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Transcription:

Délai référendaire: 8 octobre 2015 Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) Modification du 19 juin 2015 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 1, arrête: I La loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation 2 est modifiée comme suit: Remplacement d une expression Dans tout l acte, «office» est remplacé par «OFSP». Art. 3, let. d Abrogée Art. 8, al. 3 bis 3bis La demande adressée aux proches et leur consentement ne peuvent intervenir qu une fois prise la décision d interrompre les mesures de maintien en vie. Art. 10 Mesures médicales préliminaires 1 Les mesures médicales qui ont pour but exclusif la conservation des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prises, avant le décès du donneur, qu avec le consentement libre et éclairé de ce dernier. 2 Si le donneur est incapable de discernement et en l absence de tout consentement de sa part, les mesures visées à l al. 1 ne peuvent être prises que si les proches y consentent et si ces mesures répondent aux conditions prévues à l al. 3, let. a et b. En prenant leur décision, les proches doivent respecter la volonté présumée du donneur. Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 FF 2013 2057 2 RS 810.21 2011-0889 4429

3 Si la volonté présumée du donneur ne peut être établie, les proches peuvent consentir aux mesures visées à l al. 1 lorsque celles-ci: a. sont indispensables à la réussite d une transplantation d organes, de tissus ou de cellules; et b. ne présentent qu un risque et une contrainte minimals pour le donneur. 4 Le Conseil fédéral détermine les mesures qui ne remplissent pas les conditions visées à l al. 3, let. a et b. Il consulte au préalable les milieux intéressés. 5 Les proches ne peuvent consentir aux mesures visées à l al. 1 qu une fois prise la décision d interrompre les mesures de maintien en vie. 6 Si le donneur est incapable de discernement et qu il n a pas de proches ou qu il n est pas possible de se mettre en rapport avec eux, les mesures visées à l al. 1 sont interdites. 7 Les mesures visées à l al. 1 sont également interdites lorsqu elles: a. accélèrent la survenue du décès du donneur; b. peuvent faire tomber le donneur dans un état végétatif durable. 8 En l absence d une déclaration de don, les mesures visées à l al. 1 peuvent être prises après le décès du donneur en attendant que la décision des proches soit connue. Le Conseil fédéral fixe la durée maximale de telles mesures. 9 L art. 8, al. 6, est applicable par analogie. Art. 13, al. 2, let. a 2 A titre exceptionnel, des tissus ou des cellules qui se régénèrent peuvent être prélevés sur des personnes mineures ou incapables de discernement si: a. ce prélèvement ne représente qu un risque minimal et une contrainte minimale pour le donneur; Art. 14, al. 2, phrase introductive et let. b, ainsi que 2 bis 2 L assureur qui devrait, en cas d absence de don par une personne vivante, assumer les coûts du traitement de l atteinte à la santé du receveur, prend en charge: b. l indemnité pour la perte de gain et les autres coûts que subit le donneur en lien avec le prélèvement. 2bis Si le rapport d assurance prend fin pour des raisons autres que le changement d assureur, l assureur compétent avant la fin du rapport est tenu d assumer les coûts mentionnés à l al. 2. 4430

Titre précédant l art. 15a Section 3a Suivi de l état de santé des donneurs vivants Art. 15a Prise en charge des coûts du suivi de l état de santé 1 Les assureurs visés à l art. 14, al. 2, prennent en charge les coûts médicaux du suivi de l état de santé des donneurs d organes ou de cellules souches hématopoïétiques; 2 Ils versent à cet effet une somme forfaitaire unique au fonds chargé du suivi des donneurs vivants visé à l art. 15b. 3 La Confédération prend en charge les coûts administratifs liés à la tenue du registre pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement. Elle verse au service chargé du suivi des donneurs vivants visé à l art. 15c des contributions annuelles calculées sur la base des coûts estimés pour l année concernée. 4 Le Conseil fédéral fixe: a. le montant de la somme forfaitaire; b. le moment auquel la somme forfaitaire et la contribution de la Confédération sont dues. 5 Lorsqu il fixe le montant de la somme forfaitaire, le Conseil fédéral tient compte: a. des coûts des examens médicaux; b. des coûts des analyses de laboratoire; c. des dépenses occasionnées par les prestations du service chargé du suivi des donneurs vivants; d. de l espérance de vie du donneur; e. de la fréquence des contrôles médicaux; f. du rendement de l investissement et des frais administratifs du fonds chargé du suivi des donneurs vivants; et g. d un surplus ou d un déficit de couverture du fonds existant ou qui se dessine. Art. 15b Fonds chargé du suivi des donneurs vivants 1 L institution commune visée à l art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l assurance-maladie 3 gère un fonds chargé du suivi des donneurs vivants dont le but est d administrer les sommes forfaitaires versées par les assureurs en vertu de l art. 15a, al. 2. 2 Le fonds chargé du suivi des donneurs vivants est approvisionné par les sommes forfaitaires versées par les assureurs en vertu de l art. 15a, al. 2. Il peut en outre être alimenté par des subsides versés par des tiers. L institution commune réclame la somme forfaitaire et perçoit un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement. 3 RS 832.10 4431

