Fiche de présentation du projet de décret fixant les conditions et les modalités de mise œuvre des contrats santé solidarité (CSS)



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Transcription:

Fiche de présentation du projet de décret fixant les conditions et les modalités de mise œuvre des contrats santé solidarité (CSS) L article 43 de la loi «hôpital, patients santé et territoires», dispose que les contrats santé solidarité pourront être proposés aux médecins à l échéance d un délai de trois ans à compter de l entrée en vigueur des schémas régionaux d organisation des soins (SROS), lorsque le directeur de l agence régionale de santé (ARS) constate que les besoins en implantations pour l exercice des soins de premier recours ne sont pas satisfaits (article L 1343-8 CSP). Le CSS a alors pour objet de proposer aux médecins libéraux des zones très dotées de remplir une ou des missions dans les zones estimées comme sous dotées. Le projet de décret complète le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique par l insertion d un chapitre sur les contrats santé solidarité. Ce projet de décret fixe les principes réglementaires d encadrement du dispositif juridique des contrats santé solidarité et ses modalités de mise en œuvre. Il définit les professionnels concernés, le territoire d application, le type de missions assurées, les lieux d exercice, la durée et la rémunération de ces missions, la structure du contrat, le montant de la contribution forfaitaire ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 1 - Les professionnels concernés : Les contrats concernent les médecins libéraux conventionnés, généralistes et spécialistes, y compris les médecins à exercice particulier (MEP) participant à l exercice des soins de premier recours. 2 Les territoires : - Territoire d implantation des médecins concernés par ces contrats : ce dispositif sera proposé aux médecins dont le cabinet ou la structure d exercice principale est située dans les zones dans lesquelles le niveau de l offre de soins médicaux est considéré par les SROS comme élevé au regard des dotations en médecins généralistes libéraux. - Territoire d exercice des missions prévues par le contrat : ce sont les zones considérées par le SROS comme dotées en médecins généralistes libéraux à un niveau particulièrement faible. 3 - Type de missions : Les missions proposées sont définies par le DGARS en fonction des besoins déterminés dans le cadre des SROS. Il peut s agir, par exemple : - de participer à la permanence des soins (en qualité d effecteur ou de régulateur), - d assurer la continuité des soins, dans un cabinet secondaire ou une maison de santé pluriprofessionnelle, - de consultations médicales dans des établissements et services médico-sociaux, - de la participation à des actions de prévention (dépistage, vaccination, ), - de la participation à l accueil et à la prise en charge dans des structures ad hoc en période d épidémie. 4 - Lieu d exercice des missions prévues par le contrat : il peut s agir des structures de santé et établissements de santé (hôpitaux, maisons de santé, centres de santé, cabinets secondaires, maisons médicales de garde ), ou des structures et établissements médicosociaux (EHPAD, MAS, FAM, ). 5 - Temps consacré à la mission : il est, par mois, de quatre demi-journées d au moins quatre heures. 6 - Rémunération de la mission : Afin de garantir au médecin effectuant la mission une juste rémunération, un niveau plancher, proche des revenus réels du médecin sur la période de la mission, doit lui être garanti. Ce socle correspond à l équivalent financier de 3 consultations par heure(sur le modèle de la rémunération du régulateur de la permanence des soins ambulatoire), soit douze consultations par demi-journée. Si ce minimum n est pas atteint par les rémunérations de l assurance maladie, celles-ci seront complétées par l ARS par un financement complémentaire issu du FIQCS. En sus de cette rémunération, le remboursement des frais de transport entre le cabinet habituel et le lieu de la mission doit être pris en compte.

7- La durée du contrat : Afin d assurer la pérennité nécessaire à un service de qualité, la durée proposée pour le contrat est de trois ans au minimum. 8 - Contribution forfaitaire annuelle en cas de refus du médecin : Elle est au plus égale au plafond mensuel de la sécurité sociale (art L 1434-8 CSP). Ce maximum est applicable intégralement lorsque le médecin est installé dans une zone où le niveau de l offre de soins est considéré comme le plus élevé (selon l arrêté mentionné à l article L1434-7). Ce montant est minoré de 25 % pour les médecins installés dans les zones considérées comme bénéficiant d un niveau de dotation en offre de soins immédiatement inférieur. Cette contribution constitue une recette du fonds d intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS). 9 - Mise en œuvre : La mise en œuvre de ce dispositif s étend sur une période de plus ou moins dix semaines pour chaque médecin sollicité. Elle prévoit : - une information écrite du médecin concerné sur les missions proposées : lieu d exercice, type de prestation attendue, durée hebdomadaire ou mensuelle d exercice, modalités de rémunération adressée par le directeur général de l ARS, critères d attribution de la mission - un délai d un mois pour le médecin concerné afin de déterminer par ordre de priorité les missions qu il choisit d effectuer, ou de signifier son refus d adhérer au CSS, - la signature, par le médecin concerné, du CSS dans un délai de deux semaines. - l association des représentants des gestionnaires de structures et établissements de santé ou des structures et établissements médico-sociaux concernés par les missions à la décision,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la santé et des sports NOR: [H'] DECRET fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des contrats santé solidarité définis à l'article L. 1434-8 du code de la santé publique Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'état Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-8, Vu le code de la sécurité sociale, Vu l'avis de l'union Nationale des Caisses d'assurance Maladie en date du Vu l'avis de la Caisse Nationale d'assurance Maladie des Travailleurs Salariés en date du Vu l'avis de la commission Accidents du Travail - Maladies Professionnelles en date du Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du Le Conseil d'etat (section sociale) entendu DECRET E

