Règlement organique d un fonds provincial d études
|
|
|
- Robin Desjardins
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Interventions sociales Règlement organique d un fonds provincial d études BENEFICIAIRES Article 1 er Le fonds est destiné à octroyer les prêts à des jeunes gens bénéficiant ou non d une bourse d études et qui, à défaut de ressources suffisantes éprouvent des difficultés pour subvenir aux frais de leurs études. Article 2 Les prêts ne peuvent être consentis qu à des jeunes gens domiciliés dans la Province de Luxembourg, réunissant les aptitudes intellectuelles requises et les conditions légales nécessaires pour atteindre le but qu ils se sont assigné. Ne pourraient prétendre à un prêt, les étudiants obligés de répéter leur année et ceux dont les succès scolaires seront jugés insuffisants : toutefois, après consultation du Comité d Avis, le Collège provincial pourra accorder une dispense pour des cas exceptionnels. NATURE DES ETUDES Article 3 Les études envisagées par le présent règlement sont toutes les études de formation générale, technique, professionnelle et autres dans le sens le plus large, de niveau supérieur, y compris les études faites à l étranger. Dans tous les cas où un genre d études ou de cours qui n est pas de niveau supérieur, nécessite néanmoins de longs déplacements et des moyens importants, analogues à ceux exigés dans ce niveau, le Collège provincial peut accorder le prêt. Il n est pas accordé pour les études qui, alors que ce type d enseignement existe dans la Province de Luxembourg, sont suivies hors de son territoire. Par dérogation, à cette dernière disposition, il est néanmoins accordé à ceux qui suivent les cours dans les établissements d enseignement situés en dehors de la Province de Luxembourg, mais plus proche, sur le plan géographique, du domicile du demandeur que celui du même type situé dans notre province. Le Collège statue souverainement après avis du Comité prévu à l article 5 du présent règlement. Sont exclus du bénéfice des prêts, les cours par correspondance et les cours du soir.
2 INTRODUCTION DES DEMANDES DE PRETS Article 4 A peine de non-recevabilité, les demandes de prêt doivent être adressées à Monsieur le Directeur général provincial avant le 31 octobre. Les demandes seront introduites au moyen de formulaires imprimés mis à la disposition des intéressés par l Administration provinciale ou via Article 5 Les dossiers relatifs à l attribution de prêts sont soumis à l examen préalable d un Comité d Avis composé de 17 membres nommés par le Collège provincial pour une durée de trois ans : - Un Député provincial de chaque groupe du Collège provincial ; - Un Conseiller ou un Député provincial par groupe politique représenté au sein du Conseil provincial ; - Deux représentants de centres P.M.S. (Communauté Française et Libre) ; - Un représentant de la Ligue des Familles ; - Un représentant d Infor Jeunes Luxembourg ; - Un représentant du Service Droit des Jeunes; - Un représentant de Losange Fondation ; - Un représentant du Groupe d Action Surendettement ; - Des représentants du corps enseignant dont deux au moins en activités. Le membre nommé en remplacement d un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui qu il remplace. Ce comité examine les demandes parvenues, mène les enquêtes et entend les demandeurs s il le juge utile. Pour le 15 décembre, au plus tard, il donne au Collège provincial un avis circonstancié portant notamment sur le montant du prêt à accorder. Le Collège provincial, en possession de cet avis, statue souverainement et ordonne, dans les conditions ordinaires, la signature de ce contrat de prêt et la liquidation, au profit des intéressés, du montant consenti définitivement. Un fonctionnaire de l Administration provinciale, nommé par le Collège provincial, sera chargé de remplir les fonctions de secrétaire du Comité d Avis. Les indemnités de déplacement, frais de séjour et jetons de présence du Comité d Avis seront fixés par la délibération du Collège provincial. LIQUIDATION ET MONTANT DU PRET Article 6 Le montant du prêt ne pourra excéder pour les études de l enseignement supérieur. Toutefois, ces montants pourront être dépassés pour les études faites à l étranger. Les montants à attribuer seront fonction de la situation personnelle et familiale du candidat. Il sera tenu compte de 2