Le montant de l intérêt moratoire est fixé par les règlements de l institution commune. 3 L institution commune effectue un versement annuel au service chargé du suivi des donneurs vivants visé à l art. 15c, calculé sur la base des coûts découlant du suivi de l état de santé des donneurs pour l année concernée. 4 Les frais d administration du fonds font partie des frais pour le suivi de l état de santé des donneurs. Ils doivent être limités aux exigences d une gestion économique. Art. 15c Service chargé du suivi des donneurs vivants 1 Le service chargé du suivi des donneurs vivants assure le suivi de l état de santé des donneurs d organes ou de cellules souches hématopoïétiques; il tient à cet effet un registre de manière adéquate et économique. 2 Il utilise les moyens financiers dont il dispose exclusivement pour couvrir les frais attestés pour le suivi de l état de santé des donneurs. Il présente chaque année à l Office fédéral de la santé publique (OFSP) un décompte des coûts. Art. 17, al. 2 et 3, phrase introductive 2 Sont traitées de manière égale lors de l attribution: a. les personnes domiciliées en Suisse; b. les personnes qui résident dans un Etat membre de l Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui, en vertu de l Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes 4 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l Association européenne de Libre- Echange 5 remplissent l une des conditions suivantes: 1. elles sont soumises en Suisse à l assurance obligatoire des soins, 2. elles ont droit, durant leur séjour de durée limitée en Suisse, à l entraide internationale en matière de prestations; c. les frontaliers visés à l art. 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers 6 qui ont été affiliés à l assurance obligatoire des soins en Suisse à leur demande et les membres de leur famille soumis en Suisse à l assurance obligatoire des soins. 3 Un organe disponible est attribué aux personnes qui n appartiennent pas à l un des groupes visés à l al. 2 mais qui sont inscrites sur la liste d attente conformément à l art. 21, al. 1: 4 RS 0.142.112.681 5 RS 0.632.31 6 RS 142.20 4432

Art. 21, al. 1 1 La liste d attente est ouverte aux personnes visées à l art. 17, al. 2. Le Conseil fédéral détermine quelles personnes ne satisfaisant pas aux conditions visées à l art. 17, al. 2, peuvent également y être inscrites. Art. 23, al. 3, 2 e phrase 3 Ces conventions sont soumises à l approbation de l OFSP. Art. 27, al. 2, let. b 2 L autorisation est délivrée: b. s il existe un système d assurance de la qualité approprié; Art. 54, al. 2, let. a et a bis 2 Cette compétence s applique en particulier: a. au suivi de l état de santé des donneurs d organes ou de cellules souches hématopoïétiques au sens de l art. 15c; a bis. à l attribution d organes au sens de l art. 19; Art. 61, al. 1, 2 e phrase et 2, let. a et c 1 A cet effet, ils collaborent avec des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé. 2 L information vise notamment à: a. donner à chacun la possibilité d exprimer sa volonté concernant le don d organes, de tissus ou de cellules y compris les mesures médicales préliminaires et les risques et contraintes qu elles présentent, en toute connaissance de cause; c. mettre en évidence les besoins en organes, en tissus et en cellules ainsi que l utilité d un don pour les patients. Note de bas de page relative au titre précédant l art. 69 Abrogée Art. 69, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 1 Est passible d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire, à moins qu il n ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal 7, quiconque, intentionnellement: 7 RS 311.0 4433

2 Si l auteur agit par métier, il est puni d une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d une peine pécuniaire. 3 Si l auteur agit par négligence, il est puni d une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus. Art. 70, al. 1, phrase introductive, 1 bis, 3 et 4 1 Est passible d une amende de 50 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, et à condition qu il n ait pas commis de délit au sens de l art. 69: 1bis Si l auteur agit par négligence, il est puni d une amende de 20 000 francs au plus. 3 La contravention et la peine se prescrivent par sept ans. 4 Abrogé Art. 74 Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2015 1 L obligation de l assureur de verser une somme forfaitaire en vertu de l art. 15a, al. 2, s applique à tous les dons effectués par des personnes vivantes avant l entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. 2 Les assureurs ayant déjà, avant l entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, pris en charge des frais pour le suivi de l état de santé des donneurs, versent la différence entre ces frais et la somme forfaitaire visée à l art. 15a, al. 2. 3 Les institutions ayant assuré, avant l entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le suivi de l état de santé des donneurs d organes ou de cellules souches hématopoïétiques, transfèrent au fonds chargé du suivi des donneurs vivants les ressources financières qu ils ont reçues des assureurs à cette fin. II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l assurance-maladie 8 Art. 18, al. 2 septies 2septies Elle gère le fonds chargé du suivi des donneurs vivants conformément à l art. 15b de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation 9. 8 RS 832.10 9 RS 810.21 4434

2. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l assurance militaire 10 Art. 16, al. 3 Abrogé III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil des Etats, 19 juin 2015 Conseil national, 19 juin 2015 Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Date de publication: 30 juin 2015 11 Délai référendaire: 8 octobre 2015 10 RS 833.1 11 FF 2015 4429 4435

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