Concession pour une radio OUC, assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance

Documents pareils
Berne, le 29 août 2012

Statuts de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR idée suisse)

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration /

Pictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Statuts de la JS Suisse

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA)

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements de l'exercice 2006

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal.

Guide concernant les formulaires Annonce préalable de besoin et Formulation de besoin

Épreuve d expression orale (tâche 2)

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Statuts de l Association Suisse des Employés de Banque 14 juin Statuts français

Avez-vous des questions concernant l'enregistrement, le reporting annuel ou la banque de données?

Edition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes.

I. Nature et siège de l'association II. Objectifs de l'association III. Qualité de membre IV. Gestion de droits sur mandat...

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

Tarif commun

Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre

NOMENCLATURE ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE (ESS)

STATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

GUIDE PRATIQUE. Du provisionnement des emprunts à risques

Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Modifications dans l état des fonds propres pour les risques de marché : informations techniques préalables

Ordonnance sur les services de télécommunication

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des

Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. (Swiss Life) (valable à partir du 1er janvier 2007)

ORGANISATION DU MONDE DU TRAVAIL DU DOMAINE DES SAPEURS-POMPIERS STATUTS

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Memorandum of Understanding dans le domaine de la stabilité financière. entre. l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

N contrat :

Règlement organique d un fonds provincial d études

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

POUR LES SERVICES DE TELECOMM U NICA TIONS ENTRE TELUS COMMUNICATIONS FIDUCIE ALBERT

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité

Marketing III. Calcul du prix & Indicateurs. Contenu

RAPPORT SUR L'AUDIT PRUDENTIEL DES GROUPES ET CONGLOMERATS D'ASSURANCE [GROUPE OU CONGLOMÉRAT D'ASSURANCE ASSUJETTI]

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant

Check-list: Collisions entre signes distinctifs

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE

1 Points du champ d'audit «Documentation des risques selon l'art. 196 et l'art. 97 OS»

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES.

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

PREVISION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - PRINCIPES

Lettre-circulaire n 1 / 05 Assurance-invalidité / subventions pour l exploitation et les agencements selon l'art. 73, al. 2, let.

Guide relatif aux assurances responsabilité civile dans les contrats de mandataire et d'entreprise

STATUTS. l'association Fonds paritaire d'application, de formation et social pour le secteur de la location de services

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

Règlement relatif au traitement des données

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sage 50 Version 2014 Guide d installation. Sage Suisse SA

Conditions spécifiques de ventes applicables aux offres AUTISCONNECT ADSL Page 1 sur 5

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015

Impressum. Salaires des professions des TIC - Enquête nationale 2014

uni-emploi au service des entreprises

Le coût prévisionnel TTC et le financement de l opération sont les suivants :

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES OPENCONNECT ADSL

Le secrett Ibaimcalire-

STATUTS VEREIN SCHWEIZERISCHER SENIORENRAT ASSOCIATION CONSEIL SUISSE DES AÎNÉS ASSOCIAZIONE CONSIGLIO SVIZZERO DEGLI ANZIANI

REFONTE, DEVELOPPEMENT ET HEBERGEMENT DU SITE WEB

Conditions d application à partir du 01/09/2014

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au

Management de projet Palette de prestations

LES CRITÈRES D'ATTRIBUTION ET RÈGLES D APPLICATION DE RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES POUR LES EMPLOYÉS COUVERTS PAR L UNITÉ SCRC

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

STATUTS DE L ASSOCIATION SWISSRESPECT.CH. (Selon les art. 60 SS du Code civil suisse)

Compte Epargne Temps (CET)

Noms de domaine Règles applicables et derniers développements

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Guide de stage. Nom... Prénom... Classe...

