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Transcription:

2887 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 93 27 décembre 1996 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 25 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 1 er avril 1993 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.... page 2888 Règlement grand-ducal du 26 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 118 entre Breidweiler-Pont et Consdorf.................... 2888 Loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Constitution de l Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l Union Internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994; du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l Union internationale des télécommunications, à la Convention de l Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992; des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994).............................................. 2888 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de service et de repos de la station-service du relais de Capellen-sud (Autoroute E25 Arlon-Luxembourg SUD).............................. 2889 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l autoroute A 4 dans le cadre des travaux de réfection de l ouvrage d art PS 4 à Leudelange et de la construction de deux écrans antibruit à Leudelange respectivement à Pontpierre................................................ 2890 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 entre Olingen et Roodt-Syre........................ 2890 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1996 concernant l abrogation du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février 1975 concernant la limitation de l utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.................... 2891 Règlement grand-ducal du 2 décembre 1996 portant modification des articles du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé................................................... 2891 Règlement ministériel du 6 décembre 1996 portant fixation des programmes détaillés des matières de la formation spéciale du stage dans la carrière supérieure du Commissariat aux Assurances 2892 Règlement ministériel du 11 décembre 1996 fixant les groupes des métiers ayant droit à un siège dans le Chambre des Métiers àélire................................. 2892 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1996 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre 1944. 2893 Loidu 23 décembre1996portanthabilitationpourlegrand-duc deréglementercertainesmatières 2894

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 1er avril 1993 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping. Vu l article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d installation des terrains de camping; Vu l avis de la Chambre de Commerce; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1 er. L article 1 er du règlement grand-ducal du 1 er avril 1993 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping est remplacé comme suit: Les tarifs des catégories II et III sont libérés au même titre que ceux de la catégorie I et du camp pilote. Art. 2. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1997 et qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden 2888 Château de Berg, le 25 novembre 1996. Règlement grand-ducal du 26 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 118 entre Breidweiler-Pont et Consdorf. Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu il a été modifié et complété dans la suite; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. Pendant les travaux de renforcement de la chaussée l accès au CR 118 entre Breidweiler-Pont et Consdorf, points kilométriques 7,975-9,300 est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation sera mise en place. Art. 2. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l article 102 3) modifié de l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996. Loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Constitution de l Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994; du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l Union internationale des télécommunications, à la Convention de l Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève le 22 décembre 1992; des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994). Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 1996 et celle du Conseil d Etat du 22 octobre 1996 portant qu il n y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Constitution de l Union internationale des télécommunications et son annexe ainsi que la Covention de l Union internationale des télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994; le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l Union internationale des télécommunications, à la Convention de l Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève le 22 décembre 1992; les résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence de plénipotentiaires de l Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994). Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. n o 3979; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. 2889 (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A Annexe 5 du 27 décembre 1996). Règlement grand-ducal du 27 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les aires de service et de repos de la station-service du relais de Capellen-sud (Autoroute E 25 Arlon-Luxembourg SUD). Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu il a été modifié et complété dans la suite; Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1 er. La circulation sur les voies des aires de service et de repos de la station-service du relais de Capellen-sud se fait en sens unique. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Les conducteurs circulant sur les voies des aires de service et de repos munies des signaux B,2a et B,1 doivent marquer l arrêt avant de s engager sur la voie dont il s approchent, respectivement céder le passage aux conducteurs circulant sur ladite voie. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,2a et B,1. Le long des voies de circulation des aires de service et de repos l arrêt et le stationnement sont interdits. Cette prescription est indiquée par le signal C,19. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics,

