Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d Amérique relatif à l exécution des obligations alimentaires

Documents pareils
FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

Accord

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Vous divorcez, vous vous séparez?

Accord

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

MAINTENANCE TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES Agreement between the UNITED STATES OF AMERICA and SWITZERLAND

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

DES MEUBLES INCORPORELS

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

VERSION PROVISOIRE Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA

À SAVOIR SUR LA NATIONALITÉ COLOMBIENNE 2015

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Grands principes du droit du divorce

Code civil local art. 21 à 79

Décès et succession LE DECES

Barème indicatif des honoraires

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques

RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Journal officiel de l Union européenne L 181/15

PROCEDURES DE DIVORCE

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

FORMULAIRE III (Bénéficiaire)

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

DEMANDER UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE / UN INTÉRIMAIRE» EN MATIÈRE FAMILIALE GUIDE D ASSISTANCE EN DROIT DE LA FAMILLE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

LE CHAMP D APPLICATION

LA DEMANDE EN DIVORCE

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

Traduction 1

SIGNEE A PARIS LE 15 MARS 1982 Décret n du 8 juillet 1983 (publié au J.O. du 19 juillet 1983, p. 2222)

ANNEXE II TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

entre [Nom du boursier] (ci après dénommé "le boursier établi [nom de l Etat et adresse complète]...(adresse complète en Europe)...

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

Ordonnance sur les services de certification électronique

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox

Offre MMJ - Ouverture

COMMUNIQUE DE PRESSE OFFRE D ACHAT INITIEE PAR GDF SUEZ

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

Statut d U.S. Person - Autodéclaration

Situation:

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

CONDITIONS GENERALES

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»).

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Les partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

Conditions générales d assurance (CGA)/

PREVOYANCE

CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa)

PROPOSITION DE BASE POUR LE NOUVEL ACTE DE L ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D ORIGINE ET LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Transcription:

Texte original Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d Amérique relatif à l exécution des obligations alimentaires 0.211.213.133.6 Conclu le 31 août 2004 Entré en vigueur le 30 septembre 2004 (Etat le 21 septembre 2004) Le Conseil fédéral suisse (ci-après: la Suisse), et le Gouvernement des Etats-Unis d Amérique (ci-après: les Parties ou les Etats contractants), résolus à établir un cadre uniforme et efficace pour l exécution des obligations alimentaires et pour la reconnaissance des décisions en matière d obligations alimentaires, et conformément à la procédure pour la conclusion d accords d exécution et habilités par le Congrès des Etats-Unis en vertu du paragraphe 459A du «Social Security Act», Titre 42, «United States Code», paragraphe 659A, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Objectif 1. Dans le cadre des dispositions du présent Accord, les Parties contractantes entendent régler: a. le recouvrement ou le remboursement d aliments qu un créancier d aliments, ou une autorité ayant fourni des prestations à un créancier d aliments résidant sur le territoire d un des Etats contractants (ci-après: le requérant) est en droit de percevoir d un débiteur d aliments résidant sur le territoire de l autre Etat contractant (ci-après: la partie adverse), et b. la reconnaissance et l exécution de décisions d entretien, de décisions de remboursement et de conventions d entretien (ci-après: décisions alimentaires) prises ou reconnues dans la juridiction de l une ou l autre des Parties contractantes. 2. Dans la mesure du possible, les décisions sont rendues dans l Etat contractant où réside le créancier d aliments. RO 2004 4231 1