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Convention de libre passage. entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich

FSdH - FSdE - SHeF Statuts 2005

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

(POSTES)...7 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6

STATUTS PROCINEMA ASSOCIATION SUISSE DES EXPLOITANTS ET DES DISTRIBUTEURS DE FILMS

Transcription:

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Département fédéral de l'environnement, des'transports, defénergle et de la communication DETEG CH-00iBerne. SG-DETEC CH-00 Berne ; SG-DETEC Berne, le 7 juillet 008 (Etat le août 06) Concession pour une radio OUC, assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance octroyée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) à Radio Chablais SA rue des Fours A 870 Monthey sur la base des art. 8ss de la loi fédérale du 4 mars 006 sur la radio et la télévision (LRTV), RS 784.40

Chapitre : Droits Article Objet Le concessionnaire a le droit de diffuser un programme de radio local-régional dans la zone du Chablais telle que définie au n de l'annexe, ch. 4, à l'ordonnance du 9 mars 007 sur la radio et la télévision (ORTV). Article Type de diffusion Le programme est diffusé dans la zone de desserte par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur fréquences OUC. Le concessionnaire peut diffuser également son programme sans aucune modification en mode numérique sur les fréquences OUC qui lui ont été assignées. Les modalités de la diffusion, notamment les modalités de la couverture de la zone de desserte par des moyens de télécommunication au sens du ch.. de l'annexe t à l'ortv, sont régies par les dispositions de la concession de radiocommunication, octroyée conformément à l'ordonnance du 9 mars 007 sur la gestion dès fréquences et les concessions de radiocommunication. La diffusion du programme sur des lignes dans la zone dè desserte s'effectue conformément à l'art. 9, al., let. b, LRTV (accès garanti). Le concessionnaire peut aussi diffuser son programme radio sur des lignes en-dehors de sa zone de desserte. Article Quote-part de la redevance Le concessionnaire a droit à une quote-part de la redevance de '0'40 francs 4 par année. Le DETEC procède à un réexamen du montant de la quote-part en règle générale après cinq ans et, le cas échéant, l'augmente ou le diminue. Le montant ne doit pas excéder 70% des coûts d'exploitation assumés par le concessionnaire. Les coûts d'exploitation sont définis sur la base de l'art. de l'ordonnance du DETEC du octobre 007 sur la radio et la télévision. 6 Ils.doivent être déclarés conformément au plan comptable de l'office fédéral de la communication (OFCOM). 4 L'OFCOM verse au concessionnaire 80% de la quote-part en quatre tranches trimestrielles durant l'année concernée. Les 0% restants sont payés l'année suivante, après examen des comptes annuels. Si, après examen des comptes annuels, il s'avère que le montant de la quote-part excède 70% des coûts d'exploitation, TOFCOM réduit proportionnellement le versement du solde ou exige la restitution de la somme versée en trop. RS 784.40 RS 784.0. 'Modification de la quote-part selon la décision du DETEC du août 06. Modification selon ladécision du Conseil fédéral du mai 06 concernant lairévision de I' ORTV. 6 RS 784.40.

Chapitre : Obligations Article 4 Etendue du mandat de prestations Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans le dossier de candidature et les documents complémentaires sont déterminants et contraignants en ce qui concerne l'étendue, le contenu et la nature de diffusion ainsi que l'organisation et le financement du concessionnaire. Le concessionnaire peut temporairement restreindre les prestations assurées conformément à l'ai. et prévues dans la présente concession, mais uniquement avec le consentement de l'ofcom. II informe immédiatement l'ofcom par écrit lorsque surviennent des circonstances qui l'empêchent de respecter son obligation de prestations telle que décrite dans la candidature et la concession. Article Mandât en matière de programme Le concessionnaire diffuse un programme de radio qui fournit principalement une information quotidienne portant sur les réalités significatives au niveau politique, économique et sociale de la région, et qui contribue à la vie culturelle de la zone de desserte. II s'assure qu'aux heures de grande audience (jours ouvrables de 6h0 à 8h0, de h0 à h0, de 7h à 9h) cette information locale et régionale: à. porte en premier lieu sur des aspects significatifs de la politique, de l'économie, de la culture; de la société et du sport; b. soit variée; c. reflète une grande diversité d'opinions et d'intérêts; d. permette à un grand nombre de personnes ou de groupes différentes de s'exprimer;. e. reflète les événements et les sensibilités de l'ensemble de la zone dé desserte. Dans le cadre de son mandat de prestations, le concessionnaire peut également proposer sur Tinternet des contributions liées au programme et qui présentent un lien temporel et thématique direct avec les émissions diffusées. Article 6 Gestion de la qualité Le concessionnaire établit d'une part un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et lès responsabilités, et d'autre part des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations. II engage un nombre suffisant de journalistes pour pouvoir remplir correctement He mandat de prestations. La rédaction compte au-moins trois professionnels du programme pour une personne en formation. II met en place un système de gestion de la qualité qui comprend au moins les éléments suivants, en rapport avec la production journalistique des programmes: a. des objectifs et des normes en matière de qualité, tant pour le contenu que pour la forme (normes journalistiques, concepts d'émissions, etc.);

