(S03-J3-1) Atteinte la plus grave à la sûreté. I/ Le domaine d application. A/ Quant à la personne. Celle contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu elle a commis ou tenté de commettre une infraction (art.63 al.1 CPP) Les mineurs de plus de 13 ans (art.4 ord. Du 02/02/45) B/ Quant aux infractions. Tous les crimes et délits punis d une peine d emprisonnement (art.67 CPP) II/ Durée, lieu, début et fin de la GAV. A/ Durée. 24H + 24H sur autorisation écrite du PR et présentation éventuelle (art.63 al.2 CPP) B/ Lieu. Tout lieu utile à l enquête C/ Début de la garde à vue. Heure d arrestation (art.73 CPP) Heure du début de l audition ou de sa présentation au service (convocation ou présentation spontanée) Heure de la rétention préalable (vérification d identité, rétention douanière, dégrisement) Heure d interdiction de s éloigner (art.61 CPP) Cas particuliers : -Reprise d une mesure de GAV en droit commun : c est le fait de remettre en GAV la même personne dans le cadre d une même affaire, mais à une période différente durée de GAV déjà effectuée à décompter. -Bascule d une mesure de GAV en droit commun : personne en GAV pour une infraction qui doit être entendue dans le cadre d une autre infraction distincte de la 1 ère le cumul du temps d une GAV fractionnée ne peut excéder le maximum de la durée légale (jurisprudence du 17/03/04) D/ Fin de la garde à vue. Heure de mise en liberté sur instructions du PR Heure figurant en fin du PV de notification de fin de GAV, en cas de demande de défèrement devant le PR III/ Les droits du gardé à vue. Article 63-1 du CPP : Début de GAV : Etre informé dans une langue qu il comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits (loi du 09/03/04-Perben 2) : - de la nature de l infraction commise - de la durée de la GAV Fin de GAV : être informé des dispositions de l art.77-2 CPP s il est remis en liberté à l issue de la GAV, et si le parquet n a pas pris de décision (sauf pour les infractions de l art.706-73 du CPP, loi du 09/03/04-Perben 2, dans ce cas, application de l art.706-105 CPP) Article 63-2 du CPP : Faire prévenir au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du début de sa GAV (art.63-1 al.6 CPP) : o la personne avec laquelle il vit ou o ses parents en ligne directe ou o l un de ses frères ou sœurs ou o son employeur Article 63-3 du CPP : Etre examiné par un médecin : à sa demande ou celle de sa famille, ou d office, médecin désigné par le PR ou par l OPJ (diligence effectuée dans un délai de 3H à compter du placement en GAV) Particularité : en cas d investigations corporelles internes, un médecin devra être requis à cet effet (art.63-5 CPP) Article 63-4 du CPP : S entretenir avec un conseil : - dès le début de la GAV - dès le début de la prolongation s il y a lieu (loi du 09/03/04-Perben 2) 1
IV/ Les obligations de l OPJ. Aviser sans délai le PR (art.63 CPP) Informer la personne de ses droits (art.63-1 CPP) Renseigner le registre de GAV (art.65 CPP) Traiter la personne avec respect (art.7 du code de déontologie) Assurer la protection de la personne (art.10 du code de déontologie) Faire pratiquer une fouille de sécurité V/ Le contrôle du procureur de la République. Doit être avisé sans délai (art.63 al.1 CPP) Contrôle les mesures de GAV (art.41 al.3 CPP) Autorise la prolongation Peut ordonner à tout moment : -un examen médical (art.63-3 al.2 du CPP) -la remise en liberté de l intéressé VI/ Les régimes dérogatoires. A/ Liés à la nature de l infraction. Les infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées (art.706-73 CPP) 1 / Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8 de l'article 221-4 du code pénal; 2 / Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal; 3 / Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal; 4 / Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal; 5 / Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal; 6 / Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal; 7 / Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal; 8 / Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal; 9 / Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal; 10 / Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal; 11 / Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal; 12 / Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi no 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines; 13 / Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France; 14 / Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1 à 13 ; 15 / Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1 à 14. L article 14 de la loi Perben 2 du 09/03/04 modifie l art.63-4 CP et impose aux enquêteurs d aviser immédiatement le PR sur la qualification des faits retenue lors d une mise en GAV d un individu susceptible d avoir commis une infraction prévue à l art.706-73 CPP. 2
1/ Dispositions liées à la prolongation (art.706-88 CPP). Possibilité de 2 prolongations supplémentaires de 24H chacune : o Accordée suite à réquisition du PR par le JLD (décision écrite et motivée) o Obligations : -1 ère prolongation présentation obligatoire du MEC au magistrat -2 ème prolongation peut être autorisée (exceptionnellement) sans présentation préalable Possibilité d une seule prolongation de 48H accordée, suite à réquisition du PR, par le JLD (décision écrite et motivée) : o Présentation obligatoire du MEC au magistrat Si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l issue dès 1 ère 48H le justifie, décision du JLD. 2/ Dispositions liées à l avocat (art.63-4 CPP). 1 er mode d intervention, pour les infractions de : 1 / Crime de meurtre commis en bande organisée 2 / Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée 5 / Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains 9 / Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée 10 / Crimes en matière de fausse monnaie 12 / Délits en matière d'armes commis en bande organisée 13 / Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée 14 / Délits de blanchiment, ou de recel prévus Entretien avec l avocat possible : lors de la 1 ère heure, à l issue de la 24 ème heure à l issue de la 48 ème heure à l issue de la 72 ème heure 2 ème mode d intervention, pour les infractions de : 4 / Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée 6 / Crimes et délits aggravés de proxénétisme 7 / Crime de vol commis en bande organisée 8 / Crimes aggravés d'extorsion 15 / Délits d'association de malfaiteurs Entretien avec l avocat possible : à l issue de la 48 ème heure, à l issue de la 72 ème heure 3 ème mode d intervention, pour les infractions de : 3 / Crimes et délits de trafic de stupéfiants 11 / Crimes et délits constituant des actes de terrorisme Entretien avec l avocat possible : à l issue de la 72 ème heure. 3/ Dispositions liées à l examen médical (art.706-88 CPP) Pour les 1ères 48H : le droit commun s applique ; le GAV peut solliciter un examen médical au début de la mesure de GAV, puis un second lors de la prolongation. Lors de la prolongation supplémentaire : examen médical obligatoire par un médecin désigné soit par le PR, soit par l OPJ (par le JI en CR) ; le GAV peut solliciter un examen médical supplémentaire durant cette prolongation. 3