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l autoroute A4 dans le cadre des travaux de réfection de l ouvrage d art PS4 à Leudelange et de la construction de deux écrans antibruit à Leudelange respectivement à Pontpierre. Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu il a été modifié et complété dans la suite; Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1 er. Dans le cadre de la réfection de l ouvrage d art PS4, la vitesse de circulation est limitée à 80 km/heure entre les points kilométriques 5,200 et 5,700 sur l autoroute A4 dans les deux directions. A l approche du chantier la vitesse de circulation est limitée à 100 km/heure. La bande d arrêt d urgence est supprimée au droit du chantier. Les véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 4,5 m doivent obligatoirement quitter l autoroute par l échangeur Leudelange-Nord. Sur la RN 4, la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure avec interdiction aux véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, C,6 portant la mention «4,5 m», C,13aa, C,14 portant le chiffre «100», «80» respectivement «50» et C,17a. Art. 2. Dans le cadre de la construction d un écran antibruit à Leudelange la vitesse de circulation est limitée à 80 km/heure entre les points kilométriques 5,700 et 8,000 sur l autoroute A4 dans la direction Luxembourg-Esch-sur-Alzette. La largeur de la voie de dépassement est limitée à 2,50 m et il est interdit aux véhicules destinés au transport de choses dont le poids total maximum autorisé dépasse 3,5 to, de dépasser. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, C,14 portant le chiffre «80», C,13ba, C,5 portant la mention «2,5 m» et C,17a. Art. 3. Dans le cadre de la construction d un écran antibruit à Pontpierre la vitesse de circulation est limitée à 80 km/heure entre les points kilométriques 11,100 et 12,500 sur l autoroute A4 dans la direction Luxembourg-Esch-sur-Alzette. A l approche du chantier la vitesse de circulation est limitée à 100 km/heure. La largeur de la voie de dépassement est limitée à 2,50 m et il est interdit aux véhicules destinés au ransport de choses dont le poids total maximum autorisé dépasse 3,5 to, de dépasser. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, C,14 portant le chiffre «100» respectivement «80», C,13ba, C,5 portant la mention «2,5 m» et C,17a. Art. 4. Les obstacles formés par l exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l article 102 modifié de l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 6. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, 2890 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 entre Olingen et Roodt-Syre. Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu il a été modifié et complété dans la suite; Sur le rapport de Notre Ministre de Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1 er. Pendant la phase d exécution des travaux de redressement l accès au CR 134 entre Olingen et Roodt-Syre est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation sera mise en place. Art. 2. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l article 102 3) modifié de l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, 2891 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1996 concernant l abrogation du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février 1975 concernant la limitation de l utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques. Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 75/404/CEE du Conseil du 13 février 1975 concernant la limitation de l utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques; Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 75/404/CEE du Conseil; Vu la directive 91/148/CEE du Conseil du 18 mars 1991 abrogeant la directive 75/404/CEE concernant la limitation de l utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques; Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1 er. Le règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février 1975 concernant la limitation de l utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques est abrogé. Art. 2. Notre Ministre de l Energie est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre del Energie, Doc. parl. 4193; sess. ord. 1996-1997; Dir. 91/148. Règlement grand-ducal du 2 décembre 1996 portant modification des articles du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé. Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l entreprise des postes et télécommunications et en particulier son article 27 alinéa (2); Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16; Vu l avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil; Art. 1 er. Les articles suivants du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l entreprise des postes et télécommunications sont modifiés comme suit: «Art. 1 er. Le cadre du personnel des entreprises des postes et télécommunications comprend, en dehors des fonctions et emplois définis à l article 15 de la loi du 10 août 1992 portant création de l entreprise des postes et télécommunications, les fonctions et emplois suivants: a) dans la carrière supérieure de l attaché du gouvernement - quatre conseillers de direction première classe; - cinq conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de gouvernement premier en rang; - des attachés de gouvernement; - des stagiaires de cette carrière; b) dans la carrière supérieure de l ingénieur - huit ingénieurs première classe; - huit ingénieurs chef de division;

2892 - des ingénieurs principaux; - des ingénieurs inspecteurs; - des ingénieurs; - des stagiaires de cette carrière; c) dans la carrière moyenne de l ingénieur technicien: - dix-huit ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premier en rang; - vingt-quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens; - des stagiaires de cette carrière.» Art. 2. Notre Ministre des Communications est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 2 décembre 1996. Règlement ministériel du 6 décembre 1996 portant fixation des programmes détaillés des matières de la formation spéciale du stage dans la carrière supérieure du Commissariat aux Assurances. Le Ministre des Finances, Vu l article 13 point 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; Vu l article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l Institut de formation administrative et les administrations; Arrête: Art. 1 er. Le programme de la formation spéciale du stage dans la carrière supérieure du Commissariat aux Assurances comporte les matières suivantes: la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle que modifiée; la loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d assurances et de réassurances de droit luxembourgeois; aux obligations en matière d établissement et de publicité des documents comptables des succursales d entreprises d assurances de droit étranger; le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d agrément et d exercice des entreprises d assurances directes; le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution des aricles 95, 96, 98 et 99 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de réassurances; le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances; les circulaires du Commissariat aux Assurances édictées depuis le 1 er juillet 1994; la législation communautaire en matière d accès et d exercice de l activité d assurances et en matière de comptabilité des assurances; les méthodes de travail et les techniques de programmation dans les logiciels suivants: Winword 2 ou version postérieure; Excel 4 ou version postérieure; Dbase 4 ou version supérieure. Art. 2. Le règlement ministériel du 8 octobre 1992 portant fixation des programmes détaillés des matières de la formation spéciale du stage dans la carrière supérieure du Commissariat aux Assurances est abrogé. Luxembourg, le 6 décembre 1996. Le Ministre des Finances, -Claude Juncker Règlement ministériel du 11 décembre 1996 fixant les groupes des métiers ayant droit à un siège dans la Chambre des Métiers à élire. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Vu l article 3 de l arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l article 10 de l arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1 er. Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-apès énumérés: 1. boulanger-pâtissier 2. pâtissier-confiseur-glacier, glacier, fabricant de gaufres et de crêpes, traiteur, meunier

