DOSSIER «SECURITE INCENDIE» TYPE : NOTICE DE SECURITE TYPE ET PLANS

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PROTECTION CONTRE L INCENDIE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC REALISATION D UN DOSSIER «SECURITE INCENDIE» TYPE : NOTICE DE SECURITE TYPE ET PLANS LE CAS ECHEANT, PRECISER SUR LA PREMIERE PAGE, JUSTE SOUS LE TITRE, LA DEMANDE EVENTUELLE DE DEROGATION(S)* AU REGLEMENT. (*) : Voir page 5. 1. IMPLANTATION ET ACCESSIBILITE DES FAÇADES DE L'ETABLISSEMENT. Transmettre les plans et informations suivants : 1.1 L'adresse précise de l'établissement et les coordonnées (numéro de téléphone, adresse) du maître d'ouvrage et du maître d œuvre (pour demande d informations complémentaires) ; 1.2 Un plan de situation de l'établissement, qui précisera l'implantation de l'immeuble dans le quartier ; 1.3 Un plan de masse à l échelle qui indiquera l'emprise au sol de l'immeuble, des tiers éventuels, des voiries (1), des chemins de desserte (2) ainsi que les aménagements extérieurs notamment au niveau des abords immédiats (zones de stationnement, escaliers, plantations, talus, fossés susceptibles de gêner l intervention des secours). (1) : Voies «engins» et voies «échelles» avec indication des pentes supérieures à 10 %. (2) : Passages des «dévidoirs à roues» avec indication des pentes supérieure à 10 %, des escaliers et des portillons. 1.4 des plans de façade et de coupe permettant d apprécier l emplacement, les dimensions et l accessibilité des baies «pompiers» aux échelles des services d incendie (Cf. Art. CO 3). 2. NATURE, CLASSEMENT. Transmettre les informations suivantes : 2.1 La nature de l'exploitation et son mode de fonctionnement particulier, le cas échéant ; Exemples : hôtel, maison de retraite, hôpital, restaurant, musée, gymnase, cinéma, cabaret, etc. 2.2 L'effectif du personnel et du public (1) susceptible d'être admis simultanément par niveau et pour l'ensemble (2) de l'établissement en application du règlement de sécurité. La règle de calcul utilisée pour déterminer l effectif du public. Les caractéristiques de ce dernier : adultes ; mineurs (préciser la tranche d age ) ; personnes âgées ; personnes handicapés physiques et/ou psychiques (La gravité du handicap devra être précisée au regard de la capacité des personnes à évacuer de façon autonome ou encadrées). (1) : En fonction du type d activité, le règlement prévoit soit la déclaration écrite du chef d'établissement (ex. : établissements scolaires, bibliothèques, ) ou le comptage des places (ex. : hôtels, salles de réunion avec sièges ) soit le calcul surfacique (ex.: restaurants, magasin ). (2) : Dans le cas des établissements dont l effectif du public s effectue sur la base d un calcul surfacique, l effectif accueilli par niveau et dans l ensemble de l établissement se calculera en faisant la somme des effectifs maxima des personnes pouvant être accueillies simultanément dans chaque local. Toutefois, des engagements pérennes précisant le fonctionnement particulier de l établissement permettront le cas échéant d atténuer les conséquences de la règle précitée. Mise à jour : 10 juin 2008-1 / 6 -

2.3 Le classement de l établissement en type(s) et catégorie au sens des Art. R. 123-18 et R. 123-19 du CCH. 3. CONSTRUCTION ET DISTRIBUTION INTERIEURE. Transmettre les informations suivantes : 3.1 L engagement du maître d'ouvrage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1 er du titre 1 er du livre 1 er du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. A défaut, la commission de sécurité ne pourra statuer. (décret n 95-260 du 8 mars 1995 modifié Art. 45) 3.2 Le dépassement prévu, ou non, des seuils définis à l article GN 8, relatif à l accueil des personnes handicapées circulant en fauteuils roulants. (Inutile dans les types U ou J). 3.3. La conception choisie : «Cloisonnement traditionnel» / «Secteurs» / «Compartiment». (Cf. Art. CO 1 2) 3.4. La différence de hauteur entre le plancher bas du niveau le plus haut et le niveau d évacuation sur l extérieur, ou dans le cas d un bâtiment à occupations multiples, la différence entre les niveaux extrêmes de l établissement (Cf. CO 12). 