I. LES DIFFERENTS TYPES DE RESPONSABILITES ENCOURUES PAR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 1
A. RESPONSABILITE PENALE Article 121-2 Les personnes morales, à l'exclusion de l'etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. JP : Crim. 18.06.2013 Accident de ski sur une compétition Les associations sont en principalement poursuivies pour des infractions d homicide involontaire et mise en danger d autrui. Sauf stipulation contractuelle contraire l association sera assurée pour les conséquences pécuniaires des faits de natures pénales involontaires ( volontaire). 2
B. RESPONSABILITE CIVILE 1. Responsabilité contractuelle Un contrat, une inexécution contractuelle, un préjudice Article 1147 Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. A partir de cet article la jurisprudence a créé : une obligation de sécurité de moyen Civ. 1 ère 15.12.2011 n 10-23528 Accident sur un mur d escalade lors d une pratique libre Obligation de moyen Obligation de résultat : exonération possible en démontrant que l association a tout mis en œuvre pour éviter le sinistre. Civ. 1 ère, 22.06.2004 n 01-13330 : Décès d une stagiaire organisée par une école de parachutisme une obligation d information Civ. 1 ère 16.07.1986 n 84-16903 : Obligation d information quant aux conditions de garantie du contrat souscrit par l association 3
Devoir d'information spécifique des associations et fédérations sportives Article L321-1 Code du sport : «Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités». Article L. 321-4 Code du sport: «Les associations et les fédérations sportives (anciennement dénommées groupements sportifs) sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer». Article L. 321-6 Code du sport: «Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue : -de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut, en outre, souscrire des garanties individuelles complémentaires ; de joindre à ce document une notice établie par l'assureur, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du Code des assurances» 4
Civ 1ère, 13 févr. 1996, n 94-11.726 : la loi du 16 juillet 1984 «fait obligation aux groupements sportifs, non seulement d'attirer l'attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personnes couvrant leurs dommages corporels mais encore, de leur proposer plusieurs formules de garanties leur permettant, s'ils estiment utile de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins» Une fédération sportive a été condamnée à verser une somme à un sportif victime d'un accident correspondant à la perte d'une chance de bénéficier d'une assurance plus avantageuse (CA Paris, 7 e ch., sect. A, 26 sept. 2000, Bouet c/ Société mutuelle des sportifs MDS). Ainsi, les associations et fédérations sportives ont une triple obligation: 1. Renseigner et de conseiller concernant l'intérêt pour leurs adhérents, à souscrire une assurance couvrant leurs dommages corporels, 2. Remettre une notice d'information dans les termes prévus par l'article L. 141-4 du Code des assurances, 3. Remettre un document indiquant la faculté pour l'adhérent de souscrire ailleurs des garanties individuelles complémentaires. 5
4. Responsabilité délictuelle Article 1383 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Une faute délictuelle (un fait causal), un préjudice, un lien de causalité direct et certain. Civ. 2 ème, 22.05.1995 n 92-21197 : blessures d un joueur par un autre MAIS particularité de la pratique sportive : - Il faut une faute caractérisée par la violation des règles du jeu, - Faute collective est possible Article 1384 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 6
Responsabilité du fait d autrui On est responsable d autrui lorsqu on en a accepté l obligation (ex : contrat de travail) et s il est démontré que l on a sur son préposé le pouvoir d organiser et de contrôler son action. Civ. 2 ème, 20.11.2003, n 02-13653 : La responsabilité de l association est exclue si aucune faute caractérisée à l encontre de l un de ses membres n est démontrée. La responsabilité de l association du fait d un préposé (salarié ou bénévole) sera engagée : - Si le fait du préposé est de nature à engager la responsabilité de l association, - S il le préposé a agi dans les fonctions pour lesquelles il est employé - S il n a pas commis d abus de fonction Frontière pas toujours facile à déterminer : Civ. 2 ème, 12.05.2001 n 10-20590 : Pas d abus de fonction du professeur qui abuse sexuellement de ses élèves sur son lieu de travail pendant son temps de travail. L assurance responsabilité civile couvre la responsabilité des préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquant envers les tiers, la loi est venu préciser la notion de tiers. 7
La notion de tiers entre eux Article L321-1 du Code du sport : Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités. JP antérieure à l article (loi 6 juillet 2000) Civ. 2 ème. 12 mai 2010. LES FAITS : Enseignement de l aïkido par deux bénévoles d une association, lors de l échauffement consistant dans la réalisation de roulades arrières, l un des participant a effectué une roulade avant et en a percuté un autre devenu tétraplégiques. La Cour d appel a condamné l assureur de la fédération française d aïkido, AXA, à indemniser la victime à hauteur de 7.318 au titre de sa garantie accident corporel. La Cour a refusé de mobiliser la garantie responsabilité civile ce qui ne serait possible que si les deux pratiquant était considérés comme tiers entre eux. Or aux termes du contrat d assurance il est expressément prévu que les assurés (c est-à-dire les pratiquants) ne sont pas considéré comme tiers entre eux. La solution aurait été différente si : - l un des pratiquants avait heurté un spectateur, - si l article précité avait été en vigueur 8
Responsabilité du fait des choses : PRINC : On est responsable des choses qu on a sous sa garde et sur lesquelles on a un pouvoir de direction et de contrôle de la chose. Il suffit d établir le rôle causal de la chose. Civ. 2 ème, 13.01.2005 n 03-12884 : Les joueurs ont la garde collective du ballon Civ. 1 ère, 04.11.2010, n 09-65.947 : Revirement de JP désormais il n est plus possible pour le gardien d une chose de s exonérer de sa responsabilité en invoquant la théorie de l acceptation des risques. D où l adoption d un article L321-3-1 du Code du sport: «Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique» L assurance responsabilité obligatoire prévue par le Code du sport couvre la responsabilité civile des préposés et membre lorsque celle-ci est engagée du fait d une chose dont ils ont la direction et le contrôle. 9
L enjeu de la distinction responsabilité contractuelle / délictuelle est moins important qu auparavant : - Prescription 5 ans pour les deux types de responsabilité sauf 10 ans en cas de préjudice corporel - Réparation intégrale en matière délictuelle, réparation du dommage prévisible en matière contractuelle - Le contrat peut aménager la responsabilité, ce n est pas possible en matière délictuelle (ex : panneau vous entrez dans ce lieu sous votre propre responsabilité). - Enjeu en terme d assurance puisqu il faut déterminer si les garanties sont mobilisables. 10
MERCI POUR VOTRE ATTENTION Lise BLACHE 10 Place du Théâtre 21000 DIJON 03.80.36.28.00 03.80.36.27.17 Lblache.avocat@gmail.com 11