B/ Liés à la qualité de la personne. 1/ Les mineurs de 10 à 13 ans. -Pas de GAV. -Retenue d une durée déterminée par le magistrat ne pouvant excéder 12H (+ 12H sur accord du PR si le mineur est «suspecté» (indices graves ou concomitants) de crime ou délit puni d au moins 5 ans d emprisonnement. Avis famille obligatoire (civilement responsable) obligation de résultat Avocat et médecin (pour le médecin, réquisition par le PR) à la demande de la famille ; sinon, d office, désigné par le PR 2/ Les mineurs de 13 à 16 ans. -GAV -Durée : de droit commun (24H pouvant être prolongées de 24H) -Droits : - avis à famille obligatoire obligation de résultat (avis pouvant être différé de 12H, voire 24H en cas de prolongation (art.4 II al.2 ord.du 02/02/45) - examen médical obligatoire (réquisition du PR) - avocat dès le début de la GAV, et à l issue de la 24 ème heure sur demande (si prolongation possible), sinon à la demande de la famille (ou sur réquisition OPJ) - prolongation de GAV impossible si «suspecté» de délit puni d une peine inférieure à 5 ans d emprisonnement - présentation magistrat obligatoire en cas de prolongation 3/ Les mineurs de 16 à 18 ans. -GAV -Durée : de droit commun (24H pouvant être prolongées de 24H) -Droits : - avis famille obligatoire obligation de résultat (avis pouvant être différé de 24H maxi, quelque soit l infraction - avocat dès le début de la GAV, et à l issue de la 24 ème heure, à sa demande (art.4 ord.du 02/02/45), sinon à la demande de la famille - visite du médecin facultative, sauf à la demande de la famille - présentation magistrat obligatoire en cas de prolongation Note : si un mineur de plus de 16 ans est mis en cause dans une des infractions de l art.706-73 CPP, il peut faire l objet d une GAV de 96H lorsqu un majeur est mis en cause dans la même affaire; donc, avocat possible dès le début de la GAV, à l issue des 24 ème, 48 ème et 72 ème heures, quelque soit l infraction visée par cet article. 10-13 ans 13-16 ans 16-18 ans Majeur Famille Doit Doit Doit Peut Médecin Doit Doit Peut Peut Avocat Doit Peut Peut Peut 4/ Les personnes bénéficiant d immunité. Ne peuvent pas être interpellés et placés en GAV : - les diplomates, leur famille et leurs domestiques - le Président de la République Note : les parlementaires et les ministres peuvent faire l objet d une GAV en flagrant délit. VII/ Le défèrement. Art.803-2 CPP : «Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.» Art.803-3 CPP : «En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4.» Exception : disposition de ces articles non applicables aux personnes ayant fait l objet d une GAV ayant durée plus de 72 heures Fin de GAV : -PV récapitulatif de fin de GAV - CF. art.64 CPP + circulaire C64 4
CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative) Article 63 (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960) (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002) L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. Article 63-1 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-i Journal Officiel du 3 février 1981) (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 27 juin 1983) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7, 8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19 Journal Officiel du 19 mars 2003) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 81 Journal Officiel du 10 mars 2004) Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits. Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. 5
Article 63-2 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 10 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 8 juillet 2000) (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002) Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet. Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. Article 63-3 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières. Article 63-4 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 231 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994) (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 et 18 Journal Officiel du 2 février 1994) (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 I, art. 85 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004) Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. 6
Article 706-73 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004) La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 1º Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8º de l'article 221-4 du code pénal ; 2º Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; 3º Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 4º Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ; 5º Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; 6º Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; 7º Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ; 8º Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; 9º Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ; 10º Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; 11º Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; 12º Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi nº 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi nº 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ; 13º Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; 14º Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1º à 13º ; 15º Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1º à 14º. Pour les infractions visées aux 3º, 6º et 11º, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. Article 706-88 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004) Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction. La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer. Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3º et 11º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure. 7