3.5 La configuration des locaux et dégagements de l'établissement à travers la fourniture d'un jeu de plans réalisés suivants les règles de l'art (normes ) et les dispositions de l ANNEXE 1. 3.6. La Liste des locaux à risques moyens de l établissement en précisant leurs surfaces et volumes et le cas échéant la qualification et la quantification des risques particuliers qu ils présentent (ex. : 18 litres de liquides très inflammables ). Les identifier sur les plans. 3.7. La Liste des locaux à risques importants de l établissement en précisant leurs surfaces et volumes et le cas échéant la qualification et la quantification des risques particuliers qu ils présentent (ex. : 20 litres de liquides inflammables ). Les identifier sur les plans. 3.8. La résistance au feu : des enveloppes (portes et parois) des locaux à risques moyens et importants précités et des locaux à risques courants ; des éléments porteurs et auto-porteurs ; des planchers hauts et bas ; des éléments de charpente de couverture. 3.9. Les dispositions arrêtées pour le recoupement du vide des combles inaccessibles et des volumes cachés des faux-plafonds (Art. CO 26). 3.10. Les dispositions prévues pour isoler l établissement vis à vis des tiers (Art. CO 7 à CO 9). 4. DEGAGEMENTS. Fournir un tableau faisant apparaître par niveau et pour l ensemble du bâtiment, l effectif maximum de personnes (Cf. 2.2 ci-dessus), le nombre et la largeur des dégagements réglementairement exigibles et le nombre et la largeur des dégagements réalisés. IMPORTANT : Lorsque l aménagement d une exploitation dans un groupement d établissement (Centre commercial ) aboutit à une augmentation de l effectif susceptible d évacuer par un dégagement commun (mail ), une note de calcul spécifique élaborée selon les règles entérinées par les commissions de sécurité devra permettre d évaluer la conformité ce dégagement. Mise à jour : 10 juin 2008-2 / 6 -

5. AMENAGEMENTS INTERIEURS. Spécifier la nature et la réaction au feu : des revêtements muraux des locaux et dégagements ; des revêtements des plafonds ; des faux-plafonds et couvertures ; des revêtements de sol ; des éléments de décoration ; de l'agencement principal, gros mobilier. 6. INSTALLATIONS DE DESENFUMAGE 6.1. Préciser dans la notice : les locaux et les dégagements pour lesquels un désenfumage a été prévu et sa nature pour chacun d eux (naturel, mécanique ou mixte). 6.2. Mentionner sur les plans : l emplacement des dispositifs de commande, des exutoires, écrans de cantonnement, ouvrants, volets et conduits de désenfumage et leurs débouchés à l extérieur. 7. CHAUFFAGE, REFRIGERATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET VENTILATION 7.1. Préciser dans la notice : Le mode de conception du chauffage, du conditionnement d'air centralisé ainsi que de la ventilation (Ex. : Chauffage central par circuits de distribution d'air chaud pulsé / par circuits de distribution d'eau chaude ; Ventilation double flux ) ; la puissance utile des appareils, leur fonction, et la nature du combustible (ex. : chaudière de chauffage central au «fuel» de 40 kw ) ; la capacité, la nature et le mode de stockage du combustible, le cas échéant. 7.2. Mentionner sur les plans fournis, l emplacement : des appareils de chauffage de conditionnement ou de traitement d air et, le cas échéant, des récipients de stockage du combustible ; des coupures extérieures et intérieures. 8. INSTALLATIONS DE GAZ ET D'HYDROCARBURES LIQUEFIES. En complément le cas échéant des dispositions du 7 ci-dessus : 8.1. Préciser dans la notice : la puissance utile des appareils, leur fonction, et la nature du combustible (ex. : chaudière de chauffage central au «propane» de 40 kw ) ; la capacité, la nature et le mode de stockage du combustible, le cas échéant (ex. : réservoir de «propane» de 6 m3). 8.2. Mentionner sur les plans fournis, l emplacement : des appareils d utilisation et des coupures extérieures et intérieures ; des compteurs et le tracé schématique des canalisations ; des récipients de stockage du combustible, le cas échéant. Mise à jour : 10 juin 2008-3 / 6 -