3 tout avantage déjà obtenu par l intéressé auprès d autres organismes accordant des bourses ou des prêts d études. L emprunteur a l obligation stricte, dans le mois où il obtient une bourse ou un prêt d études auprès d un autre organisme, d en aviser le fonds provincial et de lui en faire connaître le montant. Article 7 Un prêt n est jamais consenti que pour une année à la fois. Si l intéressé désire solliciter l intervention du fonds pour plusieurs années consécutives, il doit, chaque année, renouveler sa demande dans les mêmes conditions. MODALITES DES PRETS. Article 8 L emprunteur ou, s il n est pas majeur, son père ou sa mère ou son tuteur ou toute personne agréée par le Collège provincial et qui se porte-fort signe un acte de prêt sous seing privé par lequel il s engage à se conformer à toutes les stipulations du présent règlement. Le porte-fort délivre une autorisation explicite et séparée de l acte de prêt par laquelle il cède la quotité cessible et saisissable de ses appointements, salaires ou traitements et toutes sommes ou commissions qui peuvent ou pourraient lui être dues à quelque titre que ce soit, sauf, les allocations familiales. Article 9 Au jour de sa majorité, l intéressé recevra à nouveau communication de ce règlement avec un extrait de son compte et rappel de ses obligations. Il devra, à ce moment, s engager solidairement avec son père, sa mère ou son tuteur ou à défaut, toute personne agréée par le Collège provincial, à rembourser le prêt et à respecter tout engagement en résultant. Le porte-fort devient donc à ce jour automatiquement caution solidaire garantissant le remboursement du prêt. A ce moment, l emprunteur s engage par autorisation explicite et séparée de l acte de prêt à céder au profit de la Province la quotité cessible ou saisissable de ses appointements, salaires ou traitements et toutes sommes ou commissions qui peuvent ou pourraient lui être dues à quelque titre que ce soit, sauf les allocations familiales. L intéressé a obligation de faire connaître les diplômes, titres et situations successivement obtenus par lui dans l avenir, cela au moins jusqu'au moment du remboursement du prêt. REMBOURSEMENT ET INTERETS Article 10 Le montant intégral des prêts consentis, augmenté des intérêts sera remboursable en autant d annuités constantes que le nombre de prêts accordés multipliés par 2 mais en 10 ans maximum, annuités payables par douzième dans les cinq premiers jours du mois civil. 3
4 Le taux applicable pour chaque nouveau prêt sera le taux connu à la date du 1 er mai de chaque année civile basé sur le taux d intérêt du dernier emprunt contracté par la Province diminué de 0,5 %. Lorsque l étudiant a contracté plusieurs prêts, le taux applicable pour le remboursement global sera le taux moyen pondéré. Celui-ci commencera à courir au 1 er janvier de la seconde année qui suit la fin des études. Exemple N prêt Montant Taux % % % Nous assumons que ces 3 prêts ont une durée de 6 ans. A. Le calcul de l annuité sur chacun de ces prêts serait de : N prêt Annuité 1 394, , , ,38 B. Le calcul du taux selon la méthode de la moyenne arithmétique donnerait : taux = ( )/3 = 6% et l annuité serait donc de : x 6% = 1.016,81. C. Calcul du taux moyen pondéré Montant Taux Calcul du taux moyen pondéré N prêt % x % x % x Taux moyen pondéré = /5.000 = 5,60 % Méthode du taux moyen pondéré Le taux moyen pondéré est de 5,60 % Comme l illustre le tableau C ci-dessus, l annuité sur un prêt de à 5,60 % serait de 1.004,07, ce qui reflète le mieux la réalité. Le remboursement de la première annuité s effectuera à partir de la seconde année qui suit la fin des études. Les remboursements devront être effectués par versement ou virement, au compte n BE de la Province de Luxembourg, Recettes générales à ARLON. Il sera toujours loisible à l emprunteur de rembourser par anticipation les sommes reçues. 4
5 DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 Les bénéficiaires des prêts d études sont tenus de répondre à toutes les demandes de renseignements que leur adressera l autorité provinciale, ou le Comité d Avis dans l intérêt de la documentation du Fonds. Article 12 Un extrait de compte débiteur sera adressé chaque année à chaque emprunteur pour le tenir au courant de sa situation vis-à-vis du Fonds. SANCTIONS Article 13 Toutes fausses déclarations, omissions ou dissimulations volontaires, qui seraient constatées à charge de l emprunteur entraîneront d office le refus du prêt, quand bien même la décision favorable lui aurait été signifiée antérieurement. Si cette constatation a lieu après le décaissement des fonds, le remboursement intégral de ceux-ci pourra être exigé sans délai, les intérêts courront dès lors, sous réserve de tous droits que le Fonds provincial serait fondé à exercer contre l emprunteur. Article 14 Tous les cas non prévus au présent règlement ou à l acte de prêt seront tranchés souverainement par le Collège provincial. Article 15 Le présent règlement sortira ses effets à dater du jour de son adoption par le Conseil provincial pour toute demande relative aux années scolaires et suivantes. 5