3. boucher-charcutier, boucher-charcutier chevalin, chevillard-abatteur de bestiaux-tripier, fabricant de salaisons 4. bottier-cordonnier, cordonnier réparateur, mécanicien-orthopédiste-bandagiste, orthopédiste-cordonnier, tailleur, couturier, retoucheur de vêtements, tricoteur, nettoyeur à sec-blanchisseur-repasseur, modiste-chapelier, fourreur, maroquinier 5. opticien, mécanicien dentaire, audio-prothésiste, mécanicien de matériel médico-chirurgical 6. esthéticien, manucure, pédicure 7. horloger, bijoutier-orfèvre 8. coiffeur, coiffeur pour dames, coiffeur pour messieurs 9. mécanicien en mécanique générale, mécanicien ajusteur, tourneur-outilleur, mécanicien de précision, installateur de monte-charges, d escaliers mécaniques et de matériel de manutention, armurier, affûteur d outils, maréchal-ferrant, mécanicien de machines et de matériel industriels et de la construction, mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles, mécanicien de machines à coudre et à tricoter, bobineur, mécanicien de machines utilisées dans l alimentation, réparateur de jeux d amusement, chaudronnier, galvaniseur 10. mécanicien d autos et de motos, peintre de véhicules automoteurs, débosseleur de véhicules automoteurs, fabricant réparateur de radiateurs d autos, constructeur réparateur de carrosseries, garnisseur d autos - sellier, électronicien de véhicules automoteurs 11. mécanicien de cycles et de motocycles, exploitant d une station de service pour véhicules automoteurs, vulcanisateur, monteur de pneus, constructeur réparateur de bateaux 12. entrepreneur de construction, entrepreneur de voirie et de pavage, confectionneur de chapes, entrepreneur de terrassement, d excavation de terrains et de canalisation, entrepreneur d asphaltage et de bitumage, monteur d échafaudages, poseur de jointoiements, ferrailleur pour béton armé 13. menuisier, menuisier-modeleur, sculpteur-tourneur sur bois, parqueteur, poseur d éléments préfabriqués en bois et en matière synthétique, restaurateur de meubles meublants 14. peintre décorateur, nettoyeur de bâtiments, vitrier-miroitier, vitrier d art, tapissier décorateur, confectionneur de rideaux, poseur de tapis et d autres revêtements de sol en matière synthétique, étalagiste décorateur 15. marbrier, tailleur-sculpteur de pierres, nettoyeur de monuments funéraires, carreleur, plafonneur-façadier, constructeur-poseur de cheminées à feu ouvert et de poêles en faïence 16. couvreur, fumiste, ramoneur, nettoyeur de toitures, ferblantier-zingueur, charpentier, entrepreneur d isolations thermiques, acoustiques et d étanchéité 17. entrepreneur de constructions métalliques, fabricant d emballages en bois et de palettes, fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores, fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques, fabricant de panneaux de signalisation, entrepreneur de traitement de surfaces métalliques, constructeur de fours, forgeron-ferronnier d art 18. installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, installateur sanitaire, installateur frigoriste 19. électricien 20. électronicien en télécommunication et téléinformatique, installateur d enseignes lumineuses, installateur de systèmes d alarme et de sécurité, électronicien d installations et d appareils audio-visuels, constructeur réparateur de réseaux de télédistribution, électronicien d équipements bureautiques et téléinformatiques 21. imprimeur, typographe, reprographe, sérigraphe, exploitant d un atelier graphique, relieur, relieur d art, cartonnier, maquettiste 22. instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs, loueur de taxis et d ambulances, expert en automobiles 23. photographe, exploitant d un laboratoire de développement de films, fabricant réparateur d instruments de musique, accordeur d instruments de musique, instructeur de natation, tisserand, lissier, brodeur, fabricant d ornements d église, souffleur de verre, tailleur-graveur sur verre et cristal, graveur, repousseur sur métaux, étameur, fondeur d art, fabricant d articles de fausse-bijouterie, fabricant de jouets et d objets de souvenirs, constructeur de cadrans solaires, cirier, rempailleur-vannier, fabricant de fleurs artificielles, peintre laqueur sur bois, encadreur, potier-céramiste, émailleur Art. 2 Le présent règlement sera publié au Mémorial. 2893 Luxembourg, le 11 décembre 1996. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 18 décembre 1996 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l indemnisation des dommages de guerre; Vu l article 8 de l arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d adaptation du traitement, salaire ou revenu;

2894 Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art.1 er.- Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixées pour l exercice 1997 comme suit: Groupe I 45,7 Groupe II 45,7 Groupe III 45,7 Art. 2.- Notre ministre de la Santé et Notre ministre des Finances sont chargés de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 18 décembre 1996. Johny Lahure Le Ministre des Finances, -Claude Juncker Loi du 23 décembre 1996 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1996 et celle du Conseil d Etat du 20 décembre 1996 portant qu il n y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Après avoir obtenu l avis du Conseil d Etat et l assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu au 31 décembre 1997 à prendre, en cas d urgence constatée par Lui, des règlements d administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements d administration publique prévus à l article 1 er de la présente loi pourront fixer des peines n excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1 des choses formant l objet de l infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2 des choses qui ont été produites par l infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1 er du code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d instruction criminelle seront applicables. Art. 3. Les règlements d administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu à ce qu il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d Etat, Ministre des Finances, -Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l Economie, Doc. parl. 4239; sess. ord. 1996-1997. Château de Berg, le 23 décembre 1996. Editeur: Imprimeur: Ministère d'etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg