apportées ultérieurement à ces listes seront affichées immédiatement. * Modification Aucune liste ne peut être modifiée après la date de dépôt de celle-ci.
Cependant, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt de la liste, un candidat est inéligible, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste qui peut alors procéder aux rectifications nécessaires (art. 13 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). Si, à l'issue des 3 jours francs susmentionnés, aucune rectification de la liste n'a été effectuée dans un délai de 3 jours, l'autorité territoriale peut rayer le(s) candidat(s) inéligible(s) de la liste présentée. Si la liste est déclarée irrecevable par l'autorité territoriale pour non représentativité, l'ensemble de cette procédure est mise en oeuvre dans un délai de 3 jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, lorsque celui-ci a été saisi d'une contestation sur la recevabilité des listes selon la procédure d'urgence prévue à l'article 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Si le candidat est devenu inéligible après la date limite de dépôt des listes, ledit candidat peut être remplacé jusqu'au 15ème jour précédant la date du scrutin (art. 13 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). * Irrecevabilité des listes Lorsque l'autorité territoriale (le président du centre de gestion lorsque le comité technique paritaire est placé auprès de lui) constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de représentativité fixées à l'article 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, elle remet au délégué de liste une décision motivée, déclarant l'invalidité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes (art. 12 décr. n 85-565 du 30 mai 1985 et art. 32 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Le délégué de la liste peut contester la décision de l'autorité territoriale devant le tribunal administratif compétent. Une procédure d'urgence est prévue par l'article 32 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 La contestation doit être portée devant le tribunal administratif dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal statue dans les 15 jours. L'appel n'est pas suspensif. * Bulletins de vote et enveloppes ORGANISATION DU VOTE L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national (art. 21-5 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). La charge financière de ces bulletins et enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance est assumé par la collectivité ou l'établissement (art. 14 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). * Bureau(x) de vote
L'autorité territoriale institue : - un bureau central de vote, - éventuellement des bureaux secondaires. Chaque bureau, présidé par l'autorité territoriale ou son représentant, comprend un secrétaire et un délégué de chaque liste. Le secrétaire est désigné par l'autorité territoriale (art. 15 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire et le secrétaire de ce bureau peuvent appartenir à une administration de l'etat, avec l'accord de celle-ci (art. 15 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). * Vote direct MODALITES DE VOTE Il n'est organisé que dans les collectivités employant 50 agents ou plus. Il a lieu en personne, au scrutin secret et sous enveloppe, dans les locaux administratifs de la collectivité ou de l'établissement, durant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant 6 heures au moins. Le vote à lieu dans les conditions prévues aux articles L. 60 à L. 64 du code électoral (art. 15 décr. n 85-565 du 30 mai 1985 et art. 21-4 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). * Vote par correspondance - Dans les collectivités ou établissements employant moins de 50 agents, le vote par correspondance est seul admis. Il en va de même dans les centres de gestion si le président du centre le décide (art. 21-2 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). - Dans les collectivités employant 50 agents ou plus, peuvent être admis à voter par correspondance :. les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote,. ceux qui ne travaillent pas le jour du scrutin parce qu'ils bénéficient d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé rémunéré pour les non titulaires, ou d'un des congés prévus par l'article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 pour les fonctionnaires, d'une autorisation spéciale d'absence ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale, d'un temps partiel ou non complet,. ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote. La liste de ces agents est affichée au moins 15 jours avant la date de l'élection. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale. Cette liste peut être complétée jusqu'au 12ème jour précédant le jour du scrutin (art. 21-3 décr. n 85-565 du 30 mai 1985).
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents qui votent par correspondance au plus tard le 10e jour précédant l'élection. Le bulletin de vote doit parvenir par voie postale au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement (art. 21-6 décr. n 85-565 du 30 mai 1985). Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : - L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention, ni signe distinctif. - L'enveloppe extérieure doit porter la mention "Élections au comité technique paritaire de...(nom de la collectivité, de l'établissement ou du service où le CTP est créé)", l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms de l'électeur, mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie, si le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature (art. 21-6 décr. n 85-565 30 mai 1985). Dès la clôture du scrutin, les bureaux de vote procèdent aux opérations de dépouillement qui permettront de déterminer le nombre de sièges obtenus par chaque liste en présence