0.211.213.133.6 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels Art. 2 Champ d application 1. Le présent Accord s applique aux obligations alimentaires envers un conjoint ou un enfant, y compris aux obligations alimentaires envers un enfant né hors mariage. Cependant, une obligation d entretien envers un conjoint ou un ex-conjoint qui n est pas accompagnée d une demande de pension alimentaire pour un enfant sera exécutée sur la base de la réciprocité entre la Suisse et les Etats ou les autres juridictions concernées aux Etats-Unis. 2. Le présent Accord s applique au recouvrement des arriérés de paiements dus au titre d une obligation d entretien valable et à tout intérêt applicable sur les sommes dues, ainsi qu aux modifications et autres changements officiels des contributions d entretien dues au titre d une décision alimentaire existante. 3. Les mesures prévues dans le présent Accord ne sont pas exclusives et n affectent pas le recours à d autres mesures visant à exécuter une obligation alimentaire valable. Art. 3 Autorités centrales 1. Les Parties contractantes désignent chacune une Autorité centrale chargée de faciliter l application des dispositions du présent Accord. 2. Pour la Suisse, l Autorité centrale sera l Office fédéral de la justice, Section du droit international privé. 3. Pour les Etats-Unis d Amérique, l Autorité centrale sera l «Office of Child Support Enforcement», du «Department of Health and Human Services», comme le prévoit le Titre IV-D du «Social Security Act». 4. Les Parties contractantes peuvent désigner d autres autorités pour mettre en œuvre les dispositions du présent Accord en coordination avec l Autorité centrale. 5. Tout changement concernant la désignation de l Autorité centrale ou des autres autorités de l une des Parties contractantes sera porté sans délai à la connaissance de l Autorité centrale de l autre Partie contractante. 6. Les communications seront adressées par l Autorité centrale ou par l autre autorité désignée d une Partie contractante directement à l Autorité centrale ou l autorité concernée de l autre Partie contractante. Art. 4 Demandes, transmission de documents et entraide judiciaire 1. Une demande visant au recouvrement ou au remboursement d aliments, ou à la reconnaissance et à l exécution d une décision en matière d aliments dus par une partie adverse résidant sur le territoire de l une des Parties contractantes (ci-après: la Partie requise) sera faite par l Autorité centrale, ou par l autorité désignée à cet effet, de l autre Partie contractante (ci-après: la Partie requérante), conformément aux procédures applicables tant de la Partie requérante que de la Partie requise. 2. La demande sera faite au moyen d un formulaire standard, sur lequel les Autorités centrales des deux Parties contractantes se seront mises d accord, en anglais et en allemand, français ou italien, selon la langue officielle du canton suisse concerné, 2

Obligations alimentaires - Ac. avec les Etats-Unis 0.211.213.133.6 et sera accompagnée de tous les documents pertinents. Tous les documents seront traduits dans la langue de la Partie requise. Pour les requêtes adressées à la Suisse, la langue sera la langue officielle du canton où la requête doit être exécutée. A cette fin, la Suisse établit une liste des cantons et de leurs langues officielles. 3. L Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, transmet les documents mentionnés aux al. 2 et 5 du présent article à l Autorité centrale de la Partie requise, ou à toute autre autorité désignée à cet effet. 4. Avant de transmettre les documents à la Partie requise, l Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, s assure que ces documents satisfont aux exigences du droit de la Partie requérante et de la Partie requise, et qu ils sont conformes aux dispositions du présent Accord. 5. Lorsqu une requête est basée sur une décision rendue par un tribunal ou une autorité administrative compétente, ou lorsqu une telle décision fait partie des documents qui accompagnent la requête: a. l Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, en envoie une copie certifiée conforme ou authentifiée selon des critères admis par la Partie requise; b. la décision est accompagnée d une déclaration attestant qu elle est définitive, ou à défaut, qu elle est exécutoire, et de la preuve que le défendeur a été entendu par l instance qui a rendu la décision ou qu il a été informé de la procédure et que l occasion lui a été donnée d y participer; c. l Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, informe l Autorité centrale de la Partie requise, ou tout autre autorité désignée à cet effet, de toute modification subséquente ex lege des montants dus au titre de l exécution de la décision. 6. Pour accomplir les tâches que le présent Accord leur assigne, les Etats contractants, se prêteront mutuellement assistance et se fourniront les informations nécessaires, dans les limites fixées par leurs législations respectives et, en conformité avec tout traité d entraide judiciaire en vigueur entre les Parties contractantes. 7. Tous les documents transmis aux termes du présent Accord sont dispensés de légalisation. Art. 5 Attributions de l Autorité centrale de la Partie requise L Autorité centrale de la Partie requise, ou tout autre autorité désignée à cet effet, prendra, pour le compte du requérant, toutes les mesures appropriées pour le recouvrement ou le remboursement d aliments, ou pour l exécution d une obligation alimentaire, y compris la recherche du défendeur, l engagement et la poursuite d une procédure relative à une obligation alimentaire et, le cas échéant, à l établissement du lien de filiation, l exécution de décision judiciaire ou administrative, ainsi que l encaissement et la répartition des sommes collectées. 3