Conditions des Prêts : «Complémentaires au logement»
Conditions des Prêts : «Complémentaires au logement» (Prêts à tempéraments - n agrément SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie Régulation et Organisation du Marché, Crédit et Endettement : 130941)
Conditions des Prêts : «Hypothécaires à l'achat d'une habitation, avec travaux éventuels de transformations»
Conditions des Prêts : «Hypothécaires à l'achat d'une habitation, avec travaux éventuels de transformations» (Inscription en tant qu entreprise hypothécaire par la Commission bancaire, financière et des
Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue
Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Historique : Créée par Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales
BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Paris, le 5 février 2008 BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE Le dispositif consiste dans la prise en charge par la commune d une partie du coût du permis de conduire en échange d une activité bénévole d intérêt
LES GARANTIES D EMPRUNT
LES GARANTIES D EMPRUNT (Compte 801.5) Fiche n 1 Définition Les garanties d emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan parce qu une collectivité peut accorder sa caution à une personne
RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3013 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 2 décembre 2005 S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET
S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom
S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Nom Sous la désignation Golf Club de Sion (en abrégé : GCS) est constituée une association au sens des articles 60 et suivants
Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe
Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital
1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Avis préalable de réunion
CFAO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 10 254 210 euros Siège social : 18, rue Troyon, 92 316 Sèvres 552 056 152 R.C.S. Nanterre SIRET : 552 056 152 00218 Avis
Documents requis et instructions pour l inscription
Documents requis et instructions pour l inscription Dans un premier temps, le Collège d enseignement en immobilier inscrit tous les étudiants au Programme et, par la suite, au(x) cours Compléter et signer
Bourse de recherche Jeff Thompson. Politique et procédures
Bourse de recherche Jeff Thompson Politique et procédures Table des matières Objet et contexte... 2 Financement... 2 Candidats admissibles... 3 Processus de sélection et d attribution de la bourse... 4
AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local
AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION Bourse d études Conseil régional Provence-Alpes-Côte d Azur Mise à jour : Février 2011 (Réf. FO00001) Secteur géographique concerné Région Département 04 05 06
MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)
CONCOURS EXTERNE DE SECRETAIRES D ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. ouvert au titre de l année 2008
CONCOURS EXTERNE DE SECRETAIRES D ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ouvert au titre de l année 2008 dans la spécialité «assistanat de direction» Epreuve écrite du 5 mai 2009 EPREUVE
REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE
CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération
CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES
Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions
Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers
Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Préambule : La lecture et l acceptation des présentes conditions d utilisation, ci-après les «Conditions d Utilisation», sont requises avant toute
Statuts. Les soussignés :
Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire
L Association a pour buts de promouvoir l'innovation et faciliter la création d entreprises en Suisse.