9. INSTALLATIONS DE CUISSON. En complément le cas échéant des dispositions du 8 ci-dessus : 9.1. Préciser dans la notice la puissance utile des installations de cuisson (par local ou «îlot»), la nature du combustible ou de l énergie (gaz de ville, butane, bois, propane, électricité) et, le cas échéant, le mode de conception de la cuisine (cuisine «ouverte» ou «fermée, «îlot(s) de cuisson»). 9.2. Mentionner sur les plans fournis, l emplacement : des locaux de cuisson (cuisine) et/ou des «îlots de cuisson» (la distance qui les sépare) ; des coupures d énergie(s). 10. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET D ECLAIRAGE DE SECURITE. 10.1. Préciser dans la notice : la présence dans l établissement de locaux de service électrique «à risques» (Groupe moteur thermique générateur, d un poste de transformation «haute-tension» ; Cellules «haute-tension» ; Matériel électrique émettant des vapeurs inflammables ou toxiques) ; la présence de locaux de service électrique «sensibles» (comprendre «à protéger») tels que ceux accueillant des «batteries d accumulateurs» ou des «Tableaux électriques, alimentant des installations de sécurité» ; le type d éclairage de sécurité (bloc autonome d'éclairage de sécurité ou source centrale) ; le cas échéant, la mise en place de bloc autonome pour habitation. 10.2. Mentionner sur les plans fournis, l emplacement : des locaux «à risques» et «sensibles» précités ( 10.1)) ; des coupures d énergie (locale et générale) ; des locaux de service électrique alimentant des installations de sécurité (source centrale ou TGBT). 11. MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 11.1. Préciser dans la notice : les différents moyens d extinction prévus [ Poteaux d incendie (Nb et distance), Sprinkleurs, Robinet d Incendie Armés (RIA), colonnes sèches, déversoirs ] ; le nombre et la qualification du service de sécurité ; la catégorie du Système de Sécurité Incendie (SSI) et de l Equipement d alarme (EA) ; la présence d aménagement spéciaux (Tours d incendie, trémies d attaque, échelles «MS 42» ). 11.2. Mentionner sur les plans fournis, l emplacement : des Robinets d Incendie Armés (RIA), du local «sprinkleur», des commandes «déversoir», des raccords d alimentation «colonne sèche» ; les zones de mise en sécurité (au sens des articles MS 55 et MS 64) ; du poste de sécurité («MS 50» - appelé local «SSI») ; Nota : Dans les établissements des types U et J, ce local clos devra être à proximité immédiate de l entrée principale (niveau d accès des secours) et aura une surface minimale de 10 m². des aménagements spéciaux précités ( 8.1). Mise à jour : 10 juin 2008-4 / 6 -

DEMANDE DE DEROGATION(S) RAPPELS DES REGLES A RESPECTER (ART. R. 123-13 DU CCH ET GN 4 DU REGLEMENT DE SECURITE) Les dérogations accordées ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention. Le permis de construire (PC) ou l'autorisation de travaux («L. 111-8 du CCH») doivent mentionner les dispositions exceptionnelles (aggravantes ou atténuantes) approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du maître d ouvrage (si PC), ou de l exploitant, d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées (1) et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser. (1) : La demande de dérogation qui doit être distincte de la notice de sécurité peut y être annexée. Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Ces justifications peuvent notamment comprendre l exposé et si nécessaire la preuve des contraintes liés, d une part, à la préservation du patrimoine architectural (monuments historiques) et, d autre part, aux impossibilités techniques liées aux caractéristiques du bâtiment et de son environnement ainsi qu à la nature des travaux envisagés. RAPPELS DES FONDEMENTS REGLEMENTAIRES : Articles R. 111-19-17 et R. 123-22 du Code de la Construction et de l Habitation (CCH). Articles R. 423-41-1 et R. 431-30 b du Code de l Urbanisme (renvoient à l article R. 123-22 du CCH). (inséré par Décret nº 2007-1327 du 11 septembre 2007 JO 12/09) «La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée» (R. 111-19-17) «Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1º Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2º Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile (1) précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.» (R. 123-22) (1) : Actuellement l arrêté visé ci-dessus est celui du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Il est important de noter que sont Article GE 2 précise : «Les dossiers prévus à l'article R. 123-24 (devenu R. 123-22) du Code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.». CETTE NOTICE DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE COSIGNEE PAR LE MAITRE D ŒUVRE ET LE MAITRE D OUVRAGE. ET NE PAS ETRE REDIGEE SOUS LE TIMBRE D UN BUREAU DE CONTROLE (ART. L. 111-25 DU CCH) ELLE DOIT ETRE CONSTITUEE PAR UN DOCUMENT A PART ENTIERE QUI NE DEVRA PAS ETRE LA SIMPLE REPRODUCTION DES INFORMATIONS CI-DESSUS. TOUTE LA REGLEMENTATION APPLICABLE EST CONSULTABLE SUR LES SITES : http://www.sitesecurite.com et http://www.legifrance.gouv.fr Mise à jour : 10 juin 2008-5 / 6 -

ANNEXE 1 CONSTRUCTIONS NOUVELLES : La transmission de plans renseignés et à l'échelle de chaque niveau de l'établissement, permettra de satisfaire aux dispositions des paragraphes 3.5, 3.6 et 3.7 dans la mesure ou ils répondent aux dispositions ci-dessous. Ces plans devront représenter : A) les différents locaux (cloisonnement intérieur) et indiqueront notamment, pour chaque local, les informations suivantes : A.1) soit les activités courantes qui s'y exercent, soit la destination de ceux-là ; Exemples : local "électrique", salle de restauration, salle de conférence, salle de réunion, cuisine, dortoir, local "réserves", cage d'ascenseur, local refuge «AS 4», sanitaires, bureaux, chaufferie, etc. A.2) l'effectif maximum déclaré du public ou les informations permettant de le calculer (Surface accessible au public, nombre de places assises ) ; A.3) l'effectif maximum déclaré du personnel ; REMARQUE : cette déclaration devra comporter également l'effectif maximum du personnel pouvant se trouver simultanément, à chaque niveau, et dans tout l'établissement. A.4) leurs surfaces respectives en mètre carré ; REMARQUE : lorsque dans un local des zones sont inaccessibles au public, par construction ou par fonctionnement, elles devront être représentées sur les plans et leurs surfaces être précisées (en mètres carrés). A.5) les portes, portes-fenêtres et baies accessibles au sens de l article CO 3, leurs dimensions et sens d'ouverture. Par ailleurs, la présence de dispositifs d occultation extérieurs sur les baies accessibles devra être précisé ainsi que leur nature ; A.7) le cas échéant, les cheminements à l intérieur du local et l emplacement des sièges fixes et du gros mobilier (salles de spectacle, de conférence, gradins ). B) les dégagements* : couloirs, escaliers, et le cas échéant les balcons, échelles de sauvetage, passerelles, terrasses. (*) : Autres que ceux visés au A.7 ci-dessus. C) les limites des «compartiments CO 25», «secteurs CO 24», des compartiments «J 10 1» et «U 10 1» et autres aires «GN 8 2» de mise à l abris. (1) : ces compartiments correspondent à ceux exigés dans les établissements des types «J» et «U» pour effectuer la mise en sécurité du public par transfert horizontal. (2) : Ces aires doivent être mises en place dans le cadre de loi relative à l accessibilité des établissements aux personnes. handicapées (loi n 2005-102 du 11 février 2005 Art. L. 111-7 et suivants du Code de la Construction et de l Habitation). AMENAGEMENTS OU RESTRUCTURATION DE BATIMENTS EXISTANTS : En plus de des éléments d information ci-dessus, lorsque les travaux concernent l'extension et/ou l'aménagement d'un bâtiment existant les informations et documents suivants devront être transmis : - les plans des locaux et aménagements existants avant travaux ; - l affectation antérieure des locaux (bureaux, réserve, logement de fonction, local «archives» ). - la date de dépôt du permis de construire du bâtiment ou en cas d'impossibilité la période probable de construction ; - la date des différents travaux d aménagement et de transformation et leur nature (Voir registre de sécurité Art. R. 123-51 du CCH). Mise à jour : 10 juin 2008-6 / 6 -