0.211.213.133.6 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels Art. 6 Coûts des prestations Chaque autorité centrale assumera ses propres frais de fonctionnement, sans demander de contributions au requérant. L exécution d une décision rendue par un tribunal ou par une autorité administrative compétente, de même que toutes les autres procédures décrites dans le présent Accord, ainsi que l assistance judiciaire et administrative nécessaire, seront effectuées par la Partie requise sans frais pour le requérant. Cependant, pour l exécution d une requête visant à établir un lien de filiation ou une obligation alimentaire envers un conjoint ou un enfant, la Suisse peut mettre les coûts de la procédure devant le tribunal, y compris le coût des tests sanguins et des analyses de tissu, à la charge de la partie qui succombe, lorsque les ressources de cette dernière ne lui permettent pas de bénéficier de l assistance judiciaire. Chacune des Parties contractantes peut, pour toute procédure, mettre les dépens à la charge de la partie adverse qui comparaît dans la juridiction de cette Partie contractante. Art. 7 Reconnaissance et exécution de décisions alimentaires 1. Les décisions alimentaires de la Partie requérante, y compris les décisions alimentaires résultant d une décision en matière de filiation, sont reconnues et exécutées dans la Partie requise dans la mesure où les faits établis permettent une reconnaissance et une application en vertu des lois et des procédures applicables dans la Partie requise. 2. Les décisions alimentaires rendues après que la partie adverse a renoncé à comparaître sont considérées comme les décisions visées à l al. 1 du présent article s il est démontré que la partie adverse a été citée et que l occasion d être entendue lui a été accordée d une manière conforme aux normes en vigueur dans la Partie requise. Art. 8 Droit applicable 1. Toutes les actions et procédures engagées par l une des Parties contractantes au titre des dispositions du présent Accord seront menées conformément au droit de cette Partie contractante, y compris les règles de droit international privé et de procédure. 2. La présence physique de l enfant ou du parent qui en a la garde n est pas obligatoire pour les procédures engagées au titre des dispositions du présent Accord. Art. 9 Champ d application territorial Pour les Etats-Unis d Amérique, le présent Accord s applique aux cinquante Etats, au District of Columbia, à Guam, à Porto Rico, aux Iles Vierges des Etats-Unis, ainsi que dans toute autre juridiction des Etats-Unis adhérant au Titre IV-D du «Social Security Act». 4

Obligations alimentaires - Ac. avec les Etats-Unis 0.211.213.133.6 Art. 10 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours civils après que les deux Etats contractants l ont signé. 2. Le présent Accord s applique à toute décision alimentaire en suspens, ou à tout paiement du au titre d une telle décision, quelle que soit la date à laquelle cette décision ait été arrêtée. Art. 11 Dénonciation 1. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par le moyen d une notification écrite adressée à l autre Partie contractante par la voie diplomatique. 2. La dénonciation prend effet le premier jour du premier mois suivant la réception de la notification. 3. Dans le cas où la compétence de l une des Parties contractantes de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord est suspendue, entièrement ou partiellement, l un ou l autre des Etats contractants peut suspendre l application du présent Accord ou, avec l assentiment de l autre Etat contractant, d une partie du présent Accord, après en avoir notifié à temps et par écrit l autre Partie. Dans ce cas, les Parties veilleront, en épuisant toutes les possibilités pratiques offertes par leur droit interne, à minimiser les effets négatifs sur le maintien de la reconnaissance et de l exécution des obligations en matière alimentaire couvertes par le présent Accord; elles veilleront en particulier à résoudre les cas en suspens. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Washington, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux versions étant également authentiques, en ce trente et unième jour d août 2004. Pour le Conseil fédéral suisse: Giulio Haas Pour le Gouvernement des Etats-Unis d Amérique: William Howard Taft IV 5

0.211.213.133.6 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels 6