Le Réseau STATUTS A. GENERALITES Article 1. Nom Sous le nom de «Le Réseau» est constituée une association à but non lucratif régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse (l Association).
Prospectus Crédits hypothécaires
Prospectus Crédits hypothécaires Valable à partir du : 17/06/2015 N : DW 15076/F Argenta Banque d Épargne SA Belgiëlei 49-53, 2018 Anvers FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje
Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire
Interdit bancaire & chèque sans provision : Il y a chèque sans provision lorsqu'il y a défaut de provision sur votre compte le jour ou le chèque est présenté au paiement ou lorsque l'établissement bancaire
Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie
Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?
Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et
LE PETIT PROPRIETAIRE
Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière
DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU
DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE
STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE Statuts adoptés par l Assemblée générale de la section de Lancy le 1 er juin 2015 PARTI SOCIALISTE DE LANCY, Route du Grand-Lancy 56, 1212 Grand-Lancy
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52
crédit-logement prospectus n 7 le crédit-logement d application à partir du 26 février 2010
crédit-logement prospectus n 7 d application à partir du 26 février 2010 le crédit-logement Prospectus Crédits-logement Ce prospectus est applicable à toutes les sociétés appartenant au Groupe AXA, soit
SEGPA EREA. académie Versailles ENTRE : Nom du stagiaire : Prénom : Éducation Nationale Enseignement Supérieur Recherche
Convention relative à l organisation de stages d application en milieu professionnel. Élèves de 4 ème âgés de moins 15 ans Élèves de 3 ème âgés de plus 15 ans (Convention type approuvée par la cellule
Chapitre 1 : contexte et environnement des crédits bancaires aux particuliers
GESTION DE CREDIT Chapitre 1 : contexte et environnement des crédits bancaires aux particuliers Quand les dépenses projetés par les particuliers dépassent les ressources envisagées, autrement dit quand
Implantation au Maroc
Implantation au Maroc I- Fonction du guichet d aide à la création d entreprises Le Guichet d aide à la création d entreprises est l interlocuteur unique de toutes les personnes qui veulent créer une entreprise,
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Conditions d ouverture de crédit lombard
Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg
DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE PERSONNES PHYSIQUES
DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE PERSONNES PHYSIQUES LISEZ ATTENTIVEMENT ET COMPLETEZ Document 1 Document 2 Demande d ouverture de compte Conditions Générales + Aperçu des caractéristiques et risques essentiels
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Association suisse Des techniciens en radiologie médicale
Association suisse Des techniciens en radiologie médicale Statuts Section romande Page 1 sur 8 I. NOM, SIEGE ET BUTS DE LA SECTION Art. 1 Nom et siège L Association suisse des techniciens en radiologie
Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC
Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16
Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :
Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
Association de loi 1901 «groove line» STATUTS. I-L association : Article 1 er :
Association de loi 1901 «groove line» STATUTS I-L association : Article 1 er : Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, une association, régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901
STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1
STATUTS Edition 03 du 13 décembre 2009 _ Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2010 ayant pour objet le changement des statuts et règlement intérieur. Titre de l Association : TENNIS CLUB DU
crédit privé Transparent et avantageux
crédit privé Transparent et avantageux La pièce d identité doit impérativement contenir les informations suivantes: nom et prénom date de naissance nationalité et lieu d origine photo nº de la pièce d
Au coeur de la solidarité sociale INSTITUTION DE PREVOYANCE RETRAITE DU SENEGAL LES GUIDES DE L IPRES MEMO DU RETRAITE. www.ipres.
