est une société anonyme régie par les présents statuts et le Code des obligations.

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Transcription:

VAUDOISE GÉNÉRALE, Compagnie d Assurances SA Statuts I. Raison sociale - But - Durée - Siège Art. 1 VAUDOISE GÉNÉRALE, Compagnie d Assurances SA VAUDOISE ALLGEMEINE, Versicherungs-Gesellschaft AG VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA VAUDOISE GENERAL, Insurance Company Ltd est une société anonyme régie par les présents statuts et le Code des obligations. Art. 2 La société a pour but les opérations d assurance et de réassurance autre que les assurances directes vie, sans limitation géographique. Elle peut participer à d autres entreprises d assurance ou de réassurance ou en acquérir et effectuer les opérations commerciales, financières et immobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son but. Art. 3 Le siège de la société, dont la durée est illimitée, est à Lausanne. II. Capital-actions Actionnaires Art. 4 Le capital-actions, entièrement libéré, est de Fr. 60 000 000.. Il est divisé en 60 000 actions nominatives d une valeur nominale de Fr. 1 000.. En cas d augmentation du capital et sauf décision contraire de l assemblée générale pour justes motifs (art. 652 b al. 2 CO), chaque actionnaire a le droit de souscrire une fraction des nouveaux titres proportionnée à la valeur nominale de ses actions. Par décision de l assemblée générale, des actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur et inversement. 1

Art. 4bis Par convention d apport datée du 16 octobre 1989, la «Vaudoise»- Assurances, Société d assurance mutuelle, a fait apport à la société des actifs et passifs figurant dans l inventaire d apports au 31 décembre 1988. L actif brut s élève à la somme de Fr. 954 568 449.35, le passif à la somme de Fr. 899 568 449.35, soit un actif net de Fr. 55 000 000.. Ces apports sont faits et acceptés pour ce montant. En échange, la «Vaudoise»-Assurances, Société d assurance mutuelle, a reçu 50 000 nouvelles actions nominatives, de Fr. 1 000. valeur nominale chacune, soit Fr. 50 000 000. plus un agio de Fr. 100. par action, soit un agio de Fr. 5 000 000. au total. Art. 5 La société peut délivrer des certificats pour une ou plusieurs actions. Les actions ou certificats portent la signature en fac-similé de deux membres du conseil d administration. Lorsqu une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. Le nom, le domicile et la nationalité des titulaires d actions nominatives sont inscrits dans un registre des actions. La société ne reconnaît comme titulaires que les personnes inscrites comme telles dans ledit registre. III. Organes de la société Leurs attributions Art. 6 Les organes de la société sont: A) L assemblée générale, B) Le conseil d administration, C) L organe de révision. A) L assemblée générale Art. 7 L assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. 2

Elle a le droit inaliénable: 1. D adopter et de modifier les statuts; 2. De nommer et de révoquer les membres du conseil d administration et de l organe de révision; 3. D approuver le rapport de gestion et les comptes annuels; 4. De déterminer l emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende; 5. De donner décharge aux membres du conseil d administration; 6. De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. Art. 8 L assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu il est nécessaire. L assemblée générale est convoquée par le conseil d administration et, au besoin, par les réviseurs. Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 pour cent au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l inscription d un objet à l ordre du jour. La convocation et l inscription d un objet à l ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n ont pas été dûment portés à l ordre du jour, à l exception des propositions de convoquer une assemblée générale extraordinaire ou d instituer un contrôle spécial. La convocation de l assemblée est faite par une publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce vingt jours au moins avant la date de sa réunion. 3

Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s il n y a pas d opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l assemblée générale. Art. 9 Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire peut se faire représenter conformément aux dispositions légales. L assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actionnaires présents. Les décisions se prennent à la majorité des voix émises, sous réserve des cas pour lesquels la loi ou les statuts exigent une autre majorité. Les votations se font en règle générale à main-levée. Le président peut cependant décider du vote à bulletin secret. Art. 10 L assemblée générale est présidée par le président du conseil d administration, à défaut par un autre membre du conseil d administration. Le président de l assemblée désigne le secrétaire et les scrutateurs, qui ne sont pas nécessairement actionnaires. Le conseil d administration veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne: 1. Le nombre, l espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires; 2. Les décisions et le résultat des élections; 3. Les demandes de renseignements et les réponses données; 4. Les déclarations dont les actionnaires demandent l inscription. Les procès-verbaux sont signés par le président de l assemblée et le secrétaire. Les actionnaires ont le droit de consulter les procèsverbaux au siège de la société. 4

B) Le conseil d administration Art. 11 Le conseil d administration se compose de 7 membres au moins, élus parmi les actionnaires pour 3 ans et rééligibles. Chaque catégorie d actionnaires a droit à au moins un représentant au conseil d administration. Le conseil d administration désigne son président, son vice-président et son secrétaire. Il peut choisir ce dernier en dehors de son sein. Art. 12 Le conseil d administration gère les affaires de la société dans la mesure où il n en a pas délégué la gestion. Il représente la société à l égard des tiers. Il décide de tous les objets qui ne sont pas réservés à un autre organe de la société par la loi, les statuts ou des règlements. Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: 1. Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; 2. Fixer l organisation; 3. Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; 4. Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; 5. Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s assurer notamment qu elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; 6. Etablir le rapport annuel, préparer l assemblée générale et exécuter ses décisions; 7. Informer le juge en cas de surendettement. Le conseil d administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer ses décisions. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. 5

Le conseil d administration peut confier toute ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers conformément au règlement d organisation. Le conseil d administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) auxquels il confère la signature sociale individuelle ou collective. Le conseil se réunit aussi souvent que les affaires l exigent. Par ailleurs, chaque membre du conseil d administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d administration à une séance. Art. 13 Les décisions du conseil d administration sont prises à la majorité des voix émises, pourvu que les membres présents forment la majorité du conseil. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations et les décisions du conseil d administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de la séance et le secrétaire. Les décisions du conseil d administration peuvent être prises en la forme d une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins que la discussion ne soit requise par l un des membres. C) L organe de révision Art. 14 L assemblée générale désigne chaque année un ou plusieurs réviseurs possédant les qualifications professionnelles particulières requises par l art. 727 b du Code des obligations. 6

IV. Comptes annuels Fonds de réserve Dividendes Art. 15 Art. 16 Les comptes de la société sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Le conseil d administration établit pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes et du rapport annuels. Le rapport de gestion, le rapport de révision et les propositions concernant l emploi du bénéfice sont à la disposition des actionnaires, au siège social, 20 jours au plus tard avant l assemblée générale ordinaire. Art. 17 Le bénéfice de l exercice est réparti selon les principes suivants: 1. 20% à la réserve générale, jusqu à ce que celle-ci atteigne la moitié du capital-actions libéré, 2. le solde à la disposition de l assemblée générale, sous réserve des dispositions impératives du Code des obligations. Art. 18 Tout dividende non réclamé dans les cinq ans dès son exigibilité est acquis de plein droit à la société. V. Publications Art. 19 L organe de publication de la société est la Feuille Officielle Suisse du Commerce. Pour toutes les communications de la société, le texte français fait foi. 7

VI. Dissolution Liquidation Art. 20 L assemblée générale peut décider la dissolution et la liquidation de la société selon les dispositions légales et statutaires. En cas de dissolution de la société, la liquidation s opère par les soins du conseil d administration, à moins que l assemblée générale ne désigne d autres liquidateurs. Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. Les liquidateurs doivent se conformer aux dispositions des articles 742 et suivants du Code des obligations. L un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse. Art. 21 Après extinction du passif et remboursement du capital social versé, le solde du produit de la liquidation est réparti entre les actionnaires, au prorata de la valeur nominale libérée de leurs actions. Statuts adoptés par l assemblée générale constitutive du 29 mai 1989 et modifiés par l assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 1989 et par les assemblées générales ordinaires des 2 juin 1993, 16 juin 1998 et 23 mai 2006. 8