b. des procédures définies par écrit, permettant de vérifier régulièrement si les objectifs en matière de qualité ont été atteints, à savoir des mécanismes de prévention ou conçus pour assurer ou améliorer la qualité des programmes (processus de validation, systèmes de feedback, etc.). 4 II fait régulièrement évaluer son système de gestion de la qualité par une organisation externe de son choix, reconnue par l'ofcom. Le premier rapport d'évaluation; y compris les conclusions, doit être remis à l'ofcom le août 009. Les rapports suivants sont délivrés tous les 4 mois. Au plus tard trois mois après avoir remis le rapport d'évaluation, le concessionnaire présente à TOFCOM comment il entend mettre en œuvre les mesures relatives à la-gestion de la qualité exigées dans ledit rapport. Article 7 Conditions de travail usuelles dans la branche Le concessionnaire respecte le droit du travail et observe les conditions de travail usuelles dans la branche. II réglemente au moins le salaire, le temps de travail, les vacances, la formation et le perfectionnement de ses employés fixes ainsiique de ses stagiaires. II est tenu-de respecter les engagements qu'il a pris en la matière dans le dossier dé candidature. II fournit gratuitement sur demande toutes les données dont l'ofcom a besoin pour mener auprès des concessionnaires une vaste enquête destinée à déterminer les conditions de travail usuelles dans la branche. Article 8 Formation et perfectionnement des professionnels du programme Le concessionnaire encourage les professionnels du programme et les stagiaires à participer à des cours de formation et de perfectionnement consacrés spécifiquement à leur profession. II mentionne dans le rapport annuel les mesures prises dans le domaine de la formation et du perfectionnement des professionnels du programme etdes stagiaires. II indique dans le rapport annuel remis à l'ofcom la part du budget allouée à la promotion de la formation et du perfectionnement en dehors de l'entreprise. Article 9 Contenus et types d'émissions interdits II est interdit au concessionnaire de diffuser les contenus ou les types d'émissions suivants: a. les annonces de radars; b. les jeux concours qui ont pour seul but de générer des bénéfices et qui n'ont pas de contenu journalistique; c. la publicité pornographique, notamment pour des numéros de services à valeur ajoutée avec contenu érotique et la publicité pour des services érotiques. Article 0 'Mesures à prendre en situation de crise Le concessionnaire prend les mesures techniques et organisationnelles qui lui sont nécessaires pour accomplir le mieux possible son mandat de prestations en situation de crise. II informe l'ofcom des mesures prises et des dispositions prévues.

Chapitre : Dispositions finales Article Durée Sous réserve de l'ai., la présente concession remplace la concession dui décembre 004. Elle entre en force le er avril 009 ou avant cette date si ^concessionnaire renonce par écrit à sa concession du décembre 004; elle est valable jusqu'au» décembre 09. Jusqu'à l'octroi d'une nouvelle concession de radiocommunication, mais au plus tard jusqu'au mars 009, la diffusion du programme est régie par l'art., al. de la concession du décembre 004. La présente concession s'éteint automatiquement si le concessionnaire ne diffuse pas son programme dans les 90 jours qui suivent la mise en service opérationnelle du réseau d'émetteurs conformément à la concession de radiocommunication. DETEC^Département fédéral de l'environnement, des transports, de J>éffêrgie et de la communication oris Leuthard Conseillère fédérale