Au coeur de la solidarité sociale INSTITUTION DE PREVOYANCE RETRAITE DU SENEGAL LES GUIDES DE L IPRES MEMO DU RETRAITE www.ipres.sn Infos pratiques Pour bénéficier d un paiement à domicile Vous devez Fournir
Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992)
Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992) Titre premier Le crédit hypothécaire CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION Art. 1 er. Le présent titre s applique au crédit hypothécaire
La réforme des pensions expliquée
La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...
Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité
Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) 281.31 du 5 juin 1996 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral
STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES
STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES Article 1er - Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005
Mutuelle du Centre Culturel Islamique Luxembourg
Mutuelle du Centre Culturel Islamique Luxembourg (Extrait Mémorial B - Nº22 du 2 avril 2001) REMARQUE : Ce texte contient les modifications apportées en 2006 et 2007 Arrêté ministériel du 14 mars 2001
BANQUE NATIONALE AGRICOLE
BANQUE NATIONALE AGRICOLE Société Anonyme au capital de 100 000 000 dinars divisé en 20 000 000 actions de nominal 5* dinars entièrement libérées Siège social : Rue Hedi Nouira 1001 Tunis Registre du Commerce
STATUTS ASSOCIATION LOI 1901
STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi
Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé
BULLETIN D ADHESION SLA SL00 SMART LIGHITING ALLIANCE. Association Loi 1901 30, place Antigone, Parc de la BAOU 83 110 SANARY / MER
BULLETIN D ADHESION SLA SL00 SMART LIGHITING ALLIANCE Association Loi 1901 30, place Antigone, Parc de la BAOU 83 110 SANARY / MER [email protected] www.smartlightingalliance.org [Texte]
CONVOCATIONS MAUNA KEA TECHNOLOGIES
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS MAUNA KEA TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 559 700,76 euros Siège social : 9, rue d Enghien 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris
Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION
STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe
Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
2007 Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Vu le code du travail, et notamment son article L.211-1; Vu le code de l éducation, et notamment ses articles
Conditions générales
Conditions générales Article 0 Conditions générales Etant donné que RELI opère dans un environnement commercial, technologique et règlementaire qui change constamment, RELI peut toujours adapter les présentes
STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE
STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 ER : FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE Article 1 er : Il est créé une Union Nationale de groupements mutualistes
L aide pour la constitution d une garantie locative
Version n : 1 Dernière actualisation : 30-10-2009 1) A quoi sert cette fiche? 2) Qu est-ce qu une garantie locative? 3) Est-il obligatoire de constituer une garantie locative? 4) La garantie locative appartient-elle
Date de fondation : 2 novembre 1981 (Journal officiel du 19 novembre 1981).
Les statuts ARTICLE 1 CREATION Il est fondé entre les adhérants au présent statut une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre «ASSOCIATION MEDICALE
DES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901
Association loi 1901 STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, une association, régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901 sous la dénomination
Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne
Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE
Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993
Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca
Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne
Note d application du mécanisme d écrêtement des surprimes médicales
Commission de médiation de la convention AERAS 18 décembre 2012 Note d application du mécanisme d écrêtement des surprimes médicales A Conditions d éligibilité 1) Condition de ressources Cette condition