Art. 1 er Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, partie règlementaire, est complété par un chapitre ainsi rédigé: «Chapitre six: contrats santé solidarité «Art. R.1431-1 - Le directeur général de l'agence régionale de santé, en fonction des besoins identifiés, propose le contrat santé solidarité mentionné au troisième alinéa de l'article L.1434-8 du code de la santé, aux médecins conventionnés participant à l'exercice des soins de premier recours visés à l'article L.1411-11, et établis dans une zone dans laquelle le niveau de l'offre de soins médicaux est considérée comme élevé selon les modalités définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article L.1434-7du même code. «Art. R.1431-2 - Le contrat santé solidarité fixe une ou plusieurs missions déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé et considérées comme nécessaires à la satisfaction des besoins de santé de la population par les schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale. «Ces missions sont exercées dans les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins médicaux est considéré comme particulièrement faible, selon les modalités définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article L.1434-7 du code de la santé. «Art R.1431-3 - Le contrat santé solidarité est d'une durée minimale de trois ans. Il comporte des mentions relatives au lieu d'exercice, au type de prestation attendue, à la durée hebdomadaire ou mensuelle de la mission proposée ainsi qu'aux modalités de versement de la rémunération. «Le temps consacré par chaque médecin signataire d'un contrat santé solidarité à l'exercice de ces missions est, par mois, de quatre demi-journées d'au moins quatre heures. «Le médecin en mission au titre du contrat santé solidarité peut se faire remplacer à son lieu d'exercice habituel.

«Une rémunération minimale du médecin en contrepartie de ces missions est fixée à hauteur de l'équivalent de douze consultations par demi-journée travaillée. Si l'activité du médecin au cours de l'exercice des missions déterminées dans le contrat santé solidarité donne lieu à un versement d'honoraires par l'assurance maladie inférieur à ce montant, l'agence régionale de santé avec laquelle il a conclu le contrat complète sa rémunération. Cette contrepartie est financée sur la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. «En sus de cette rémunération, les frais de transport entre le cabinet habituel et le lieu de la mission sont pris en charge par l'assurance maladie. «Le remboursement des frais de transport est fixé par référence au régime en vigueur pour les agents de l'etat défini par le décret n 2006-781 d u 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'etat. «Art R.1431-4-1. - Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse aux médecins mentionnés à l'article R.1431-1 un exemplaire vierge du contrat santé solidarité, accompagné de la liste des missions à pourvoir dans la région ainsi que les critères d'attribution des missions. «Le médecin sollicité dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre une réponse écrite précisant par ordre de priorité la ou les missions choisies ou faisant état, le cas échéant, de son refus d'adhérer à un contrat santé solidarité. «À l'issue de ce délai et si nécessaire après consultation des représentants des gestionnaires de structures et établissements de santé ou des structures et établissements médico-sociaux concernés par les missions et dans un délai d'un mois, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur les choix d'exercice du médecin ou constate son refus d'adhérer à un contrat ou l'absence de réponse de sa part. «Dans le premier cas, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au médecin un contrat santé-solidarité pré-rempli. Le médecin dispose de deux semaines à compter de la réception de ce contrat pour le retourner signé au directeur général de l'agence régionale de santé.

«En cas de refus ou en l'absence de réponse du médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au médecin le montant de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.1434-8 ainsi que le délai dans lequel il doit s'en acquitter. «Dans ce cas, le directeur de l'agence régionale de santé informe la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 1434-8 qui assure le recouvrement de cette contribution dans les conditions prévues par au b du IV de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. «Après recouvrement, la caisse primaire d'assurance maladie reverse cette contribution au fonds national d'intervention pour la qualité et la coordination des soins «Art R.1431-5 - Le montant de cette contribution est égal au plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque le médecin concerné est installé dans une zone dans laquelle le niveau de l'offre de soins est le plus élevé selon les modalités définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article L.1434-7 du code de la santé publique. Ce montant est minoré de 25% lorsque le médecin concerné est installé dans une zone dont le niveau de dotation, estimé selon les mêmes modalités, est immédiatement inférieur.» Art. 2: La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le [ Par le Premier ministre Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'état La ministre de la santé et des sports