1.1.2. La durée du stage officinal est légalement de 6 mois.
1. REGLEMENT DU STAGE OFFICINAL 1.1. Du stage et des stagiaires 1.1.1. Le stage est accompli dans une officine ouverte au public ou dans une officine hospitalière, dirigée par un pharmacien comptant au
Direction des prestations familiales. Circulaire n 2008-002. Paris, le 16 janvier 2008
Direction des prestations familiales Circulaire n 2008-002 Paris, le 16 janvier 2008 Mesdames et Messieurs les Directeurs et Agents Comptables des Caf Certi Cnedi Mesdames et Messieurs les Conseillers
OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
sur les bourses et les prêts d études (LBPE)
Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai
Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études
Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent
Présentation du Programme Excellence CSJV Boursier
Présentation du Programme Excellence CSJV Boursier Collège St-Jean-Vianney 12630, boul. Gouin Est Montréal H1C 1B9 Tél. 514-648-3821 www.st-jean-vianney.qc.ca Mise en contexte Depuis plusieurs années,
STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET
STATUTS approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET ARTICLE PREMIER - FORMATION DE LA SOCIÉTÉ Il est formé, entre les personnes qui ont adhéré
RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8
a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;
DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF DU SECS Adopté au Conseil d administration 13 avril 4 1.0 Principes directeurs Ce protocole s inspire de la volonté du SECS-CSQ : a) d assurer le meilleur fonctionnement
Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture
Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP téléphone : (33.1) 45.68.10.00 télex: 204461 Paris 270602 Paris téléfax UNESCO: (33.1)
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/12/273 DÉLIBÉRATION N 09/054 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009, MODIFIÉE LE 3 NOVEMBRE 2009, LE 7 SEPTEMBRE 2010 ET LE 4 SEPTEMBRE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué
SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE
SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations
crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014
crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014 Prospectus Crédits-logement Ce prospectus est applicable à toutes les sociétés appartenant au Groupe AXA, soit AXA Belgium et AXA
REGLEMENT DES ETUDES
P a g e 1 REGLEMENT DES ETUDES INSTITUT DON BOSCO HUY Enseignement ordinaire de plein exercice rue des Cotillages 2-4500 HUY - Tél.: 085/27.07.50 - Fax: 085/23.55.29 E-Mail: [email protected] Site
ASSURANCE PROSPECTION AVANCE PROSPECTION. Guide d utilisation
ASSURANCE PROSPECTION AVANCE PROSPECTION Guide d utilisation / 2 SOMMAIRE ASSURANCE PROSPECTION... page 4 Bénéficiaires... page 5 Pays couverts... page 5 Fonctionnement, principes généraux... page 5 Durée
LOCATION MEUBLE D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE DU LOCATAIRE ----- BON DE RESERVATION
LOCATION MEUBLE D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE DU LOCATAIRE ----- BON DE RESERVATION Contrat n A DEMANDEUR(S) Mme, Mlle, M :... Adresse principale:... Code postal : Ville :. Tel/ portable :...Mail :... S agit-il
ANNÉE D INITIATION AU LEADERSHIP À L INTENTION DES AUTOCHTONES (AILA) RENSEIGNEMENTS ET QUESTIONNAIRE À L INTENTION DES POSTULANTS PARTIE I
RENSEIGNEMENTS ET QUESTIONNAIRE À L INTENTION DES POSTULANTS RENSEIGNEMENTS ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES PARTIE I 1. Ce document se divise en trois parties. La Partie I (pages I-1/2 à I-2/2) présente des
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Bourses internationales de master de l Université Paris-Saclay.
Bourses internationales de master de l Université Paris-Saclay. Appel à candidatures étudiants internationaux mobilité entrante - Année universitaire 2015-2016 L Université Paris-Saclay souhaite promouvoir
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES Septembre 2008 1 Direction Générale Adjointe Solidarités Formations tout au long de la vie Direction des Solidarités
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection
STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ
Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -
Guinée. Régime des relations financières relatives aux transactions entre la République de Guinée et l étranger
Régime des relations financières relatives aux transactions entre la République de et l étranger Instruction de la Banque de n 112/DGAEM/RCH/00 Chapitre 1 - Objet Art.1.- La présente Instruction a pour
Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier
Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT SURENDETTEMENT Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Sommaire 1. Être surendetté : qu est-ce que c
STATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE»
STATUTS CONSTITUTIFS Fonds de dotation MECENAT-MSE 1 L an DEUX MILLE ONZE Le 21 avril A Marseille, STATUTS CONSTITUTIFS du fonds de dotation MECENAT-MSE Le Conseil d administration de l association MODERNISER
Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés
Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation
Association Bou de nature Statuts association loi 1901
Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux
